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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12393/2019

ACPR/329/2023 du 08.05.2023 sur OCL/1631/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12393/2019 ACPR/329/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 8 mai 2023

 

Entre


A
______, domiciliée ______, comparant par Me H______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public,


et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 23 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance de classement partiel du 12 décembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure, lui a alloué un montant de CHF 2'825.20 pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (chiffre 4 du dispositif).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance précitée et, cela fait, à l'octroi d'un montant de CHF 14'147.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 juin 2019, B______ a déposé plainte contre A______, psychologue, et contre C______, médecin, pour diffamation (art. 173 CP) et menaces (art. 180 CP).

Le plaignant avait travaillé en qualité de psychologue au sein de l'institut médical de D______, avec les précités, auxquels il reprochait de faire courir des rumeurs mensongères à son encontre auprès de ses anciens collègues et de plusieurs patients. Ils avaient notamment écrit, pour le discréditer, au directeur de la formation postgraduée qu'il suivait.

b. Le 12 juillet 2019, la police a entendu A______, assistée de Me H______, défenseur de choix, de 10h10 à 12h38, étant précisé que le mandat de comparution prévoyait le début de l'audition à 10h00.

c. Le 3 septembre 2019, la police a entendu E______, médecin ayant travaillé à l'institut médical de D______, lequel a déclaré que A______ utilisait le cachet d'un médecin de l'institut et rédigeait des ordonnances permettant la prescription de stupéfiants.

d. Le 12 mars 2020, la police a, sur délégation du Ministère public, entendu A______, assistée de Me H______, de 15h35 à 16h14, étant précisé que l'audition était, selon le mandat de comparution, prévue à 14h00. L'audition a porté exclusivement sur les accusations portées par E______.

e. L'instruction de la procédure contre A______ a été suspendue du 2 juillet au 16 décembre 2020, en raison de l'existence d'une procédure administrative contre l'intéressée concernant l'utilisation des tampons d'un médecin.

f. Le 2 novembre 2020, B______ a déposé plainte contre A______ et C______, ainsi que contre F______, patiente de l'institut médical de D______, pour diffamation.

Selon la plainte, les précités faisaient courir la rumeur qu'il avait été arrêté par la police sur son lieu de travail puis incarcéré à la prison de G______.

g. Le 27 avril 2021, de 13h05 à 14h11, la police a entendu A______, assistée de Me H______, sur les faits objet de la plainte du 2 novembre 2020.

h. Le 2 juin 2021, le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure P/20920/2020 relative à la plainte du 2 novembre 2020 à la présente procédure.

i. Le 3 décembre 2021, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel du chef de diffamation et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions.

S'agissant des faits en lien avec l'utilisation de tampons d'un médecin et la prescription de médicaments, il a suspendu l'instruction, en raison d'une procédure administrative pendante contre A______.

j. Le 15 décembre 2021, A______ a, par son conseil, sollicité CHF 7'361.90, TVA comprise, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, et a produit deux listes d'opérations, totalisant un nombre d'heures de 19h35 au tarif horaire de CHF 350.- entre le 10 juillet 2019 et le 15 décembre 2021.

Y figurent notamment les postes suivants :

- téléphones, conférences et courriers électroniques pour une durée de 8h35 au total;

- "étude des pièces transmises" (10') le 16 juillet 2019; "recherches sur la signature électronique" (1h) le 16 décembre 2020; "consultation du dossier" (40') le 7 juillet 2021; "étude du dossier" (15') le 8 juillet 2021; "étude du dossier et courrier au MP" (30') le 7 septembre 2021; "consultation du dossier au MP" (45') le 25 octobre 2021; "étude du dossier et rédaction d'une note interne" (1h) le 15 novembre 2021; "étude de l'avis de prochaine clôture" (5') le 9 décembre 2021;

- auditions à la police les 12 juillet 2019 (3h30), 12 mars 2020 (1h), 27 avril 2021 (1h30).

k. Le 25 janvier 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en tant qu'elle avait trait aux plaintes des 14 juin 2019 et 2 novembre 2020 de B______ et a renvoyé le sort de la requête en indemnisation de A______ à un traitement ultérieur.

l. Le même jour, il a suspendu l'instruction dirigée contre la précitée pour faux dans les titres en raison de l'existence de deux procédures administratives concernant les mêmes faits, diligentées par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et par la Médecin cantonal.

