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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/457/2019

ACPR/150/2023 du 28.02.2023 sur OCL/806/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.04.2023, 6B_516/2023
Recours TF déposé le 20.04.2023, 6B_516/2023
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ESCROQUERIE;USURE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.319; CP.146; CP.157

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/457/2019 ACPR/150/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 20 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

B______, domicilié c/o C______, ______, comparant par Me V______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 juin 2022, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour la mise en accusation de B______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 décembre 2018, A______, né le ______ 1976, a déposé plainte contre B______.

Il a d'emblée expliqué souffrir de troubles psychiatriques à la suite d'un accident militaire survenu en 1995. Il était suivi par un médecin, suivait un traitement et touchait l'assurance invalidité, précisant toutefois avoir "toutes [s]es facultés de discernement". B______, qui tenait un kiosque au bas de son immeuble et qu'il saluait régulièrement, le considérant comme son "seul ami valide", avait abusé de sa faiblesse psychologique et de sa confiance pour lui soutirer environ CHF 200'000.- au total, de différentes manières:

-          au mois de septembre 2017, B______ avait prétendu vouloir se suicider, sollicitant de l'argent pour s'en sortir. Sur une durée d'un mois, il lui avait donné environ CHF 10'000.-;

-          le précité l'avait ensuite convaincu de jouer à D______ [jeu de loterie], lui assurant qu'il empocherait une rente à vie. Il avait ainsi dépensé environ CHF 30'000.- en tickets sur un mois, en versant une commission de CHF 50.- par "paquet" à B______. Lorsqu'il obtenait des petits gains, celui-ci lui disait qu'il ne pouvait pas retirer l'argent et qu'il devait directement le réinvestir dans de nouveaux tickets. Au mois d'avril 2018, B______ l'avait derechef convaincu de dépenser environ CHF 40'000.- supplémentaires. Il n'avait jamais reçu de quittance pour les achats au kiosque, ni pour les gains;

-          à la même période, sous l'impulsion de B______, il avait acheté un coffre-fort qu'il avait entreposé dans le kiosque, pour le prix de CHF 1'000.-. Le précité lui avait demandé d'y mettre toutes ses économies, ce qu'il avait refusé. Au cours du mois de mai 2018, l'établissement avait été cambriolé et le coffre-fort, contenant des tickets de D______ pour CHF 8'000.-, avait été emporté;

-          au mois de juin de la même année, B______ lui avait vendu une montre [de la marque] E______ valant, selon celui-ci, CHF 69'000.-, au prix de CHF 25'000.-, puis une autre, de marque F______, pour CHF 20'000.- alors qu'elle n'en valait que CHF 3'000.-;

-          il avait également acheté une machine pour vérifier l'authenticité de la monnaie suisse pour CHF 1'000.- qui n'en valait que CHF 160.-. B______ détenait cette machine;

-          au mois de juillet 2018, il était parti en vacances au Kosovo avec B______, payant l'intégralité de leur voyage, soit CHF 2'000.-. Sur place, ce dernier lui avait présenté une fille qui avait demandé CHF 10'000.- pour venir en Suisse et se marier avec lui, avant de disparaître alors qu'il lui avait donné l'argent requis;

-          une fois de retour en Suisse, B______, resté au Kosovo, avait affirmé avoir des problèmes l'empêchant de revenir, lui demandant d'abord CHF 3'000.- pour y remédier, puis d'autres sommes de plus en plus élevées, pour atteindre CHF 14'000.- au total;

-          au mois de septembre suivant, B______ lui avait demandé CHF 2'000.- au motif que c'était son anniversaire;

-          il avait ensuite acheté des bouteilles d'alcool au précité, qui prétendait faussement qu'elles étaient rares;

