Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/96/2025 du 06.03.2025 sur JTCO/122/2024 ( PENAL ) , REJETE
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire P/8231/2023 AARP/96/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2025 |
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, chemin de la Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/122/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
C______ SÀRL, partie plaignante,
D______ SÀRL, partie plaignante,
E______ SÀRL, partie plaignante,
F______ SA, partie plaignante,
G______, partie plaignante,
H______ SÀRL, partie plaignante.
I______, partie plaignante,
J______, partie plaignante,
K______ SA, partie plaignante,
L______, partie plaignante,
M______ SÀRL, partie plaignante,
N______ AG, partie plaignante,
autres intimés.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/122/2024 du 15 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d'entrée illégale, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et l'a expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans (avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS)).
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel (partie ferme : 18 mois).
b. Selon l'acte d'accusation du 15 juillet 2024, il était reproché ce qui suit à A______ :
"1.1.1. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 [du Code pénal [CP]] commis à réitérées reprises, violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 CP, art. 22 cum 186 CP) commises à réitérées reprises et vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP)
Dans les cantons de Genève et Vaud, de concert avec un ou plusieurs autres individus, A______ a, intentionnellement, pénétré de manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit dans les commerces ci-dessous, et y a dérobé des objets et montants, dans un dessein d'appropriation ainsi que dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime à due concurrence.
En particulier, il a agi dans les cas suivants :
a) Le 28 janvier 2023, A______ a, de concert avec O______ et P______, pénétré par effraction dans les locaux de la Permanence Q______, sis no. ______ rue 1______, par la vitre, endommageant de la sorte la fenêtre et le cadre de fenêtre ainsi que les rideaux et la lampe de bureau (montant des dommages indéterminé), puis une fois à l'intérieur, y a dérobé le coffre-fort.
b) Le 20 avril 2023 entre 1h50 et 2h06, à la station-service R______ SA sise route 2______ no. ______, [code postal] S______ [GE], A______, de concert avec trois autres inividus, a pénétré par effraction, sans droit, dans les locaux de la station-service par la porte du container attenant à la station à l'aide de deux pieds-de-biche et y a dérobé de nombreuses cartouches de cigarettes, d'un montant total indéterminé.
c) Le 30 avril 2023 entre 2h22 et 3h27, A______ a, de concert avec un autre individu, pénétré par effraction dans les locaux de l'épicerie T______, située chemin 3______ no. ______, par la porte d'entrée du commerce par pesées à l'aide d'un tournevis et d'un pied-de-biche, causant des dommages à hauteur de CHF 580.- (porte d'entrée et tiroir-caisse endommagés), et y a dérobé la somme de CHF 320.-, de nombreuses cartouches de cigarettes, un carton de 6 bouteilles de VODKA SMIRNOFF et un carton de 6 bouteilles de VODKA ABSOLUT pour un montant total de CHF 15'085.35.
d) Le 4 mai 2023 entre 2h15 et 5h02, A______ a, de concert avec deux autres individus, pénétré sans droit dans la station essence U______ située route 4______ no. 5______, [code postal] V______ [GE], en découpant et en déchirant à l'aide d'un outil indéterminé de 60 cm de large et 80 cm de hauteur la paroi arrière de la station essence (montant des dommages indéterminé), et y a dérobé une grande quantité de paquets de cigarettes pour un montant de CHF 16'528.-.
e) Entre le 14 juin 2023 et le 15 juin 2023 à 7h30, A______ a pénétré sans droit dans le salon de coiffure W______ situé avenue 7______ no. ______, en forçant le vasistas à l'arrière du salon de coiffure, causant des dommages à hauteur de CHF 3'169.60 (vitre, store, coffre-fort et porte de la cabine endommagés), et y a dérobé la somme de CHF 1'638.-.
