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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24774/2020

AARP/243/2023 du 23.06.2023 sur JTDP/1306/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE;CONDUITE SANS AUTORISATION
Normes : LCR.95; CP.252; OAC.147.al1.ch1; OAC.42.al3bis.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24774/2020 AARP/243/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1306/2021 rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 du code pénal [CP]), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le premier juge a rejeté ses conclusions en indemnisation et ordonné la confiscation et la destruction du permis de conduire n° 1______ ainsi que de l'attestation d'authenticité n°2______/2020 figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°3______.

A______ conclut à son acquittement, à la restitution des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire mentionné supra, à l'octroi d'une indemnité de CHF 400.- correspondant à deux jours de détention injustifiée, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense de CHF 4'318.20 (correspondant à 9h45 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 400.-/h, dont 3h de rédaction de la déclaration d'appel, CHF 109.50 de frais divers et la TVA) et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 26 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 23 décembre 2020, à 9h35, sur l'avenue 4______, à C______ [GE], il s'est légitimé au moyen d'un permis de conduire congolais contrefait dans le but de tromper autrui. Il a ainsi circulé au volant d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire valable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 11 décembre 2018, A______ a déposé auprès de la Direction générale des véhicules une demande d'échange d'un permis de conduire congolais n° 5______ contre un permis de conduire suisse. Les examens effectués par la police sur ce permis ont établi que le support et les techniques d'impression ne correspondaient pas à la description des spécimens et qu'il s'agissait d'un document contrefait.

Le permis de conduire n° 5______ séquestré a été détruit le 25 mars 2020 en raison de l'écoulement du temps, et en l'absence d'ordre de restitution.

b. Le 23 décembre 2020, A______ a été arrêté par les gardes-frontières, sur l'avenue 4______, au volant du véhicule immatriculé en France au nom de son épouse. Il s'est légitimé avec sa carte d'identité française et a présenté un permis de conduire congolais n° 1______, apporté de son domicile par son fils, lequel avait été délivré le 20 février 2017 et était valable jusqu'au 20 février 2022. Ce permis a été saisi.

Interrogé sur l'authenticité de ce permis de conduire, il a expliqué à la police que son frère, qui se trouvait au Congo, avait effectué les démarches de renouvellement de son permis de conduire auprès du Ministère des transports du Congo puis qu'il l'avait reçu par la poste, à son domicile genevois. Il a précisé qu'il disposait d'une preuve de l'authenticité de ce document émise par ledit Ministère.

A______ a fait l'objet d'une arrestation provisoire du 23 décembre 2020 à 09h35 jusqu'au 24 décembre 2020 à 11h30, soit de deux jours.

c. Le 6 janvier 2021, afin de prouver l'authenticité de son permis de conduire, il a produit, par le biais de son avocat, un certificat d'authenticité émis par la Direction des Transports Terrestres le 26 août 2020, lequel atteste que le permis de conduire n° 1______ a bien été délivré à A______.

d. La police a procédé à l'examen du permis de conduire litigieux et du certificat d'authenticité.

La technique d'impression de fond du permis de conduire ne correspondait pas aux standards des autorités congolaises. De plus, le code-barres présent au verso ne représentait pas le numéro du document inscrit au-dessous de celui-ci, comme il le devrait. Le permis de conduire était une contrefaçon.

Le certificat d'authenticité était imprimé sur du papier standard ne présentant aucune sécurité. Il était imprimé par jet d'encre, technique disponible par tout un chacun. Il avait été sécurisé au moyen de divers timbres humides, autocollants et timbre fiscal qui ne présentaient pas de signes laissant douter de leur authenticité.

e. A______, par le biais de son conseil, a produit un courrier du 11 mai 2021 à l'en-tête "République démocratique du Congo, Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées". Ce document indique que les permis de conduire nationaux congolais 5______ et 1______ ont été délivrés à A______ par la Direction des Transports Terrestres, que cette autorité a établi les attestations d'authenticité des 20 juillet et 26 août 2020 qui ont été notariées par l'Office notarial de D______, à E______ [Congo], puis légalisés par le Ministère des Affaires Étrangères en septembre 2020. Ces deux attestations confirmaient l'authenticité des permis de conduire congolais susmentionnés.

f. Devant le TP, A______ a confirmé l'authenticité de son permis de conduire.