-          en novembre 2017, B______ lui avait vendu une G______ [marque de véhicule] pour CHF 7'800.- qui n'avait, par la suite, pas passé la visite obligatoire. De ce fait, le précité lui avait proposé de reprendre le véhicule et de verser CHF 28'500.-supplémentaires pour obtenir une H______/1______ [marque, modèle]. Au mois d'août 2018, l'intéressé était enfin rentré du Kosovo et lui avait proposé d'échanger cette H______ [marque de véhicule], en sus de CHF 12'000.-, contre une G______/2______ [marque, modèle], lui assurant de réaliser une bonne affaire. Une fois la voiture en main, il avait constaté que le modèle datait de 2008 et que le kilométrage était de deux-cent-nonante-mille au lieu de cent-trente-mille comme annoncé par B______;

-          il avait encore fait de nombreux dons à B______, pour les frais de dentiste de sa fille (CHF 1'780.-), d'habits (CHF 2'000.-) et l'entretien du kiosque (CHF 3'200.-).

Aucun contrat écrit n'avait été établi pour les divers versements et dons effectués, lesquels auraient toujours été effectués de la main à la main.

À l'appui de sa plainte, il a produit des relevés de ses comptes bancaires. À teneur de ceux-ci, CHF 142'863.55 ont été crédités le 22 mai 2018 par "W______ – ASSURANCE POUR LA VEILLESSE" sur son compte à I______, qui a ensuite fait l'objet de nombreux retraits entre le 23 et le 29 suivant, totalisant CHF 125'150.-. Son compte à J______ a été crédité de CHF 55'000.-, le 15 juin 2018, par la compagnie d'assurance K______. Des prélèvements ont suivi, pour CHF 30'700.- au total.

b. Lors de son audition, le 11 décembre 2018, B______ a expliqué connaître A______ depuis 2017. C'était "un bon client", qui venait régulièrement au kiosque et avec qui il était devenu "de plus en plus proche". Au départ, il ignorait que celui-ci souffrait de troubles psychologiques car il ne le connaissait pas suffisamment. Il s'en était rendu compte lorsque A______ l'avait invité à partir en vacances au Kosovo. Il ne connaissait pas la fortune personnelle du précité, n'en ayant jamais discuté avec lui. Le précité achetait dans son kiosque en moyenne cinq tickets D______ par jour, soit environ CHF 8'000.- pour l'année en 2017 et CHF 2'000.- en 2018. Dès que celui-ci gagnait, il rejouait immédiatement ses gains. A______ avait bien acheté un coffre-fort, entreposé sans contrepartie dans le magasin, dans lequel se trouvaient environ quatorze paquets de D______ (pour une valeur de CHF 3'360.-) au moment du vol. Ces paquets n'étaient pas activés, en ce sens que leur détenteur ne pouvait pas les encaisser. Le vol avait été déclaré à l'assurance. Il n'avait jamais vendu de montres E______ ou F______ à A______, seulement une L______ [marque], valant CHF 4'000.- mais cédée CHF 1'600.-. Il avait lui-même acheté la machine pour vérifier l'authenticité des billets, qu'il détenait encore. Les billets d'avion pour le Kosovo avaient coûté environ CHF 2'100.-, que A______ avait spontanément proposé d'offrir. Il ne l'avait jamais sollicité pour de l'argent afin de revenir en Suisse, ni n'avait reçu CHF 2'000.- pour son anniversaire. Les bouteilles d'alcool vendues à A______ provenaient de M______ [magasin alimentaire] et il n'avait jamais prétendu qu'elles fussent rares. Son père, C______, avait vendu la H______/1______ et la G______/2______ à A______.

c.a. Par lettre de son conseil du 11 août 2020, A______ a apporté des précisions sur sa situation personnelle et sa plainte. Il avait été diagnostiqué d'un "trouble de schizophrénie paranoïde" comportant un besoin de reconnaissance et d'affection accru et il faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion depuis le 22 mars 2019. Il avait été "abusé et escroqué" par B______ dans le cadre: de l'achat de tickets D______ entre septembre et octobre 2017 ainsi qu'avril et mai 2018; la vente de quatre montres – soit une L______ pour homme (septembre 2017), une L______ pour femme (octobre 2017), une E______ (juin 2018) et une F______ pour femme (juin 2018) –; et la vente de trois voitures – soit une G______ grise (septembre 2017), une H______/1______ (avril 2018) et une G______/2______ (septembre 2018) –.

