Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/17416/2023

JTCO/63/2024 du 27.06.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LEI.115; CP.291
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 3


27 juin 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______ 1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction mentionnés dans son acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention avant jugement et au prononcé de l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 7 ans avec inscription au SIS. Il se réfère aux conclusions de son acte d'accusation s'agissant des confiscations et sort des autres objets saisis, conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et à son maintien en détention de sûreté.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de la rupture de ban et s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1 2ème et 3ème tiret de l'acte d'accusation pour une quantité de 169.78 grammes brut de cocaïne. Il s'en rapporte à justice s'agissant du séjour illégal, conclut à son acquittement pour le surplus, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble ne dépassant pas un an, sous déduction de 143 jours de détention préventive, ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse pour une durée maximum de 5 ans et conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 27 mai 2024, tel que rectifié par courrier du Ministère public du 25 juin 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le mois de mai 2022 et le 9 août 2023, participé à un important trafic de stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne (466.7 grammes à tout le moins) et d'avoir dans ce cadre en particulier, agissant intentionnellement et ne pouvant ignorer qu'une telle quantité de stupéfiants, indépendamment de son taux de pureté, était susceptible de mettre en danger directement ou indirectement la santé de nombreuses personnes:

- entre le mois de mai 2022 et le 9 août 2023, commandé à un dénommé "B______" 9 ovules de cocaïne, à un dénommé "C______" 4 ovules de cocaïne et à un dénommé "DA______" 12 ovules de cocaïne, et importé en Suisse et transporté à Genève ces quantités, à savoir un total minimum de 25 ovules de cocaïne, soit 250 grammes de cocaïne;

- le 9 août 2023, dans l'appartement de E______ à Onex dans lequel il logeait depuis deux mois, été en possession de 172 grammes de cocaïne, conditionnés pour la vente en 7 doigts et 40 boulettes, d'un taux de pureté oscillant entre 81.3 et 82.2 % +/- 5.5%;

- entre le 2 mai et le 9 août 2023, vendu à différents consommateurs un total d'à tout le moins 44.7 grammes de cocaïne, à CHF 100.- le gramme,

faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), au sens de son article 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a.

b. Par ce même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse, plus particulièrement à Genève, entre le 4 novembre 2022, lendemain de sa dernière condamnation, et le 9 août 2023, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et d'un document d'identité valable et reconnu, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).

c. Il lui est enfin reproché d'avoir, du 27 novembre 2021 au 8 juillet 2022, persisté à séjourner sur le territoire helvétique, en particulier à Genève, au mépris d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre par le Tribunal de police de Genève le 7 octobre 2019 pour une durée de trois ans, étant précisé qu'il avait un délai au 7 octobre 2019 pour quitter la Suisse sur une base volontaire, faits qualifiés de rupture de ban au sens de l’art. 291 CP.

B. Les faits pertinents sont les suivants:

Des faits qualifiés d'infraction à la LStup

a.a.a. Selon le rapport d'arrestation du 9 août 2023, E______ avait été interpellé à cette même date. Les services de police s'étaient rendus à son domicile à Onex, où se trouvaient X______ et une série d'effets personnels lui appartenant.

La perquisition du logement avait notamment permis la découverte, dans la cuisine, de 123 grammes de cocaïne conditionnés en 7 doigts, de 49 grammes de cocaïne répartis en 40 boulettes ainsi que de CHF 650.-, EUR 50.- et NGN 1'000.-, le tout dans une valise fermée à clé. Deux téléphones portables, de marque Samsung et IPhone, avaient également été trouvés.

a.a.b. Selon le rapport de police du 28 novembre 2023, dans la valise susmentionnée se trouvaient:

- une caninette rouge fermée par un nœud, contenant 3 sachets en plastique transparents comprenant respectivement 1, 22 et 17 boulettes blanches et

- un sachet noir enroulé sur lui-même contenant 2 caninettes rouges comprenant respectivement 1 et 6 doigts jaunes.

Au total, ces deux éléments comprenaient 125.3 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 81.3% et 82.2%, +/- 5.5%.

L'analyse des prélèvements effectués avait par ailleurs permis la mise en évidence d'une correspondance avec le profil ADN de X______ sur et dans le nœud fermant le sachet transparent ainsi que sur et dans le nœud de la caninette extérieure.

a.b.a. Selon le rapport de renseignements du 14 novembre 2023, les données extraites du téléphone de marque Samsung de X______ avaient révélé diverses conversations, menées en anglais, en pidgin, en français et en igbo.

