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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6281/2022

AARP/37/2024 du 09.01.2024 sur JTDP/1025/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);SÉJOUR ILLÉGAL;VOIES DE FAIT
Normes : LEI.115.al1.letb; LEI.17; CP.144.al1; CP.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6281/2022 AARP/37/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 janvier 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1025/2023 rendu le 15 août 2023 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1025/2023 du 15 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse [CP]), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi que de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours, ainsi qu'aux frais de la procédure de CHF 1'795.- au total, émoluments de jugement (CHF 300.-) et complémentaire (CHF 600.-) compris. Le TP a également renoncé à révoquer le sursis octroyé le 17 mai 2018 par le Ministère public (MP) et a renvoyé C______ à agir par la voie civile.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 126 al. 1 CP, se rapportant à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 144 al. 1 CP, à l'exemption de peine en cas de verdict de culpabilité, subsidiairement à ce que la peine pécuniaire ne dépasse pas 30 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, et à ce que les frais de l'ensemble de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 11 avril 2022, valant acte d'accusation, les faits suivants, commis à Genève, sont reprochés à A______ :

b.a. Le 20 février 2022, aux environs de 00h00, devant le bar D______, sis rue 1______ 15, elle a empoigné C______, lui causant de la sorte des éraflures au bras gauche, puis, aux environs de 00h30, à la rue 1______ 2, elle a donné des coups de pied et de poing sur le véhicule stationné du précité, endommageant de la sorte les deux phares avant ainsi que les deux rétroviseurs.

b.b. Depuis le 18 mai 2018, lendemain de sa dernière condamnation, au 20 février 2022, date de son interpellation, elle a séjourné en Suisse, en particulier à Genève, démunie d'autorisations nécessaires, étant précisé qu'elle est repartie six mois, à des dates indéterminées, avant de revenir en Suisse.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. La police est intervenue, le 20 février 2022, à 00h33, à la rue 1______ 2, suite à l'interpellation de A______ par des agents de sécurité. Cette dernière a été arrêtée par la police, puis libérée à l'aube. Sur place, E______, l'un des trois agents de sécurité, a expliqué avoir surpris la précitée, très énervée, s'approcher d'un véhicule stationné à la hauteur du n°18 et l'endommager en donnant plusieurs coups.

A______ a indiqué aux policiers avoir eu un différend avec son ancien petit-ami, C______, avoir endommagé, d'exaspération, le véhicule de ce dernier et n'être au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse. C______ a pour sa part relaté qu'un conflit verbal avait éclaté entre A______ et lui. Il avait ensuite constaté que sa voiture avait été endommagée.

a.b.a. Les photographies des dégâts du véhicule, prises par les policiers, montrent les vitres des deux phares avant brisées, les deux coques des rétroviseurs arrachées, ainsi que des traces sur l'automobile au niveau des deux portières avant.

a.b.b. Les policiers ont également pris des photographies de l'avant-bras gauche de C______, sur lequel sont visibles quelques griffures et éraflures superficielles.

b. Dans son procès-verbal d'audition manuscrit du 20 février 2022, E______ a confirmé avoir aperçu, vers 00h30, une femme, particulièrement énervée, qui s'était approchée d'un véhicule de marque F______, stationné à la hauteur du n° 18 de la rue 1______, puis l'avait endommagé, en donnant des coups de pied et de poing. Il l'avait alors interpellée en l'avertissant que la police était en chemin.

c.a.a. Le jour même, C______ a déposé plainte pénale à la police contre A______, avec qui il avait entretenu une relation intime durant plus d'une année. Il l'avait quittée pour une autre femme, deux ou trois ans auparavant.

