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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14610/2017

AARP/153/2025 du 05.05.2025 sur JTDP/1402/2018 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);AUTORITÉ DE RECOURS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.21.al1.letb; CPP.388.al2; CPP.412.al2; CPP.428; LOJ.130.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14610/2017 et P/14721/2017 AARP/153/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 mai 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

demanderesse en révision,

 

contre le jugement JTDP/1402/2018 rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal de police, l'arrêt AARP/158/2019 rendu le 9 mai 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision et l'ordonnance de non entrée en matière ONMMP/3628/2017 rendue le 13 décembre 2017 par le Ministère public,

 

et

B______, partie plaignante,

Feu C______, partie plaignante, comparant par Me Lida LAVI, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs en révision.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 13 mars 2025 déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______, citant deux procédures pénales P/14610/2017 et P/14721/2017, sollicite leur révision, indiquant disposer des moyens de preuves fondant sa demande.

À l'appui de cette dernière et "pour ce faire", elle énonce cinq "documents et pièces" qu'elle joint, libellés de la sorte :

"1) Dossier remis au Tribunal pénal en date du 31 janvier 2025. (6 pages + annexes)

2) Une copie du courrier du Tribunal pénal daté du 7 février 2025. (1 page)

3) Une copie de mon courrier adressé à la Chambre des Affaires Complexes daté du 5 février 2025. (4 pages sans les annexes)

4) Une copie du courrier du Tribunal de première instance daté du 7 février 2025. (1 page)

5) Une copie du courrier du Tribunal de première instance daté du 12 mars 2025. (1 page)"

étant précisé qu'en annexe à sa missive figure une liasse de documents, remplissant plus de trois classeurs fédéraux.

b. Par courrier du 14 mars 2025, la CPAR, à réception de la demande, a rappelé à A______ qu'elle sollicitait la révision d'une affaire (ndr : procédure P/14610/2017) ayant abouti à sa condamnation pour injure prononcée par le Tribunal de police (TP) (ndr : le 31 octobre 2018) et que son appel, tardif, avait été déclaré irrecevable par arrêt du 9 mai 2019, entré en force. Or, la voie de la révision était une voie de droit extraordinaire ouverte notamment pour faire valoir des faits nouveaux pertinents antérieurs à la condamnation, alors que prima facie, les pièces qu'elle produisait (poursuites civiles à son encontre, mesure de protection dont elle faisait l'objet, etc.) n'apparaissaient pas porter sur les faits de la cause et étaient au demeurant postérieures à celle-ci. La CPAR invitait dès lors A______ à lui faire savoir si sa demande était maintenue.

En outre, dans la mesure où elle avait mentionné bénéficier d'une mesure de protection, son curateur serait interpellé aux fins de savoir si la mesure en vigueur autorisait sa pupille à saisir la justice et encourir des frais sans son assistance.

c.a. Le 26 mars 2025, A______ a confirmé le maintien de sa demande "par le dépôt du dossier qu['elle avait] soumis à [la] Chambre pénale d'appel et de révision".

Elle avait conscience que la révision était une voie de droit extraordinaire, "voie correspondante à la situation exceptionnelle dans laquelle on [l'avait] mise ; [s]on parcours de vie (et [s]on engagement dans les médecines douces) [l'avaient] amenée l'expérience nécessaire pour [s]e sortir de cette situation exceptionnelle qui demande une voie extraordinaire pour, voie extraordinaire en opposition à ordinaire (on n'a jamais vu ça : une telle erreur judiciaire qui trouve sa résolution par un document officiel, et une personne telle qu['elle] mise sous curatelle et calomniée par de multiples faux documents ensuite par des fonctionnaires de l'Etat)".