Il ressort de ces échanges que X______ communiquait avec divers consommateurs au sujet de transactions de cocaïne dans le secteur des Pâquis. Il effectuait également des livraisons à domicile, sollicitant un dédommagement pour le coût du transport. Au total, les conversations font état, entre le 2 mai 2023 et le 8 août 2023, de 42 rendez-vous pris entre X______ et ses interlocuteurs, d'à tout le moins 44.7 grammes de cocaïne et 16 consommateurs, certains ayant contacté X______ à plusieurs reprises. L'un d'eux a adressé un message à ce dernier, le 24 juin 2024, comprenant les termes suivants: "ton truc est bon". Il ressort enfin de ces échanges que le prix pratiqué par X______ oscillait entre CHF 80.- et CHF 100.-.

a.b.b. Selon le rapport de renseignements du 21 février 2024, l'extraction du second téléphone portable de X______, de marque IPhone, avait permis la découverte des conversations suivantes menées en langues pidgin et igbo:

- avec "B______", les 29 et 30 mai, 11 et 13 juillet 2022 dans lesquelles mention est faite de livraisons, de transports et de qualité, "B______" indiquant notamment "le truc est machine". Par ailleurs, l'utilisateur de l'IPhone explique à son interlocuteur qu'il est détenteur de deux téléphones, l'un qu'il laisse parfois chez lui et l'autre qu'il utilise quand il sort. Par la suite, "B______" communique à l'utilisateur de l'IPhone les coordonnées d'un compte bancaire et indique: "montant total 4200". Celui-ci évoque quant à lui le chiffre "4'500", confirmé par "B______" qui mentionne 9 éléments, qualifiés d'ovules de cocaïne par les services de police;

- avec " B______ 2", les 13 avril, 13 juin, 30 juin, 2 juillet 2023 au cours desquelles les protagonistes font état de sommes d'argent dues à "B______ 2" et de virements. Le 2 juillet 2023, ce dernier communique à l'utilisateur de l'IPhone des coordonnées bancaires, lequel transmet le reçu de transactions effectuées les 13 avril 2023, d'un montant de NGN 2'188'800.-, et le 3 juillet 2023, de NGN 810'000.-;

- avec "FA______" (soit F______), les 13 et 14 mars 2023, dont le nom, selon les constatations policières, figurait à 11 reprises sur les bulletins d'hôtels entre 2011 et 2023, pour un maximum de deux nuitées, ce qui correspondait aux habitudes d'une mule. Il ressort en substance de ces échanges que F______ indique à l'utilisateur de l'IPhone l'itinéraire à emprunter pour se rendre à Interlaken Ouest depuis Genève. L'utilisateur de l'IPhone informe ensuite F______ qu'il est en chemin. Les services de police en déduisent que l'utilisateur de l'IPhone s'est rendu au lieu susmentionné pour récupérer et transporter de la cocaïne;

- avec "C______", les 18, 20, 22 et 23 mai, 19 et 30 juin 2022, à teneur desquelles, en substance, "C______" informe l'utilisateur de l'IPhone de l'arrivée d'un tiers transporteur. Celui-ci propose alors un rendez-vous avec le tiers en question, dans un endroit sûr qu'il connaît bien. Dans les échanges suivants, mention est faite de problèmes de poids, de transports, de quantités, de qualité et de coupures. Il est par ailleurs fait état d'une réception, par l'utilisateur de l'IPhone de 4 éléments, qualifiés d'ovules de cocaïne par la police, au sujet desquels ce dernier indique: "j'en ai coupé 2 et il en reste 2" et

- avec "DA______" (identifié par la police comme étant D______, occupant un appartement sis ______, à Lausanne, dans lequel 1'400 grammes de cocaïne conditionnés en ovules avaient été découverts), les 28 et 29 juin, 7 août, 16 septembre, 13 et 14 octobre, 9 et 17 novembre 2022, 19 mai, 9 juin, 19 juillet 2023: échanges qui relatent plusieurs déplacements de l'utilisateur de l'IPhone à Lausanne (plus particulièrement à l'adresse précitée). Il est par ailleurs fait mention de problèmes de qualité, "DA______" indiquant à l'utilisateur de l'IPhone qu'il convient d'en référer à des tiers. Enfin, ce dernier relate avoir reçu une quantité de 12 éléments ("ceux qui me sont venus en dernier sont 12"), qualifiés par les services de police d'ovules de cocaïne.