Il avait en outre donné CHF 10'000.- à N______, une femme présentée par B______ pour qu'elle puisse se rendre en Suisse, mais celle-ci avait finalement refusé de venir; il avait aussi remis une enveloppe contenant EUR 4'000.- à C______ pour l'aider à rejoindre son fils au Kosovo lorsque celui-ci prétendait faussement être bloqué au pays. B______ avait également cherché: à le marier, au moins de septembre 2018, avec une amie de la famille, à le prostituer, en novembre 2018, en lui proposant de se rendre chez un notaire pour lui prodiguer des faveurs sexuelles contre CHF 5'000.-, et à lui vendre pour CHF 15'000.- de tickets D______ au mois de décembre 2018. Sur conseil de B______, il avait racheté ses polices d'assurance et déposé l'argent sur son compte à I______, d'où il avait retiré les nombreuses sommes remises ensuite au précité.

c.b. Était joint à l'appui de cette lettre un chargé de pièces, parmi lesquelles figurent:

- une ordonnance du 22 mars 2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, le privant notamment de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort en son nom ou dont il serait l'ayant droit économique;

- un extrait du Registre du commerce pour l'entreprise individuelle O______ – B______, radiée le ______ 2020;

- une facture pour la réparation d'une montre L______, ainsi que des courriels échangés par A______ avec un dénommé "P______" au sujet du certificat d'une montre non identifiée dans les messages;

- un formulaire d'envoi d'argent à l'étranger, où A______ apparaît comme étant l'expéditeur d'EUR 3'270.- au Kosovo, en faveur d'un dénommé "Q______";

- un contrat manuscrit du 26 avril 2018, signé par A______ avec "M. B______" pour la remise de la H______, contre CHF 28'500.-;

- des photographies de voitures et d'une jeune femme, celle-ci provenant d'un courriel envoyé par A______ à lui-même, avec comme objet "Amie";

- une image d'une montre F______.

c.c. A______ a également produit des passages de conversations WhatsApp entre lui et un contact nommé "B______", ainsi que de SMS envoyés au numéro "+41_3______", correspondant à celui de B______ selon les renseignements donnés à la police.


 

À teneur de ceux-ci:

- le 15 octobre 2017, A______ a reçu des photographies d'une montre L______ pour femme, avec comme message: "Elle coute 4900 neuf" (sic);

- à une date indéterminée du mois de novembre 2017, il s'est plaint de la qualité d'une montre : "La montre de R______ s'est du toc. Le u est tombé. Il faut arranger cela. Je suis furieux" (sic);

- à une date indéterminée, mais avant le 20 juin 2018, il a reçu une photographie du revers d'une montre dont la marque est difficilement identifiable;

- le 20 juin 2018, il a envoyé: "La montre ne vaut rien. Tu l'as surévalué [ ] pas de certificat" (sic);

- le 7 août 2018, il a écrit: "C'est toi qui m'a trouvé cette fille. Elle pose des tas de problèmes. Reprends l'argent. Viens à Genève avec cette argent" (sic);

- le même jour, il a reçu des photographies d'une montre à gousset E______;

- le 13 octobre 2017, on lui a écrit: "Cest bien A______ [prénom] mais toi bien sa me fait plaisir que tu t'amuse aublie pas ton amis B______ [prénom] il a vraiment besoin de toi je compte sur toi sache le passe une bonne soirée amuse toi bien frer" (sic);

