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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/28038/2023

AARP/397/2024 du 14.11.2024 sur JTDP/440/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.399.al3; cpp.388.al2.leta; cpp.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28038/2023 AARP/397/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 novembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, KOSOVO, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/440/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______ Sàrl, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTDP/440/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel de A______, par l'intermédiaire de Me B______, son défenseur d'office ;

Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 1er octobre 2024 ;

Vu le courrier du 28 octobre 2024, par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Qu'un même délai a été imparti à Me B______ pour faire parvenir son éventuel état de frais pour ses diligences dans le cadre de la procédure d'appel ;

Vu l'absence de réponse de A______ ;

Qu'interpellé par téléphone puis par courriel du greffe de la CPAR du 12 novembre 2024, après l'expiration du délai imparti, Me B______ n'a pas produit d'état de frais ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;

Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 CPP) ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que, selon l'art. 16 du du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire prévu (al. 1), seules les heures nécessaires étant retenues et appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2) ;

Que, dès lors que les frais de défense d'office constituent des éléments des frais de la procédure, le tribunal doit, en principe, se prononcer à leur sujet dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79) ;

Qu'en l'absence d'état de frais, il y a lieu de considérer qu'aucune activité soumise à taxation n'a été déployée par le défenseur d'office durant la procédure d'appel ;

Qu'il n'y a donc pas matière à l'indemniser.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/440/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/28038/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

535.00