Ainsi, à teneur des conclusions des services de police, le téléphone de marque IPhone appartenant à X______ servait à la communication avec les organisateurs et personnes impliquées dans les livraisons de cocaïne. L'auteur des messages ne se limitait ainsi pas à être un simple revendeur mais s'approvisionnait en cocaïne dans le but de revendre à ses clients trafiquants et toxicomanes. Il a par ailleurs effectué à tout le moins 10 déplacements, à Interlaken et Lausanne, pour récupérer de la marchandise, plus précisément 25 ovules de cocaïne, au moins.

a.c.a. Entendu par la police le 9 août 2023, X______ a déclaré qu'il vivait dans la rue et avait donc demandé à E______ de le loger temporairement. Tout ce qui avait été retrouvé dans la valise lui appartenait. La quantité de drogue était toutefois moindre car le poids des emballages était conséquent. Au total, doigts et boulettes ne contenaient que 80 grammes. Il confectionnait ces dernières personnellement, sans couper la cocaïne, en la touchant simplement avec ses doigts. Il les vendait ensuite entre CHF 20.- et CHF 25.- à des consommateurs à Plainpalais ou aux Pâquis, parfois deux ou trois fois par jour. Il s'adonnait à ce trafic depuis environ deux mois, pour se nourrir. Quant aux doigts, il les achetait pour la somme de CHF 400.-. S'agissant enfin de l'argent retrouvé dans ladite valise, une partie provenait du trafic et il lui appartenait.

Les deux téléphones portables, de marque IPhone et Samsung, lui appartenaient. Il a toutefois refusé d'en fournir les codes de déverrouillage et de signer le procès-verbal de son audition.

a.c.b. Par-devant le Ministère public, le 10 août 2023, X______ a confirmé, au sujet des faits reprochés, qu'il s'agissait selon lui de 80 grammes et non 172 grammes de cocaïne. Il a indiqué qu'il confectionnait lui-même les boulettes mais que les doigts lui avaient été donné par un individu, dont il souhaitait taire l'identité. Il avait commencé la vente de drogue deux mois auparavant. Au sein du logement de E______, il dormait dans la cuisine.

a.c.c. A nouveau entendu par le Ministère public le 28 novembre 2023, X______ a ajouté que, le lundi précédant son arrestation, un dénommé "I______" de Gambie lui avait demandé de garder un sac jusqu'au vendredi. X______ avait accepté, moyennant le paiement de CHF 100- et avait touché le contenu du sac. Les CHF 600.- trouvés appartenaient à " I______", dont CHF 100.- revenaient à X______.

Confronté à ses précédentes déclarations en lien avec la vente de cocaïne, il a déclaré que lorsqu'il se rendait aux Pâquis et que quelqu'un l'abordait pour un achat, il lui demandait d'attendre et allait lui-même demander à quelqu'un d'autre. Ensuite, s'il vendait pour CHF 100.-, il gardait CHF 20.- pour lui et s'il vendait pour CHF 40.-, il gardait CHF 10.-. Cela ne se produisait pas tous les jours. Il n'allait pas chercher de la cocaïne dans le stock de l'appartement puisque celui-ci n'était arrivé chez lui que le lundi précédant son arrestation. Il n'avait par ailleurs jamais utilisé son téléphone pour vendre de la cocaïne.

Il est ensuite revenu sur ses dires, indiquant que parfois, il vendait pour CHF 100.- et gardait CHF 20.-.

a.c.d. En date du 8 mars 2024 par-devant le Ministère public, X______ a été confronté aux résultats de l'extraction de son téléphone portable de marque IPhone. Il a alors déclaré être confus à cet égard. Il était incapable de se souvenir de ce qu'il s'était passé mais ce n'était pas lui. Il faisait l'intermédiaire entre les personnes pour des transactions de drogue et prenait parfois CHF 20.- pour cela. Il n'avait en revanche jamais vécu ni même fait du trafic de stupéfiants de sa vie. Il se pouvait que quelqu'un ait pris son téléphone. Il avait toujours son Samsung sur lui mais pas son IPhone, qu'il utilisait pour aller sur Facebook et passer des appels vers l'Afrique.

