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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15227/2022

ACPR/88/2023 du 06.02.2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES
Normes : CPP.236

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15227/2022 ACPR/88/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 6 février 2023

Entre


A
______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de la mesure rendue le 3 janvier 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 13 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 janvier 2023, communiquée par efax le même jour, par laquelle le Ministère public a refusé sa demande d'exécution anticipée de la mesure.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce qu'il soit autorisé à exécuter de manière anticipée la mesure préconisée par les experts, soit une mesure institutionnelle en milieu ouvert au Service des mesures institutionnelles des HUG, dans l'unité D______ et E______; subsidiairement que ce régime soit soumis au contrôle de son courrier, de ses conversations et de ses contacts.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.    A______, né le ______ 1994 et de nationalité italienne, est prévenu de tentative de lésions corporelles graves, voire lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP, voire 122 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et contravention à l'art. 19a LStup.

b.   À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 6 décembre 2022, les experts ont retenu un diagnostic de schizophrénie résiduelle, un retard mental léger à moyen, soit des troubles mentaux graves, et une dépendance à de multiples drogues, soit l'alcool, le cannabis, la cocaïne et l'héroïne. La responsabilité de l'expertisé était moyennement restreinte, au moment des faits. Il existait un risque de récidive moyen à élevé que l'expertisé commette des atteintes physiques envers autrui ainsi que des atteintes aux biens d'autrui. Un traitement psychiatrique en milieu hospitalier, axé sur la gestion des émotions, le travail adaptatif et la compliance médicamenteuse permettraient une diminution du risque de récidive. Ils préconisaient un traitement institutionnel en milieu ouvert, idéalement à la clinique [psychiatrique] de F______, aux unités des D______ ou E______.

c.    Le 22 décembre 2022, A______ a sollicité le Ministère public d'exécuter la mesure préconisée par les experts de manière anticipée, subsidiairement que ce régime soit soumis au contrôle de ses courriers, conversations téléphoniques et contacts.

d.   Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu, laquelle a été régulièrement prolongée, la dernière fois le 13 janvier 2023 jusqu'au 31 mars suivant.

e.    L'audition des experts a été fixée le 6 février 2023 et celle des médecins-légistes, concernant les constats de lésions traumatiques de la victime présumée du prévenu, le 2 mars suivant.

f.     À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné, depuis 2013, à 11 reprises à des peines privatives de liberté et à 4 reprises à des peines pécuniaires.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public s'appuie sur l'ordonnance de prolongation de la détention du 10 octobre 2022 dans laquelle le TMC a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient concrets. Dès lors, l'exécution anticipée d'une mesure, tel un traitement institutionnel en milieu ouvert, ne pouvait être acceptée, étant précisé que les experts devaient encore être entendus sur leurs conclusions, et qu'aucun contrôle (courriers, visites, sorties) du prévenu à [la clinique de] F______ ne pouvait être mis en place.

D.           a. Dans son recours, A______ estime que rien n'empêchait le Ministère public d'organiser son convoyage depuis F______ pour l'audition des experts. Le risque de collusion était théorique. Il conteste le risque de fuite; toutes ses attaches étaient en Suisse, où il vivait depuis 18 ans, tant sur le plan affectif que financier, étant bénéficiaire d'une rente AI. Le Procureur n'apportait aucune preuve que F______ ne pouvait mettre en place le contrôle des courriers, visites et sorties.

b. À réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d’écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant sollicite de commencer le traitement institutionnel en milieu ouvert recommandé par l'expertise psychiatrique, à F______.

3.1. La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (art. 236 al. 1 CPP).

3.2. L'établissement de F______ étant un établissement ouvert, la condition de la privation de liberté fait défaut. Point n'est besoin d'examiner plus avant le "stade de la procédure".

4.             Le recours s'avère ainsi infondé.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

5.2. En l'occurrence, le recours étant manifestement infondé, ce que l'avocat devait savoir, l’indemnité du défenseur d’office sera refusée.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, à la charge de A______.

Refuse l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/15227/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00