C. a. Sur demande de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l'Ambassadeur de la Mission permanente auprès de l'Office des Nations-Unis et des Institutions spécialisées a transmis un courrier de la Direction des Transports Terrestres, lequel confirme le contenu du courrier du 11 mai 2021 (cf. B.e), à savoir que les documents qui y sont mentionnés sont authentiques et valables.

b. La Brigade de la police technique et scientifique, dans son rapport complémentaire concernant l'authenticité du permis de conduire congolais 1______ du 26 janvier 2022, a confirmé à la demande de la CPAR que ce document était un faux. La comparaison entre l'empreinte digitale présente au verso dudit document avec la fiche dactyloscopique de A______ était négative. De plus, onze autres permis de conduire congolais déclarés contrefaits entre novembre 2018 et juillet 2021 présentaient la même empreinte digitale que celle présente sur le permis de conduire litigieux. Il en allait de même du code-barres présent au dos dudit permis qui se retrouvait sur cinq autres permis de conduite congolais contrefaits détectés en Suisse entre février 2020 et juillet 2021.

c.a. A______ a expliqué avoir passé son permis de conduire au Congo à l'âge de 18 ans, et l'avoir depuis fait renouveler à deux reprises. Lors d'une première infraction à la LCR le 18 juillet 2018, il avait présenté son permis de conduire congolais. À cette occasion, il avait appris qu'il devait procéder à la reconnaissance de son permis de conduire congolais en Suisse. Il avait dès lors effectué cette demande, à fin 2018, mais son permis congolais avait, dans ce contexte, été déclaré faux et détruit. C'était la raison pour laquelle il avait fait appel à son frère habitant en République démocratique du Congo, lequel avait entrepris les démarches auprès de l'administration congolaise, puis lui avait adressé son permis par la poste. À réception, il n'avait pas déposé de nouvelle demande d'équivalence car il avait été négligent, faisant face à des difficultés personnelles, alors que cette procédure n'était pas sa priorité. Il ne pouvait expliquer pourquoi les empreintes digitales figurant sur ses deux derniers permis de conduire n'étaient pas identiques – celles-ci ayant été relevées lors de l'examen du permis de conduire – ni pourquoi le permis 1______ avait comme date d'émission le 20 février 2017 alors que son frère avait entrepris les démarches de renouvellement en 2018. Il n'avait cependant aucun motif de douter de l'authenticité de ce document dès lors que celui-ci émanait des autorités congolaises compétentes.

c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant augmenter sa demande d'indemnité pour ses frais de défense à raison de 1h30 pour la préparation de l'audience d'appel.

Suite au séquestre de son permis de conduire intervenu lors de sa demande d'équivalence, il avait tenté de le récupérer pour le faire légaliser en République démocratique du Congo afin de déposer une nouvelle demande d'équivalence en Suisse. Ce document avait toutefois été détruit en raison de l'écoulement du temps. En juillet ou août 2020, il avait alors déposé une demande de duplicata au Congo, accompagnée d'une demande de légalisation portant également sur le permis détruit. En décembre 2020, il avait présenté lors d'un contrôle ce nouveau permis, lequel avait été déclaré faux par la police qui n'avait pas contacté la Mission permanente afin de savoir sur quels standards fonder sa comparaison, ce qui était pourtant indispensable au vu des nombreux changements ayant eu cours dans le cadre de l'émission des permis de conduire au Congo ces dernières années en raison de problèmes de sécurité.

D. A______ est né le ______ 1976 à E______ , en République démocratique du Congo. Il dispose de la double nationalité congolaise et française. En Suisse, il a obtenu un permis B le 18 mai 2016. Marié, il est le père de trois enfants. L'aînée vit seule, le benjamin avec sa mère à F______ [France] et le cadet avec lui à G______ [VD]. Il s'est rendu en France alors qu'il était encore mineur, et n'est jamais retourné habiter dans son pays natal. Il a effectué une partie de sa scolarité secondaire en Belgique puis en Suisse avant de retourner en France, pays dans lequel il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine. Il travaille actuellement comme intérimaire à G______ pour un revenu mensuel net oscillant de CHF 3'000.- à 3'200.-. Le loyer de son appartement s'élève à CHF 1'300.- mensuel.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises, soit :

-          le 18 juillet 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF  30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (révoqué), à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate et à une amende de CHF  120.-, pour violation des règles de la sécurité routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 LCR) ;

-          le 9 septembre 2020, par le MP de l'arrondissement de H______ [VD], à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 200.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 LCR) et contravention à la loi sur la vignette autoroutière.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 252 CP réprime celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui.

2.1.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1 ; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence).