f) Le 24 juin 2023 à 5h57, A______ a, de concert avec un autre individu, tenté de pénétrer dans le café restaurant M______ situé rue 8______ no. ______, en soulevant le store et en tentant de forcer une fenêtre à l'aide d'un pied-de-biche, endommageant de la sorte la fenêtre (montant des dommages de CHF 300.-), dans le but d'y dérober des objets et/ou du numéraire, sans toutefois y parvenir car il a été mis en fuite par le fils du lésé.
g) Le 25 juin 2023 entre 2h38 et 2h45, A______ a, de concert avec à tout le moins un autre individu, pénétré par effraction dans les locaux du commerce X______ situé chemin 9______ no. ______, par la porte d'entrée du commerce, causant de la sorte un dommage de CHF 617.20 (porte d'entrée endommagée), et y a dérobé des cartouches de cigarettes pour un montant total de CHF 19'200.-.
h) Entre le 4 août 2023 à 23h00 et le 6 août 2023 à 6h00, A______ a, de concert avec à tout le moins P______, pénétré sans droit dans la station-service Y______/Z______ située route 4______ no. 6______, [code postal] V______, en découpant le panneau de mur, causant de la sorte des dommages à hauteur de CHF 3'000.- (paroi extérieure et fond des armoires endommagés) et y a dérobé une grande quantité de paquets de cigarettes pour un montant de CHF 34'186.-.
i) Le 26 août 2023 à 2h02, A______ a, de concert avec un autre individu, pénétré par effraction, sans droit, dans la station R______, située route 10______ no. ______ à AA_____ [GE], par la fenêtre à l'arrière de la station par pesées à l'aide d'un outil plat (montant des dommages indéterminé), dans le but d'y dérober des objets et/ou du numéraire, sans toutefois y parvenir, ayant été mis en fuite par l'alarme.
j) Entre le 19 octobre 2023 à 19h00 et le 20 octobre 2023 à 7h30, A______ a, de concert avec un autre individu, pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise AB_____ SA situé au no. ______, rue 11______, par la porte, causant de la sorte des dommages à hauteur de CHF 6'300.- (cylindre et poignées ainsi que le double vitrage endommagés), et y a dérobé une machine à café, une petite caissette à monnaie, diverses cartes bancaires, diverses clés pour un montant total de CHF 1'500.-.
k) Le 15 novembre 2023 entre 00h30 et 1h50, A______ a, de concert avec deux autres individus, pénétré par effraction dans les locaux de la station R______ située route 2______ no. ______, [code postal] S______, par la porte des toilettes, causant de la sorte des dégâts d'un montant indéterminé, dans le but d'y dérober des objets et ou du numéraire, sans toutefois y parvenir.
l) Le 17 novembre 2023 entre 2h47 et 3h50, A______ a, de concert avec deux autres individus, pénétré sans droit dans la station Y______/AC_____ située route 12_____ no. ______, en arrachant l'isolation, causant de la sorte des dommages à hauteur de CHF 8'000.-, et y a dérobé tout le stock de tabac de la station pour une valeur estimée de CHF 70'000.-.
m) Entre le 20 septembre 2023 à 22h35 et le 21 septembre 2023 à 4h10, A______ a, de concert avec un autre individu, pénétré sans droit dans le commerce AD_____ située route 13_____ no. ______ AE_____ [VD], en découpant la paroi arrière de la station-service à l'aide d'une pince coupante, causant de la sorte des dégâts d'un montant indéterminé, et y a dérobé des cigarettes et du numéraire pour un montant indéterminé.
n) Le 9 avril 2023 entre 1h00 et 2h00, A______ a, de concert avec un autre individu, pénétré par effraction dans les locaux du kiosque I______ situé rue 14_____ no. ______, par la porte arrière, causant de la sorte des dommages d'un montant indéterminé (porte arrière endommagée) et y a dérobé CHF 580.80 et des cigarettes pour un montant total de CHF 10'853.65.
o) Entre le 26 octobre 2023 à 19h15 et le 27 octobre 2023 à 6h36, A______ a, de concert avec un autre individu, pénétré sans droit dans le commerce C______ SARL, situé à l'avenue 7______ no. ______, en démontant un panneau de la devanture, puis en découpant un deuxième panneau métallique au moyen d'un outil indéterminé, causant de la sorte des dommages à hauteur de CHF 5'806.10 (devanture endommagée) et y a dérobé CHF 800.-, des cigarettes, des cigarettes électroniques, des cigares, du CBD, et du tabac pour un montant total de CHF 45'592.60.