- le 18 octobre 2017, il a écrit: "Tu m'as fait les paquets de D______ trop cher. Il y a un problème avec la montre. Un défaut technique. Rappelle moi" (sic);

- le 23 août 2017, il a envoyé une photographie du passeport albanais de N______ avec le message: "Pour la fille ce serait bien que j'ai son adresse et son étude. Pour qqn au pays c'est facile" (sic);

- le 28 juillet 2018, il a reçu: "ma femme est bloqué ici. Le consulats veut pas lui donné de visa de retour" (sic);

- le 28 octobre 2018, il a écrit: "peux-tu me rembourser une petite partie de ce que tu me dois";

- le lendemain, il a reçu: "A______ [prénom] stp c'est vite fait sois gentille", "Je te rembourse et tu le c'est" (sic), ce à quoi il a répliqué "j'ai pas les moyens";

- le 30 octobre 2018, il a écrit "tu as facturé n'importe quoi. J'ai regardé et il m'est impossible d'arriver à 95chf avec le premier achat. Je veux pas regarder comme ça mais je vais faire autrement si ne veux pas être en dette comme nos amis".

d. Le Ministère public a tenu des audiences de confrontation les 12 août et 21 octobre 2021.

B______ a maintenu ses déclarations à la police et expliqué que le coffre-fort de A______ entreposé dans son kiosque contenait des tickets D______ en attente d'être activés. Pour chaque vente d'un tel ticket, il percevait 8.2% de la valeur de celui-ci, déduits du prix d'achat auprès de S______ [jeux de loterie et de paris sportifs]. Il avait vendu à A______ une montre L______ pour CHF 1'500.- alors qu'elle en valait CHF 4'800.-. Pour le voyage au Kosovo, A______ n'avait pas payé les billets d'avion. Il lui avait bien vendu une G______ grise pour CHF 7'800.-, prix qu'il estimait juste, et les autres véhicules achetés par A______ l'avaient été auprès de son père. Il n'avait jamais cherché à marier celui-ci à une amie de la famille, ni à le mettre en contact avec un notaire pour prodiguer des faveurs sexuelles contre rémunération. Pour lui, A______ avait des problèmes "d'argent, de jeux et de prostitution".

A______ a affirmé que B______ connaissait sa situation financière et son invalidité. "R______" était une prostituée polonaise qu'il avait fréquentée durant trois ans et demi environ à partir de 2017. Il était interdit de casino depuis janvier 2019 et avait lui-même demandé à être exclu des jeux en ligne. Il avait remis à B______, en main propre, différentes sommes, retirées préalablement à [la banque] I______ et les montants ainsi prélevés de son compte avaient également servi à acquérir les montres E______ et F______, de même que les tickets D______. Il n'avait aucune quittance pour les CHF 1'000.- versés à B______ pour l'entreposage du coffre-fort dans le kiosque, ni de contrats attestant de la vente des montres. Il avait acheté la machine vérifiant l'authenticité des billets de banque car "T______", un ami de B______, qui trempait dans des "affaires louches avec des femmes", voulait déposer CHF 500'000.- dans son coffre pour blanchir cet argent et la machine devait servir à contrôler les billets. Comme il avait refusé, il avait dû payer CHF 3'000.- à B______ pour éviter d'être poignardé par "T______". Tout le voyage au Kosovo avait été payé par ses soins. Sur place, la situation avait dégénéré, B______ tenant des discours étranges. Il avait craint que ce dernier ne le jetât pas la fenêtre de l'hôtel. S'il avait continué à le voir après ces évènements, c'était en raison du fait que B______ avait évité une agression par "T______" contre sa personne.

e. Le 6 novembre 2020, le Ministère public a sollicité de S______ le dépôt de la liste des billets D______ vendus ou remis au kiosque de B______ de janvier 2017 à décembre 2018.

