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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3422/2023

ACPR/174/2023 du 09.03.2023 sur OTMC/504/2023 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.221; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3422/2023 ACPR/174/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 9 mars 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 20 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 1er mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 18 mai 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue "en précisant les motivations de son refus".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant français né le ______ 2004, est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP).

b. Il lui est reproché de s'être, par téléphone, le 11 février 2023, de concert avec D______ et d'autres personnes non identifiées, fait passer pour un conseiller bancaire auprès de E______ – âgée de 86 ans – et de l'avoir ainsi amenée à lui remettre, sur son pas de porte (à elle), sa carte bancaire, en alléguant faussement que des retraits frauduleux avaient été constatés sur son compte bancaire. Il avait ensuite obtenu, par téléphone, le code de la carte en usant de menaces, prétendant qu’il savait où travaillait sa fille et s’en prendrait à elle au cas où elle ne le lui donnait pas.

Il lui est également reproché d'avoir, le même jour, de concert avec D______ et d'autres personnes encore non identifiées, utilisé indûment la carte bancaire F______ de E______ auprès de la succursale de la [banque] F______ sise à G______ [GE], et d'avoir procédé sans droit à un retrait frauduleux de EUR 5'000.-, au préjudice de la plaignante, se procurant ainsi un enrichissement illégitime.

Il est en outre soupçonné d'avoir, le 18 février 2023, de concert avec D______ et d'autres personnes encore non identifiées, téléphoné à E______ en se faisant passer pour un policier genevois, afin de l'informer que sa carte bancaire avait été retrouvée et lui demandant de lui remettre sa nouvelle carte en vue de son activation, en la déposant dans sa boîte aux lettres, sans toutefois y parvenir compte tenu de son interpellation.

c. Selon le rapport d'arrestation établi le 18 février 2023 par la brigade de répression des cambriolages et des vols, une série d'escroqueries en bande et par métier avait cours depuis le 5 février 2023, selon ce même scénario.

Par suite de la plainte de E______, le 13 février 2023, les images de la vidéosurveillance avaient permis d'identifier D______, ressortissant français né en 2004, comme étant l'individu s'étant rendu au domicile de E______ et ayant effectué le retrait litigieux. La présence du précité avait en outre été mise en évidence par l'enquête dans plusieurs autres cas commis au préjudice de personnes âgées.

Le 18 février 2023, E______ ayant été à nouveau contactée en vue de laisser sa nouvelle carte bancaire dans sa boîte aux lettres, une surveillance avait été mise en place. Un véhicule immatriculé en France, avec, au volant, A______ et comme passager avant, D______, s'était arrêté devant l'immeuble de E______. Le second était sorti de la voiture et s'était dirigé vers la boîte aux lettres de la précitée. Les deux individus avaient été interpellés.

d. Selon les premiers éléments de l'enquête, A______ et D______ sont tous deux domiciliés en France, à H______, en [région] I______. Le premier avait réservé une chambre dans un hôtel de J______ [France], du 17 au 19 février 2023.

e. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a déclaré être un ami d'enfance de D______. Il avait été rémunéré (EUR 1'000.-) pour se rendre en Suisse, en voiture, avec le précité. Il avait reçu les instructions, en France, d'un homme de type africain, dont il ne connaissait pas le nom. Cette personne lui avait dit d'aller à une destination et il s'y était rendu. L'homme était resté en contact téléphonique uniquement avec D______. Cela était arrivé à deux reprises, soit, la première, entre le 8 et le 9 février 2023, et la seconde, la veille de son interpellation. L'homme leur avait dit dans quel hôtel séjourner. Il (A______) avait réservé et payé la chambre, qu'il devait se faire rembourser. Lui-même s'était contenté de conduire, D______ gérant "le reste". Il n'avait pas plus de détails. Il n'était venu en Suisse que le 11 février 2023 et le jour de son interpellation.

Le 11 février 2023, ils s'étaient, sur instruction de l'homme, rendus à l'adresse [de E______] indiquée. Lui-même était resté dans la voiture. Il ne savait pas ce que D______ avait fait après être descendu du véhicule. Ils n'en avaient pas parlé. Il avait ensuite conduit D______ à la banque F______, où le précité avait rencontré une personne qui lui avait remis "notre argent", soit EUR 1'000.- chacun. Lui-même n'avait pas vu cette personne rencontrée.

Le 17 février 2023, l'individu de type africain leur avait à nouveau donné pour instruction de se rendre en Suisse pour y faire la même chose que la semaine précédente. Il ignorait le but du déplacement à Genève, mais savait qu'ils devaient retourner à F______.

Il ignorait qu'une escroquerie était commise au préjudice d'une femme âgée et que la carte bancaire de celle-ci lui avait été soustraite. Il avait accepté cette proposition de "travail" – soit de conduire jusqu'en Suisse pour une rémunération de EUR 1'000.- –, car il avait besoin d'argent, ne gagnant "pas énormément".

f. D______ a fait valoir son droit au silence.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ habite avec ses parents et ses deux frères cadets. Il dit avoir obtenu un bac général et un "BAFA", diplôme lui permettant de travailler dans l'animation. Depuis juillet 2022, il travaillerait comme animateur et surveillant d'enfants, auprès de la mairie, pour un revenu mensuel entre EUR 1'200.- et EUR 1'500.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. Il dit être connu en France pour tentative de vol, recel de vol et détention de stupéfiants.

h. Le Ministère public a requis du TMC la mise en détention provisoire de A______, pour une durée de trois mois, en raison des charges suffisantes, des besoins de l'instruction, ainsi que des risques de fuite et de collusion. L'enquête portait sur un réseau très organisé, qui sévissait à Genève depuis début février 2023. Il y avait lieu d'exploiter la téléphonie du prévenu, ainsi que d'organiser les audiences de confrontation, entre co-prévenus et avec la plaignante.