Des faits qualifiés de séjour illégal et de rupture de ban

b.a. Malgré une mesure d'expulsion prononcée à son encontre le 7 octobre 2019, la présence de X______ a été constatée par les services de police dans le quartier des Pâquis le 8 juillet 2022, date de son interpellation. Il était alors démuni de tout document d'identité.

b.b. Lors de son audition devant le Ministère public, le 8 juillet 2022, X______ a reconnu les faits reprochés, soit d'avoir persisté à séjourner sur le territoire suisse depuis le 27 novembre 2021, date de sa dernière condamnation et ce malgré la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Il a par ailleurs déclaré être arrivé en Suisse en 2015, être parti en Espagne en décembre 2015, puis être revenu en février 2016. En 2019, il s'était rendu à Lyon pour une durée de 4 mois avant de retourner en Suisse en 2020. Il n'avait plus quitté le territoire helvétique depuis.

b.c. Par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 10 juillet 2022, X______ a indiqué avoir été libéré de prison 2 mois auparavant. Les services de police lui avaient alors indiqué qu'il avait l'ordre de partir. Les autorités ne lui avaient en revanche pas proposé de prendre un avion et il n'avait pas collaboré pour son renvoi.

b.d. Entendu par la police le 9 août 2023, X______ a déclaré être arrivé en Suisse en 2015. Il a reconnu y avoir séjourné sans les autorisations nécessaires. Il avait été contrôlé en 2021 et n'avait pas quitté le territoire depuis lors. Il n'avait pas non plus entrepris de démarches en vue d'un retour dans son pays d'origine. Il n'avait jamais eu de documents officiels.

b.e. Par-devant le Ministère public, le 10 août 2023, X______ a confirmé ses précédentes déclarations.

De l'identité et la nationalité de X______

c.a. X______ a été soumis à une expertise Lingua effectuée le 6 septembre 2023 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM), selon laquelle, il parle l'anglais nigérian. Par la suite, lors de son audition par le SEM en date du 18 octobre 2023, X______ a été reconnu comme ressortissant nigérian.

c.b. Selon le rapport de renseignements du 21 février 2024, l'extraction du téléphone portable de marque IPhone de X______ avait permis la découverte d'une photographie, datée du 26 décembre 2022, sur laquelle figure un passeport nigérian établi le 23 janvier 2020 en Espagne au nom de H______, né le ______ 1999. Le portrait figurant sur ledit passeport ressemblait fortement à X______, de sorte qu'il pouvait en être déduit que sa véritable identité était la précitée.

Divers autres photographies et documents avaient été extraits dudit téléphone portable, notamment:

-          deux billets de transport, l'un de bus et l'autre d'avion datés respectivement des 16 avril et 29 décembre 2022 et établis au nom de H______;

-          une capture d'écran d'un permis de circulation au nom de H______, datée du 23 décembre 2022 et

-          deux photographies d'un véhicule de marque Mercedes, dont les 4 derniers caractères de l'immatriculation correspondent à ceux figurant sur le permis de circulation précité, étant précisé qu'un individu, identifié selon le rapport comme étant X______, figure sur l'une d'elles.

c.c. Il ressort des communications adressées par la prison de Champ-Dollon au Ministère public que la majorité des appels reçus ou passés par X______ en détention le sont en provenance de ou vers le Nigéria. En particulier, une conversation soumise à censure a été menée par X______ en langue igbo, le 7 mars 2024. En revanche, aucun appel n'a été demandé ni passé vers la Sierra Leone.

c.d. En date du 8 mars 2024 par-devant le Ministère public, X______ a été confronté aux résultats de l'extraction de son téléphone portable de marque IPhone. Il a alors déclaré que quelqu'un avait utilisé sa photo figurant sur le passeport. Il n'avait d'ailleurs jamais vu ce document. Il s'agissait peut-être d'un scam sur les réseaux sociaux. Il venait de Sierra Leone et parlait krio ainsi que l'anglais de Sierra Leone. S'agissant de la photographie devant la voiture, ce n'était pas lui mais un ami, fils d'un politicien.

c.e. Par arrêt du 18 mars 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé par X______ contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations, le 26 novembre 2023. A teneur de cet arrêt, plus rien de faisait obstacle au renvoi de X______ vers le Nigéria, au vu de l'identification de sa véritable nationalité par les autorités compétentes.

