Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/367/2024 du 09.10.2024 sur JTDP/418/2024 ( PENAL ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/11950/2021 AARP/367/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/418/2024 rendu le 10 avril 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/418/2024 du 10 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), et a classé la procédure des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de cinq jours. La moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'351.-, et un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- ont été mis à sa charge.
b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, et à ce que 80% des frais de la procédure de première instance et la totalité des frais d'appel soient laissés à la charge de l'État.
c. Selon l'ordonnance pénale du 2 novembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 9 juin 2021, vers 20h20, sur la route de Meyrin à Genève, il se trouvait au guidon d'un motocycle immatriculé GE 1______, quand il a percuté le pare-chocs arrière d'un véhicule qui s'était arrêté pour les besoins de la circulation, l'endommageant légèrement. Il a ensuite refusé de se soumettre à la prise de sang ordonnée par la police afin de déterminer sa concentration sanguine d'alcool, alors même que son taux dans l'air expiré, relevé au moyen d'un éthylotest, avait été calculé à 1.06 mg/l à 20h32 et à 0.89 mg/l à 20h56. En outre, son motocycle ne répondait pas aux prescriptions, le dispositif d'aspiration d'air étant non conforme.
B. Dans la mesure où les faits établis par l'autorité précédente ne sont pas contestés par les parties, seuls les faits nouveaux et ceux qui sont essentiels pour statuer sur l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé à ceux retenus par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2).
a.a. Le 18 août 2020, A______ a acquis un motocycle de marque D______/2______ [modèle], numéro de châssis 3______, dont la première mise en circulation date du 25 avril 2018.
a.b. Selon une attestation de la société E______ AG du 12 septembre 2017, le filtre à air du motocycle susmentionné avait été remplacé. Après des mesures du rendement, des gaz d'échappement et du bruit engendré, cet organisme de vérification (Prüfstelle) certifiait que le véhicule, tel que modifié, était conforme aux dispositions de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), ainsi qu'à celle de la directive B2, "modifications et transformations de motocycles", de l'Association des services des automobiles.
b.a. Le 9 juin 2021, peu avant 20h15, A______ a circulé avec son deux-roues, immatriculé GE 1______, alors qu'il se trouvait sous l'emprise de la boisson avec un taux de 0.89 mg/l dans l'air expiré à l'éthylotest (soit environ de 1.78‰ g/kg dans le sang).
b.b. Arrivé à la hauteur du no. ______, route de Meyrin, il a percuté le pare-chocs arrière de l'automobile immatriculé 4______, laquelle s'était arrêtée pour les besoins de la circulation, chutant et lui causant une atteinte minime.
c. Appréhendé par une patrouille de police à 20h18, A______ a été conduit dans les locaux de la maréchaussée où il a été entendu. Un test à l'éthylomètre s'étant révélé inopérant, faute d'expiration suffisante du prévenu, il a été décidé de procéder à une prise de sang. Ce dernier l'a refusée car il avait, selon ses dires, une aversion pour les piqures.
À cette occasion, il a également été constaté par la police que le système d'aspiration d'air de son motocycle n'était "pas conforme".
d. Selon une attestation médicale du 19 mars 2024, le prévenu était abstinent d'alcool depuis le 15 janvier 2024 à tout le moins.
e. A______ a été libéré le 10 juin 2021 à 11h05. Il a en outre été arrêté le 16 janvier 2022 de 17h45 à 22h40, pour les chefs d'accusation classés en première instance.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ défend d'une part que sa condamnation du chef de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions violerait la maxime d'accusation, faute pour l'ordonnance pénale de préciser suffisamment ce qui lui est reproché, la formulation "le dispositif d'aspiration d'air étant non conforme" n'étant, à cet égard pas satisfaisante. Cette condamnation serait de surcroît erronée car il était persuadé que son motocycle respectait les normes en vigueur. D'autre part, l'appelant soulève que sa condamnation d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire serait contraire au droit, dès lors que la prise de sang qu'il avait refusée n'avait pas été ordonnée par le MP.
b.b. Dans sa réponse, le MP conclut au rejet de l'appel. Dans la mesure où l'appelant avait refusé par anticipation toute prise de sang, il n'était pas nécessaire qu'un procureur rendît une ordonnance en ce sens. Quant au grief de violation du principe d'accusation, il ressortait de l'ordonnance pénale que c'était le dispositif d'aspiration d'air qui était concerné, comme cela ressortait également du rapport de police et des photographies qui y étaient jointes.
