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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5684/2023

AARP/326/2024 du 18.09.2024 sur JTDP/633/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.399.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5684/2023 AARP/326/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 septembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 29 mai 2024, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police (TP), dont les motifs ont été notifiés aux parties le 4 juin 2024.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, laquelle – renseignements pris auprès du greffe du TP ‒ avait été effectuée à la prison de C______ s'agissant de A______, celui-ci y étant alors détenu. Dans ces circonstances, les courriers étaient en principe remis aux détenus par les employés de la prison le jour même, voire le lendemain de l'envoi, sans accusé de réception.

c. Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

d. Dans ses déterminations du 2 septembre 2024, le Ministère public (MP) a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de A______, dans la mesure où l'annonce d'appel n'avait pas été suivie d'une déclaration d'appel.

e. Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, le Président de la CPAR a transmis à A______ ces déterminations du MP et lui a imparti un nouveau délai de cinq jours pour se déterminer.

f. A______ n'a donné suite à aucun des courriers précités dans les délais impartis.

EN DROIT :

1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP).

Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 et 6B_1217/2013 du 18 février 2014). 

1.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

1.1.3. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP (entré en vigueur le 1er janvier 2024) la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

1.2. En l'espèce, le courrier annonçant l'appel n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

Certes, aucun élément ne permet de déterminer précisément à quel moment cette notification est intervenue en mains propres auprès de l'intéressé, alors qu'il était détenu à la prison. Cela étant, tel que cela ressort du dossier, il n'y a pas lieu de douter du fait qu'elle a vraisemblablement eu lieu le lendemain de l'envoi du jugement motivé à la prison le 4 juin 2024.

Or, aucune déclaration d'appel n'a été transmise à la CPAR dans le délai échéant au 25 juin suivant, ni du reste ultérieurement.

Au surplus, invité à deux reprises à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courriers recommandés de la CPAR, l'intéressé n'y a pas donné suite.

Partant, l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le TP doit être déclaré irrecevable.

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5684/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

455.00