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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/26035/2023

AARP/336/2025 du 15.09.2025 sur JTDP/8/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : ARME(OBJET);INTENTION;ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL)
Normes : LArm.33; CP.12.al3; CP.21
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26035/2023 AARP/336/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

 

contre le jugement JTDP/8/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police.

 


EN FAIT :

A.           a.a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTDP/8/2025 du 7 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), l'a mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité (art. 21 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une amende de CHF 500.- , assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de l'arme en question (un nunchaku) et rejeté ses conclusions en indemnisation.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à la restitution du nunchaku, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) et à ce que les frais de procédure soient laissés à charge de l'État. Subsidiairement, il conclut au renvoi du jugement à l'autorité de première instance.

a.c. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ ne soit pas mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité et soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 12 jours.

b. Selon l'ordonnance pénale du 22 février 2024, il était reproché à A______, d'avoir, le 9 novembre 2023, à l'aéroport de Genève, possédé et transporté une arme interdite, soit un nunchaku, dans son bagage en soute.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 9 novembre 2023, A______ a été interpellé à l'aéroport de Genève, alors qu'il était en partance pour la Belgique, avec comme destination finale, le Bénin. Il était en possession d'un nunchaku entreposé dans son bagage en soute.

b. A______ a reconnu être le détenteur du nunchaku. Un ancien collègue, dont il ne se souvenait plus du nom, lui en avait fait cadeau en 2009. Depuis, il l'avait gardé dans sa cave et n'en avait jamais fait usage. Ce nunchaku se trouvait dans son bagage au moment de son interpellation car il souhaitait le transporter au Bénin, et le laisser sur place. Il n'avait pas d'autorisation de port d'arme. Il n'était pas au courant que ce type d'arme était soumis à autorisation et s'excusait pour le temps qu'il avait fait perdre aux autorités.

Devant le TP, A______ a contesté le caractère illicite du nunchaku, ajoutant qu'il lui était arrivé, quand il était petit, de jouer avec ce type d'objet "de style art martial", de sorte qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'une arme interdite. Il n'avait jamais vu ce type d'objet en vente libre en Suisse. La Belgique constituait une escale dans son voyage vers l'Afrique.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 2 LArm et l'art. 20 al. 4 de l'Ordonnance sur les armes (OArm), aucun permis d'acquisition n'était nécessaire pour acquérir une arme autre qu'une arme à feu. Selon l'art. 12 LArm, la possession d'une arme acquise légalement était autorisée. L'autorité de première instance ne pouvait donc retenir qu'un nunchaku était comparable à une arme à feu, sa possession étant licite. La doctrine considérait que le transport d'une arme n'était pas visé par le texte de l'art. 33 al. 1 let. a LArm et que, par conséquent, une condamnation à ce titre, contrevenait au principe de la légalité. En réprimant "la détention" du nunchaku alors que l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation reprochait "la possession" et "le transport" d'un tel objet, le jugement entrepris avait violé la maxime d'accusation (art. 9 al. 1 CPP). De plus, le transport d'une arme prohibée au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ne pouvait l'être qu'en direction d'un État Schengen. Or, dans le cas d'espèce, A______ avait quitté la Suisse pour le Bénin, la Belgique, État Schengen, n'étant qu'une escale de deux heures et 10 minutes dans son parcours. Il devait donc être acquitté tant pour la possession que pour le transport de ce nunchaku.

Il conclut à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 CPP) à hauteur de CHF 4'787.10 pour la procédure de première instance et de CHF 2'403.45 (à raison de six heures et trois minutes, à CHF 350.- / l'heure, assorti d'un forfait de 5% et de la TVA à 8.1%, pour : un courrier au TP, un courrier électronique au client, la lecture du dossier et la rédaction de la déclaration d'appel, la confection du bordereau, un courrier à la CPAR, un courrier électronique au client et une réserve pour des opération futures) pour celle de première instance [recte : en appel ].

c. Selon le MP, l'appelant vivait en Suisse depuis 2005 et était ainsi tenu de se familiariser avec l'ordre juridique suisse, étant précisé qu'il était de notoriété publique, même pour les personnes non initiées, que la possession d'une arme est réglementée dans ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022, consid. 1.4). A______ avait, par ailleurs, déclaré par-devant le TP n'avoir jamais vu de nunchaku en vente libre en Suisse, qu'il jouait avec quand il était petit et savait que cet objet pouvait blesser quelqu'un. Il ne pouvait dès lors être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité.