Elle s'est pour le surplus référée aux pièces du dossier qu'elle avait déposé, développant sur huit pages les motifs, selon elle, qui justifiaient qu'il soit entré en matière sur sa demande au sens des art. 411 à 436 CPP, chacun d'eux étant énoncé et commenté. Elle soulignait notamment que "toutes les pièces remises dont les relevés de poursuites-est suffisant pour [l]'innocenter", le but de sa démarche visant à sa "réhabilitation de citoyenne honnête et intègre".

c.b. Le 14 avril 2025, A______ a fait encore parvenir à la CPAR les copies de deux courriels qu'elle avait adressés, le premier (dix pages, dont six annexes, y compris un projet de partage successoral devant notaire à G______ [JU]) en date du 7 avril 2025 à D______, son curateur, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), le deuxième (huit pages, dont cinq annexes, y compris un relevé des actes de défaut de biens par l'administration fiscale cantonale du 15 novembre 2024) deux jours plus tard à la juridiction précitée, lesquels étaient "d'une importance majeure pour la compréhension ET la résolution du tout".

Elle évoquait ses "dettes auprès de E______" [compagnie d'assurances] et le fait que ses droits civils devaient lui être "rendus au plus vite", alors que : "Aucune curatelle ne pouvait être mise en œuvre sur [s]a personne".

d. Le 1er avril 2025, l'Office de protection de l'adulte, sous la plume, notamment, de D______, curateur de A______, informait la CPAR que la capacité de la précitée était présumée (en l'absence d'un suivi médical permettant de l'affirmer) et qu'elle avait fait part de son souhait de continuer la procédure, son droit d'ester en justice étant strictement personnel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Procédure P/14610/2017

a.a. Par jugement JTDP/1402/2018 du 31 octobre 2018, le TP a reconnu A______ coupable d'injure (pour la période du 15 février 2017 au 15 mai 2017), ayant classé la procédure pour la période de mai 2016 au 14 février 2017, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 15.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au versement de CHF 500.- à chacun des plaignants, B______ et feu C______ (ndr : décédé le ______ 2024), à titre de réparation du tort moral, les frais d'avocat du précité étant mis à sa charge à hauteur de CHF 5'491.- (art. 433 CPP), tout comme les frais de la procédure.

Il résulte de l'ordonnance pénale du 11 septembre 2017, valant acte d'accusation, qu'il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, à réitérées reprises depuis le mois de mai 2016, proféré des injures à l'encontre de B______, en le traitant notamment de "sale étranger" et de "connard", ainsi qu'à l'encontre de feu C______, en le traitant notamment de "con" et de "pédé".

Dans son considérant 2.2, le TP a retenu notamment ce qui suit :

"En l'espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment de l'enquête de voisinage ainsi que des déclarations constantes et concordantes des plaignants, que la prévenue a rencontré de nombreux problèmes dans ses relations avec les habitants de l'immeuble où elle réside. Les plaignants ont affirmé, de manière constante, que la prévenue les avait abondamment injuriés, en les traitant notamment de "sale étranger", de "connard", respectivement de "con", ainsi que de "pédé", propos objectivement propres à attenter à l'honneur des intéressés.

Si la prévenue admet entretenir des relations de voisinage conflictuel (sic) avec les intéressés, elle conteste en revanche les avoir insultés, dénégations qui n'emportent pas conviction au vu de l'ensemble des éléments du dossier, d'autant moins que le Tribunal ne voit pas pour quelle raison les plaignants, qui n'apparaissent pas avoir de conflits avec les autres habitants de l'immeuble, auraient porté des accusations mensongères à l'encontre la prévenue."

a.b. Par arrêt AARP/158/2019 du 9 mai 2019, la CPAR a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement du TP susmentionné, pour raison de tardiveté.

a.c. Le recours formé par A______ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 6B_716/2019 du 4 juillet 2019).

Procédure P/14721/2017

b.a. Par décision de non-entrée en matière du 13 décembre 2017, la plainte adressée le 17 juin précédent par A______ au Ministère public pour dénoncer des voies de fait commises à son encontre par B______, qui l'aurait poussée, le 12 juin 2017, hors de l'ascenseur desservant l'immeuble où tous deux logeaient, a été classée par la Procureure.

b.b. Le 7 février 2018, la Chambre pénale de recours, saisie par A______, a rayé la cause du rôle, aucunes sûretés n'ayant été versées par la recourante dans le délai imparti (ACPR/73/2018).

