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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18649/2022

ACPR/288/2023 du 24.04.2023 sur OTMC/800/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18649/2022 ACPR/288/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 avril 2023

 

Entre


A
______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,


et


LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE
, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 23,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 3 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 21 mai 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 2002, est prévenu de brigandage (art. 140 CP), extorsion (art. 156 CP), tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), insultes (art. 177 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, :

- le 1er juillet 2022, contraint D______, né en 2007, en le menaçant de le planter avec un couteau, à lui remettre la somme de CHF 1'200.- ou CHF 1'500.-, puis étant donné que la victime n'avait pas cette somme, de l'avoir, sous la contrainte, obligé à extorquer de l'argent à E______, en lui donnant un couteau et en lui disant ce qu'il devait dire et faire, étant précisé que E______ a retiré la somme de CHF 1'400.- qu'il a remise à D______, lequel lui a finalement remis l'argent;

- en août 2022, par WhatsApp, menacé de frapper et planter avec un couteau D______ afin que ce dernier lui remette une somme de CHF 500.-;

- le 22 août 2022, à F______, de concert avec deux comparses dont l'un était porteur d'un couteau, lame ouverte, abordé D______, l'avoir obligé de prendre le tram ______ en direction de G______ puis une fois descendu du tram, l'avoir obligé de monter à son domicile afin de prendre la somme de CHF 300.- pour la lui remettre, puis, le plaignant étant revenu sans argent, lui avoir laissé jusqu'au lendemain pour lui donner CHF 300.-;

- le 1er septembre 2022, dans l'enceinte du cycle de H______, abordé le plaignant en tenant un couteau à la main, lame ouverte, puis lui avoir dérobé son téléphone portable, tout en lui demandant de lui amener une somme de CHF 300.-;

- en août et septembre 2022, injurié le plaignant D______ à plusieurs reprises le traitant de "fils de pute", "nique ta mère" et "ta gueule";

- entre le 16 juin et le 2 juillet 2021, utilisé la carte I______ de J______ de l'Association K______, pour effectuer des achats pour un montant total de
CHF 938.-, étant précisé qu'il a utilisé son numéro de téléphone +41_1______ pour effectuer l'une des commandes frauduleuses sur le site L______;

- le 7 février 2023, détenu une quantité de 3 grammes de cocaïne.

b. A______ a été interpellé le 16 septembre 2022, puis libéré le lendemain.

c. Lors de son audition à la police, A______ a contesté les faits dénoncés par E______.

d. Entendu à nouveau par la police le 8 juillet 2022, A______ a contesté avoir effectué des achats frauduleux au préjudice de K______. Il avait en revanche acheté une carte SIM pour M______, né en 2004, pour lui rendre service.

e. Le prévenu a été interpellé le 7 février 2023 dans la chambre qu'il occupait à l'hôtel N______, puis placé en détention provisoire par le TMC le lendemain.

f. À la police et devant le Ministère public, il a contesté l'intégralité des faits reprochés par les plaignants D______, E______ et K______. La cocaïne retrouvée lors de son interpellation du 7 février 2023 appartenait à un tiers.

g. Lors des audiences de confrontation tenues conjointement par le Ministère public et le Tribunal des mineurs, A______ a, à nouveau, contesté les faits. Il n'avait jamais dit à D______ d'aller extorquer E______, n'ayant pas "besoin de quelqu'un de plus petit que (lui) pour aller faire quelque chose". Il n'avait jamais harcelé D______ sur WhatsApp; il ne l'avait pas menacé avec un couteau; il n'était jamais allé à G______ et n'avait jamais porté de couteau sur lui. D______ disait "des mensonges à 100 %", étant souligné que lors de la déposition de ce dernier, A______ est intervenu en disant "je vais niquer ce mec".

h. Lors de son audition du 8 février 2023 devant le TMC, A______ a déclaré ignorer pourquoi D______ le mettait en cause et avait menti. E______ était un ami. Il a contesté les risques de collusion et de réitération. Il n'avait plus du tout de contact avec les plaignants et avait changé de numéro de téléphone. Deux mois auparavant, sa mère l'avait "viré" de la maison, ce qui lui avait fait "un déclic". Depuis lors, il vivait quasiment tout le temps chez sa copine à O______, étant précisé que la mère de cette dernière acceptait sa présence. Ses antécédents en tant que mineur concernaient des stupéfiants et une bagarre, pour lesquels il avait été détenu durant 17 jours. Il travaillait dans la restauration et envisageait de commencer un apprentissage l'année suivante. Il avait également obtenu une bourse et devait passer un examen prochainement pour entrer à l'école P______.

i. Le prévenu, âgé de 21 ans, est ressortissant suisse, célibataire, sans enfant et sans emploi fixe. Il effectue des stages dans la restauration, en attendant de pouvoir y commencer un apprentissage.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (état au 19 janvier 2023), il a été condamné à deux reprises par le Ministère public de Genève, la première fois, le 20 mars 2021, notamment pour délit contre la loi sur les stupéfiants (faits du 19 mars 2021) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et la seconde fois, le 19 novembre 2021, pour lésions corporelles simples, injure et dommages à la propriété (faits d'avril et juillet 2021), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis. Outre la présente procédure, il fait l'objet d'une autre procédure, en cours, pour infraction à la loi sur les stupéfiants et faux dans les certificats (P/2______/2022).