Le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d'une profession, à tout le moins accessoire, tel que cela ressort du temps et des moyens consacrés aux agissements décrits ci-avant, de la fréquence de ces derniers pendant une période déterminée (le prévenu ayant agi à tout le moins à 15 reprises pendant une période de 10 mois), ainsi que de son modus operandi.
Ces éléments démontrent que A______ aspirait à obtenir des revenus relativement réguliers et substantiels, représentant un apport notable au financement de son train de vie, de sorte qu'il s'est, d'une certaine façon, installé dans la délinquance.
En outre, A______ a commis les vols précités en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols, composée à tout le moins, outre lui-même, d'une ou de plusieurs personnes, dont notamment O______ et P______.
Le prévenu s'est rendu coupable, ainsi, de tentative de violation domicile (art. 22 cum 186 CP) s'agissant du cas f et de violation de domicile, au sens de l'article 186 du Code pénal, s'agissant des cas a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n et o.
Le prévenu s'est ainsi également rendu coupable de dommages à la propriété, au sens de l'article 144 alinéa 1 du Code pénal, infraction commise à réitérées reprises (cas a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o).
Le prévenu s'est enfin rendu coupable, ainsi, de vol par métier et en bande, au sens de l'article 139 chiffres 1 et 3 du Code pénal (cas a à o).
1.1.2. Entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a [de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]]
A______ a, à réitérées reprises durant l'année 2023, entre le 28 janvier 2023 et le 19 décembre 2023, pénétré sur le territoire suisse, notamment à Genève, AE_____ et Zurich, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et représentant une menace pour la sécurité suisse, étant précisé qu'il y venait précisément dans le but de commettre des cambriolages.
Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'entrées illégales au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, infraction commise à réitérées reprises".
B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
Demeurent encore pertinents au stade de l'appel les faits suivants :
a. A______ a été arrêté le 19 décembre 2023 à AF_____ (ZH). Dépourvu de documents d'identité, il faisait l'objet d'une inscription au RIPOL et d'un signalement au SIS, soit d'interdictions d'entrée dans l'espace SCHENGEN émanant de la Belgique et de la Croatie, respectivement d'une demande d'extradition de l'Allemagne (pour atteintes à la propriété avec mention "armé"). Il était également sous le coup d'un mandat d'amener genevois pour cambriolages.
b. Selon le rapport de police du 12 janvier 2024, acheminé à Genève et extrait de la prison de Champ-Dollon, il reconnaissait être l'auteur de onze cambriolages ou tentatives de cambriolages (cas ADN), de stations-services en particulier. Il ne souhaitait s'exprimer ni sur ses complices ni sur ce qu'il était advenu du butin.
Treize cas de cambriolages pouvaient lui être imputés à ce stade. Le montant annoncé des objets volés était de CHF 158'737.- au total et celui des dégâts s'élevait à CHF 21'666.-, pour un préjudice de CHF 180'404.-.
c.a. A______ a déclaré à la police, le 11 janvier 2024, avoir déposé une demande d'asile à AG_____ [France]. Il n'avait pas d'adresse fixe en France – l'État ne mettait pas de logement à disposition des demandeurs d'asile – et habitait chez des connaissances, là où il pouvait, tout en travaillant dans le bâtiment, sur appel, pour un salaire quotidien de EUR 60.- à 70.-. Il percevait en outre des aides sociales d'environ EUR 450.- par mois.