De la détention provisoire et des mesures de substitution

e.a. X______ a été arrêté provisoirement le 8 juillet 2022 et remis en liberté le surlendemain. Il a à nouveau été arrêté le 9 août 2023 et est encore détenu au jour du présent jugement.

e.b. Par ordonnance du 11 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à l'encontre de X______, à titre de mesure de substitution, l'exécution de la peine privative de liberté de 180 jours en conversion de la peine pécuniaire de 180 jours-amende et de l'amende de CHF 100.-, prononcées par le Tribunal de police le 23 août 2021 (cf. infra D.b.).

C. A l'audience de jugement, X______ a déclaré que les divers documents (passeport, permis de circulation, photographies) retrouvés dans son téléphone portable modèle IPhone ne lui appartenaient pas. Ce n'était pas lui. Parfois, des personnes envoyaient des "choses" via les réseaux sociaux et pouvaient utiliser des photos pour faire des montages.

Il a confirmé avoir deux téléphones, l'un pour appeler l'Afrique et l'autre pour la Suisse. S'agissant du premier, il y avait parfois des appels qui le dérangeaient et il lui arrivait donc de l'éteindre.

S'agissant des faits décrits au chiffre 1.1.1 1er tiret de l'acte d'accusation, il les a contestés. Il ne connaissait pas "B______" et "C______" et n'avait rien à voir avec eux. Il est ensuite revenu sur ses dires, indiquant qu'un ami avait utilisé son téléphone pour passer des appels et qu'il y avait eu, par la suite, des échanges avec les précités. "B______" l'avait appelé et il avait donc commencé à discuter avec lui. Il avait également répondu à certains messages reçus. Ils n'avaient toutefois pas eu beaucoup de contacts et lui-même n'avait jamais envoyé d'argent à "B______". Les coordonnées bancaires figurant dans les messages avaient été envoyées par l'individu à qui il avait prêté son téléphone. Quant à "C______", ce dernier lui vendait de la marijuana. Le message indiquant "J'en ai coupé 2, il en reste 2" se référait à un sachet de cette substance qu'il avait coupé avec des ciseaux. S'agissant enfin de "DA______", il le connaissait peut-être, ou peut-être pas.

Il s'était rendu à Interlaken à une période où il jouait au foot à Lyon. Quelqu'un l'avait appelé pour aller à Berne et récupérer CHF 300.-, ce qu'il avait fait. Cet argent correspondait au prix d'obsèques en cas de décès de parents en Afrique. Il s'était également rendu à Lausanne pour jouer au foot l'année précédente.

S'agissant des faits visés au chiffre 1.1.1 2ème tiret de l'acte d'accusation, " I______" de Gambie lui avait confié la marchandise pour 5 jours. Il y avait 9 doigts. Il avait conditionné 2 d'entre eux en 40 boulettes. Il a ainsi admis avoir détenu une quantité de 172 grammes de cocaïne.

S'agissant des faits visés au chiffre 1.1.1 3ème tiret de l'acte d'accusation, il les a reconnus. Il s'était adonné à la vente de cocaïne 2 mois avant d'avoir des problèmes car il n'avait rien à manger. Il en était désolé. Il utilisait son téléphone Samsung pour avoir des contacts avec les acheteurs et avait parfois reçu des appels pour ces ventes. Il procédait parfois à des livraisons à domicile et vendait pour un prix oscillant entre CHF 80.- et CHF 100.- le gramme. Confronté au contenu des échanges avec ses différents interlocuteurs, X______ a, en substance, déclaré ne pas se souvenir des transactions, à l'exception de celles conclues avec "J______", "K______" et "L______", qu'il a expressément admises.

Il a par ailleurs reconnu les faits visés au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation. Il n'était pas sorti de Suisse depuis sa dernière libération conditionnelle, intervenue le 26 novembre 2020, à cause de la pandémie.

S'agissant encore des faits décrits au chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, il a indiqué se souvenir avoir fait l'objet d'une expulsion de 3 ans.

Il a enfin exprimé des regrets, indiquant être désolé de ce qu'il s'était passé.

D.a. X______ déclare être né le ______ 1994 et être originaire de Sierra Leone. Il dit avoir un fils de 12 ans, vivant avec sa mère en Sierra Leone. Sa sœur vit au Nigéria avec son mari.

Il explique avoir été à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans, à l'école catholique ______, et avoir ensuite travaillé dans l'agriculture avec sa famille. Il serait ensuite parti en Ouganda avant de revenir en Sierra Leone.