En réponse, S______ a transmis la liste des "paquets de billets à gratter D______ livrés et facturés" au kiosque de B______ entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, précisant que la vente des billets à gratter par le dépositaire ne faisait l'objet d'aucune écriture dans leurs systèmes de jeux. Seuls les paquets (contenant trente tickets) faisaient l'objet de mouvements dans leurs systèmes, engendrés par des statuts prédéfinis, à savoir "disponible, envoyé/reçu, confirmé, activé, prêt pour validation, facturé par le dépositaire et, selon le cas, volé".

La liste en question porte sur ces "mouvements". Sur une ligne, un paquet passe d'un statut à un autre (par exemple: "confirmé" à "activé"). Le même paquet, identifié par un numéro, peut faire l'objet d'une autre ligne en cas de changement de statut.

Il ressort de cette liste qu'en comparaison avec les autres mois, les mouvements de paquets D______ avaient été plus importants entre septembre et octobre 2017, de même qu'entre avril et mai 2018.

f. Le 25 janvier 2021, B______ a expliqué au Ministère public que l'augmentation des tickets D______ reçus pour les périodes susmentionnées était liée aux périodes de Noël et de Pâques.

g. Le 10 août 2021, A______ a produit une attestation médicale du DU______, psychiatre, le suivant depuis 2011, selon laquelle il souffrait d'une schizophrénie, entrainant des "difficultés à nouer des relations proches" et un "manque de a ffection et de reconnaissance" (sic).

h. Dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture, A______ s'est opposé au classement de la procédure et a sollicité du Ministère public qu'il obtienne de S______ la remise de la liste des billets de D______ remis ou vendus au kiosque de B______ pour l'année 2019, de sorte à démontrer la diminution des ventes après son éloignement des lieux.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient pour établi qu'à l'époque des faits dénoncés, A______ se trouvait dans une situation de fragilité ayant nécessité, peu de temps après, sa mise sous curatelle; que des sommes importantes avaient été prélevées de ses comptes bancaires en mai 2018; que des transactions portant sur des montres et des véhicules avaient été effectuées; et que les achats de tickets D______ dans le kiosque de B______ avaient augmenté pour les deux périodes durant lesquelles le plaignant alléguait avoir dépensé des sommes conséquentes dans ce jeu. Il était question de "quelque 720 transactions portant sur des paquets de trente billets à CHF 8.- pièce [ ], soit des ventes d'un montant de quelque CHF 172'800.-. Pour la période d'avril, mai 2018, le nombre de transactions a[vait] été de quelques 575, pour des ventes d'un montant d'environ CHF 138'000.-". Aucune pièce ne permettait toutefois de retenir que les prix payés pour les montres ou les voitures étaient supérieurs à la valeur effective des biens concernés et aucun élément n'étayait les donations au bénéfice de B______, de ses proches ou d'une femme au Kosovo, ni les autres achats auxquels A______ affirmait avoir procédé. Si des montants avaient été remis à l'une ou l'autre de ces occasions, la teneur des messages échangés laissait apparaître qu'il s'agissait de prêts remboursables et donc, d'opérations purement civiles. Sous l'angle de l'astuce ou de l'exploitation de la faiblesse de capacité de jugement, les messages démontraient que A______ était en mesure de remettre en question les prix proposés ou la qualité des achats effectués à diverses reprises, ainsi que de s'opposer à des demandes de versements complémentaires. Il était certes vraisemblable que le précité avait procédé à des acquisitions importantes de tickets D______ durant les périodes dénoncées, mais cela ne pouvait pas avoir contribué à l'intégralité du chiffre d'affaires pour les mois en question, celui-ci s'élevant à CHF 300'000.- là où A______ alléguait avoir dépensé environ CHF 70'000.-. Par ailleurs, le précité ne s'était pas appauvri, ni n'avait accordé une prestation en disproportion évidente avec celle qu'il recevait sur le plan économique puisqu'en versant CHF 8.-, soit le prix du ticket fixé par S______, il acquérait une perspective de gains.