Documentation versée par A______

c. Les pièces produites par A______ à l'appui de sa demande de révision sont pour l'essentiel postérieures aux décisions judiciaires cantonales citées ci-avant et ont trait à diverses problématiques en lien avec la mesure de curatelle mise en place la concernant (rapports avec le TPAE, bordereaux d'impôts, subsides sociaux, poursuites, actes de défaut de biens, procès-verbaux de saisie, factures de prestations de massages par l'intéressée, décomptes de l'Hospice général, etc.), sous réserve de pièces éparses sans lien avec les procédures pénales en cause (cf. par exemple, in classeur 1 correspondance : courrier du 21 mars 2019 de A______ à l'administration fiscale cantonale pour l'informer se trouver toujours sans revenus, sommation de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 14 août 2009, décision de cessation de prestations de l'Hospice général du 1er octobre 2009, etc. ; in classeur 2 correspondance : lettre de F______ [régie immobilière] du 6 février 2018, etc.).

d. Il résulte de décisions prises par le TPAE que A______ a combattues, sans succès, qu'une curatelle a été ordonnée dès juin 2020, d'abord à titre provisionnel, le temps de réaliser une expertise psychiatrique à laquelle la précitée s'était opposée, puis confirmée le 1er juin 2021. L'expert commis mettait en évidence, dans son rapport du 3 mars 2021, un trouble de la personnalité paranoïaque durable avec traits de personnalité dyssociale chez A______, anosognosique.

La décision du TPAE du 1er juin 2021 a été confirmée sur recours par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 18 janvier 2022 (DAS/15/2022).

Le recours formé auprès du Tribunal fédéral par A______ contre la décision cantonale a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. arrêt 5A_126/2022 du 11 juillet 2022).

C. À réception, la demande de révision a été gardée à juger sans échange d'écritures.

EN DROIT :

1.             1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

1.1.2. L'art. 388 al. 2 CPP, qui fait partie des dispositions générales des "Voies de recours" (prévues au titre 9 du CPP et englobant la révision), prévoit que le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).

1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ;
130 IV 72 consid. 1. p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

1.3. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).

La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).

1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).

La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 précité consid. 1.1).

2.             En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée infondée.

Aucun motif de révision n'a été exposé et justifié à satisfaction de droit par la demanderesse dans son écriture, et aucun fait ou moyen de preuve nouveau n'a été valablement invoqué.

Même à considérer qu'il appartiendrait à l'autorité saisie, en l'absence d'un motif de révision suffisamment allégué, de le rechercher d'office dans la documentation versée en vrac par la demanderesse, que cette dernière échouerait à en faire la démonstration. En effet, nul document pertinent fourni à l'appui de la demande n'est antérieur aux décisions judiciaires prises dans le cadre des procédures P/14610/2017 et P/14721/2017.

Il s'ensuit qu'il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, qui doit être déclarée irrecevable.

3. 3.1. Le Président de la CPAR est compétent pour nommer un défenseur d'office (art. 388 let. c CPP), pour autant que les conditions liées à l'octroi de l'assistance judiciaire soient remplies.

3.2. Au vu du caractère infondé de la demande de révision, celle-ci étant manifestement vouée à l'échec, il ne se justifiait pas de nommer un défenseur d'office en faveur de A______ (art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale), qui n'en a d'ailleurs pas fait la requête.

4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

4.2. Vu l'issue de la procédure, la demanderesse sera condamnée aux frais, lesquels comprendront un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre le jugement JTDP/1402/2018 rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal de police, voire contre l'arrêt AARP/158/2019 rendu le 9 mai 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/14610/2017, ainsi qu'à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière ONMMP/3628/2017 rendue le 13 décembre 2017 par le Ministère public dans la procédure P/14721/2017.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office de protection de l'adulte, à l'attention de D______, curateur (cf. art. 75 al. 2 CPP).

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

775.00