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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23681/2019

ACPR/318/2022 du 05.05.2022 sur OTDP/528/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;MINISTÈRE PUBLIC;TRIBUNAL DE POLICE;TARIF(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.426; CPP.417

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23681/2019 ACPR/318/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 mai 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 4 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour, dit que son opposition était réputée retirée, assimilé à un jugement entré en force l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 octobre 2020 et mis à sa charge les frais de la procédure, s'élevant à "CHF 801.-, y compris un émolument de CHF 200.-".

Le recourant souhaite être "entendu par le juge". Il déclare faire "opposition sur cette affaire" et souhaite que les frais ne soient pas mis à sa charge, n'ayant pas les moyens de payer "CHF 808.-".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À la suite de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 octobre 2020, le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 CP cum art. 285 ch. 1 al. 1 CP) ainsi qu'au paiement des frais de la procédure de CHF 510.-, le Tribunal de police l'a convoqué, par mandat de comparution du 17 novembre 2021, à une audience fixée le 15 mars 2022 à 13 h 30.

Le mandat de comparution précisait qu'en cas de non-présentation à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale serait déclarée exécutoire.

b. A______ n'y a pas comparu, ni personne pour lui.

C. a. À teneur de l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré qu'A______ n'étant ni présent, ni excusé ou représenté, l'opposition était réputée retirée et l'ordonnance pénale assimilée à un jugement entré en force. Le Tribunal a mis les frais de procédure s'élevant, selon le dispositif, à CHF 801.-, y compris un émolument de CHF 200.-, à la charge d'A______. Selon l'état de frais figurant en fin de décision, le total des frais s'élevait toutefois à CHF 808.-, soit CHF 500.- pour l'ordonnance pénale, CHF 30.- pour convocations devant le Tribunal, CHF 28.- de frais postaux, CHF 200.- d'émolument de jugement et CHF 50.- d'état de frais.

b. Le 30 mars 2022, le Tribunal de police a adressé à A______ une copie rectifiée de l'ordonnance du 15 mars 2022, cette dernière comportant une "erreur de plume", à savoir que la totalité des frais s'élevait à CHF 808.- et non CHF 801.-, comme le mentionnait faussement le dispositif. Pour le surplus, la décision demeurait inchangée.

À teneur du suivi des envois recommandés, le pli contenant cette ordonnance a été expédié le 1er avril 2022 et le destinataire a été avisé pour retrait le 4 suivant. Le délai de garde a été prolongé au 2 mai 2022, à la demande de ce dernier.

D. a. Dans son recours intitulé "opposition", A______ demande à être entendu par "le juge". Il souhaite que les frais soient "enlevés", n'ayant pas les moyens de s'acquitter de la somme de CHF 808.-. Enfin, il précise n'avoir pas insulté la personne de l'Office de la population.

b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant sollicite son audition par "le juge".

3.1.  Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. – au nombre desquelles figure le droit, pour un justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise le concernant (ATF 135 II 286 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012, consid. 4.3) – ne comprennent, en principe, pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_422/2014 du 20 janvier 2015, consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, l'audition de l'intéressé par la Chambre de céans ne se justifie pas, dès lors que le recours fait l'objet d'une procédure écrite et qu'il a eu l'occasion de s'exprimer par écrit. Sa requête en ce sens sera en conséquence rejetée.

En tant que le recourant solliciterait son audition par le Tribunal de police, sa requête sera aussi rejetée, dès lors qu'il ne fait valoir aucun motif de restitution de délai
(art. 94 CPP) à l'appui de son défaut non excusé à l'audience du 15 mars 2022.

4.             Le recourant reproche au Tribunal de l'avoir condamné aux frais de la procédure.

4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

4.1.2. Le Ministère public peut prélever, outre les émoluments généraux, des émoluments dont le montant sera fixé entre CHF 100.- et CHF 2'000.- pour une ordonnance pénale (art. 6 let. c du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

4.2.1. L'art. 417 CPP prévoit qu'en cas de défaut, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.

4.2.2. Le Tribunal de police peut quant à lui prélever, outre les émoluments généraux, un émolument compris entre CHF 100.- et CHF 800.- pour les ordonnances indépendantes (l'art. 9 let. a RTFMP).

4.3. En l'espèce, le recourant a été condamné pour l'intégralité des faits reprochés, de sorte qu'il doit assumer les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Le calcul des frais par le Ministère public est conforme au RTFMP et ne prête pas le flanc à la critique.

En outre, c'est à bon droit que le Tribunal de police a mis les frais de la procédure à la charge du prévenu défaillant. Le montant des frais, en CHF 298.-, se trouvant dans le bas de la fourchette prévue à l'art. 9 RTFMP, n'est pas critiquable.

Enfin, la Chambre de céans attire d'ores et déjà l'attention du recourant sur le fait que l'ordonnance du 30 mars 2022 ne constitue pas une nouvelle décision ni une interprétation de la précédente décision, qui ferait partir un nouveau délai de recours (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 83), et ce quand bien même les voies de droit figurent en fin de décision. En effet, il s'agit ici d'une simple rectification d'une erreur matérielle, le contenu n'ayant pas été modifié et ne présentant pas d'ambiguïté. Le recourant a d'ailleurs confirmé avoir discerné clairement la portée de la décision, à savoir que les frais de procédure avaient été mis à sa charge dans leur totalité, soit CHF 808.- ainsi que cela ressortait de l'état de frais, et non CHF 801.-.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF  300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23681/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

300.00