Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/290/2025 du 11.08.2025 sur JTDP/148/2025 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/27079/2022 AARP/290/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 août 2025 |
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/148/2025 rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/148/2025 du 6 février 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI, de détention et de vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 du Code pénal suisse (CP) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la quotité du jour-amende soit ramenée à CHF 10.-.
b. Selon l'acte d'accusation du 5 septembre 2023, il était reproché à A______ d'avoir :
- à tout le moins le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public et était démuni de moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour ;
- le 8 juin 2023, été à la rue de la Coulouvrenière, en violation de la décision d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève dont il faisait l'objet pour une durée de douze mois à compter du 6 janvier 2023, laquelle lui avait été notifiée le même jour ;
- le 22 décembre 2022, aux environs de 21h20, sur la passerelle des Lavandières, vendu à C______, un sachet de marijuana de 2.6 grammes en échange de CHF 50.- et d'avoir, le 5 janvier 2023, vendu une boulette de cocaïne d'un gramme à D______ en échange de CHF 100.- ;
- le même jour, alors que la police voulait l'interpeller, empêché les agents de police de procéder à son contrôle et à son arrestation alors qu'ils s'étaient légitimés oralement par le biais des injonctions "police", soit des actes entrant dans leurs fonctions, en résistant et en se débattant, obligeant ainsi les forces de l'ordre à lui appliquer des clés de bras et à l'amener au sol ;
- détenu sur lui, le 8 juin 2023, à la rue de la Coulouvrenière no. ______, lors de son interpellation, six boulettes de cocaïne d'un poids de 5.7 grammes bruts, qu'il a crachées à la vue de la police et qui étaient destinées à la vente ainsi que, dans son caleçon, dix-sept pilules d'ecstasy d'un poids de 11.3 grammes bruts destinées à la vente ;
- à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, consommé de la marijuana et de l'ecstasy.
B. Les faits ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent à ceux décrits dans l'acte d'accusation du Ministère public (MP). Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]), sous réserve des précisions qui suivent :
a. A______ a expliqué s'être rendu à Genève ou en France ayant entendu que l'un de ses cousins était "malade de la tête". Il avait voulu l'aider. Il était arrivé dans la région genevoise en novembre 2022 avec de l'argent dans son portemonnaie et lorsque celui-ci avait diminué, il avait cherché du travail jusqu'à Annecy. Il en avait trouvé pour pouvoir manger, étant désireux "de ne pas voler". Il a ajouté s'excuser pour ses agissements et ne plus vouloir recommencer.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, indiquant être sans antécédent, et n'avoir plus été arrêté par les services de police après le mois de juin 2023. Il est reparti vivre en Italie. Sa situation financière est précaire, dans la mesure où il travaille sur appel et peut gagner jusqu'à EUR 900.- par mois. Il doit par ailleurs se faire aider de temps à autre par son demi-frère. Lorsqu'il est venu à E______ [France], il a épuisé ses maigres économies et a dû chercher du travail jusqu'à Annecy pour pouvoir se nourrir. Pour ces motifs, tant la peine de 180 jours-amende est excessive que le montant du jour-amende qui doit être ramené à
CHF 10.-.
c. Le MP demande la confirmation du jugement attaqué, estimant que la peine est cohérente avec la situation personnelle de A______.
D. a. A______ est né le ______ 1997 à F______, en Gambie, pays ont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a une sœur et un frère qui vivent avec leur mère en Gambie, son père étant décédé. Ce dernier a eu un fils aux États-Unis qui aide financièrement l'appelant lorsqu'il en a besoin.
Il a conduit en tant que chauffeur en Gambie puis s'est rendu en Italie, où il a été à l'école, obtenu un permis de travail ainsi qu'un permis de séjour. Il a travaillé en tant que conducteur de tracteur et ouvrier agricole en Sicile pendant deux ans puis à Salerne. Il a également travaillé dans une usine qui fabriquait de la nourriture pour animaux et a perçu un salaire mensuel moyen de EUR 900.-. S'agissant de ses revenus actuels, il subvient à ses besoins grâce à du travail sur appel. Il peut travailler un, deux, voire trois mois percevant EUR 100.- pour une journée de travail. Il vit en colocation et verse mensuellement EUR 250.- à titre de loyer. Il n'a ni dette ni fortune.
b. A______ est sans antécédent judiciaire en Suisse.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude (soit une heure d'étude du dossier et deux heures et 15 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel) et une heure d'activité de collaborateur (soit pour l'entretien avec le client par téléphone).
