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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14508/2020

ACPR/669/2020 du 24.09.2020 sur ONMMP/2456/2020 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.10.2020, rendu le 02.11.2020, IRRECEVABLE, 6B_1156/2020
Descripteurs : VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;ENFANT;CURATELLE;CALOMNIE;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR
Normes : CP.219; CP.174; CP.304

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14508/2020ACPR/669/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 septembre 2020

 

Entre

A______, domiciliée rue ______, ______Genève, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2020 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 20 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 août 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 11 août 2020.

La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à un conseil juridique gratuit, puis, au fond, au constat d'un déni de justice, à la récusation du Premier Procureur B______, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'un autre Procureur ouvre une instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ sont les parents de D______, née le ______ 2011. Depuis leur séparation, en juillet 2016, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plainte pénale contre E______ et F______, les parents de son ex-compagnon, et réciproquement.

b. Le 15 décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de leur accord sur les modalités du droit aux relations personnelles entre C______ et D______, et de l'engagement du premier cité à ce que l'enfant ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite.

c. Par ordonnance du 30 octobre 2017, G______ a été désignée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant.

d. Le 14 juin 2018, A______ a demandé la destitution de la curatrice, à qui elle reprochait de ne pas avoir rappelé à C______ l'obligation faite de ne pas mettre l'enfant en présence de ses grands-parents paternels, ce qu'il avait fait. Elle a également dénoncé G______ à la Commission du Barreau.

Le TPI a rejeté la demande de destitution et la Commission du barreau a classé la plainte.

e. Le 7 décembre 2018, la curatrice a déposé une requête de mesures super-provisionnelles auprès du TPI, concluant notamment à l'attribution à C______ de la garde exclusive de sa fille.

f. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles, du 12 décembre 2018, la garde de D______ a été retirée à A______ et transférée au père de l'enfant. Le juge s'est notamment fondé sur l'expertise du groupe familial rendue le 5 novembre 2018.

g. Le 27 décembre 2018, A______ a dénoncé aux autorités pénales la situation "cruelle et absolument imméritée" de sa fille D______, reprochant à la curatrice d'avoir requis les mesures super-provisionnelles et permis à C______ de ne pas respecter l'ordonnance du TPI lui faisant interdiction de présenter D______ à ses parents (P/1______/2019).

Les 11 et 28 mars 2019 elle a, à nouveau, déposé plainte pénale contre G______ (P/2______/2019 et P/3______/2019).

Le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ces trois plaintes pénales.

h. Saisie de deux recours - dans les procédures P/1______/2019 et P/2______/2019 susmentionnées -, la Chambre de céans a confirmé les ordonnances de non-entrée en matière, par arrêts ACPR/929/2019 et ACPR/930/2019 du 25 novembre 2019.

Il a été retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que les actes reprochés à la curatrice auraient provoqué des séquelles durables chez l'enfant, mettant en danger son développement physique ou psychique. En contestant les décisions prises par la curatrice tout en se bornant à y opposer sa propre opinion, A______ n'établissait pas non plus que la curatrice avait violé son devoir de façon répétée. S'agissant des infractions de calomnie et de contrainte, elle ne faisait référence à aucun fait précis.

i. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le TPI a rejeté une nouvelle requête en destitution de la curatrice, formée le 9 mai 2019 par A______, retenant, en substance, ne pas avoir décelé dans l'activité de G______ de carences pouvant justifier de la relever de son mandat. Le danger allégué par A______, s'agissant de la reprise des contacts entre D______ et ses grands-parents paternels, n'était pas rendu vraisemblable.

j. Le 27 mars 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre G______ (P/4______/2020). Elle reprochait, notamment, à la curatrice de ne pas avoir averti le TPI de la violation par C______ de l'ordonnance du 15 décembre 2017 ; d'avoir déposé une requête de mesures super-provisionnelles concluant au transfert du droit de garde au père ; d'avoir transmis à C______ l'ordonnance de mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018 pour qu'il puisse l'exécuter avant toute décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) et l'intervention du SPMi ; de n'avoir cessé de la calomnier depuis le 30 octobre 2017, en l'accusant notamment "d'aliénation", et d'avoir refusé toute médiation entre les parents ainsi que la garde alternée.

Par arrêt ACPR/517/2020 du 29 juillet 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public.

k. Le 20 juillet 2020, le TPAE a modifié, à l'essai, les modalités du droit de visite en faveur de A______.

En page 3 de l'ordonnance, figure le paragraphe suivant :

"Que dans ses lignes du 9 juillet 2020, Maître G______ a ainsi indiqué ne pas s'opposer aux modalités instituées par l'autorité de protection, moyennant cependant d'enjoindre à Madame A______ de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier et de produire chaque mois une attestation y relative, lequel était nécessaire pour préserver le bien-être de l'enfant, mais aussi afin de permettre à la précitée de se montrer adéquate et protectrice avec sa fille et de développer une relation saine avec cette dernière".

l. Le 11 août 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre G______. Agissant pour le compte de sa fille mineure, elle dénonce une "mise en danger et mise en danger du développement et de l'éducation, violation de ses droit[s] fondamentaux, constitutionnels et humains et entrave de justice en erreur". Agissant pour son propre compte, elle reproche à la curatrice une atteinte à son honneur, ainsi qu'une violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains. Le 9 juillet 2020, G______ l'avait calomniée, avait "menti en justice", avait "couvert" les époux E/F______, refusé la médiation et l'avait inhumainement séparée de sa fille, pour attribuer l'enfant à E______ dont les propres enfants disaient "les pires horreurs".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés ne remplissaient les éléments d'aucune infraction pénale susceptible d'être retenue contre G______, qui n'avait fait qu'exécuter sa mission de curatrice de représentation de D______. Au surplus, la plaignante ne rendait pas vraisemblable que les actes reprochés à la précitée auraient provoqué des séquelles durables chez l'enfant, mettant en danger son développement physique ou psychique, ni n'établissait que la curatrice aurait violé son devoir. Elle se bornait à contester les décisions prises par la curatrice en y apposant sa propre opinion.