Le soir en question, vers 23h30, il avait souhaité boire un verre avec une amie et avait parqué son véhicule devant l'établissement D______. À leur arrivée, A______, qui se trouvait à l'intérieur du bar, était sortie et avait tenté de lui asséner un coup, qu'il avait esquivé, avec une bouteille, avant de la lâcher. Ils s'étaient empoignés, si bien qu'un agent de sécurité les avait séparés. Il avait été griffé au bras gauche. Il s'était ensuite éloigné afin de calmer la situation et avait vu une patrouille de police arriver. Il avait alors pensé que son véhicule avait dû être endommagé, puis constaté que c'était le cas des deux rétroviseurs ainsi que des deux phares avant. A______, qui était pourtant une bonne personne et ne cherchait pas à créer de problèmes, adoptait un tel comportement lorsqu'il était accompagné d'une femme. À trois reprises par le passé, elle s'était déjà énervée de la sorte et avait tenté de saccager ses affaires. Il effectuait cette démarche à contre cœur, pour qu'elle réalise la gravité de son geste.

En audience de confrontation, il a contesté avoir agressé sexuellement la prévenue le 12 février 2020 et indiqué détenir dans son téléphone portable une vidéo d'une relation sexuelle consentie qu'il avait entretenue avec celle-ci le 4 juin 2022. A______ lui avait fait part de ses regrets quant à son comportement le soir du 20 février 2020, qu'il avait alors tenus pour sincères, de sorte qu'il était étonné des accusations portées à son encontre. Leur relation avait duré deux ans et s'était terminée deux ans auparavant. Ils avaient toutefois continué d'entretenir des relations sexuelles épisodiquement, la dernière étant celle du 4 juin 2022.

Il ne devait aucune somme d'argent à A______, à laquelle il avait remis les allocations familiales perçues.

Il n'avait entamé aucune procédure civile pour les dégâts causés à son véhicule et demandait à ce qu'une peine clémente soit prononcée à l'encontre de A______ car il éprouvait encore des sentiments pour elle.

c.a.b. C______, dûment convoqué, n'a pas comparu au TP.

d.a.a. Durant la procédure préliminaire, A______ a déclaré être venue en vacances en Suisse en 2017 et n'avoir finalement quitté ce pays qu'à une occasion, après 2018, durant six mois pour se rendre en Espagne. Démunie d'une autorisation de séjour en Suisse, elle était en procédure d'annonce auprès des autorités, démarches qui étaient toutefois encore en cours de préparation.

Le soir en question, elle était sortie du bar D______ pour rejoindre une amie et avait aperçu C______, son ex-petit-ami avec qui elle avait eu une relation intime durant plus de trois ans. Celui-ci lui devait entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.- liés aux allocations familiales qu'il avait touchées pour elle, vu sa situation irrégulière. Elle lui avait demandé de les lui rembourser, mais C______ l'avait traitée de folle si bien qu'énervée, elle l'avait poussé, mais non tapé, avec une bouteille, qui était tombée à terre. Il lui avait saisi les deux avant-bras. Sur ces faits, un agent de sécurité les avait séparés. En rentrant chez elle, elle avait aperçu la voiture de C______, qu'elle avait endommagée avec les mains et les pieds, avant d'être interpellée. Elle s'était emportée en raison de son état d'énervement.

Elle avait réagi ainsi également car, huit jours auparavant, C______ l'avait raccompagnée en voiture et lui avait offert un verre, dans lequel il avait mis une substance. Elle s'était instantanément sentie mal et il l'avait violée. Elle ne se souvenait que d'un parking, vers Vernier. Elle n'avait pas appelé la police car elle était en séjour illégal. Il s'agissait de sa parole contre celle d'un Suisse. Elle n'avait pu ni réagir, ni porter plainte et n'avait aucun moyen de récupérer son argent.