2.1.3. L'art. 252 CP s'applique aussi à des certificats étrangers en vertu de l'art. 255 CP.

2.2. En l'espèce, la CPAR constate que de nombreux éléments l'amènent à considérer que le permis de conduire 1______ est un faux dans la mesure où ses références ont été utilisées pour de multiples permis de conduire dont de tierces personnes étaient titulaires, que la date d'émission y figurant est antérieure à la demande de renouvellement du permis et que les empreintes digitales se trouvant sur le document ne sont pas les mêmes que celles figurant sur le permis de conduire 5______ et ne correspondent pas au titulaire désigné. Cela étant, les autorités congolaises compétentes ont à plusieurs reprises attesté de la validité du permis de conduire litigieux, ce qui a encore été confirmé par la Mission permanente de la République Démocratique du Congo. Dans ces circonstances, un doute certain subsiste sur une hypothétique intention de l'appelant de faire usage d'un faux. Les éléments au dossier ne permettent pas d'arriver à la conclusion qu'il a joué un rôle direct ou indirect dans les irrégularités constatées par la police. Qu'elles soient le fait de tiers mal intentionnés ou liées à un problème d'infrastructure, elles ne lui sont pas imputables et, d'ordre technique, ne changent rien quant au fait qu'il est bel et bien titulaire d'un permis de conduire dans son pays d'origine. En outre, rien ne permet de conclure que ce dernier a eu l'intention de tromper autrui ni qu'il a agi en violation de la loi dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ses déclarations constantes au sujet de la façon dont il avait obtenu le permis de conduire incriminé, les difficultés d'ordre administratif rencontrées en République Démocratique du Congo, sa démarche consistant à obtenir avec l'aide d'un tiers un certificat d'authenticité et celle visant à faire authentifier ce document par la représentation étrangère de son pays en Suisse démontrent plutôt le contraire et viennent au soutien du bien-fondé de ses déclarations.

Partant, l'appel sera ainsi admis sur ce point et A______ acquitté de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 cum 255 CP.

3. 3.1.1.  L'art. 95 al. 1 let. a LCR punit celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis tandis que l'al. 1 let. b de cette disposition réprime celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d'en faire usage.

La première hypothèse suppose que l'auteur n'ait jamais été titulaire du permis de conduire nécessaire, respectivement ne l'ait jamais requis, tandis que la seconde interviendra lorsque l'auteur a sollicité la délivrance d'un permis qui lui a été refusé par l'autorité ou a été titulaire du permis qui lui a été retiré (Y. JEANNERET, op. cit., n. 70 ad art. 95).

3.1.2. Selon l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. La validité du permis national est donc limitée à ses conditions (ATF 129 II 175 consid. 2.2). Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses est puni de l'amende (art. 147 ch. 1 al. 1 OAC).

3.1.3. Un conducteur qui conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans la situation décrite à l'art. 42 al. 3bis let. a OAC et que, ce nonobstant, il n'a pas sollicité un permis suisse, encourt exclusivement la sanction de l'art. 147 ch. 1 al. 1 OAC (Y.  JEANNERET, op. cit., n. 65 ad art. 95 ; C. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 517).

3.1.4. Tant l'intention que la négligence sont punissables (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).

3.2. En l'espèce, l'appelant a circulé en Suisse, alors qu'il y résidait officiellement et avait obtenu un permis de séjour le 18 mai 2016, dies a quo du délai de 12 mois, fixé par l'art. 42 al. 3bis let. a OAC. Il n'a effectué les démarches ad hoc pour convertir son permis de conduire étranger en un permis suisse que le 11 décembre 2018, après avoir été averti de ses obligations légales lors du contrôle de police du 18 juillet 2018. Au cours de cette démarche, son permis de conduire congolais 5______ a été déclaré contrefait et séquestré. Il n'a ainsi pas obtenu de permis de conduire suisse sur la base dudit permis étranger. Le permis congolais objet de la présente procédure est un permis différent, reçu par la suite vu la destruction du permis 5______. À réception de son permis renouvelé, l'appelant, qui en était conscient, aurait dû préalablement à toute conduite de véhicule sur le territoire suisse, requérir à nouveau la reconnaissance de son permis en vue d'obtenir un permis suisse. Or, il n'a pas effectué de nouvelle demande d'équivalence et a persisté à conduire dans notre pays, à tout le moins le 23 décembre 2020, uniquement muni de son permis étranger.

Il a ainsi circulé sur le territoire suisse alors que son permis de conduire national étranger n'était plus valable, le délai d'un an prévu par l'art. 42 al. 3bis let. a OAC étant échu de longue date, et sans s'être procuré un permis suisse, se rendant coupable d'infraction à l'art. 147 ch. 1 al. 1 OAC.

4. 4.1.1. L'infraction à l'art. 147 ch. 1 al. 1 OAC est passible de l'amende.