D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté de manière erronée et incomplète les faits sur plusieurs aspects. L'autorité n'avait pas mentionné les conséquences de sa maladie sur sa capacité de jugement, ni la connaissance de B______ de sa situation d'invalidité et de faiblesse. Elle n'avait pas tenu compte de la coïncidence temporelle entre les achats massifs de tickets D______ dénoncés dans sa plainte et l'augmentation correspondantes des ventes à teneur des informations obtenues par S______, ni du fait qu'en annonçant le vol du coffre-fort entreposé dans le kiosque, B______ avait encaissé la valeur des tickets D______ achetés par ses soins mais également le remboursement des tickets – non activés – par l'assurance. Sa fortune, de CHF 520'468,- en 2016, était totalement épuisée en décembre 2018. Les pièces fournies démontraient que B______ lui avait proposé une montre E______ – estimée à CHF 300.- par la police – pour laquelle il avait dépensé CHF 25'000.-. Il avait versé CHF 50'000.- à la "famille B______/C______" pour une G______/2______ de 2008, avec un kilométrage de 290'000km, ce qui constituait une contreprestation disproportionnée. En violation du principe in dubio pro duriore, le Ministère public avait omis de tenir compte d'éléments apportés à la procédure qui permettaient de soupçonner B______ d'escroquerie (art. 146 CP) et d'usure (art. 157 CP) en lien avec les achats de tickets D______, la vente des montres et des voitures.

b. Dans ses observations, le Ministère public affirme avoir tenu compte de la situation de fragilité dans laquelle se trouvait A______ et du lien de confiance existant entre celui-ci et B______. Les faits dénoncés n'enfreignaient aucune norme pénale, l'abus de faiblesse n'étant "pour le surplus pas une infraction en droit suisse".

c. Dans sa réplique, A______ souligne sa surprise de lire le Ministère public "accréditer une ordonnance de classement" par l'absence d'une infraction protégeant contre l'abus de faiblesse.

d. Dans ses observations, B______ conteste l'intégralité des accusations de A______. À l'époque des faits, ce dernier, bien que suivi par un psychiatre, n'avait pas encore fait l'objet d'une mise sous curatelle. Il n'avait donc pas pu abuser d'une faiblesse psychiatrique, qu'il ignorait au demeurant jusqu'à leur voyage au Kosovo. L'appauvrissement de A______ ne pouvait pas objectivement être relié au prétendu achat massif de tickets D______ et pouvait, au contraire, être expliqué par des aveux de l'intéressé qui avait déclaré fréquenter des prostituées et jouer au casino. Les conversations WhatsApp produites par A______ étaient lacunaires, non pertinentes pour les faits dénoncés et il en contestait en être l'interlocuteur. Les infractions d'escroquerie et d'usure n'étaient pas réalisées.

e. Dans sa réplique, A______ conteste les observations de B______.

f. Ce dernier duplique.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Un intérêt juridiquement protégé sera reconnu au recourant (art. 382 al. 2 CPP), à l'exception de ses arguments où, au détour de son acte, il semble contester le classement de faits pour lesquels il ne revêtirait pas le statut de lésé ou alors qui ne concernent pas le prévenu. Il est question, d'une part, des accusations en lien avec le remboursement, par l'assurance, de la valeur des tickets D______ se trouvant dans le coffre-fort volé et, d'autre part, de la vente de la H______ et de la G______/2______, ces transactions ayant été discutées et conclues avec C______, qui n'a jamais été prévenu de ces faits et contre lesquels l'ordonnance querellée ne peut donc porter.

2.             Le recourant reproche, en premier lieu, une constatation erronée et incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant fait grief, en second lieu, au Ministère public d'avoir classé la procédure.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

3.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.2.1. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209).

3.2.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79; 128 IV 18 consid. 3a p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

3.3. À teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

3.3.1. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1).

3.3.2. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie. L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 108 consid. 7.2 p. 109). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2 p. 88).

