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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2405/2023

ACPR/157/2023 du 03.03.2023 sur OTMC/314/2023 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : LCR.90.al3; CP.111; CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2405/2023 ACPR/157/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 mars 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 2 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 13 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le 3 février 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 30 avril 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant français, né en 1985, est prévenu de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP).

Il lui est reproché d'avoir :

- le 31 janvier 2023, vers 1h30, sur la rue de Berne, poursuivi la voiture D______/1______ [marque, modèle] appartenant à E______ alors que F______ venait de la voler, circulé à vive allure afin d'arrêter ledit véhicule, sans observer les prescriptions de la circulation routière, ni les signalisations lumineuses, notamment en brûlant cinq feux rouges, en roulant à gauche d'une double ligne de sécurité et en circulant en sens inverse,

- puis vers 1h35, à la rue du pont Sous-Terre, alors que la voiture conduite par F______ s'était immobilisée après avoir percuté une barrière de sécurité, de concert avec G______, extrait F______ de la voiture, l'avoir amené au sol et lui avoir asséné une dizaine de coups de pieds, pendant près de trois minutes, alors qu'il était dans l’incapacité de se défendre, lui causant des lésions qui ont nécessité son hospitalisation en urgence et entraîné un coma.

b. Le pronostic vital de F______ a été engagé.

c. À 2h46, A______ a été soumis à un éthylotest, dont le résultat s'est révélé négatif.

d. Entendu à la police, A______ a d'abord indiqué avoir "rendu justice". Pour lui, le vol, c'était "malhonnête". Il avait juste voulu aider son ami E______. Il n'était pas un criminel. Concernant la bagarre, il était descendu de sa voiture pour "stopper ces agissements" et avec l'aide de son passager, il avait sorti F______ de la D______/1______. Celui-ci avait tenté de se débattre et lui-même avait reçu un coup dans le cou.

Il a ajouté ne pas être un criminel. Il était en train de réaliser qu'il avait "failli niquer (s)a vie". Il avait "failli mourir en poursuivant une voiture". Pendant la course-poursuite, F______ avait failli renverser quelqu'un et avait grillé tous les feux rouges alors que lui-même klaxonnait pour aviser les gens. Sur le pont Sous-Terre, F______ roulait tellement vite qu'il était "rentré directement sur le poteau". En ce qui le concerne, il avait essayé de le suivre. Il roulait à 50 ou 60 km/h. Il était au téléphone avec E______ lui disant d'appeler la police. Lorsque la voiture conduite par F______ s'était immobilisée, il s'était garé et avec l'aide de son passager, il avait sorti F______ de la voiture. Celui-ci saignait, s'était débattu et lui avait porté un coup au niveau du cou. Lui-même l'avait frappé à une seule reprise, c'était de "l'auto-défense". Il se rappelait lui avoir également mis son pied sur sa tête "pour le tenir" le temps que la police arrive.

e. Au Ministère public, A______ a déclaré ne pas savoir ce qu'il s'était passé. Il "aurait dû rentrer chez (lui) sans poursuivre une voiture car ce n'était pas son travail, mais celui de la police". Il avait commis plusieurs infractions à la circulation routière, sans se rendre compte toutefois que les feux étaient rouges. Il était "sous l'adrénaline pour que l'on arrête le voleur". Il ne savait pas pourquoi il avait fait cela. Tout avait été très vite.

f. A______ est de nationalité française, titulaire d'un permis B depuis août 2019, marié et père d'un enfant de 13 mois. Son épouse et son fils vivent en Afrique. Il n'a pas de famille en Suisse, à l'exception d'un oncle et d'une tante qui vivent à H______ [FR]. Il a grandi en France et y a travaillé avant de venir vivre à Genève en 2019. En novembre 2020, il a fondé la société "I______" active dans l'achat, la location et la vente de véhicules, l'import-export de marchandises, réalisant un revenu mensuel net entre CHF 500.- et 2'000.- par mois, complété par le chômage. Il dit être suivi médicalement de manière régulière et rigoureuse en raison de la transplantation du foie qu'il a subie en 2005 et de son diabète, avec le risque que s'il ne pouvait pas prendre sa médication, sa santé pourrait se dégrader, voire conduire au rejet de son greffon.

Son casier judiciaire suisse ne mentionne aucune condamnation.

g. Par mandat d'actes d'enquête du 7 février 2023, le Ministère public a chargé la police d'analyser les véhicules saisis et les images de vidéosurveillance en vue de déterminer la vitesse de ceux-ci lors de la course poursuite.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______. Même s'il était au bénéfice d'un permis B, avec son domicile et sa société à Genève, le risque de fuite était concret, dès lors que la France, pays dont il a la nationalité, n'extrade pas ses ressortissants et que son épouse ainsi que leur enfant vivent en Afrique. Il y avait aussi un risque de collusion vis-à-vis des autres personnes impliquées dans les faits à instruire, le prévenu niant une partie des faits reprochés. Le risque de réitération ne pouvait pas être exclu, vu la facilité avec laquelle il avait adopté un comportement d'une dangerosité particulière, aussi bien au volant de sa voiture que vis-à-vis de F______. Toute mesure de substitution était insuffisante.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue une violation du principe de la proportionnalité. Les mesures de substitution proposées (dépôt d'une caution de CHF 5'000.- et des documents d'identité, interdiction de quitter la Suisse, obligation d'y travailler, de se présenter auprès de la police et aux convocations judiciaires, interdiction de contacter notamment G______ et/ou F______) permettaient de pallier les éventuels risques retenus, d'autant plus au vu de sa situation médicale très particulière.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, insistant sur l'importance des risques de fuite et de collusion présentés par le recourant.

d. Le recourant réplique, persiste dans ses conclusions, faisant valoir son état de santé très particulier et la nécessité des soins qui doivent lui être administrés.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne remet pas en question les charges suffisantes qui pèsent sur lui et ne conteste pas les risques (fuite, collusion et réitération) retenus par l'ordonnance querellée, de sorte qu'il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant estime que des mesures de substitution pourraient pallier les risques retenus.

3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie de documents d'identité et d'autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

3.2. Les mesures de substitution proposées par le prévenu, prises ensemble ou séparément ne sont pas de nature à diminuer le risque de fuite qu'il présente, eu égard aux enjeux pour lui, à qui il est principalement reproché des infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière et une tentative de meurtre. Outre le fait que les informations fournies sur sa situation financière sont lacunaires et ne permettent pas d'apprécier l'adéquation du montant de la caution, cette mesure et les autres proposées (dépôt des papiers d'identité, interdiction de quitter la Suisse, obligation d'y travailler, de se présenter à un poste de police et aux convocations) ne sont pas aptes à l'empêcher de retourner en France – pays dont il a la nationalité, dans lequel il a vécu l'essentiel de sa vie et où il pourrait tout autant y exercer son activité lucrative dans le commerce de voitures et d'import-export.

À relever que les audiences de confrontation n'ont pas encore eu lieu et que l'analyse de la vitesse des véhicules est en cours. Dans un tel contexte, la mesure de substitution proposée par le recourant, sous la forme d'une interdiction d'entrer en contact avec F______, son passager et toutes autres personnes concernées par la présente procédure, est aussi clairement insuffisante au regard de l'intensité du risque de collusion constaté et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'entrave à la manifestation de la vérité.

4.             La durée de la détention provisoire, pour une durée de trois mois, est largement proportionnée à la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions dont il est soupçonné.

Enfin, contrairement à ce qui est allégué, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le service médical de B______ ne serait pas à même d'assurer la prise en charge médicale du prévenu ou auprès des HUG.

5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/2405/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00