D. A______, né le ______ 1965, est de nationalité suisse. Il est marié mais vit séparé de son épouse et de ses deux enfants majeurs, ainsi que d'un troisième enfant, né le ______ 2013, qu'il a eu avec une autre femme.
Il perçoit une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de CHF 990.-. Son logement et ses primes d'assurance-maladie sont pris en charge par la collectivité.
Son casier judiciaire suisse au 2 septembre 2024 est vierge.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et cinq minutes de travail de cheffe d'étude. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 13 heures et 30 minutes.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté(s) et motivé(s) selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404
al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information : ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2).
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire
(ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ;
140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de faits lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend ainsi des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 2.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 5.1).
2.2. Dans son jugement, le Tribunal de police a retenu que l'appelant avait pu comprendre quels faits lui étaient reprochés à la lecture de l'ordonnance pénale mentionnant que le dispositif d'aspiration d'air de son motocycle était "non conforme" et ainsi préparer efficacement sa défense.
Cette motivation ne peut être suivie. Sur le plan factuel, la lecture de l'ordonnance pénale permet uniquement de comprendre qu'il existerait un potentiel problème avec le dispositif d'aspiration d'air du deux-roues de l'appelant. La nature de cette anomalie n'est toutefois pas détaillée plus avant, ce qui ne permet pas de déterminer quel est concrètement le défaut reproché, et en particulier s'il a trait à la sécurité du véhicule, à ses émissions de gaz ou encore au bruit engendré. Cela vaut d'autant plus que, de manière révélatrice, ni le rapport de police, ni l'ordonnance pénale, ni le jugement de première instance ne mentionnent explicitement quelle est la norme légale qui serait violée, alors même que l'art. 93 al. 2 let. a LCR ne fait sur ce point que renvoyer au reste du droit routier, et en particulier à l'OETV (ATF 144 IV 386 consid. 2.2.1). La Chambre d'appel et de révision est ainsi dans l'impossibilité de comprendre quel est le reproche concret fait par l'accusation à l'appelant. A fortiori, celui-ci était dans l'impossibilité de s'en défendre efficacement. La violation de la maxime d'accusation est donc manifeste. La référence faite par le MP à la photographie du système d'aspiration d'air par la police est hors de propos, la juridiction d'appel n'ayant pas vocation à se substituer aux experts mécaniciens.
Il s'ensuit que l'appelant sera acquitté du chef de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, et le jugement querellé réformé en ce sens.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si les éléments constitutifs de cette infraction étaient réalisés, ce qui apparaît à première vue douteux, en tout cas sur le plan subjectif, au vu de l'attestation de la société E______ AG du 12 septembre 2017.
3. 3.1.1. Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose intentionnellement à une prise de sang qui a été ordonnée, se rend coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.
L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la fuite, la dérobade (mise en échec d'une constatation), ainsi que l'opposition (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.1). S'agissant de l'opposition, le comportement prohibé consiste à résister activement ou passivement de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_90/2023 du 22 janvier 2024 consid. 4.1 ; 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). Cette infraction exige en outre un résultat, à savoir qu'il soit définitivement impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant au moyen de l'une des mesures spécifiques prévues par la loi (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2023 du 22 janvier 2024 consid. 4.1). Il en découle qu'une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire du fait d'une opposition ne doit être retenue que lorsque les autorités de poursuite ont épuisé les possibilités offertes par l'art. 55 LCR et les art. 10 à 12 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) en ordonnant valablement une prise de sang, mais qu'il doit être renoncé à sa mise en œuvre au vu du comportement de l'auteur, en particulier à l'aune du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2023 du 22 janvier 2024 consid. 4.3 ; W. WOHLERS, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 91a SVG, in : Circulation routière 1/2021, p. 8).