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Les infractions de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ainsi que de détention et de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que celle d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est puni par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) d'une amende.
2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ;
116 IV 300 consid. 2c/dd).
2.3.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant en application de l'interdiction de la reformatio in pejus.
2.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs (art. 34 al. 2 CP).
Le montant du jour-amende doit être fixé conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative, notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en considération. Il en va ainsi notamment des frais de logement et des intérêts hypothécaires. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 et 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3).
Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1).
2.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a délibérément choisi de s'affranchir des normes relatives à l'entrée sur le territoire suisse, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève depuis près de cinq mois, soit depuis le 6 janvier 2023.
Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer.
La situation personnelle, administrative et financière de l'appelant n'est, en outre, pas aussi obscure qu'il l'allègue, étant précisé qu'il est au bénéfice d'un permis de séjour italien. Il déclare travailler en Italie pour un revenu mensuel de EUR 900.-, qui n'est pas le revenu minimal dans ce pays, et verser le prix d'une location pour un montant de EUR 250.-. Pour le surplus, il n'a pas d'enfant à charge ni ne paye d'impôt. Après avoir trouvé un travail vers Annecy, durant le temps passé dans la région genevoise, il est reparti vivre en Italie. Partant, le revenu précité peut être retenu comme étant le sien. Ses charges semblent inexistantes, à part le coût de la location qui lui est nécessaire pour se loger.
La collaboration de l'appelant est bonne puisqu'il a admis les faits, ajoutant avoir "conscience d'avoir fauté et promettant de ne plus recommencer". Sa prise de conscience évolue dans le bon sens. Il n'a aucun antécédent judiciaire et a manifesté sa volonté de s'écarter de la petite et moyenne délinquance.
L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.
2.5.1. Les infractions les plus graves, soit les délits à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, commis à deux reprises, emportent à elles seules une peine de 60 jours, augmentée de 30 jours (peine théorique : 60 jours) ; puis s'ajoute pour l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de 30 jours (peine théorique : 60 jours), pour la deuxième de 15 jours (peine théorique : 30 jours), pour la violation de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de 30 jours (peine théorique : 60 jours), pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) de 15 jours (peine théorique : 30 jours), soit un total de 180 jours-amende.
Quant au montant du jour-amende, il est justifié de le porter à CHF 20.- par jour. Il est en effet exceptionnel de fixer le montant du jour-amende à CHF 10.-. L'appelant travaille pour un salaire non minimal en Italie et n'a aucune charge à part le montant de la chambre qu'il loue. Il se fait, en outre, aider, sur demande, par un membre de sa famille.
2.5.2. Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 180 jours-amende, de même que la quotité de celle-ci, soit CHF 20.-, seront confirmées et l'appel entièrement rejeté.
3. 3.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP).
3.2. Il n'y a pas motif à revoir la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
4.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% lorsque l'état de frais porte sur moins de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, excepté le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel qui sera réduit à une heure, durée suffisante pour cinq pages de discussions de faits, exposant les conclusions et enjeux de l'appel. La procédure était d'ailleurs déjà bien connue du conseil de l'appelant qui l'a assisté devant le premier juge.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 778.30, correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et une heure d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire à 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8,1% en CHF 58.30.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/148/2025 rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/27079/2022.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Fixe à CHF 778.30 l'indemnité de procédure en appel due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 al. 1 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 38585520221222, 1 de l'inventaire n° 387921202301106, ainsi que 1 et 2 de l'inventaire n° 41839820230608 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 38585320221222 et 1 de l'inventaire n° 38790820230105 (art. 70 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'825.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'570.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'825.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'135.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'960.00 |