m. Le 30 mai 2022, le Ministère public a repris l'instruction de la cause.

n. Le 28 septembre 2022, la police a entendu A______ de 14h56 à 17h00. L'audition a porté sur les accusations d'emploi du titre de psychiatre, et la prescription de médicaments ainsi que de stupéfiants par l'intéressée, à son propre nom ou à celui d'un médecin.

o. Le 7 novembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'infraction à l'art. 58 let. a de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), ainsi qu'une ordonnance pénale concernant les faits susceptibles d'être qualifiés de violation de l'art. 86 al. 1 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh). Il a imparti à A______ un délai pour présenter et justifier une éventuelle demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

p. Par courrier du 30 novembre 2022, A______ a requis un montant de CHF 14'147.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, comprenant les deux listes d'opérations du 15 décembre 2021 s'élevant à CHF 7'361.90 et une liste des opérations effectuées par son conseil du 27 janvier au 30 novembre 2022. Cette dernière liste faisait état de 18 heures d'activités au tarif horaire de CHF 350.- pour un montant total de CHF 6'785.10, TVA (7,7%) incluse.

Y figurent notamment les postes suivants :

- "étude de l'ordonnance de classement" (20') le 27 janvier 2022; "consultation du dossier" (1h) et "étude rapide des documents et email à la cliente" (30') le 20 juin 2022; "étude du dossier" (1h15) le 6 septembre 2022; "étude du dossier" (30') le 14 septembre 2022; "étude du dossier et rédaction d'une note interne" (15') et "consultation du dossier au MP (avec vacation)" (2h) le 10 novembre 2022; "étude du dossier" (15') le 17 novembre 2022; "étude du dossier" (15') le 23 novembre 2022;

- "étude du dossier et déterminations au MP" (4h30) les 28 et 29 novembre 2022; "finalisation des déterminations et chargé de pièces" (30') le 30 novembre 2022;

- "courrier au MP et email à la cliente" (10') le 16 juin 2022; "conférence cliente" (1h30) le 22 juillet 2022; "email à la cliente" (5') le 25 août 2022; "email à la cliente" (5') le 7 septembre 2022; "email à la cliente" (5') le 16 septembre 2022; "conférence cliente" (45') le 28 septembre 2022; "email à la cliente" (10') le 3 octobre 2022; "email à la cliente" (20') le 10 novembre 2022; "email à la cliente" (5') le 17 novembre 2022; "email à la cliente" (10') le 21 novembre 2022; "conférence cliente" (1h45) le 24 novembre 2022; "courriels à la cliente" (15') le 29 novembre 2022;

- "courrier et email au MP" (5') le 7 novembre 2022; "courrier au MP" (10') le 17 novembre 2022;

- "audition à la police" (1h) le 28 septembre 2022.

q. Par ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2022, le Ministère public a reconnu A______ coupable d'infractions à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh et à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 150.- le jour-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'700.-.

Il a retenu que l'intéressée prescrivait des médicaments, notamment du SEROQUEL et du XANAX (contenant un stupéfiant), utilisés pour le traitement de maladies psychiques, signant au nom du médecin, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire, indépendamment d'une procuration établie par celui-ci.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir constaté qu'une indemnisation partielle de A______ se justifiait au regard du caractère partiel de l'ordonnance de classement, a retenu que le montant total réclamé était excessif par rapport au travail exigé par le dossier et à la complexité de l'affaire. Il a réduit l'état de frais à 13h28 d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, à quoi s'ajoutait un déplacement pour un montant de CHF 150.-, ce qui correspondait au montant arrondi de CHF 4'863.35, hors TVA. Compte tenu de la TVA de CHF 374.47, la somme totale "arrondie" s'élevait à CHF 4'238.80. Les faits visés par les ordonnances de classement partiel des 25 janvier et 12 décembre 2022 représentant environ les deux tiers de l'instruction, l'indemnité allouée devait être réduite d'un tiers et fixée à CHF 2'825.20.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'activité de son conseil s'est déployée sur trois ans et demi, le montant de CHF 4'042.- par année étant proportionné aux actes entrepris et à la gravité des faits reprochés, notamment à l'enjeu important de la procédure pénale sur son droit de pratique professionnelle. Le tarif horaire de CHF 350.- de son conseil était inférieur au tarif local genevois, situé entre CHF 400.- et CHF 450.-, ce qui aurait dû être pris en compte avant d'opérer les coupes. Chaque poste était justifié par l'avancement de la procédure. Les postes "téléphones" et "courriers" avaient été supprimés alors qu'ils auraient, dans le cadre de l'assistance judiciaire, été indemnisés à hauteur de 20% de l'activité. Or, aucun motif ne justifiait cette différence de traitement. Du reste, l'établissement de la liste des opérations selon la pratique de l'assistance judiciaire, mais au tarif horaire de CHF 350.-, aboutissait à un montant semblable à la somme demandée à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Rien ne justifiait non plus la suppression de plusieurs postes intitulés "étude du dossier", qui correspondaient à des événements de la procédure et dont la justification par l'avocat constituerait une violation de son secret professionnel. Enfin, les faits ayant donné lieu à l'ordonnance de classement partiel et ceux encore à examiner – reposant sur une même dénonciation – étaient inextricablement mêlés, de sorte que la réduction d'un tiers de l'indemnité n'était pas justifiée.