Il déclare être arrivé en Suisse en 2015 après avoir transité par l'Espagne. Il a déposé 3 demandes d'asile et a été au bénéfice du livret pour étrangers N jusqu'en 2017 ou 2018. Il n'a pas de famille en Suisse.

Il soutient parler anglais, krio, pidgin et igbo. A sa sortie de prison, il entend tout faire pour survivre en travaillant. Si les autorités venaient à ordonner son départ, il ne pourrait pas s'y opposer n'ayant aucun pouvoir sur cela.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

- le 21 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine-pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis (révoqué le 19 mars 2017) et un délai d'épreuve de 3 ans, pour infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr;

- le 15 décembre 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour infractions aux art. 19 al.1 LStup et 115 al. 1 let. b LEtr;

- le 19 mars 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 19a LStup et 119 al. 1 LEtr;

- le 15 juillet 2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 200.- pour infractions aux art. 119 al. 1 LEtr, 19 al. 1 let. c LStup et 19a LStup. Il a été libéré conditionnellement le 26 novembre 2020, par décision du 19 novembre 2020 du Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève, avec un solde de peine de 62 jours et un délai d'épreuve d'une année;

- le 7 octobre 2019, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois et à une expulsion judiciaire pour une durée de 3 ans, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, 119 al. 1 LEI et 115 al. 1 let. b LEI. Il a été libéré conditionnellement le 26 novembre 2020, par décision du 19 novembre 2020 du Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève, avec un solde de peine de 62 jours et un délai d'épreuve d'une année;

- le 23 août 2021, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 100.-pour rupture de ban et infraction à l'art. 19a LStup et

- le 26 novembre 2021, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour rupture de ban.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de la loi fédérale sur l'harmonisation des peines.

1.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).

1.1.3. En l'espèce, s'agissant des faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le prévenu a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur de la nouvelle version de cette disposition, laquelle ne prévoit plus la possibilité de prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté. Dans la mesure où le nouveau droit est plus favorable au prévenu, il en sera fait application.

1.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

L'al. 2 let. a de cette même disposition prescrit que l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b/aa; 6P.99/2003 du 9 décembre 2003 consid. 3.3.4).

S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a).

1.2.3. D'après l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

1.2.4. Selon l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1. et références citées). Toutefois, l'intention devra être niée lorsque la personne expulsée ne peut pas quitter la Suisse, notamment parce que son Etat d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut pas évidemment attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d'origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal – évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle, pp. 167 ss, p. 182).

Si l'auteur est condamné pour rupture de ban et s'il demeure en Suisse, il commet une nouvelle infraction qui peut être réprimée sans qu'il ne puisse invoquer le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 1 consid. 3).

1.3.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi par les constatations policières, la perquisition dans l'appartement occupé par le prévenu le 9 août 2023, la saisie de 7 doigts et 40 boulettes de cocaïne conditionnés pour la vente dans la cuisine qu'il occupait et dans laquelle étaient entreposées ses affaires et les traces ADN retrouvées, que le prévenu détenait pour le compte d'un tiers 172 grammes brut de cocaïne. Le prévenu a d'emblée reconnu devant la police s'adonner au trafic de cocaïne depuis 2 mois, avoir conditionné des boulettes de cocaïne et expliqué qu'un certain " I______" de Gambie lui avait confié une valise et son contenu, deux jours avant son arrestation et qu'il devait la garder pour son compte. S'agissant de la quantité, il sera retenu une quantité de 172 grammes brut, soit 125,3 grammes net au taux de 81.3 % conformément à l'analyse effectuée par le CURML.

En ce qui concerne les ventes reprochées, le prévenu a reconnu les faits. Ils sont par ailleurs établis par le rapport d'extraction du téléphone Samsung retrouvé en possession du prévenu, dont il n'y a pas lieu de s'écarter et dont il ressort que le prévenu était en contact avec des acheteurs pour des transactions de cocaïne quasi quotidiennement entre le 2 mai 2023 et le 8 août 2023 au vu des échanges de messages. La cocaïne ne provenait pas du stock saisi dans son logement, que le prévenu allègue avoir reçu deux jours avant son arrestation, et était vendue sous forme de boulettes au prix de CHF 80.- à CHF 100.- le gramme. Le Tribunal retiendra une quantité de 44,7 grammes conformément au calcul effectué par la police et non contesté par le prévenu, à un taux de pureté indéterminé, étant précisé que le prévenu a toujours travaillé avec de la drogue de qualité supérieure vu les messages reçus qui le complimentent à cet égard.