Subjectivement, il est nécessaire que l'auteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la mise en œuvre d'une prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (en ce sens : ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 146 IV 88 consid 1.4.1 ; 145 IV 50 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2023 du 22 janvier 2024 consid. 4.6.2).
3.1.2. L'art. 55 al. 3 et 3bis LCR prévoient qu'une prise de sang doit notamment être ordonnée si la personne concernée s'oppose ou se dérobe à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (Atemalkoholprobe ; dell'analisi dell'alito) ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but, ou encore si un tel contrôle est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction. L'art. 12 OCCR prévoit les mêmes principes, en précisant ce qu'il faut entendre par contrôle impossible ou inapproprié.
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu qu'une prise de sang réalisée dans le cadre d'une instruction visant à réprimer de potentielles infractions, soit lorsque le CPP trouve application, constituait une mesure de contrainte soumise à l'art. 198 al. 1 let a CPP ; en conséquence, seul le ministère public était compétent pour ordonner cette mesure (ATF 143 IV 313 consid. 5.2). En réaction, l'Assemblée fédérale a adopté l'art. 251a let. b CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, afin d'octroyer désormais ce pouvoir également à la police. Cette norme n'est pas applicable au complexe de faits objet de la présente procédure, qui date du 9 juin 2021, dans la mesure où l'application d'une norme de validité formelle à un évènement clos avant que celle-ci entre en vigueur (rétroactivité proprement dite) est en principe prohibée par le droit constitutionnel (ATF 150 I 144 consid. 6.1 ;
ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 I 81 consid. 4.1 ; 138 I 189 consid. 3.4).
3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le TP a retenu que les conditions matérielles d'une prise de sang aux fins d'établir précisément le taux d'alcoolisation de l'appelant étaient remplies, une mesure au moyen de l'éthylomètre s'étant révélée inefficace. En revanche, à la date des évènements, celle-ci aurait dû être ordonnée par le MP. Or, tant dans son acte d'accusation et que dans ses observations en appel, celui-ci a précisé que la prise de sang avait été ordonnée par la police, ce qui apparaît également ressortir implicitement du rapport d'arrestation du 10 juin 2021 (p. 5). Certes, dans un rapport policier du 15 janvier 2022 (p. 5 également), il est succinctement mentionné que l'ordre de procéder à une prise de sang serait issu du MP. Cependant, si une telle décision peut être communiquée oralement à la police (cf. ATF 143 IV 313 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.3), elle doit être confirmée ultérieurement par écrit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_443/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2), conformément à l'art. 241 al. 1 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.5), et figurer par conséquent au dossier de la procédure (cf. art. 100 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.3). En tout état de cause, l'accusation n'a pas apporté la preuve d'un éventuel ordre oral du MP de réaliser une prise de sang.
Il s'ensuit que l'appelant était fondé à refuser une prise de sang illégale, faute pour celle-ci d'avoir été ordonnée par l'autorité compétente. Aucun comportement d'opposition à une mesure de constatation de l'incapacité de conduire ne peut ainsi lui être reproché (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 1B_443/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.3 ; arrêts de l'Obergericht argovien SST.2022.138 du 21 septembre 2022 consid. 1.3 ; SST.2022.50 du 22 juin 2022 consid. 2.3). Un élément constitutif objectif de l'infraction de l'art. 91a LCR fait donc défaut.
Par ailleurs, même si l'infraction qualifiée de conduite sous l'influence de l'alcool de l'art. 91 al. 2 LCR est susceptible d'entrer en concours avec celle de l'art. 91a LCR (ATF 102 IV 40 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2024 du 5 août 2024 consid. 2.3.3), cette première infraction ne peut de toute façon en l'espèce pas être retenue, faute d'appel du MP sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP).