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire de A______. Même si l'audience de confrontation avait déjà eu lieu, le risque de collusion restait très élevé et concret, vu les déclarations diamétralement contradictoires des parties, les enjeux pour le prévenu et les craintes manifestées par les victimes redoutant la réaction, voire les représailles du prévenu qui avait déjà fait pression sur elles afin de ne pas être dénoncé à la police. Il y avait aussi un risque de réitération tangible, considérant la situation personnelle du prévenu, en particulier sa situation financière précaire ainsi que compte tenu de ses antécédents. Toute mesure de substitution était insuffisante. L'interdiction de contacter notamment les deux victimes ne présentait aucune garantie particulière. La prolongation de la détention pour une durée de deux mois était nécessaire pour poursuivre l'instruction, notamment par l'audition de témoins (la doyenne du Cycle qui a recueilli les premiers aveux du mineur D______ et le beau-père du prévenu) et renvoyer le prévenu en jugement.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue une violation du principe de la proportionnalité. Les mesures de substitution proposées (interdiction d'entrer en contact avec les témoins et parties de la procédure, dépôt des documents d'identité, obligation de se rendre aux convocations du Pouvoir judiciaire, interdiction de quitter le territoire genevois, obligation de faire contrôler sa présence à Genève) permettaient de pallier les éventuels risques retenus.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, insistant sur le fait que la mise en liberté du prévenu n'était, en l'état, pas suffisamment préparée, étant rappelé qu'au moment de son arrestation, l'intéressé résidait dans une chambre d'hôtel, n'avait fourni aucune attestation accréditant ses dires en lien avec une éventuelle formation et n'avait aucun revenu.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions, faisant valoir qu'il n'est pas justifié d'imposer que sa mise en liberté soit subordonnée à la condition qu'il se domicilie dans un lieu déterminé, en particulier qu'il retourne vivre au domicile familial ou qu'il soit empêché de vivre chez sa copine. En outre, il ne pouvait être retenu qu'il récidiverait pour subvenir à ses besoins, vu sa détermination à trouver un apprentissage pour obtenir une situation financière stable.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références) qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Le recourant conteste le risque de réitération, faisant valoir que ses antécédents concernent des infractions commises en tant que mineur et qu'il est déterminé à changer de vie.

3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

3.2. En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant; en particulier les faits au préjudice de D______ et de E______, sont suffisamment graves pour qu'un risque de récidive puisse être retenu.

À cela s'ajoute que le prévenu, outre ses antécédents en tant que mineur, a été condamné à deux reprises alors qu'il était déjà majeur, pour une affaire de stupéfiants en mars 2021 ainsi que pour des faits de violence (en avril et juillet 2021).

Partant, il existe un risque de réitération concret, accentué par la situation précaire du recourant, qui est – quoi qu'il en dise – sans domicile ni emploi fixes.

4.             Le recourant conteste le risque de collusion, arguant que l'audience de confrontation avec les plaignants a déjà eu lieu.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2.       En l'espèce, si, à ce stade de la procédure, le risque de collusion s'est atténué, il ne demeure pas moins concret vis-à-vis des plaignants D______ et E______, lesquels ont fait part de craintes de représailles de la part du recourant, qui n'a d'ailleurs pas hésité en audience à s'en prendre verbalement au premier.

5.             Le recourant estime que des mesures de substitution pourraient pallier les risques retenus.

5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie de documents d'identité et d'autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2. Les mesures de substitution proposées par le prévenu, prises ensemble ou séparément, ne sont pas de nature à diminuer le risque de récidive. Outre le fait que l'on ignore si la mère de sa copine serait disposée à l'héberger à nouveau, il n'en demeure pas moins qu'il semble peu conscient de la gravité des faits reprochés. Enfin les autres mesures proposées (dépôt des papiers d'identité, interdiction de quitter Genève, obligation de se présenter à un poste de police et aux convocations) ne sont pas aptes à l'empêcher de récidiver.

S'agissant du risque de collusion retenu, la seule interdiction qui serait faite au recourant de ne pas entrer en contact avec les plaignants est clairement insuffisante et ne permet pas, en l'état, de pallier un tel risque.

6.             La prolongation de la détention provisoire, pour une durée de deux mois, est nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux derniers actes d'enquête annoncés et décider de la suite à donner à la procédure, voire pour la clôturer par le renvoi en jugement du recourant.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18649/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00