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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21671/2023

AARP/221/2024 du 02.07.2024 sur JTDP/137/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MENDICITÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;CEDH;PROPORTIONNALITÉ;LIBERTÉ PERSONNELLE
Normes : LPG.11A.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21671/2023 AARP/221/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, Roumanie, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, LEUENBERGER LAHLOU & BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/137/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/137/2024 du 1er février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c et al. 2 de la Loi pénale genevoise (LPG) et condamné à une amende de CHF 10'200.-, prononçant une peine de privation de liberté de substitution de 102 jours, frais à sa charge.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à être exempté de peine.

b. Selon les ordonnances pénales (OP) du 25 mai 2023 rendues par le Service des contraventions (SDC), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir mendié accompagné d'une personne mineure à cinq reprises, soit :

- le 1er avril 2023 (15h25) à la place 1______ no. ______, [code postal] Genève (OP n°2______) ;

- le 3 avril 2023 (10h50) à la rue 3______ no. a______, [code postal] Genève (OP n°4______) ;

- le 18 avril 2023 (12h22) au passage 5______ no. a______, [code postal] Genève (lieu proscrit) (OP n°6______) ;

- le 20 avril 2023 (13h30) à la place 5______ no. b______, [code postal] Genève, arrêt de bus des Transports publics genevois (TPG) "B______" (lieu proscrit)
(OP n°7______) ;

- le 24 avril 2023 (11h06) à la rue 3______ no. b______, [code postal] Genève (bureau postal D______) (OP n°8______).

B. Les faits ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement du TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

a. Le 1er avril 2023, à 15h25, A______ s'adonnait à la mendicité à la place 1______ no. ______, [code postal] Genève, devant une pharmacie, en présence de son neveu, C______, mineur né le ______ 2019. Le père du bambin, contacté par la police, a confirmé avoir confié son fils à A______, oncle de l'enfant, afin que tous deux aillent faire une balade. Le prévenu a été déclaré en contravention sur-le-champ (cf. rapport de contravention du 21 avril 2023).

b. Le 3 avril 2023, à 10h50, A______ s'adonnait à la mendicité à la rue 3______ no. a______, [code postal] Genève, en tendant la main, en présence de C______. Il a été prié de cesser cette pratique et déclaré en contravention sur-le-champ (cf. rapport de contravention du 3 mai 2023).

c. Le 18 avril 2023, à 12h22, A______ s'adonnait à la mendicité au passage 5______ no. a______, [code postal], aux abords immédiats d'un arrêt de bus, en présence de C______ (cf. rapport de contravention du 18 avril 2023).

d. Le 20 avril 2023, à 13h30, A______ s'adonnait à de la mendicité à la place 5______ no. b______, [code postal] Genève, soit aux abords immédiats d'un arrêt de bus, en présence de C______ (cf. rapport du 20 avril 2023).

e. Le 24 avril 2023, à 11h06, A______ s'adonnait à la mendicité en tendant la main à la rue 3______ no. b______, [code postal] Genève (bureau postal D______), en présence de C______. Il a été déclaré en contravention sur-le-champ (cf. rapport de contravention du 5 mai 2023).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Son neveu, qu'il gardait durant l'hospitalisation du père de l'enfant, n'avait ni mendié, ni été mis en danger. Sa condamnation portait atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux (liberté personnelle, liberté de communication, interdiction de la discrimination), sans que les conditions pour justifier ces ingérences ne soient réunies (principe de la légalité, intérêt public ou privé, proportionnalité).

D. A______, né le ______ 1990, est ressortissant roumain, issu de la communauté Rom. Il vit dans son pays natal et n'a pas d'emploi.

En appel, il affirme, sous la plume de son conseil, être analphabète, sans formation, dépourvu de revenu et faire face à une situation de grand dénuement.

EN DROIT :

1. 1.1. Selon l'art. 8 de la Loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP), les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au CPP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu'à ses dispositions cantonales d'application.

1.2. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

1.3. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.4. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer.