En conclusion l'appelant doit également être acquitté de ce chef d'accusation. L'appel est entièrement fondé.
4. 4.1.1. L'infraction de violation simple des règles de la circulation routière est punissable d'une amende d'un montant maximal de CHF 10'000.-. (cf. art. 90 al. 1 et 102 al. 1 LCR en lien avec l'art. 106 al. 1 CP).
4.1.2. Le montant d'une amende doit être fixé sur la base de la culpabilité de l'auteur (1) et de ses capacités financières (2), dans ce cadre ces dernières jouent toutefois un rôle plus secondaire que dans la fixation d'une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).
4.1.3. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
4.1.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Cette imputation se réalise par période de 24 heures consécutives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 [destiné à la publication] consid. 2.3), mais uniquement dès que le prévenu a été retenu plus de trois heures par les autorités de poursuite (en ce sens : ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.3.2). L'imputation d'un jour de détention avant jugement sur une amende s'effectue sur la base du facteur de conversion retenu pour la peine privative de liberté de substitution (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9).
4.2.1. La culpabilité de l'appelant est grave dans la mesure où son taux d'alcoolisation se trouvait largement au-dessus du seuil qualifié au sens de l'art. 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière. Sa coopération à la procédure n'a pas été bonne car il a commencé par nier avoir bu les quantités d'alcool nécessaires à atteindre un taux de 0.89 mg/l dans l'air expiré, avant d'admettre ses torts. En revanche, il apparaît faire des efforts pour rester abstinent. Il n'a pas d'antécédent. Ses revenus sont particulièrement modestes.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une amende de CHF 500.- au titre de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.
4.2.2. Le TP a fixé une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, soit une clé de conversion type de CHF 100.- par jour (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.4.2), qui sera maintenue.
Le prévenu a été détenu plus de trois heures le 10 juin 2021 et le 16 janvier 2022. Deux jours de détention avant jugement doivent donc être imputés sur sa peine, comme l'a d'ailleurs retenu le MP dans son ordonnance pénale. Cela correspond à un montant de CHF 200.-.
Par conséquent, l'appelant sera condamné à une peine de CHF 500.- sous imputation de CHF 200.- au titre de ses jours de détention avant jugement. La peine privative de liberté de substitution sera, dans la suite, fixée à trois jours.
5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022, du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
5.2.1. Un complexe de faits distinct de celui de la procédure d'appel a été entièrement classé en première instance et celui relatif au chef de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions s'est conclu par un acquittement. En revanche, s'agissant de l'accident du 9 juin 2021, l'appelant a été condamné de violation simple de la sécurité routière, sans qu'un acte d'instruction y relatif (en particulier la réalisation d'éthylotests) ne puisse être qualifié d'inutile d'emblée.
Partant, il se justifie de condamner l'appelant au paiement de 25% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 487.75, le solde restant à charge de l'État.
5.2.2. L'appel ayant été entièrement admis, il ne sera pas perçu de frais en lien avec la procédure de seconde instance (art. 428 CPP a contrario).
6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).
6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2).
6.2. En l'occurrence, l'état de frais de cinq heures et cinq minutes de travail de Me C______ apparaît adéquat au vu de la complexité factuelle simple et de la difficulté juridique moyenne de la cause, de sorte qu'il y a lieu de l'admettre dans son entièreté. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'319.25, correspondant à 5.085 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'017.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 203.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 98.85).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/418/2024 rendu le 10 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11950/2021.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP).
Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR).
Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.-, sous déduction de CHF 200.- correspondant à deux jours de détention avant jugement.
Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ au paiement de CHF 487.75 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
Prends acte de ce que l'indemnité procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 3'928.50, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Fixe à CHF 1'319.25, TVA comprise, la rémunération de Me C______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Service cantonal des véhicules et au Tribunal de police.
La greffière : Sarah RYTER |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'951.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 00.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 00.00 |
Émolument de décision | CHF | 00.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 0.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 1'951.00 |