Il ne voulait pas parler des personnes qui l'accompagnaient lors des cambriolages. Il ne se souvenait pas comment l'idée leur était venue de voler, ni par quels moyens ils se rendaient sur place. Il n'avait rien à dire sur le mode opératoire – ils avaient pu utiliser un tournevis et une barre en fer. Il ne se souvenait pas de ce qu'ils faisaient du butin, sinon qu'ils le partageaient équitablement. Il était alors dans le besoin.
c.b. La Préfecture de AH_____ [France] a délivré une attestation de demande d'asile à A______ le 20 avril 2023 ("date de premier enregistrement en guichet unique : 25/08/2022", "Valable jusqu'au : 19/10/2023").
c.c.a. Au Ministère public (MP), le 11 mars 2024, A______ a admis les faits figurant sous lettres a) à m) de l'acte d'accusation. La plupart du temps, ils agissaient à deux ou à trois. Il craignait de révéler le nom de ses comparses car il avait peur des représailles. Ils achetaient les outils à AI_____ [France], dans le but de commettre des cambriolages ; parfois, ils les empruntaient à des gens travaillant sur des chantiers, dans le même but. Ils revendaient CHF 40.- la cartouche de cigarettes à un individu à AI_____ – ce n'était pas le même individu à chaque fois. Il utilisait ensuite l'argent pour jouer aux cartes, en France. Il avait ainsi dépensé les CHF 1'638.- dérobés (cf. lettre e) de l'acte d'accusation) en jouant au Rami, à AI_____ – il en avait tout de même conservé une partie pour se nourrir. Il avait donc commis ces vols pour financer son addiction : il était dépendant aux jeux de cartes – c'était une maladie. Il n'avait pas de lien avec la Suisse et n'y était venu que pour une seule raison : commettre des cambriolages. Il reconnaissait les montants de CHF 158'737.- et de CHF 21'666.- énoncés par la police. Il était désolé et présentait des excuses, aux deux parties plaignantes présentes en particulier.
Il était né à AJ_____/Kosovo. Il avait quitté son pays pour l'Allemagne à l'âge de 19 ans, où il avait travaillé dans la construction durant six ans. Il avait ensuite vécu en Belgique pendant près de dix ans, où il avait également travaillé dans la construction, avant de se rendre en Suisse, à Genève, et, enfin, en France, où il avait travaillé pour le compte d'Albanais sur des chantiers, à raison de deux ou trois jours par semaine.
c.c.b. Ré-auditionné, A______ n'a pas contesté les deux occurrences supplémentaires (lettres n) et o) de l'acte d'accusation) (cas ADN), dont il ne se souvenait pas.
d.a. Au Tribunal, A______ a derechef admis les faits. Les personnes avec qui il agissait étaient souvent les mêmes – ils habitaient ensemble. Il ne se souvenait pas combien il avait gagné en commettant ces cambriolages. Il avait perdu son argent au jeu ; c'était pour cela qu'il avait fait des "bêtises" et il comptait suivre une thérapie auprès d'un psychologue. Il regrettait et présentait des excuses aux lésés.
Il avait été condamné en Belgique en 1997, pour des cambriolages également, où il avait purgé neuf mois de prison. L'Allemagne demandait son extradition pour une tentative de vol commise en 2021.
Il n'avait "pas vraiment" de problème de santé, hormis un problème rénal.
d.b. A______ a produit un échange de courriers entre son conseil et le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) du 21 octobre 2024. Il y sollicitait la mise en place d'un plan de remboursement des parties plaignantes à hauteur de CHF 50.- pas mois. Le SAPEM objectait que cela engendrerait un travail considérable et l'invitait "à étudier une autre possibilité, tel qu'un versement unique en votre étude, charge à vous de transmettre à chaque partie plaignante la part qui lui revient".
C. Procédure d'appel
a. Aux débats, A______ a dit ne pas contester sa culpabilité. Il n'avait rien à ajouter. Il regrettait ce qu'il avait fait et ne recommencerait pas – il avait bien réfléchi.