4.1.2. Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a violé les règles de la circulation routière ainsi que porté atteinte à la sécurité du trafic et d'autrui, même abstraitement, pour un but somme tout égoïste, agissant avec légèreté et par pure convenance personnelle. Après réception de son permis de conduire durant l'été 2020, il n'a pas renouvelé sa demande d'équivalence, en toute connaissance de cause, persistant ainsi dans son comportement délictuel. Sa collaboration a été plutôt bonne. Il a cependant deux antécédents spécifiques et récents.

Au vu de ce qui précède, et pour tenir compte de la situation personnelle de l'appelant, l'amende sera fixée à CHF 500.-, sous déduction de CHF 200.-, correspondant à deux jours de détention avant jugement, et la peine privative de liberté de substitution à trois jours.

5. 5.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soit mis hors d'usage ou détruits.

5.2. En l'espèce, bien qu'aucune infraction de faux dans les certificats n'ait été retenue à l'encontre de l'appelant, il n'en demeure pas moins que le permis de conduire 1______ présente d'importantes irrégularités, telles des empreintes digitales ne correspondant pas à celles de l'appelant, une date d'émission antérieure à la demande de délivrance, un code-barres incorrect, ayant conduit la police à le déclarer contrefait. Ainsi, ledit permis de conduire sera confisqué et détruit.

L'attestation d'authenticité du 26 août 2020 sera également confisquée et détruite, dans la mesure où elle fait référence audit permis de conduire.

6. 6.1. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera un tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.

6.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, la requalification n'ayant aucune incidence sur ceux-ci et les faits sur lesquels l'acquittement partiel porte n'ayant pas nécessité d'acte d'instruction séparé (art.  428 al. 3 CPP), sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement déclenché par l'annonce d'appel, dont seul le tiers sera mis à charge du condamné, vu l'issue de la procédure de seconde instance.

7. 7.1.  Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. En outre, le prévenu n’a pas droit à cette indemnisation s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention subie (art. 431 al. 3 let. a CPP).

7.2. En l'espèce, la peine privative de liberté de substitution prononcée est de trois jours, soit supérieure à la détention subie. L'appelant ne peut donc pas prétendre à une indemnisation au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, de sorte que sa conclusion en ce sens sera rejetée.

8. 8.1.1.  La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 428 CPP). Si le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

8.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

8.2.1. Compte tenu de l'imputation des frais de première instance à l'appelant et du fait qu'il a provoqué fautivement l'ouverture de la présente procédure à son encontre aucune indemnité pour ses frais d'avocat en première instance ne lui sera allouée.

8.2.2. S'agissant de l'indemnité sollicitée par l'appelant pour ses frais d'avocat en appel, il convient de considérer que l’assistance d'un avocat était, sur le principe, nécessaire. Eu égard à la quotité, dans la mesure où l'appelant doit assumer le tiers des frais de la procédure d'appel (supra, ch. 6.1.), il aura droit à une indemnité représentant les deux-tiers de ses frais de défense, pour autant que les prestations facturées soient admissibles.

8.2.3. La note d'honoraires produite en seconde instance par l'appelant remplit globalement les principes développés supra à l'exception de la durée consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, écriture qui n'a pas à être motivée, laquelle sera ramenée à 20 min. Il sera ajouté la durée effective de l'audience d'appel, soit 1h10.

Les frais de défense se chiffrent ainsi à CHF 1'410.30, correspondant à 3h d'activité de chef d'étude à un tarif horaire de CHF 400.- (CHF 1'200.-), CHF 109.50 de frais divers et la TVA au taux de 7.7%, soit CHF 100.80.

Une indemnité correspondant aux deux-tiers de ces frais, soit de CHF 940.20, TVA comprise, sera octroyée à l'appelant.

9. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance découlant de ce qui précède sera compensée, à due concurrence, avec celles de l'État en paiement des frais de la procédure mis à la charge de l'appelant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1306/2021 rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24774/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 147 ch. 1 al. 1 OAC.

Acquitte A______ de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP).

Condamne A______ à une amende CHF 500.-, sous déduction de CHF  200.- correspondant à deux jours de détention avant jugement.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction du permis de conduire n°1______ ainsi que de l'attestation d'authenticité n°2______/2020 figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, hors émolument complémentaire, soit CHF 1'009.-.

L'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.- sera mis à charge de A______ à hauteur d'un tiers, soit CHF 200.-, le solde étant laissé à celle de l'État.

Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense en première instance.

Alloue à A______ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense en appel de CHF 940.20 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions de A______ en réparation du tort moral (art.  429 al. 1 let. c CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de Police :

CHF

1'609.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

700.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'444.00