1.5. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.1.1. Selon l'art. 11A al. 1 let. c ch. 10 LPG, sera passible des peines de droit quiconque aura mendié notamment aux abords immédiats des arrêts de transport public.

2.1.2. Quiconque aura mendié en étant accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, ou qui aura organisé la mendicité d'autrui, notamment en lui assignant un emplacement, en lui imposant un horaire ou en mettant à sa disposition un moyen de transport, sera puni d'une amende de CHF 2'000.- au moins (art. 11A al. 2 LPG).

2.2.1. Il est établi et non contesté que l'appelant a mendié à cinq reprises en présence de son neveu de quatre ans, dont deux fois en des lieux proscrits (arrêts de bus).

À cet égard, la Cour de céans est liée par la teneur des ordonnances pénales, dont seules deux (faits des 18 et 20 avril 2023) font état d'un lieu proscrit (art. 9 CPP).

2.2.2. La mendicité passive (art. 11A al. 1 let. c LPG) et la mendicité aggravée (art. 11A al. 2 LPG) relèvent d'agissements de même nature, commis au préjudice d'un bien juridique protégé commun, à savoir la paix publique (la seconde ayant en sus vocation à éviter l'exploitation de personnes dépendantes). Il convient ainsi de considérer que la seconde contravention englobe la première, de sorte que seule la commission de l'infraction aggravée peut, cas échéant, être retenue à l'encontre de l'appelant, contrairement à ce qui ressort des ordonnances pénales et du premier jugement.

2.2.3. L'appelant évoque pour la première fois en appel qu'il gardait son neveu, alors que le père de l'enfant était hospitalisé, sous-entendant qu'il n'avait d'autre choix que d'emmener le bambin, lequel n'avait ni mendié, ni ne s'était trouvé en danger.

2.2.4. D'une part, il s'agit d'une nouvelle allégation qui n'est pas recevable, étant précisé que l'appelant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du TP, sans démontrer en quoi le premier juge aurait versé dans l'arbitraire (art. 398 al. 4 CPP).

D'autre part, il ne conteste pas s'être adonné à la mendicité alors qu'il était accompagné d'un enfant, ce qui suffit à réaliser l'infraction. On ne se trouve en effet pas dans la situation évoquée par le Prof. Bernhard SRAÜLI, lors des travaux parlementaires, d'un parent dans le besoin qui n'aurait eu d'autre choix que de mendier avec son enfant, faute de solution de garde (cf. rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi du 23 novembre 2021 p. 8). Aucun élément ne tend à démontrer que l'appelant était le seul à pouvoir prendre en charge l'enfant, en particulier pas les déclarations du père de ce dernier à la police.

2.2.5. Ainsi, il est tenu pour établi que l'appelant s'est rendu coupable à cinq reprises de mendicité aggravée au sens des art. 11A al. 2 LPG, comme décrit supra (cf. A. b.).

2.2.6. Vu les considérations qui précédent (cf. consid. 2.2.2), seule est déterminante la question de la conformité de l'art. 11A al. 2 LPG au droit supérieur dans les circonstances du cas d'espèce, étant toutefois observé que la défense fonde toute son argumentation sur l'infraction de mendicité passive (art. 11A al. 1 let. c LPG).

2.2.7. Il sied de rappeler que la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (CSTCJ) a déjà effectué une contrôle abstrait des dispositions en cause (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Les arguments de l'appelant seront dès lors examinés uniquement en lien avec l'état de faits reproché (contrôle concret).

2.3.1. Le fait de mendier doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution helvétique (Cst.) ou du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
(ATF 149 I 248 consid. 4.3 ; CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §59).

2.3.2. À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

Ces conditions sont similaires à celles figurant à l'art. 8 § 2 CEDH, qui admet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2.3.3. Il faut également tenir compte du principe de la légalité (art. 1 CP et art. 7 CEDH qui s'applique aux contraventions du droit pénal cantonal, dont l'exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes. Une norme pénale doit être suffisamment précise. Les exigences à cet égard dépendent entre autres de la complexité de la matière réglementée et de la peine encourue. La loi doit être formulée de manière suffisamment précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances. Le principe de précision ne doit toutefois pas être compris de manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des notions générales dont l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut ainsi pas être fixé de manière abstraite. Il dépend notamment de la diversité des situations à ordonner, de la complexité et de la prévisibilité de la décision nécessaire dans le cas d'espèce, des destinataires de la norme, de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels et de la décision appropriée qui n'est possible que lors de la concrétisation dans un cas concret d'application (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1).