i. Dans ses déterminations écrites, A______ a fait valoir que la question de la découverte d'un réseau organisé n'était pas pertinente pour juger des infractions qui lui étaient reprochées, car il avait déclaré tout ce qu'il savait en lien avec cette affaire. Du fait de son jeune âge et de sa naïveté, il avait été utilisé "comme un pion". Son rôle s'était limité à celui de chauffeur. Le Ministère public ne pouvait ainsi s'appuyer "sur un soupçon d'existence" (sic) pour justifier une détention provisoire de trois mois, mais sur des actes d'instruction concrets et dont la durée serait déterminable. L'analyse des téléphones portables et l'organisation des auditions pourraient être traitées dans un délai de deux mois, en vertu du principe de la célérité.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC, après avoir résumé les faits reprochés à A______ et détaillé ses déclarations à la police et au Ministère public, a retenu que les charges, dont l'existence n'était pas contestée par le précité, étaient suffisantes pour justifier sa mise en détention, eu égard aux constatations policières, aux déclarations de la partie plaignante, aux images de la vidéosurveillance, aux circonstances liées à l'arrestation de l'intéressé et à ses déclarations. A______ reconnaissait être allé, avec D______, les 11 et 18 février 2023, tout d'abord à l'adresse de la victime, puis devant une succursale de F______. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant faire examiner les données du téléphone de A______ et de celui de son comparse. Le Procureur attendait, en outre, un rapport de la police au sujet d'autres cas pouvant être imputés au prévenu et sa bande, et devait procéder à des audiences de confrontation. Dans ces circonstances, la détention provisoire était ordonnée pour une durée de trois mois, temps nécessaire au Ministère public pour procéder aux actes d'instruction en cours et annoncés, ce qui ne saurait être fait en deux mois. Cette durée respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

D.            a. Dans son recours, A______ reproche au TMC de s'être limité à conclure que trois mois étaient nécessaires au Ministère public pour procéder aux actes d'instruction en cours, sans prendre en compte les griefs qu'il avait énoncés dans ses déterminations. Le juge n'avait pas argumenté pourquoi il avait écarté les éléments qu'il (le prévenu) avait avancés. Le TMC n'avait fait que répéter les arguments du Ministère public. "Les éléments énoncés ne trouv[ai]ent aucun écho dans l'ordonnance querellée, le [TMC] se contenant seulement de mentionner les déterminations du soussigné". Il ne lui avait donc pas été possible de comprendre pourquoi ses griefs avaient été écartés, et "d'apprécier l'opportunité d'attaquer le raisonnement". Ainsi, son droit d'être entendu avait été violé, et une décision "plus développée" devait être rendue par le TMC pour lui permettre d'en "jauger le bien fondé" (sic).

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le rôle de A______ devait encore être déterminé, de même que l'étendue de son activité délictueuse, notamment s'il avait participé à d'autres escroqueries. Trois mois étaient nécessaires, au vu des actes d'instruction envisagés, pour mener l'enquête sur ce réseau très organisé.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ réplique que les arguments du Ministère public n'étaient pas l'objet de son recours, qui était motivé par l'absence de motivation, dans l'ordonnance de mise en détention provisoire, sur le rejet des arguments présentés dans ses déterminations écrites. Il était regrettable que le TMC n'ait pas profité de l'occasion qui lui était offerte [par le recours] pour étayer son raisonnement.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant, qui reproche au TMC d'avoir insuffisamment motivé sa décision, invoque une violation de son droit d'être entendu.

2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).

Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, le TMC a dûment motivé sa décision. L'ordonnance querellée résume les faits reprochés au recourant, ainsi que les déclarations de celui-ci à la police et devant le Ministère public. Elle précise que le précité soutenait avoir tout ignoré de l'escroquerie et des menaces proférées à l'égard de la victime. Le juge a retenu que les charges étaient suffisantes, le recourant ayant reconnu s'être rendu les 11 et 18 février 2023 à l'adresse de la victime, et devoir être payé EUR 1'000.- pour fonctionner comme chauffeur.

Cette motivation est suffisante pour permettre au recourant de comprendre que son argumentation – soit que son rôle se serait limité à celui de chauffeur –, n'a pas été retenue par le juge de la détention, le fait d'être rémunéré pour se rendre deux fois à l'adresse de la victime en compagnie de son comparse étant à ce stade suffisant à l'impliquer dans l'escroquerie reprochée. Le TMC a également expliqué que deux mois ne seraient pas suffisants pour accomplir les actes d'instruction nécessaires.

Le grief est dès lors infondé, le droit d'être entendu du recourant n'ayant pas été violé.

3.             Le recourant, qui fonde son recours uniquement – comme il le rappelle dans sa réplique – sur la violation alléguée de son droit d'être entendu, ne conteste ni les charges, ni les risques (de fuite et collusion) retenus, de sorte qu'il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), étant relevé que l'ordonnance querellée expose les indices graves pesant sur le prévenu, les besoins de l'instruction et les risques justifiant la mise en détention provisoire.

4.             Aucune mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP) ne paraît apte, à ce stade, à pallier les risques retenus, et le recourant n'en propose d'ailleurs aucune.

5.             La durée de la détention provisoire, pour trois mois, respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, si les infractions reprochées devaient se concrétiser.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 et 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, le grief de défaut de motivation de la décision attaquée était manifestement infondé et le recours n'avait, ainsi, aucune chance de succès. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office devant l'autorité de recours ne sont pas réunies. Aucune indemnisation ne sera ainsi allouée à ce titre à l'avocat du recourant.

* * * * *

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande de défense d'office pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/3422/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00