Financièrement, en France, ça n'allait pas : il ne travaillait pas régulièrement et jouait aux cartes, ce qui l'avait poussé à se comporter comme il l'avait fait. Il avait agi pour des raisons économiques. Il présentait des excuses.
Il travaillait à l'atelier ______ de la prison de la Brenaz. Il ne versait pas son pécule aux parties plaignantes mais il en avait fait la demande – il n'y avait rien de nouveau depuis l'échange de courriers du 21 octobre 2024. Il entendait utiliser cet argent pour reprendre une vie nouvelle au Kosovo et fonder une famille. Il n'était pas suivi par un psychologue en prison et n'en avait pas fait la demande. Il était sans nouvelle de la procédure d'asile en France. Il transitait par la Croatie pour se rendre au pays et s'était présenté à la frontière sans papiers, raison pour laquelle les autorités croates l'avaient signalé au SIS – jamais il n'y avait été condamné.
b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
b.c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.
D. Situation personnelle et antécédents
a. A______ est âgé de 47 ans, de nationalité kosovare, célibataire, sans enfant. Titulaire d'une maturité, il est sans formation professionnelle.
b.a. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 5 août 2014 par le Tribunal de police de Genève (TP) à une peine privative de liberté de 16 mois, assortie du sursis partiel (partie ferme : huit mois), pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infractions à la LEI.
b.b. Il n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires allemand et français. Les casiers judiciaires belge et croate ne sont pas versés au dossier.
E. Assistance judiciaire
Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers, 13 heures et 19 minutes d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes, dont 23 minutes pour l'annonce d'appel, 21 minutes pour l'étude du jugement et une heure et 46 minutes pour la déclaration d'appel.
En première instance, il avait été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 2.1).
Selon l’état de la science forensique, le jeu ne peut être qualifié de maladie que lorsqu'il est l’expression d’un trouble marqué de la personnalité ou révèle un développement psychopathologique ayant conduit à une transformation de la personnalité globale et du mode de vie (HEER/HABERMEYER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 59 CP).
La simple possibilité que les faits puissent avoir une origine psychique ne suffit pas à conclure à une obligation d'expertise (SJ 1984 160). De même, la simple affirmation du prévenu, qui ne repose sur aucun indice, selon laquelle il n’est pas en bonne santé mentale ne saurait déclencher une obligation d’expertise (BOMMER, op. cit., n. 12 ad art. 20 CP).
2.2. En l'espèce, l'appelant soutient qu'il présenterait une addiction au(x) jeu(x) de cartes, qu'il qualifie de "maladie", laquelle l'aurait poussé à perpétrer des vols. Or, au-delà de cette (seule) affirmation, aucun élément objectif au dossier, de certificat médical en particulier, ne vient l'étayer. À cela s'ajoute que cette assertion n'est apparue que dans un deuxième temps seulement, par-devant le MP, l'intéressé n'en ayant pas fait part à la police, ce qui la fait perdre de son poids. Il ne fait l'objet d'aucun suivi psychologique en prison, sur cette problématique en particulier, et n'en ressent visiblement pas le besoin, vu l'absence de démarche en ce sens. Aussi, faute d'indice de jeu pathologique chez l'appelant, la Chambre n'éprouve-t-elle pas de doute, qui plus est sérieux, quant à sa responsabilité pénale. Il n'y a pas lieu, partant, d'ordonner une expertise.
3. 3.1.1. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, le vol par métier était puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP) et le vol en bande d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 3). Dans sa teneur à compter du 1er juillet 2023, le vol par métier est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 let. a CP), tout comme le vol en bande (let. b). Les dommages à la propriété et la violation de domicile sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 et 186 CP), le juge pouvant atténuer la peine si l'infraction n'est que tentée (art. 22 al. 1 CP). L'entrée illégale en Suisse est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a LEI).
3.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 149 IV 240 consid. 3.2 ; 134 IV 82 consid. 6.1).