Selon la fiche d'informations relative au nunchaku figurant sur le site internet de l'Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol), les nunchakus étaient qualifiés d'armes dangereuses au sens de l'art. 4 al. 1 let. d LArm, et devaient être acquis au moyen d'un permis d'acquisition d'armes (art. 27 al. 1 et 28b LArm). Ayant mis le nunchaku dans son bagage destiné à être placé en soute, A______ en avait été le possesseur, le détenteur et également le transporteur. En outre, le prévenu ayant été en possession de l'objet dangereux et dans la mesure où le TP l'avait condamné pour ce fait, ses griefs portant sur la violation du droit d'être entendu et la violation de la maxime d'accusation devaient être rejetés. Son appel ainsi que ses conclusions en indemnisation devaient donc être rejetés, et les frais d'appel mis à sa charge.

d. A______ a répliqué. Un nunchaku ne revêtait pas d'emblée les caractéristiques propres à une arme pour le profane, non versé en droit et peu coutumier de la lecture du site internet de Fedpol. Il était exact que le port d'une arme nécessitait un permis mais pas dans le cas d'espèce, l'arme ayant été acquise légalement. La possession ponctuelle, intrinsèque et nécessaire au transport d'un tel objet ne pouvait être réprimée.

e. Le TP s'est intégralement référé à son jugement.

D. a. A______ est né le ______ 1975 et est originaire du Togo. Il est divorcé et père de trois enfants, dont il a la charge, même s'ils vivent avec leur mère. Il est sans emploi et bénéficie du revenu d'insertion d'un montant mensuel d'environ CHF 2'000.-. Il déclare être endetté à hauteur d'environ CHF 10'000.- et vivre en Suisse depuis 2005 avec sa famille, venue le rejoindre en 2007.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 27 janvier 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), et à une amende de CHF 360.- pour calomnie (art. 174 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

2.2.2. Par armes, on entend notamment les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les matraques simples ou à ressort (art. 4 al. 1 let. d LArm).

2.2.3. Un nunchaku est considéré comme une arme prohibée au sens de l'art. 33 LArm (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.1).

2.3.1. L'infraction est également réprimée si l'auteur agit par négligence (art. 33 al. 2 LArm).

2.3.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 CP).

2.4.1. L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ;
129 IV 238 consid. 3.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).

2.4.2. Le fait que la détention d'une arme fasse l'objet d'une régulation dans la plupart des pays est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020 consid. 3.4).

2.4.3. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par exemple, retenu une erreur sur l'illicéité dans le cas d'un prévenu qui ignorait que l'acquisition et la possession d'une matraque électrique étaient soumises à autorisation en Suisse (AARP/222/2021 du 13 juillet 2021, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022).

2.5.1. En l'espèce, l'objet saisi dans les bagages en soute de l'appelant est un nunchaku, soit une arme prohibée. Par conséquent, le seul fait de détenir ou de posséder cette arme est déjà illicite et prohibé.

S'agissant de la problématique de l'exportation de cet objet, il sied de relever que le "transport" d'une arme prohibée n'est pas réprimé au sens de l'art. 33 al. 1 LArm, mais uniquement son "exportation" laquelle n'est pas visée par l'acte d'accusation. Les arguments de l'appelant portant sur cette question sont ainsi hors sujet.

Le seul fait d'avoir possédé un nunchaku est constitutif d'une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le jugement du TP ayant retenu une violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm sous cet angle, les griefs de l'appelant sur la violation du droit d'être entendu et la maxime d'accusation seront rejetés.

Il s'agit d'examiner, d'abord, si l'appelant a agi par négligence ou avec conscience et volonté.

L'appelant a déclaré utiliser ce type d'objet depuis son enfance dans le cadre d'arts martiaux, étant dès lors nécessairement conscient qu'il s'agissait non seulement pas d'un objet anodin, mais que celui-ci pouvait qui plus est être dangereux. Après l'avoir reçu en cadeau, il l'a, par ailleurs laissé dans sa cave, avant de le ressortir en vue de le transporter en Afrique.

