Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/380/2022 du 31.05.2022 ( PSPECI ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/24/2022 ACPR/380/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 31 mai 2022 |
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 13 avril 2022 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- le rapport de contravention du 26 novembre 2021 à teneur duquel le restaurant B______ a été contrôlé par la police et son directeur, A______, déclaré en contravention sur-le-champ pour n'avoir pas vérifié les pass sanitaires de sa clientèle, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19;
- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 13 janvier 2022, notifiée le 15 suivant à A______;
- l'opposition formée par le précité par courrier expédié le 26 janvier 2022;
- l'ordonnance sur opposition tardive, du 11 février 2022, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police;
- la détermination de A______, reçue le 25 février 2022, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 2 mars 2022 constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et renvoyant la cause au SdC pour qu'il statue sur l'éventuelle demande de restitution de délai;
- l’ordonnance du 13 avril 2022, notifiée le 19 suivant, par laquelle le SdC a refusé de restituer à A______ le délai d'opposition;
- le recours expédié par A______ le 20 avril 2022.
Attendu que :
- dans son courrier d'opposition du 26 janvier 2022, A______ explique n'avoir pu faire opposition "que maintenant" car il était rentré de vacances. Il s'excusait pour le retard "d'un jour" et sollicitait l'indulgence du SdC concernant les faits;
- dans son courrier du 25 février 2022, A______ expose avoir retiré l'ordonnance pénale à la poste le 15 janvier 2022 mais, partant en vacances et ne se doutant pas qu'il s'agissait d'une amende – la police lui ayant dit au moment du contrôle que "c'était un simple avertissement" –, il n'avait traité le pli qu'à son retour, le 26 janvier 2022;
- dans l’ordonnance querellée, le SdC retient que si A______ a formé sa demande de restitution de délai dans les 30 jours depuis la fin de l'empêchement allégué, ce dernier, soit son départ en vacances, n'était pas un motif pouvant justifier le non-respect du délai d'opposition. Il lui aurait en effet suffi d'envoyer, depuis son lieu de vacances et avant l'échéance du délai, un simple courrier dans lequel il aurait exprimé sa volonté de former opposition à l'ordonnance pénale. Il aurait également pu charger un tiers d'agir à son nom dans le délai;
- dans son recours, A______ reprend mot pour mot les termes de sa lettre du 25 février 2022.
Considérant, en droit, que :
- le recours, formé par le contrevenant, en temps utile et selon la forme prescrite, contre une ordonnance du SdC, est recevable (art. 104 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a cum 357 al. 1, 382 al. 1, 385 et 396 al. 1 CPP);
- une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);
- la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées);
- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP);
- en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance pénale été notifiée au contrevenant le 15 janvier 2022 et que, partant, le délai d'opposition arrivait à échéance le 25 janvier 2022;
- le contrevenant explique n'avoir pas traité le pli car il ne se doutait pas qu'il s'agissait d'une amende, mais un simple avertissement, et qu'il partait en vacances; il l'avait traité à son retour et formé opposition, mais un jour trop tard;
- force est de constater, à l'instar du SdC, que le motif invoqué ne constitue pas un empêchement non fautif;
- à teneur du rapport de police, le recourant a été mis en contravention sur-le-champ, de sorte qu'il ne pouvait ignorer qu'une amende lui serait notifiée, ce dont il aurait aisément pu s'assurer à réception du pli recommandé contenant l'ordonnance pénale, soit le 15 janvier 2022;
- il aurait alors pu former immédiatement opposition, soit avant son départ en vacances, par l'envoi d'une simple lettre non motivée au SdC (art. 354 al. 2 CPP), ou encore expédier son opposition avant l'échéance du délai depuis son lieu de villégiature ou encore charger un tiers de former opposition pour lui, ce qu'il n'a pas fait;
- faute ainsi d'avoir été objectivement empêché de former opposition à l'ordonnance pénale, c'est à bon droit que le délai pour former dite opposition ne lui a pas été restitué, ce qui conduit au rejet du recours;
- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/24/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 165.00 |
- | CHF | |
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 250.00 |