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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5744/2020

AARP/422/2024 du 02.12.2024 sur JTDP/1013/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.399.al3; CPP.388.al2.leta; CPP.401.al3; CPP.428.al1; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5744/2020 AARP/422/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 décembre 2024

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant, intimé sur appel joint,

Me C______, avocat,

appelant,


contre le jugement JTDP/1013/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé, appelant sur appel joint,

RESTAURANT D______, représenté par E______, partie plaignante,

RESTAURANT F______ SA, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

intimés.


Vu le jugement JTDP/1013/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de police (TP) ;

Qu'au pied du dispositif, l'indemnité dévolue à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (CHF 3'937.- pour 12h00 au tarif de chef d'étude et 2h15 à celui de l'avocat-stagiaire) a été fixée à l'appui d'une brève motivation, la décision étant notifiée à l'avocat le jour en question ;

Que les voies de droit ont été rappelées, y compris la teneur de l'art. 135 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP) s'agissant de l'indemnisation du défenseur d'office ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ le 4 septembre 2024 ;

Vu la notification du jugement motivé au précité en date du 16 septembre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de A______, par l'entremise de son défenseur d'office, du 7 octobre 2024 ;

Que la déclaration d'appel débute ainsi :

"J'interviens à la défense des intérêts juridiques de Monsieur A______ dans la cadre de la procédure citée en objet.

Par la présente, je vous informe que mon mandant déclare faire appel contre le jugement du Tribunal de police du 26 août 2024 (…)" ;

Que A______, sous la plume de son avocat, a notamment contesté la fixation de l'indemnité de procédure due à ce dernier ;

Vu l'appel joint formé par le Ministère public (MP) ;

Vu le courrier du 18 novembre 2024 aux appelants, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) leur faisait part de ce que les appels de A______ et du MP seraient instruits, avec leur accord, par la voie écrite, et leur fixant un délai pour le dépôt de leur mémoire d'appel motivé ;

Vu le retrait d'appel de A______ par courrier du 15 novembre 2024, apparemment posté le 19 novembre suivant et reçu par la CPAR le 21 du même mois ;

Qu'interpellé par le greffe de la CPAR dans la foulée de la réception du retrait d'appel, puis à nouveau le 27 novembre 2024 concernant son éventuel état de frais, Me C______ l'a transmis à l'appui d'un courrier du 28 novembre 2024, dans lequel il confirmait le retrait d'appel de son mandant "s'agissant de la culpabilité et de la peine", précisant "Toutefois, concernant la question de l'indemnisation du défenseur d'office, l'appel est maintenu" ;

Que Me C______ a facturé dans son état de frais, en sa qualité de chef d'étude, deux visites à la prison, l'une le 4 septembre 2024 ("discussion à propos du jugement et de l'appel"), l'autre le 2 octobre 2024, ainsi que la rédaction de l'annonce d'appel et une "Prise de connaissance du jugement motivé" de 30 minutes ; l'activité de l'avocate-stagiaire facturée a trait à une visite à la prison le 26 novembre 2024 ("retrait de l'appel"), à la rédaction de la déclaration d'appel et à 30 minutes consacrées à : "Etude du dossier : préparation visite B______" le jour-même de cette visite ;

Que les débours ont trait à trois factures d'interprète de CHF 100.- chacune en regard des parloirs organisés à la prison avec le client aux dates susindiquées ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a CPP, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Que le défenseur d'office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de l'art. 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l'art. 135 al. 3 CPP (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214 s. ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2 = JdT 2017 IV p. 243) ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Considérant, en l'espèce, que l'appel de Me C______ est manifestement irrecevable vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, soit, en ce qui le concerne, la décision d'indemnisation de son activité de défenseur d'office, survenue le 26 août 2024 ;

Qu'il sera réitéré que les voies de recours avaient été dûment indiquées par le TP au bas de son jugement et que Me C______ était en mesure de déposer sa déclaration d'appel en temps utile, outre que la contestation, par son mandant, de l'indemnité due à son défenseur d'office n'est pas recevable, faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), seul ce dernier étant légitimé à agir ;

Que le retrait d'appel principal de A______ est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'appel joint est partant caduc ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, Me C______ et l'appelant principal supporteront le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b et e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ; des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telles l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;

Que la visite à la prison du 4 septembre 2024 sera indemnisée, étant rappelé qu'en principe, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3), mais que, dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014) ;

Qu'à cette aune, la visite à la prison du 2 octobre 2024 sera également indemnisée, tout comme les débours en rapport avec ces deux visites ;

Qu'en revanche, il ne se justifie pas d'indemniser la visite à la prison du 26 novembre 2024, intitulée "Parloir avec le client : retrait de l'appel", y compris sa "préparation", dans la mesure où l'appel de A______ a été retiré avant celle-ci, par courrier du 15 novembre 2024 ; il appartenait, le cas échéant, à l'appelant d'en informer son conseil, étant précisé que la CPAR, quoiqu'il en soit, l'a fait à l'occasion de son appel à Me C______ aux fins de requérir son état de frais pour ses diligences, et cela avant la visite en question ; les débours y relatifs ne sont donc pas plus justifiés ;

Qu'en outre, la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel – qui ne nécessite pas d'être motivée – ainsi que la prise de connaissance du jugement motivé sont des activités indemnisées dans le cadre du forfait ;

Que, partant, l'indemnisation du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 978.30 correspondant à trois heures au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 58.30, ainsi qu'au remboursement des débours en CHF 200.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :


Déclare irrecevable l'appel formé par Me C______ contre le jugement JTDP/1013/2024 rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5744/2020.

Prend acte du retrait de l'appel de A______.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne Me C______ et A______, chacun par moitié, aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 600.-.

Arrête à CHF 978.30 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Compense, à due concurrence, la créance de l'État en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de Me C______ avec l'indemnité allouée pour ses diligences en qualité de défenseur d'office (art. 442 al. 4 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______ ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

895.00