3.2. En l'espèce, les vols, qualifiés par la circonstance aggravante du métier, ont été commis à cheval sous l'ancien et le nouveau droit.
Il convient d'appliquer le nouveau droit à l'ensemble des actes. D'abord, en matière de fixation de la peine, il faut considérer une infraction par métier comme un tout (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3), ce qui incite à l'application de la novelle
(cf. ATF 149 IV 240 consid. 3.2). Ensuite, le nouveau droit n'apparait pas moins favorable in concreto (méthode concrète) (cf. MOREILLON/QUELOZ/MACALUSO/DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 51 ad art. 2) dès lors que la peine pécuniaire de l'ancien droit (art. 139 ch. 2 aCP) n'entre pas en considération in casu. Enfin, la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande (ATF 72 IV 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3).
3.3.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1).
3.3.2. Il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (art. 17 CP), c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1). Cette notion se rapporte à un sentiment d'impuissance de l'auteur. Celui-ci doit avoir choisi, devant la détresse ressentie, la solution la moins préjudiciable pour autrui. Cette exigence de proportionnalité amène du reste à considérer que la circonstance atténuante concerne principalement les infractions les moins graves, comme un vol de nourriture commis à l'étalage d'un supermarché (ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 et 1.4.2).
3.3.3. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé
(ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1).
3.3.4. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
Il y a concours d'infractions entre les vols commis par métier et en bande, les dommages à la propriété et les violations de domicile, impliquant une aggravation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.3.1 ; 6B_523/2018 du 23 août 2018 consid. 1.4.2).
Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (ATF 72 IV 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3).
3.4. La faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à des biens juridiques importants, tels le patrimoine et la liberté d'autrui. Il a agi avec deux circonstances aggravantes : le métier et l'affiliation à une bande. La période pénale est longue (quelque dix mois), les occurrences nombreuses (quinze), ce qui dénote une volonté criminelle intense. Le professionnalisme, la logistique se distinguent, l'équipe dans laquelle évolue le prévenu se voulant soudée, organisée, équipée, en outils en particulier (masses, scies, etc.), spécialement acquis en France à cette fin et destinés à éventrer des stations-services en tant que de besoin, AI_____ servant de base arrière et de lieu d'écoulement du butin.
Ce dernier est particulièrement conséquent, supérieur à CHF 200'000.- au total (cas n) et o) compris). Les dommages à la propriété se chiffrent en milliers de francs.
Le mobile relève de l'appât du gain. À cet égard, peu importe ce à quoi l'appelant destinait l'argent retiré des cambriolages. Qu'il l'ait flambé en grande partie au jeu est possible, voire probable. Mais cela ne l'excuse en rien. Au contraire, voler pour jouer apparait futile au regard des biens juridiques sacrifiés. Et à supposer qu'il s'en soit servi en partie pour subsister, comme il l'indique, ce constat devrait être tempéré. En effet, le prévenu n'était pas démuni. Certes, son statut de demandeur d'asile en France se voulait précaire. Mais il bénéficiait d'une aide de l'État français (EUR 440.-/mois) ainsi que du salaire tiré de ses journées de travail sur des chantiers (EUR 65.- x 2.5 jours/semaine (moyenne) = EUR 650.-/mois) et il était hébergé par des connaissances.
Plaider la détresse profonde, dans ces conditions, apparaît malvenu. L'appelant ne se trouvait pas dans une situation telle qu'il n'aurait eu d'autre issue que d'agir comme il l'a fait. Quoi qu'il en soit, de la détresse financière, laquelle fait défaut ici, ne saurait certainement pas justifier la commission de cambriolages à répétition, l'exigence de proportionnalité n'étant pas remplie. Cette circonstance atténuante doit par conséquent être écartée.
