Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/284/2025 du 12.08.2025 sur JTDP/950/2023 ( PENAL ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/1788/2023 AARP/284/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 août 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/950/2023 rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
suite à l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal fédéral dans la cause 6B_216/2024 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/46/2024 du 30 janvier 2024.
EN FAIT :
A. a. Par jugement JTDP/950/2023 du 18 juillet 2023, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise [LPG]), l'a condamnée à une amende de CHF 190.-, avec peine privative de liberté de substitution de deux jours, et mis les frais de la procédure à sa charge.
b. Par arrêt AARP/46/2024 du 30 janvier 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a très partiellement admis l'appel formé par A______ contre ce jugement, celle-ci étant reconnue coupable de mendicité et la peine arrêtée à une amende de CHF 150.-, avec peine privative de liberté de substitution d'un jour, les frais de la cause étant laissés à sa charge.
La défenseure d'office, Me B______, a été indemnisée pour ses diligences dans le cadre de la procédure d'appel (soit quatre heures à CHF 200.-, plus TVA).
c. Par arrêt 6B_216/2024 du 19 mars 2025, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours de A______ dans la mesure de sa recevabilité, a réformé l'arrêt cantonal en ce sens que A______ est acquittée et renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le TF a en outre alloué au conseil de la recourante, à la charge du canton de Genève, CHF 500.- à titre de dépens pour la procédure fédérale.
B. Demeurent pertinents, au stade du renvoi par le TF, les faits suivants :
a. La présente procédure avait pour objet le reproche fait à A______, par ordonnances pénales (OP) du 5 octobre 2022, d'avoir mendié en des lieux proscrits à Genève, à deux reprises, les 9 et 13 août 2022.
b. Par courriers du 11 octobre 2022, Me B______ s'est constituée pour A______, afin de former opposition aux OP.
c. Le Service des contraventions a maintenu les OP précitées sur oppositions et transmis la procédure au TP.
d. A______, bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée devant le premier juge. Elle a été représentée par son conseil aux débats de première instance, lesquels ont duré 20 minutes, délibération comprise.
e. La procédure d'appel s'est déroulée par écrit. L'assistance judiciaire a été octroyée à A______ en raison de sa situation personnelle et son conseil a été nommé d'office pour la défense de ses intérêts (cf. courrier de la direction de la procédure du 23 octobre 2023). La précitée a produit, via sa défenseure d'office, un mémoire d'appel de 13 pages, page de garde incluse.
f. A______ a déposé un recours en matière pénale, de même que plusieurs autres prévenus de mendicité représentés par le même conseil, que le TF a admis, tous par arrêts du 19 mars 2025.
C. a. Invitée à se déterminer après le prononcé de l'arrêt du TF, A______ a, par courrier de son conseil du 1er juillet 2025, conclu à la mise de l'entier des frais de la procédure à la charge de l'État et à la fixation de l'indemnisation de son conseil ex aequo et bono.
b. Le Ministère public, de même que le Service des contraventions, s'en rapportent à justice.
EN DROIT :
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. En l'espèce, la procédure de renvoi ne porte que sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale. L'acquittement de l'appelante est acquis, de sorte qu'il en sera uniquement pris acte dans le présent arrêt.
2. Vu l'issue de la cause, l'appelante étant acquittée, les frais de la procédure préliminaire, de procédure de première instance et d'appel, antérieurs et postérieurs à l'arrêt du TF, seront laissés à charge de l'État (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
3. 3.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
3.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
3.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude.
3.2. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire (AJ) pour la procédure d'appel en faveur de A______, dont la situation personnelle – qui n'a pas connu d'évolution – était identique à l'époque de la saisine du TP suite aux oppositions formées par son conseil aux OP en cause, il y a lieu de considérer, ex tunc, qu'il en serait allé de même aux prémices de sa défense.
Aussi, son conseil aurait pu solliciter d'être nommée d'office lors de la procédure préliminaire et de première instance, et faire valoir l'activité déployée pour la défense des intérêts de l'appelante durant cette phase de la procédure.
Il convient dès lors de rétribuer Me B______ pour son activité antérieure à l'indemnité qui lui a déjà été allouée, alors que celle postérieure à l'arrêt de renvoi et qui consiste en un courrier de quelques lignes doit être considérée comme englobée dans le forfait pour activités diverses prévu par l'AJ.
Ainsi, une heure sera indemnisée pour correspondre à un entretien avec la cliente et la rédaction des deux courriers d'opposition, non motivés. Pour la procédure devant le TP, 35 minutes seront prises en compte, étant précisé que 15 minutes de préparation à l'audience de jugement – lors de laquelle la cliente n'a pas comparu – paraissent suffisantes pour une avocate rompue à la défense dans des cas de mendicité, auxquelles s'ajoutent le temps des débats (20 minutes) et le forfait pour déplacement.
En conclusion, la rémunération complémentaire de Me B______, défenseure d'office, sera arrêtée à CHF 518.90 correspondant à 1h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 316.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 63.35), une vacation en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2024 du 19 mars 2025 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/46/2024 du 30 janvier 2024.
Prend acte de ce que A______ est acquittée de mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG).
Et statuant à nouveau :
Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Arrête à CHF 518.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.