3.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109).

3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant souffrait déjà de son état psychiatrique au moment de rencontrer le prévenu. Toutefois, cela ne permet pas encore de conclure à une incapacité de se déterminer de manière autonome et raisonnée. D'ailleurs, au moment de déposer sa plainte, le recourant a d'emblée expliqué sa condition psychique, tout revendiquant sa pleine capacité de discernement. En outre, les messages versés à la procédure – dont rien ne permet de douter que le prévenu en serait l'interlocuteur – confortent l'impression que le recourant était à même de s'opposer à son "ami" lorsqu'il était en désaccord avec lui. En tout état, rien ne permet d'affirmer que le prévenu aurait eu connaissance de cette faiblesse avant leur voyage au Kosovo au mois de juillet 2018, ni qu'il aurait cherché à l'exploiter.

Ensuite, le recourant a porté de nombreuses accusations contre le prévenu, que ce soit dans sa plainte initiale, dans ses écritures complémentaires ou dans ses déclarations en audience. La plus grande majorité de ces accusations ne sont étayées par aucun élément objectif et la plupart n'ont été alléguées qu'au gré de la procédure et certaines sont contradictoires entre elles. Son recours ne contient d'ailleurs aucun développement – voire même mention – des nombreux épisodes pourtant dénoncés, comme l'argent prétendument envoyé à une femme présentée par le prévenu, la proposition de relations sexuelles tarifées avec un notaire, l'achat d'une machine destinée à vérifier l'authenticité de billets ou encore les sommes – en dehors de celles traitées ci-après – que le recourant prétend avoir remises à diverses occasions ou pour des motifs variables (soutien du prévenu ou du kiosque, anniversaire, achat de bouteilles, frais de dentiste, etc.).

Il en résulte la double conséquence que ces aspects ne seront pas examinés plus en avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP) et que les affirmations du recourant, sur les faits restant à examiner, sans preuve concrète susceptible de les étayer, doivent être considérées avec circonspection.

En ce sens, les infractions d'usure ou d'escroquerie en lien avec la vente, par le prévenu, de G______ pour CHF 7'800.- doivent être écartées. Aucun élément ne permet d'établir que le prix payé était disproportionné par rapport au véhicule acquis par le recourant et que celui-ci aurait été astucieusement trompé dans le cadre de cette transaction.

Les messages échangés laissent apparaître un mécontentement sur la qualité de certaines montres – sans qu'elles ne soient déterminées, les documents et photographies joints n'étant pas probants – et sur l'évaluation du prix de l'une d'entre elles. Il est ainsi impossible de déterminer si le recourant a effectivement acheté les montres qu'il allègue avoir acquises auprès du prévenu, ni lesquelles et pour quel prix. Partant, à défaut de traçabilité ou de quittances, seule peut être retenue la vente, par le prévenu au recourant, d'une montre L______, pour CHF 1'500.-, transaction qui n'apparaît pas comme constitutive d'une escroquerie ou d'une usure.

Plus globalement, il apparaît que des sommes ont effectivement été remises par le recourant au prévenu, mais que l'un comme l'autre envisageaient ces faveurs comme soumises à remboursement et les éléments au dossier ne permettent pas de fonder une prévention pénale en lien avec l'éventuelle inexécution, par le prévenu, de cette obligation.

3.5. Reste la question des tickets D______.

À titre liminaire, toutes les parties ont déduit des informations obtenues de S______ que les ventes de tickets D______ par le kiosque de l'intimé avaient considérablement augmenté entre septembre et octobre 2017 ainsi qu'avril et mai 2018. Le Ministère public et le recourant ont même effectué des calculs pour chiffrer ces ventes et leurs valeurs totales durant ces intervalles, en se référant au nombre de lignes dans la liste versée à la procédure, en y multipliant successivement le nombre de tickets dans un paquet (soit trente) et le prix unitaire de CHF 8.-.