Au MP, elle a pleinement reconnu les faits reprochés. Elle sollicitait uniquement le prononcé d'une peine plus clémente. Elle a confirmé avoir agi de la sorte notamment car elle était très fâchée du fait que C______ avait refusé de lui rembourser les allocations familiales qui lui revenaient, prétextant n'avoir pas d'argent. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû réagir ainsi mais n'avait aucun regret. Elle a contesté avoir eu une relation sexuelle consentie avec le concerné après leur rupture et rappelé la contrainte subie huit jours avant les faits.

d.a.b. Au TP, elle a confirmé reconnaître l'intégralité des faits reprochés et contester uniquement la peine infligée, qui était trop sévère. Elle n'avait pas quitté la Suisse suite à sa précédente condamnation car elle ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine qui connaissait de grandes difficultés, d'autant que ses enfants étaient scolarisés ici. Elle était venue en Suisse afin de travailler et souhaiter y rester. En janvier 2023, elle était retournée au Nicaragua, ce qui lui avait permis de déposer sa demande auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), lequel lui avait octroyé un délai au 7 septembre 2023 pour fournir un dossier complet.

Elle était en conflit avec C______ depuis plusieurs années pour les motifs déjà invoqués, raison pour laquelle elle s'était mise en colère le 20 février 2022. Elle ne lui avait toutefois rien fait, s'étant uniquement débattue pour se libérer lorsqu'il lui avait saisi les mains. Elle regrettait en partie les faits et avait conscience qu'elle n'était pas en droit de se rendre justice elle-même. À l'époque, elle avait eu peur et ignorait comment déposer plainte. Elle avait désormais fait appel à des associations et demandé une mesure d'éloignement à l'encontre du précité.

d.b. A______ a produit un rapport de suivi ambulatoire établi le 27 juin 2023 par les urgences gynécologiques des Hôpitaux universitaires de Genève.

Il en ressort que, durant ses séances, elle avait relaté sa relation avec son ancien compagnon, marquée par diverses violences conjugales, l'agression qu'elle avait subie le 12 février 2022, ainsi que la soirée du 20 suivant, lors de laquelle elle s'était retrouvée face à lui et, dans un excès de colère, l'aurait giflé. Elle présentait de nombreux symptômes et souffrait de troubles dépressifs récurrents ainsi que de stress post-traumatique. Le tableau clinique était compatible avec les violences alléguées et fréquemment observé chez les personnes victimes de tels faits.

e. Le 22 février 2022, A______ a porté plainte contre C______, lequel est poursuivi pour viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2022, actuellement en cours d'instruction au MP.

C. a.a. En audience d'appel, A______ a admis avoir séjourné illicitement en Suisse durant la période pénale et précisé avoir quitté ce pays pour l'Espagne et non son pays d'origine – où elle ne s'était rendue qu'en 2023 – durant six mois en 2016 ou 2017, en fait elle ne se rappelait plus exactement des dates. La procédure en vue de l'obtention d'un permis de séjour était toujours en cours ; elle devait fournir des documents supplémentaires à l'OCPM d'ici au 22 décembre 2023.

Pour ce qui était des faits reprochés lors de l'altercation, elle estimait que sa condamnation était injuste. Elle reconnaissait avoir endommagé le véhicule de C______ mais non être à l'origine des griffures visibles sur le bras de ce dernier, lequel lui avait saisi les mains. Elle ne se rappelait pas l'avoir griffé.

Si elle avait eu connaissance du fait qu'elle aurait pu porter plainte à l'époque, rien de tout ceci ne serait arrivé. Elle avait été agressée à plusieurs reprises par C______ durant leur relation. Ce dernier l'avait ainsi menacée d'informer les autorités de son statut illégal. Il persistait encore aujourd'hui à l'atteindre et s'en prenait également à ses amies. Elle souhaitait qu'il ne s'approche plus d'elle.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. La relation intime qu'elle entretenait avec C______ était devenue toxique, conduisant à l'ouverture de plusieurs procédures pénales les opposant. Elle ignorait à l'époque qu'elle pouvait porter plainte, vu son statut illégal en Suisse. Elle sollicitait son acquittement, voire une exemption de peine, pour éviter une inscription au casier judiciaire qui compromettrait ses chances d'obtenir une autorisation de séjour et mettrait en péril tant sa situation personnelle que professionnelle en Suisse.