D. a. Dans son recours, A______ reprend les faits exposés dans sa plainte pénale et invoque un déni de justice en tant que le Ministère public n'avait pas ouvert une instruction et avait sciemment ignoré le danger que la précitée représentait pour elle-même et sa fille. Le fait qu'elles eussent "survécu à cette attaque de la part de la curatrice" ne donnait pas au Ministère public le droit de ne pas punir cette dernière.

Elle expose queG______ avait, pour avantager E______, permis et conseillé à C______ de violer l'ordonnance du 15 décembre 2017 ; avait fait exécuter, avant la décision du TPAE, une "parentectomie" qui avait été traumatisante et néfaste au développement de D______, selon plusieurs avis médicaux ; avait empêché sa fille d'aller en Grèce, en raison d'un prétendu risque d'enlèvement ; violait les droits de D______, qui était de nationalité grecque, en l'empêchant de voir sa famille maternelle dans ce pays ; empêchait D______ d'être avec sa mère, qui était "irréprochable", tout en l'envoyant seule chez son père et les parents de celui-ci, contre lesquels une procédure était en cours.

Elle requiert l'audition d'une dizaine de personnes, parmi lesquels des psychologues et médecins, le frère de C______ et le juge précédemment chargé de la procédure civile.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             La recourante invoque un déni de justice au motif que le Ministère public n'a pas ouvert une instruction. Or, il y a déni de justice, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité ne rend pas de décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, précisément, l'autorité précédente a rendu une ordonnance, contre laquelle la recourante a pu former recours. Partant, ce grief est infondé.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa nouvelle plainte contre la curatrice.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

4.2. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende (al. 2).

Le comportement délictueux peut consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 avec les renvois).

L'infraction peut être commise tant intentionnellement que par négligence. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant. Le dol éventuel suffit. (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 219 CP et les références citées).

4.3. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

4.4. En l'espèce, la recourante, en reprenant les faits et arguments déjà exposés dans ses précédentes plaintes pénales contre la curatrice, reproche à nouveau à cette dernière une infraction à l'art. 219 CP. À cet égard, la Chambre de céans ne peut que maintenir ses précédents considérants (cf. ACPR/929/2019, ACPR/930/2019 et ACPR/517/2020 précités) et rappeler qu'il ne lui appartient pas de revoir les décisions des autorités civiles, étant relevé que le TPI a, à deux reprises, conclu que la précitée avait agi dans l'intérêt de l'enfant. Malgré l'opinion contraire de la recourante, il n'existe toujours aucun élément permettant de suspecter la curatrice d'avoir, en proposant les mesures qui ont ensuite été ordonnées par les autorités judiciaires civiles, violé son devoir d'assister sa protégée. Récemment, le TPAE a, dans son ordonnance du 20 juillet 2020, élargi le droit de visite de la recourante et on ne voit pas en quoi la curatrice, qui s'est prononcée en faveur de cet assouplissement, aurait enfreint l'art. 219 CP en souhaitant, dans son écrit du 9 juillet 2020, que des cautèles soient apportées à l'élargissement du droit de visite.

La recourante reproche à nouveau à la curatrice de l'avoir calomniée, invoquant des faits déjà examinés par la Chambre de céans, sur lesquels il n'y a donc pas lieu de revenir. À bien la comprendre, elle s'estime derechef calomniée par la curatrice, au motif que cette dernière aurait, dans ses écritures du 9 juillet 2020, demandé au TPAE qu'il lui soit enjoint de se soumette à un suivi psychothérapeutique régulier. On comprend de la plainte et du recours que la recourante estime être une mère "irréprochable", mais il n'est nullement calomnieux, de la part de la curatrice, de penser autrement et d'écrire aux autorités judiciaires que la préservation du bien-être de sa protégée nécessite, selon elle, un suivi psychothérapeutique de la mère.

C'est en vain que la recourante invoque que la curatrice aurait "menti" en justice, puisqu'en tant que partie à la procédure, l'art. 307 CP ne lui est pas opposable. En tant que la recourante lui reproche d'avoir allégué devant les autorités civiles un risque d'enlèvement, ce qui aurait conduit celles-ci à lui faire interdiction d'emmener sa fille en Grèce, on ne saurait y voir non plus une induction de la justice en erreur, au sens de l'art. 304 CP.

Faute de prévention pénale suffisante, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.

Les actes d'instruction sollicités par la recourante, à savoir l'audition de divers intervenants à la procédure civile, ne sont pas propres à modifier ces constatations.

5.                  Au vu de l'issue du recours, la demande de récusation sera rejetée, pour autant qu'elle conserverait encore un objet, étant relevé que la recourante ne développe aucun grief au sens de l'art. 56 CPP.

6. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire devant l'autorité de recours. Dans son arrêt ACPR/621/2020 du 15 septembre 2020, la Chambre de céans lui a expliqué les raisons pour lesquelles une partie dont le recours est voué à l'échec ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire - y compris l'exonération des frais de la procédure - ni, a fortiori, d'un conseil juridique gratuit. Ces explications s'appliquent au cas d'espèce, de sorte qu'il est renvoyé, sur ce point, à la motivation de l'arrêt précité.

7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés, pour tenir compte de sa situation économique, à CHF 400.- en totalité (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14508/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00