Or, cette méthode repose sur des prémisses erronées.

En premier lieu, un même paquet peut avoir plusieurs occurrences dans une liste lorsqu'il change de statut, mais, surtout, les informations en question portent non pas sur les ventes de tickets effectuées par le kiosque mais sur les paquets "livrés et facturés". Plus particulièrement, les différents mouvements enregistrés ne concernent pas les transactions du dépositaire des paquets (soit le prévenu) avec les clients mais avec le fournisseur (soit S______). De tous les statuts appliqués dans la liste ("disponible, envoyé/reçu, confirmé, activé, prêt pour validation, facturé par le dépositaire et, selon le cas, volé"), aucun ne permet ainsi de déterminer lorsqu'un paquet – et plus spécifiquement les trente tickets qui le composent – sont achetés. La LOTERIE ROMANDE a d'ailleurs bien précisé que la vente de leurs billets à gratter ne faisait pas l'objet d'une écriture dans leur système.

Partant, il peut uniquement être retenu, sur la base de cette liste, que les "mouvements" en lien avec les paquets D______ ont considérablement augmenté entre septembre et octobre 2017 ainsi qu'entre avril et mai 2018.

Certes, ces périodes correspondent à celles durant lesquelles le recourant allègue avoir été incité par le prévenu à jouer à ce jeu de hasard, dans lequel il aurait investi CHF 70'000.- en tout. Pour autant, l'activité croissante du kiosque pourrait s'expliquer par la proximité avec les fêtes de Noël et de Pâques, comme l'a allégué le prévenu. En tout état, à défaut d'avoir des informations concrètes sur les ventes réalisées par le kiosque durant ces intervalles, il est impossible, en l'absence d'une moindre quittance, de déceler l'incidence des achats du recourant sur le chiffre d'affaires afférent à la vente de ces tickets et donc, d'en examiner l'importance.

À cet égard, les retraits effectués par le recourant en 2018 – ne couvrant au demeurant pas la période entre septembre et octobre 2017 – et plus globalement, la dilapidation de ses économies, ne suffisent pas à établir les achats massifs de tickets D______ allégués.

En tout état, hormis ses propres affirmations, lesquelles doivent en plus être prises avec circonspection, le recourant n'est pas en mesure de démontrer que le prévenu l'aurait incité, en exploitant une quelconque faiblesse, à jouer de manière excessive. Tout au plus, l'un des messages envoyés fait mention de tickets vendus plus chers mais cet aspect n'a jamais été dénoncé par le recourant. Ce dernier a, en revanche, admis avoir été interdit de casino et avoir demandé à être exclu des jeux en ligne, faisant ainsi naître une présomption dans laquelle ses achats de jeux à gratter ne serait pas dus à l'intervention d'un tiers, mais à une forme de passion irrépressible pour le jeu en général.

En conclusion, en l'absence d'élément objectif et concret pouvant accréditer les dires du recourant, aucun agissement pénalement répréhensible ne peut être imputé au prévenu pour ces faits.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.             Pour sa part, l'intimé, prévenu dont l'acquittement est confirmé, conclut à l'octroi de dépens, à la charge de l'État, à hauteur de CHF 5'767.35, correspondant à 11h54 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-.

6.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, par renvoi de l'art. 436 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a un droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

6.2. En l'occurrence, compte tenu de ses observations de dix-sept pages (page de garde et conclusions comprises) et de sa duplique dont la nécessité peut être questionnée, l'indemnité réclamée sera fixée à CHF 1'689.26, TVA à 7.7% incluse, correspondant à 3h30 d'activité, au tarif de CHF 450.-/h.

Cette indemnité sera mise à la charge de l'État, la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière en cas d'infractions poursuivis d'office, comme c'est le cas ici pour celles dénoncées à titre principal (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'689.26 (TVA incluse) à titre de dépens pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/457/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00