b. Le Ministère public remet en cause le caractère proportionné des activités du conseil de la recourante, dès lors que cette dernière a été entendue à quatre reprises uniquement et la procédure suspendue deux fois, à savoir entre le 2 juillet et le 16 décembre 2020 et entre le 25 janvier et le 30 mai 2022. Un accord entre l'avocat et son client relatif à un tarif horaire inférieur au tarif local ne pouvait justifier le maintien de certains postes injustifiés. Les postes "conférence cliente" précédant les auditions avaient été retenus, les autres n'étant pas justifiés par l'avancement de la procédure. En outre, la recourante n'avait pas requis l'application du forfait de 20% pour les courriers et les téléphones. Enfin, une partie des faits reprochés avait fait l'objet d'une ordonnance pénale, ce qui n'ouvrait pas le droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

c. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions, précisant que la procédure, aux multiples ramifications et ouverte en raison d'une cabale d'un ancien collègue, justifiait l'assistance d'un avocat. La justification précise des différents postes était incompatible avec le respect du secret professionnel de l'avocat.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste le refus de lui allouer l'intégralité de l'indemnité requise pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.1.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).

Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

2.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Il n'y a pas lieu d'appliquer un forfait de 20% aux courriers et téléphones, la pratique ne retenant ledit forfait qu'en matière d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.1.).

2.1.4. Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de CHF 150.- pour un chef d'étude (ACPR/175/2022 du 10 mars 2022 consid. 3.2; ACPR/158/2021 du 10 mars 2021 consid 2.3).

2.2. En l'espèce, la nécessité, pour la recourante, de disposer d'un avocat n'a pas été remise en question par le Ministère public. Le principe de l'indemnité est donc acquis. Le tarif horaire convenu de CHF 350.-, certes inférieur au tarif usuel pour un chef d'étude, n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère nécessaire des actes déployés dans le cadre de la défense d'un prévenu.

À titre liminaire, on relèvera que les faits à l'origine des préventions de faux dans les titres et d'infraction à l'art. 58 LPMéd – qui ont fait l'objet d'un classement – sont connexes, voire indissociables, de ceux ayant entrainé la condamnation de l'intéressée par ordonnance pénale – frappée d'opposition – pour infractions aux art. 86 al. 1 let. a LPTh et 19 al. 1 let. c LSTup. Dès lors, il n'est pas possible de distinguer clairement les actes de son conseil accomplis dans le cadre de l'instruction relative aux faits objet du classement partiel de ceux accomplis dans le cadre de l'ordonnance pénale. Il se justifie donc d'opérer une réduction globale des activités nécessaires du conseil de choix de la recourante pour tenir compte du caractère partiel du classement.

Le temps consacré à l'étude du dossier (y compris des pièces transmises, les recherches juridiques et les consultations de dossier) s'élève à 11h25 entre le 10 juillet 2019 et le 30 novembre 2022, étant relevé que la durée de 2h pour la consultation du dossier le 10 novembre 2022 comprend la vacation au Ministère public. En soustrayant les deux périodes de suspension de la procédure (du 2 juillet au 16 décembre 2020 et du 25 janvier au 30 mai 2022), celle-ci a duré près de trente mois. Bien que les faits reprochés soient clairement définis, elle concernait des infractions relativement complexes, de sorte qu'un temps n'excédant pas 6 heures d'activité, comprenant l'étude du dossier, les recherches juridiques et sa consultation auprès du Ministère public, paraît adéquat. Il convient d'y ajouter une vacation.