Elle avait séjourné illégalement en Suisse mais sa présence ne constituait aucune menace pour la sécurité ou l'ordre public suisse. Elle travaillait, subvenait aux besoins de sa famille, sans aucune aide sociale. Elle avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative. Il n'y avait dès lors aucun intérêt à la sanctionner, étant relevé qu'elle était éligible au cas de rigueur au sens de la LEI et que ses enfants, qui avaient droit à une éducation, étaient scolarisés en Suisse et subiraient les conséquences d'une telle condamnation. Elle devait ainsi être acquittée.

S'agissant des voies de fait, elle contestait avoir griffé C______ et aucune preuve directe n'étayait ce fait, si bien qu'en vertu du principe in dubio pro reo, son acquittement devait être prononcé. Pour ce qui était des dommages causés au véhicule de C______, elle sollicitait la clémence de la Cour afin d'être exemptée de toute peine pour les mêmes motifs que précités.

La peine infligée devait en toute hypothèse être réduite, tout comme le délai d'épreuve dans la mesure où elle n'était pas récidiviste, à l'exception de l'infraction à la LEI. Les frais devaient être mis à la charge de l'État, vu sa situation financière obérée, qui avait conduit à l'octroi de l'assistance juridique.

a.c. A______ a produit la correspondance échangée entre son conseil et l'OCPM durant l'année 2023, attestant des démarches de régularisation entreprises.

b. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant en particulier de l'origine de ses griffures. Il n'y avait eu aucun contact verbal entre A______ et lui, ni geste initial de sa part, celle-ci s'étant directement jetée sur lui de sorte qu'un vigile avait dû les séparer. Le premier jugement n'avait pas constitué un avertissement suffisant car elle l'avait à nouveau agressé, verbalement et par le jet d'une bouteille. Les dommages causés à son véhicule avaient eu pour conséquences de lui faire perdre son emploi. Désormais sans revenu, il ne pouvait bénéficier ni du chômage ni de l'aide sociale, vu son statut d'indépendant.

c. Le MP a fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. A______, née le ______ 1983 au Nicaragua, pays dont elle est ressortissante, tout comme le Costa Rica, est célibataire et a deux fils, nés en 2007 et 2013, avec qui elle vit et dont elle a la charge, dès lors qu'elle détient tant l'autorité parentale sur eux que leur garde exclusive. Elle travaille en qualité de nettoyeuse pour un salaire mensuel moyen de CHF 1'200.-, auxquels s'ajoutent CHF 600.- par mois d'allocations familiales et CHF 850.- de produit d'une sous-location d'une des chambres de son logement. Elle n'est au bénéfice d'aucune prestation d'aide sociale. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'890.- et les primes d'assurance-maladie de ses enfants s'élèvent, au total, à CHF 36.60 par mois, étant précisé qu'elle ne dispose pas de couverture d'assurance-maladie pour elle-même. Elle a des dettes d'environ CHF 3'000.- et fait l'objet de poursuites, dont elle ignore le montant.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 17 mai 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

Elle a indiqué n'avoir jamais été condamnée à l'étranger.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour six heures et 15 minutes, dépose un état de frais en appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI réprime le comportement de quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2).

2.2.2. Selon l'art. 17 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2).

2.3.1. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

2.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé.

Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion
(ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3).

2.3.3. Ces deux dispositions instituent des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144 et n. 7 ad art. 126).

2.4.1. Il est établi et admis que l'appelante a séjourné en Suisse, du 18 mai 2018 au 20 février 2022, alors qu'elle n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

Il ne ressort nullement du dossier qu'avant son arrestation, en février 2022, l'appelante aurait entrepris des démarches visant à régulariser sa situation. Au contraire, par-devant le MP, elle a reconnu n'avoir pas encore déposé de demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM, ce qu'elle n'a pu faire qu'après avoir quitté le territoire helvétique pour une courte période en 2023, comme elle l'a à juste titre expliqué au TP, puis en appel, et ce qui ressort également des dernières pièces versées à la procédure, sa demande n'ayant été déposée que le 16 octobre 2023.

