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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12565/2024

AARP/419/2024 du 28.11.2024 sur JTDP/1229/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.386.al2; CPP.388.al2.leta; CPP.428; CPP.135; RAJ.16.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12565/2024 AARP/419/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 novembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1229/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTDP/1229/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;

Vu la notification du jugement motivé au précité en date du 5 novembre 2024 ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 25 novembre 2024 ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, celle-ci facturant 6h50 d'activité au tarif de collaboratrice en CHF 150.- (non soumise à TVA), pour deux visites à la prison selon forfait de "190 minutes", l'une étant intitulée "suites jugement", et une lecture du jugement (30 minutes), ainsi que des débours d'interprète pour la première de ces visites en CHF 100.- ;

Que Me C______ a été indemnisée pour 31h35 d'activité, hors débours, en première instance ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant, en l'espèce, que le retrait d'appel principal est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument réduit dans la mesure où son appel a été retiré à l'issue du délai pour le dépôt de la déclaration et doit être considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ; des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Que le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4) ;

Que la visite à la prison du 18 octobre 2024 sera indemnisée, étant rappelé qu'en principe, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3), mais que, dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014) ;

Que, par ailleurs, on ne décèle pas quel aurait été la nécessité de "190 minutes", soit 3h10 de visite, pour ces deux visites, celle du 18 novembre 2024 ayant été consacrée à la "préparation [de l']appel", au stade où seule une déclaration était attendue, étant relevé que celle-ci n'a pas à être motivée ;

Qu'il s'ensuit qu'il convient de s'en tenir au forfait prévu de 1h30 pour une visite carcérale dans le canton, s'agissant tant de celle du 18 octobre 2024 que celle du 18 novembre 2024 ;

Que la lecture du jugement fait partie de l'activité comprise dans le forfait, celui-ci devant être fixé à 10% au vu des plus de 30h consacrées à l'affaire ;

Que l'indemnisation de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 595.- correspondant à trois heures au tarif de CHF 150.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 45.-) et le remboursement des débours en CHF 100.-.

PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 200.-.

Arrête à CHF 595.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______ ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

395.00