2.3.4. Il n'est, à raison, pas contesté que la restriction à la liberté personnelle de l'appelant repose sur une base légale au sens formel. La défense invoque en revanche la violation du principe de la légalité sous l'angle de l'exigence de précision.

2.3.5. L'expression "quiconque aura mendié (…) accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures" se comprend par elle-même. Les dictionnaires Larousse et
Le Robert définissent le terme "accompagné" comme le fait de se trouver avec un tiers, de lui tenir compagnie ou de se joindre à lui, là où il se rend. Il n'y a ainsi aucun doute quant au comportement incriminé, ce d'autant moins que le même alinéa distingue le fait d'être accompagné d'un mineur (1ère partie) de l'organisation de la mendicité d'autrui (2ème partie) – par exemple en contraignant un mineur à mendier.

Contrairement à l'infraction de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, l'interdiction est valable sur tout le territoire du canton de Genève, ce qui est limpide eu égard à la systématique de la loi, en particulier par opposition à l'art. 11A al. 1 let. c qui liste les lieux proscrits. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les arguments développés par la défense quant aux espaces prohibés et aux expressions qui les définissent.

2.3.6. Dans le cas d'espèce, la loi telle que formulée ne pose aucune difficulté puisqu'à teneur des différents rapports de contraventions, l'appelant mendiait en compagnie d'un mineur, y compris lors de deux occurrences à des arrêts de bus, ce qu'il ne conteste pas. Dès lors, il était bien "accompagné" d'une personne mineure, alors que lui-même s'adonnait à la mendicité, ce qu'il ne pouvait que réaliser.

2.3.7. Il est vrai, comme le rappelle la défense, que l'interdiction est destinée à des individus qui sont le plus souvent étrangers et peu éduqués. Cela étant, l'appelant ne saurait en tirer argument. Déjà lors de la première occurrence (1er avril 2023), les policiers lui ont expressément rappelé que la pratique de la mendicité en étant accompagné d'un mineur était interdite et ont appelé le père de l'enfant, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver à quatre reprises en compagnie du même petit garçon. Il appartenait à l'appelant de se renseigner en cas de doute sur la formulation de la loi, celle-ci étant assez claire pour remplir les exigences découlant du principe de la légalité.

Le grief fondé sur le manque de précision de la loi doit ainsi être rejeté.

2.4.1. La CourEDH n'a pas exclu que l'interdiction totale de la mendicité poursuit a priori des buts légitimes, soit, d'une part, la protection de l'ordre public et l'assurance de la sécurité et de la tranquillité publiques, afin de ne pas porter atteinte aux passants, aux résidents et aux commerçants, et, d'autre part, la lutte contre l'exploitation des mineurs. Elle a laissé ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes sont également poursuivis par l'interdiction de la mendicité. La motivation de rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d'attirer les investissements n'est toutefois pas légitime au regard des droits de l'homme (CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §§ 96, 97 et 113).

Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics. Il en va de même des formes de mendicité intrusive et/ou agressive ou de l'utilisation de réseaux pour contraindre des personnes, en particulier des enfants, à mendier ou pour les exploiter d'une autre manière (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2).

La CJCST a considéré que l'interdiction absolue de mendier accompagné de personnes mineures poursuivait un intérêt public évident de lutte contre l'exploitation humaine (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 9).

2.4.2. L'interdiction de mendier en compagnie de mineurs poursuit, en tous les cas, des intérêts publics reconnus. Or, l'appelant a mendié à cinq reprises en présence de son neveu de quatre ans. Par son comportement, il a exploité la présence d'un enfant, qui n'était pas son fils, à des fins pécuniaires. À cet égard, il importe peu que le bambin n'ait ou pas personnellement tendu la main, dans la mesure où sa présence avait certainement pour but d'obtenir davantage de chiffre d'affaires.