Ces démarches pour régulariser sa situation administrative en Suisse sont ainsi postérieures à la commission de l'infraction reprochée et ne permettent dans tous les cas pas à l'appelante de rester sur le territoire dans l'attente d'être fixée sur son sort, un étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable devant attendre la décision à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4).

Elle a de surcroît confirmé, tant par-devant le premier juge qu'en appel, n'avoir pas quitté la Suisse durant la période pénale visée, suite à sa précédente condamnation pour des faits identiques. Elle se savait donc en situation irrégulière mais à néanmoins persisté à séjourner illégalement sur le territoire helvétique.

Ses antécédents confirment aussi que l'appelante n'a jamais eu l'intention de retourner définitivement dans son pays d'origine, ce qu'elle a d'ailleurs admis par-devant le TP, souhaitant travailler et rester avec ses enfants, qu'elle a fait venir en Suisse en 2019. Même si sa présence sur le territoire helvétique, tout comme celles de ses enfants, n'a en soi pas constitué une grave menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, elle a persisté à enfreindre l'ordre juridique, étant relevé qu'il n'est aucunement établi, à teneur du dossier, qu'elle est éligible au cas de rigueur de la LEI. Sa situation personnelle et familiale ne saurait ainsi conduire à un quelconque acquittement.

Sa culpabilité pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI sera partant confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

2.4.2. Il est établi et admis par les parties que le 20 février 2022, une altercation a eu lieu entre elles devant l'établissement D______, sis rue 1______ 15. Il en est résulté des griffures sur le bras de l'intimé, photographiées par la police, et constitutives d'un point de vue juridique de voies de fait.

L'appelante a admis avoir été particulièrement énervée à la vue de l'intimé. Initialement, elle a reconnu avoir pu lui infliger des éraflures lors de leur dispute et a indiqué à ses médecins l'avoir giflé. Ainsi, ses dénégations en appel, selon lesquelles elle n'aurait manifesté aucune violence physique, n'emportent pas conviction.

Dans ces conditions et même en prenant en considération le fait que l'intimé l'aurait éventuellement aussi maintenue durant l'altercation, elle n'était pas en droit de le blesser dans la mesure où il apparaît qu'elle a elle-même initié l'échauffourée. L'intimé, dont les déclarations sont crédibles car constantes et mesurées, a même confirmé en appel qu'elle s'était directement jetée sur lui, ce qui paraît plausible vu son état d'énervement.

La prétendue dette de l'intimé à son égard, à l'instar des violences sexuelles alléguées, n'ont pas non plus d'influence sur la culpabilité de l'appelante. Tout au plus, ces facteurs pourraient avoir un impact lors de la fixation de la peine, pour autant qu'ils soient suffisamment établis, ce qui n'est pas le cas en l'état.

Les dégâts causés au véhicule de l'intimé sont établis et admis. Ils sont constitutifs de dommages à la propriété d'un point de vue juridique.

L'appelante s'est ainsi rendue coupable de voies de fait et de dommages à la propriété.

L′appel sera donc rejeté et sa culpabilité confirmée pour ces deux autres infractions.

3. 3.1. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont quant à elles sanctionnées par une amende.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1).

3.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.2.3. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.2.4. Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes / délits (art. 42 al. 1 CP).

Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.2.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.3.1. La faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle s'en est pris physiquement à l'intimé au point qu'un agent de sécurité a dû intervenir pour les séparer, ce qui atteste de la violence de l'altercation, puis elle a ensuite endommagé de rage le véhicule de l'intimé. Elle a persisté durant près de quatre ans, soit une période passablement longue, à séjourner en Suisse dans l'illégalité, étant précisé qu'elle a admis à demi-mot, tant par-devant le premier juge qu'en appel, n'avoir pas quitté la Suisse après sa première condamnation, son séjour en Espagne étant antérieur à la période pénale visée. Par son comportement, elle a ainsi porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Ses mobiles s'apparentent à un défoulement colérique et incontrôlé à l'égard de l'intimé. Elle a agi de manière égoïste, par vengeance et par pure convenance personnelle, au mépris des règles en vigueur et dans le but de se faire justice propre.