La collaboration du prévenu a été médiocre. Il a d'emblée reconnu les faits, dans leur majorité, il est vrai, mais les nier aurait été vain au regard des preuves recueillies (cas ADN). Il se montre en outre peu disert. Si l'on comprend qu'il ne veuille s'exposer en mettant en cause ses coauteurs par crainte de représailles, il ne fournit qu'un minimum d'informations sur les faits, soutenant le plus souvent ne pas s'en souvenir.
La prise de conscience est sans doute initiée, au regard des regrets exprimés et des excuses présentées, dont on ne saurait considérer d'emblée, avec l'accusation, qu'ils ne seraient que de circonstance. De là à retenir la circonstance atténuante du repentir sincère, plaidée par la défense, il y a un pas que l'on ne saurait franchir. Le seul fait que l'appelant s'engage à rembourser les montants qu'il doit aux parties plaignantes ne suffit pas à l'admettre, étant rappelé qu'elle n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, ce qui n'apparaît pas être le cas. Non seulement il n'a, de fait, rien versé aux lésés, mais encore il annonce vouloir user du pécule gagné en prison pour se réinsérer au Kosovo, c'est-à-dire à des fins personnelles. Par ailleurs, tout en plaidant l'addiction au jeu, cause de ses agissements selon lui, et bien qu'annonçant vouloir de ce fait se soumettre à un suivi psychologique, il se garde bien d'entreprendre une démarche en ce sens – aucune aide n'a été sollicitée en prison. La circonstance atténuante du repentir sincère doit donc, elle aussi, être écartée.
L'appelant, sans formation, a quitté jeune son pays d'origine, pour travailler dans la construction. Il n'a pas de charge de famille. Il ne présente pas de problème de santé, au-delà de la carence rénale alléguée, non étayée, dont il ne prétend au demeurant pas qu'elle le rendrait vulnérable face à la peine. Il entend travailler et fonder une famille après qu'il aura été expulsé de Suisse.
Sa responsabilité est pleine et entière (art. 19 CP) (cf. 2.2 supra).
Le risque de récidive est marqué. En effet, la réputation de l'appelant est mauvaise. Il est défavorablement connu de divers états (inscriptions RIPOL et SIS). Il a un antécédent, spécifique en tous points (2014). À cet égard, sa condamnation en Belgique, outre son ancienneté, ne saurait être retenue à charge car spontanément confessée et il est présumé innocent en Allemagne.
Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP).
L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le vol par métier et en bande, qui doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de trois ans. S'ajoutent à cette peine, de base, 15 jours (peine hypothétique : un mois) pour chaque dommage à la propriété (soit 210 jours au total = sept mois), dix jours (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque violation de domicile ou tentative de violation de domicile (soit 140 jours au total = quatre mois et 20 jours) et dix jours supplémentaires (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque entrée illégale (soit 150 jours au total = cinq mois), ce qui porte la peine à quatre ans, quatre mois et 20 jours.
Celle-ci sera cependant ramenée à quatre ans car le jugement ne peut être modifié au détriment du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CPP).
Ces unités pénales ne sont pas compatibles avec l'octroi du sursis partiel plaidé par la défense (art. 43 al. 1 CP). La peine sera donc ferme.
En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé.
4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement sur le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. a RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).
5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).
5.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats par-devant elle.
5.2. En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me B______ deux heures et 30 minutes consacrées par l'avocate-stagiaire à l'étude du jugement, ainsi qu'à l'annonce et la déclaration d'appel, activités comprises dans la majoration forfaitaire.
Pour le reste, sera ajoutée la durée effective des débats d'appel, soit une heure et cinq minutes, ainsi que le forfait vacation qui s'y rapporte.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'616.- correspondant à 11 heures et 54 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'309.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 130.90) (vu l'activité rémunérée en première instance), une vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 121.10.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/122/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8231/2023.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'616.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne la confiscation et la destruction des pieds de biche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°41349920230420, de la scie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42431420230809 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42612720230826 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'947.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 6'075.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de la Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 8'947.50 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 260.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 50.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'885.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 10'832.50 |