2.4.3. L'ingérence repose in casu sur des motifs d'intérêt public solides et reconnus.

2.5.1. L'interdiction de la mendicité doit être proportionnée (art. 26 al. 3 Cst.) ou s'avérer nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH). Il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Il faut tenir compte du fait que les personnes mendiantes sont généralement particulièrement nécessiteuses et vulnérables et qu'elles dépendent de la mendicité comme moyen de subsistance (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3).

Le Tribunal fédéral a considéré que la mise en place d'un filet social découlant de la réglementation en matière d'aide sociale permettait de déduire que, pour la très grande majorité des personnes qui se livraient à la mendicité, son interdiction ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint. Cela conduisait à admettre un rapport raisonnable entre les effets de l'interdiction de la mendicité sur la situation des personnes concernées et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 134 I 214 consid. 5.7.3). Le but de l'art. 12 Cst. était justement d'éviter qu'une personne ne doive mendier pour survivre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.4.3).

2.5.2. Contrairement à l'avis de l'appelant, la formulation de la disposition légale cantonale ne revient pas à interdire de facto la mendicité sur l'entier du territoire genevois.

Le législateur a certes prohibé dans le canton toutes formes de mendicité agressive ou abusive, notamment en compagnie d'un enfant, en tant que celles-ci portent atteinte aux droits fondamentaux de tiers, de manière à lutter contre l'exploitation de personnes dépendantes, tels les mineurs.

Cela étant, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de l'exposer à plusieurs reprises (cf. notamment AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.3 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.4.4.2), l'activité dans sa forme passive demeure autorisée à de nombreux endroits, le législateur s'étant limité à l'interdire là où il y a un intérêt public ou privé de la proscrire. Ainsi, l'espace public n'est pas totalement exclu pour les personnes s'adonnant à la mendicité passive, pour autant qu'elles ne soient pas accompagnées d'un mineur. Elles bénéficient du reste de suffisamment de lieux pour ne pas être toutes réunies dans le même espace.

2.5.3. En l'occurrence, l'interdiction de mendier en la présence d'un enfant est parfaitement proportionnée aux buts poursuivis, soit de maintenir la paix publique et de protéger la jeunesse de toute forme d'exploitation. Il suffisait à l'appelant de s'adonner à la mendicité hors la présence d'un enfant, tout en s'éloignant des zones prohibées, pour exercer son activité dans les quartiers qu'il fréquentait, ce de manière conforme au droit pénal cantonal.

En outre, l'appelant n'a jamais allégué avoir déposé une demande d'aide financière exceptionnelle (concrétisation de l'art. 12 Cst. régie aux art. 13 et ss. du Règlement genevois d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle [RIASI]), alors que celle-ci est destinée à éviter aux requérants de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires et mener une existence conforme à la dignité humaine (filet social). Il ne saurait ainsi dire n'avoir eu d'autre choix que de mendier avec un mineur pour assurer sa subsistance.

2.5.4. Au vu des considérants qui précèdent, les griefs fondés sur la liberté personnelle et le principe de la légalité doivent être rejetés.

2.6.1. L'art. 16 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.

L'art. 10 § 1, 1ère phrase CEDH dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH).

2.6.2. Le Tribunal fédéral refuse de juger une interdiction de la mendicité comme étant également constitutive d'une atteinte à la liberté d'expression (ATF 149 I 248 consid. 4.4. ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6 et 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2).

Le but de la mendicité n'est pas d'exprimer un besoin, mais plutôt d'en obtenir la satisfaction par le biais d'un don très généralement sous la forme d'une prestation en argent. Le simple fait de se poster sur la voie publique pour se faire remettre de l'argent peut être interprété de diverses manières, mais on peut avant tout y voir un geste dépourvu de tout message et simplement destiné à améliorer la situation matérielle de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2). Le comportement consistant à demander de l'argent aux passants en leur tendant la main ne comporte aucune dimension symbolique, ni aucun message, par exemple sur la situation des personnes démunies, mais se limite à la seule expression de son dénuement personnel et de son besoin d'aide. Il s'agit ainsi d'une problématique exclusivement privée, la communication du dénuement apparaissant d'emblée comme un élément secondaire, bien que nécessaire, de l'activité de mendicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.7).