Sa collaboration a été fluctuante. Elle a initialement admis l'intégralité des faits, qu'elle ne pouvait toutefois guère contester au vu de son interpellation en flagrant délit le soir des faits, avant de modifier ses déclarations, en particulier en appel en ce qui concerne l'existence même d'une échauffourée. Sa prise de conscience n'est ainsi que partiellement amorcée, ne concernant que les dommages à la propriété.

Sa situation personnelle et familiale précaire vu son statut illégal en Suisse et les troubles dont elle souffre, notamment consécutifs, selon le rapport de suivi ambulatoire, à sa relation avec l'intimé, peut expliquer en partie ses agissements, en particulier envers ce dernier, sans pour autant les justifier.

Son antécédent pénal est spécifique en ce qui concerne la LEI. Il démontre qu'elle n'a pas appris de sa précédente condamnation, étant rappelé que les démarches effectuées auprès de l'OCPM sont postérieures à la période pénale visée.

Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération, pas même une éventuelle atténuation de la peine dès lors qu'aucune hypothèse prévue à l'art. 48 CP n'est applicable, ni même d'ailleurs plaidée.

Il en va de même d'une exemption de peine. La culpabilité de l'appelante et les faits ne sont de loin pas de peu d'importance au sens de l'art. 52 CP, de sorte qu'il se justifie de sanctionner son comportement. Dans la mesure où les faits se sont déroulés postérieurement aux violences prétendument subies, les conditions de l'art. 54 CP ne sont pas non plus remplies. Une exemption de peine, face à la commission de plusieurs infractions, dont deux délits intentionnels, reste au demeurant plus qu'exceptionnelle et ne saurait être prononcée uniquement pour éviter toute inscription au casier judiciaire afin de faciliter les démarches entreprises par l'appelante pour obtenir une autorisation de séjour, en cours d'instruction auprès des autorités administratives.

Partant, l'appelante ne sera pas exemptée de peine.

3.3.2. L'infraction de dommages à la propriété est abstraitement la plus grave et emporte, à elle seule, le prononcé d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende, qu'il convient d'augmenter de 40 jours-amende pour le séjour illégal (peine hypothétique : 60 jours-amende). Ainsi, la peine pécuniaire de 90 jours-amende fixée par le juge de première instance sera confirmée, tout comme le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, qui tient adéquatement compte de la situation financière de l'appelante, laquelle ne forme d'ailleurs aucun grief à cet égard.

L'octroi du sursis est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de trois ans justifié, compte tenu notamment de sa récidive à la LEI pour séjour illégal, de son comportement et de ses déclarations contradictoires durant la procédure, ainsi que de sa faible prise de conscience et de la minimisation de ses actes. Une année supplémentaire du délai minimal est ainsi conforme au droit.

Enfin, l'amende fixée à CHF 300.- par le premier juge pour réprimer les voies de fait apparaît adéquate, proportionnée et conforme aux critères de l'art. 47 CP. Ce montant est adapté au vu des motifs précités et tient également compte de manière adéquate de la situation personnelle et financière précaire de l'appelante. Elle sera aussi confirmée de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours.

L'appel sera partant intégralement rejeté.

4. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP), qui sera toutefois réduit à CHF 800.- au vu de sa situation personnelle (art. 425 CPP).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

5. L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'357.05 correspondant à quatre heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 966.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 193.35), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 97.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1025/2023 rendu le 15 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6281/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'105.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 1'357.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 mai 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Fixe à CHF 1'723.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'195.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'795.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'105.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'900.00