La recourante sollicite une indemnisation à hauteur de 7 heures d'activité pour les quatre auditions des 12 juillet 2019, 12 mars 2020, 27 avril 2021 et 28 septembre 2022. La première audition a duré 2h28, à quoi s'ajoutent 10 minutes de retard. La deuxième audition a duré 39 minutes mais a débuté avec retard, de sorte que l'heure d'activité alléguée sera retenue. La troisième audition a duré 1h06, durée qui sera retenue en l'absence d'élément relatif à l'heure de convocation (cf. ACPR/453/2015 du 26 août 2015 consid. 2.2). S'agissant de la quatrième audition, pour laquelle le Ministère public a tenu compte de 2h24 d'activité, celle-ci a duré 2h04, tandis que la recourante a, dans sa liste d'opérations du 30 novembre 2022, fait valoir 1 heure d'activité. En l'occurrence, on tiendra compte, pour les audiences précitées respectives, de 2h38, 1h, 1h06 et 2h04, ainsi que de quatre vacations.

La recourante allègue des durées de 2h10 pour les téléphones et de 3h05 pour les courriers électroniques entre son conseil et elle, ainsi qu'un temps total de 6h45 pour les conférences avec son conseil. Compte tenu de la durée de la procédure et de la nécessité pour le défenseur d'informer régulièrement sa cliente de l'évolution de celle-ci, le temps allégué pour les téléphones et les courriers électroniques est raisonnable, étant rappelé que, conformément aux principes énumérés ci-dessus, le forfait de 20 % ne trouve pas application. En revanche, le temps allégué au titre des conférences sera réduit à 3h, durée qui paraît suffisante pour préparer les quatre auditions et les déterminations de la recourante au Ministère public, au vu du caractère bien circonscrit des faits reprochés.

Pour le surplus, le temps consacré à des communications ou prises de renseignements avec les autorités et des tiers (notamment la Fédération des médecins suisses) – de 2h10 selon les listes d'opérations produites – paraît justifié. En revanche, celui de 5h consacré à la rédaction des neuf pages des déterminations du 30 novembre 2022, ainsi qu'à la confection du chargé de pièces, paraît excessif et sera réduit en équité à 3h30.

Partant, le temps raisonnable nécessaire à une défense efficace s'élève à 26h43 (6h [étude et consultation du dossier ainsi que les recherches juridiques] + 6h48 [auditions] + 2h10 [téléphones entre la recourante et son conseil] + 3h05 [courriers électroniques entre les précités] + 3h [conférences à l'étude] + 2h10 [téléphones et courriers au Ministère public et à des tiers] + 3h30 [déterminations du 30 novembre 2022]). S'y ajoutent cinq vacations (CHF 750.-), ce qui correspond, avant réduction lié au caractère partiel du classement, à un montant de CHF 10'102.-, hors TVA.

Cela étant, la réduction d'un tiers opérée par le Ministère public n'est pas remise en question de manière motivée par la recourante, qui se contente de rappeler le caractère "inextricable" des faits objet des classements partiels et de ceux ayant abouti à l'ordonnance pénale. Une telle réduction est toutefois justifiée, compte tenu de l'ordonnance pénale rendue. En effet, au moins un tiers de l'instruction –notamment des auditions de la recourante – a porté sur la prescription non autorisée de médicaments (cf. en particulier les auditions des 12 mars 2020 et 28 septembre 2022).

3.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. L'indemnisation pour l'activité effectuée devant le Ministère public sera fixée à CHF 7'253.20, TVA à 7.7% incluse

4.              Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

5.              Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).

5.1. En l'occurrence, la recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'130.85, TVA comprise, correspondant à 3 heures d'activités au tarif horaire de CHF 350.- pour l'étude du dossier, la rédaction de son recours, l'établissement du chargé et un courrier.

5.2. Eu égard au travail accompli – le recours comportant six pages, sans la page de garde – et de l'admission partielle du recours, l'indemnité sollicitée sera allouée à la recourante.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de classement partiel du Ministère public du 12 décembre 2022 et fixe l'indemnité due à A______ à CHF 7'253.20 TTC.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'130.85, TVA (à 7.7%) incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).