Dans son arrêt Lacatus c. Suisse (cf. §120), la CourEDH a estimé que le grief fondé sur la liberté d'expression ne soulevait pas de "question distincte essentielle" et elle n'est pas entrée en matière sur ce point. Seule une opinion minoritaire a regretté que la CourEDH ne reconnût pas, en référence à un arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne du 30 juin 2012 (G155/10-9) ainsi qu'à un arrêt de la High Court d'Irlande du 4 décembre 2007 (Dillon v. Director of Public Prosecutions [2008],
11R 383), une ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. pp. 39 et ss).

À l'instar du Tribunal fédéral, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a retenu que, même si l'acte de mendier impliquait l'expression préalable de sa précarité et de son besoin d'aide, cette information n'était qu'un élément secondaire par rapport à la satisfaction dudit besoin (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12).

2.6.3. Il est ainsi retenu que la mendicité n'entre pas dans le champ d'application de la protection accordée par la liberté d'expression. La manifestation de la précarité ou sa communication même tacite dans ce contexte est inhérente au but d'obtention d'une aide pécuniaire ou en nature, mais reste secondaire à celui-ci. Il ne ressort du reste pas du dossier que l'appelant aurait exprimé autre chose que son besoin personnel d'aide, de sorte qu'il ne saurait, dans ce contexte, se prévaloir de sa liberté d'expression pour faire obstacle à la sanction de son comportement. Il ne soutient en effet pas que ses agissements auraient pour but de sensibiliser sur la situation sociale des pauvres ou des membres de sa communauté. Au travers des actes qui lui sont reprochés, il a exprimé un besoin personnel, privé, sans portée générale ou politique. Même à considérer l'inverse, la liberté d'expression n'offre pas une protection plus étendue que la liberté personnelle, et une ingérence dans ce droit serait justifiée et proportionnée, les motifs évoqués ci-avant valant mutatis mutandis (cf. supra consid. 2.4.2 et ss).

2.7.1. D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. L'effet discriminatoire doit atteindre une importance significative car la protection contre la discrimination indirecte ne peut servir qu'à corriger les effets négatifs les plus évidents d'une réglementation étatique (ATF 149 I 248 consid. 7.2 ;
ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 265 consid. 4.2.2 et 5.5 ; ATF 138 I 205 consid. 5.5).

En ce qui concerne la protection contre la discrimination, l'art. 14 CEDH ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la CEDH et de ses Protocoles. Il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins des dispositions de la Convention (ATF 149 I 41 consid. 5.4 ; ATF 148 I 160 consid. 8.1 ; ATF 139 I 155 consid. 4.3). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la cause sous cet angle dans la mesure où cette disposition n'a pas de portée indépendante de l'art. 8 CEDH (CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 § 123).

La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté le grief d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté. Le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Même dans une telle hypothèse, la loi pouvait sanctionner la mendicité afin de protéger l'ordre public et lutter contre l'exploitation humaine et non pour dévaloriser ou exclure. Par ailleurs, le système juridique suisse répondait à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale au sens de l'art. 12 Cst., de manière à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11c).

2.7.2. En l'espèce, rien n'établit que l'objectif poursuivi par l'art. 11A al. 2 LPG serait de discriminer les pauvres. La disposition ne contient aucune référence expresse à un caractère discriminatoire et aucun élément concret ne révèle une quelconque forme de discrimination indirecte à l'égard des personnes démunies.

2.7.3. Il est douteux que le dénuement de l'appelant soit apte à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est en effet pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel. Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome.