Il n'a donc pas agi par négligence mais bien avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel. Il a ainsi possédé une arme prohibée, sachant ou devant se douter qu'un tel comportement était prohibé en Suisse.

Les éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm étant remplis, l'appelant sera reconnu coupable de ce chef et le verdict de première instance sera confirmé sur ce point.

2.6. Il s'agit d'examiner, ensuite, si l'appelant peut se prévaloir de l'erreur sur l'illicéité.

Il a, de manière constante, déclaré ne pas avoir su que le fait de posséder un tel objet était soumis à une réglementation dans la mesure où il jouait avec, enfant, "comme dans les films d'art martiaux". Il est crédible lorsqu'il explique que, s'il avait su ou imaginé qu'il violait la loi en transportant cette arme, il ne l'aurait pas mise dans son bagage en soute où elle a immédiatement été visible aux forces de l'ordre.

Ainsi, au vu des explications qu'il a fournies de manière constante et en vertu du principe in dubio pro reo, la Cour de céans ne peut exclure qu'il ait été sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité. Cela étant, demeurant en Suisse depuis 2005, l'appelant aurait aisément pu et dû se renseigner sur la licéité de l'objet en cause, notamment par une simple recherche sur Internet, voire auprès de la compagnie aérienne ou des autorités. Son erreur pouvait et devait donc être évitée au sens de l'art. 21 2ème phrase CP.

Partant, il ne peut bénéficier d'un acquittement complet, mais tout au plus d'une atténuation de peine au sens de l'art. 21 2ème phrase CP.

Au vu de ce qui précède, les appels de A______ et du MP seront rejetés. Le verdict de culpabilité du TP sera confirmé.

3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm est, en principe, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.3. En cas d'erreur sur l'illicéité évitable, le juge atténue la peine (art. 21 CP). Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).

3.1.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a acquis et détenu une arme dans sa cave, sans droit. Il a agi de manière désinvolte, sans considération pour la sécurité publique et les interdits en vigueur en Suisse.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne, celui-ci ayant reconnu avoir commis une erreur. Il l'a assumée, ce qui laisse à penser que sa prise de conscience est entamée.

La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie son acte. Elle aurait dû, au contraire, l'amener à s'entourer de plus de précautions avant d'agir de la sorte, comme par exemple en consultant Internet ou encore en s'entourant de plus de précautions avant de placer l'arme dans sa valise.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

En raison de l'erreur évitable commise par l'appelant, la peine sera atténuée.

3.2.2. Le prononcé d'une amende est approprié, la CPAR n'étant pas tenue par le genre de peine prévu par l'infraction en question (art. 48a CP). Au regard de sa faute et de sa situation personnelle, en particulier de sa situation financière obérée, le prononcé d'une amende de CHF 500.- apparaît adéquat et suffisamment dissuasif. Une peine privative de liberté de substitution de cinq jours sera prononcée (art. 106 al. 2 CP).

4. 4.1. Vu l'issue des appels, tous deux rejetés, 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde des frais étant laissé à la charge de l'État.

4.2. Étant donné la confirmation du verdict de culpabilité, il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

5. 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

5.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).

5.3. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

5.4. En l'espèce, le conseil de l'appelant a produit un état de frais faisant mention d'une activité totale pour la procédure d'appel de six heures et trois minutes à CHF 350.- / l'heure, pour un total de CHF 2'403.45 comprenant 5% de forfait et la TVA. Toutefois, le forfait de 5%, ne devant pas être pris en compte dans le cadre d'une indemnisation selon 429 CPP et le poste intitulé "réserve pour les opérations futures" d'une heure, seront écartés. Le montant global retenu (CHF 1'910.70) correspond à cinq heures et trois minutes d'activité à CHF 350.- / l'heure (CHF 1'767.50) et la TVA (CHF 143.20). Ce montant sera divisé par moitié dans la mesure où il suit le sort des frais, et arrêté à CHF 955.35.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/8/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/26035/2023.

Les rejette.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-., y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Condamne A______ à 50% de ces frais et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et 3 CPP).

Alloue à A______ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel à CHF 955.35 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Condamne A______ à une amende de CHF 500.-, tenant compte de l'arrestation provisoire exécutée avant jugement (art. 106 CP, 48a CP et 21 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du nunchaku figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43553420231109 (art. 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 753.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'353.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'988.00