2.7.4. Par ailleurs, l'interdiction partielle de la mendicité ne prive pas ceux qui s'y adonnent d'obtenir de l'aide étatique ou associative, le développement supra sur les art. 13 et ss RIASI valant mutatis mutandis (cf. supra consid. 2.5.3). In casu, le contrevenant n'allègue au demeurant pas avoir introduit, en vain, une demande d'aide sociale et qu'en restreignant partiellement ses possibilités de demander l'aumône, il serait privé d'un unique pécule minimum pour vivre.

Le grief doit être rejeté.

2.8. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant pour mendicité, commise à cinq reprises en étant accompagné d'une personne mineure, doit être confirmé en tant qu'il ne constitue pas, in casu, une ingérence injustifiée dans ses droits fondamentaux.

3. 3.1. La législation cantonale prévoit une amende de CHF 2'000.- si l'auteur a mendié en étant accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures (art. 11A al. 2 LPG).

3.2. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas admissible au regard de la Cst. et de la CEDH de sanctionner la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, dans un cas de dénuement, est presqu'automatiquement convertie en jours de détention, à moins d'avoir pris des mesures administratives en amont. En revanche, dans les cas aggravés de mendicité, notamment les cas d'exploitation d'autrui, la sanction de l'amende – et les peines privatives de liberté rattachées – sont conformes au droit supérieur (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 et ss).

3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.4. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.5. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).

3.6. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3).

3.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne. Il a mendié à cinq reprises sur une période pénale relativement courte (un mois environ) dans un périmètre restreint (autour de la gare), accompagné d'un enfant mineur qui n'était pas le sien et dont il s'est servi pour générer davantage de chiffre d'affaires. Il ne pouvait pas ignorer, notamment eu égard au rappel de la police lors de la première contravention infligée le 1er avril 2023, qu'il agissait de manière contraire au droit pénal cantonal. Il a ainsi fait fi de l'ordre juridique genevois ainsi que de ses autorités qu'il a mobilisées par cinq fois en quelques semaines.

Sa collaboration n'appelle pas de remarque.

L'appelant n'a pas d'antécédent en Suisse, facteur neutre sur sa peine.

Sa situation personnelle précaire explique ses agissements, mais ne les justifie pas totalement, dans la mesure où il aurait pu s'adonner à la mendicité de manière licite, en agissant seul ou avec d'autres adultes, mais sans être accompagné d'un enfant, hors des lieux proscrits. On retiendra au bénéfice du doute qu'il a agi pour améliorer sa condition, et non par appât du gain.

Il y a concours réel d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP cum art. 104 CP). Vu les motifs du premier jugement (cf. notamment consid. 6.3 p. 8) ainsi que la peine prononcée, l'utilisation du terme "infraction" au singulier résulte d'une erreur de plume et le dispositif sera corrigé en ce sens.

3.7.2. Chaque occurrence est d'une gravité similaire. Il convient par conséquent de sanctionner les faits du 1er avril 2023 par une amende de CHF 2'000.-, minimum légal selon la LPG. Cette sanction sera ensuite aggravée de CHF 800.- par occurrence (peine hypothétique de CHF 2'000.-), soit CHF 3'200.- en sus.

Partant, une amende de CHF 5'200.- sera prononcée à l'encontre de l'appelant.

3.7.3. La fixation d'une peine privative de liberté de substitution de 26 jours se justifie, cette sanction apparaissant proportionnée à la faute et à la situation personnelle de l'appelant (art. 106 al. 2 et al. 3 CP).

3.7.4. Au vu des éléments précités (cf. supra consid. 3.7.1), les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies. Invoquant sa pauvreté, l'appelant ne démontre pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'il a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte n'est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique.

3.7.5. L'appel sera partiellement admis s'agissant de la quotité de la sanction.

Le jugement querellé sera réformé en ce sens.

4. L'appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt réduit de
CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP).

Vu la confirmation du verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/137/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21671/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 11A al. 2 de la Loi pénale genevoise (LPG).

Condamne A______ à une amende de CHF 5'200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 26 jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Prend acte de que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, ceux-ci étant mis à la charge de A______.

Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 396.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-, et en laisse le solde à charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'173.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'668.00