S'agissant des commandes et du transport de 25 ovules de cocaïne entre le mois de mai 2022 et le 9 août 2023 qui ressortent de l'analyse de l'IPhone retrouvé en possession du prévenu et dont il admet qu'il l'utilisait pour aller sur les réseaux sociaux et communiquer avec des africains, les échanges de messages permettent d'établir des contacts avec des trafiquants, des transferts de coordonnées bancaires, des problèmes de poids et de quantité de marchandise, des doléances sur la qualité du produit, des déplacements, des montants et des paiements qui ne laissent place à aucune autre interprétation que celle effectuée par la police.

Confronté aux débats à la teneur de certains messages, notamment avec "B______", le prévenu a expliqué sans convaincre qu'il avait prêté son téléphone à un tiers, qu'il ne connaissait pas "B______" même s'il avait pu répondre à certains messages. Or, le prévenu n'est pas crédible, dans la mesure où d'une part, il a admis avoir répondu lui-même à certain des messages et d'autres part, vu le nombre et la fréquence de ces messages durant plusieurs jours, il est invraisemblable qu'à aucun moment, il n'indique à son interlocuteur qu'il ne le connait pas ou qu'il est surpris de recevoir un message de sa part.

Les explications données par le prévenu aux débats s'agissant des raisons de son déplacement à Interlaken pour récupérer CHF 300.- ou à Lausanne pour jouer au foot dans le contexte de l'asile ne convainquent pas d'avantage vu la teneur des messages échangés avec "FA______" ou "DA______", pas plus que ses dénégations s'agissant de la photo de passeport retrouvée dans son téléphone, sur laquelle le Tribunal le reconnaît. Le prévenu n'est pas crédible non plus lorsqu'il allègue que les messages échangés avec "C______" se réfèrent à de la marijuana dont il aurait coupé le sachet ou en lien avec ses explications relatives aux messages échangés avec "DA______" puisqu'il ressort des constatations policières que l'utilisateur du raccordement enregistré sous ce nom était impliqué dans un trafic de cocaïne à Lausanne.

Vu leur absence de crédibilité, les déclarations du prévenu seront écartées et le Tribunal retiendra qu'il est bien l'auteur de l'ensemble des messages échangés sur son IPhone et qu'il a participé à la commande et au transport d'une quantité de 25 ovules de cocaïne, soit 250 grammes, à un taux de pureté indéterminé.

Objectivement, ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, soit les hypothèses du transport, de la mise sur le marché et de la détention.

Compte tenu de la quantité en cause, dont 125,3 grammes à taux de pureté d'environ 81%, l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée, étant précisé que le prévenu ne pouvait ignorer qu'une quantité de cocaïne de plus de 18 grammes purs est de nature à mettre en danger directement ou indirectement la santé de nombreuses personnes. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c et d et 2 let. a LStup.

1.3.2. Il est par ailleurs établi et non contesté que le prévenu est démuni de document d'identité et qu'il a fait l'objet d'une expulsion judiciaire, prononcée par le Tribunal de police le 7 octobre 2019 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 7 octobre 2022, mesure dont il avait connaissance. Il est également établi et non contesté que le prévenu n'a pas quitté la Suisse depuis sa dernière condamnation, le 26 novembre 2021.

Il ne ressort pas non plus des éléments concrets du dossier que le prévenu aurait entrepris des démarches volontaires visant à obtenir des papiers d'identité de son pays d'origine, des documents de voyage ou une aide des autorités suisses en vue d'organiser son retour. Au contraire, il ressort que le prévenu ne reconnaît pas son origine nigériane alors que celle-ci a été établie par le SEM le 18 octobre 2023.

En raison de son comportement non coopératif, dans la mesure où le prévenu s'échine à se prétendre originaire de Sierra Leone, entravant l'exécution de son renvoi par sa seule attitude, il ne saurait se prévaloir d'une prétendue impossibilité de quitter la Suisse.

Le prévenu a par ailleurs été condamné à deux reprises pour rupture de ban, la dernière fois le 26 novembre 2021 et ne pouvait dès lors ignorer qu'en persistant à demeurer en Suisse, il violait sa mesure d'expulsion.

Ainsi, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'article 291 CP sont réalisés. Le prévenu sera donc reconnu coupable de rupture de ban pour la période pénale du 27 novembre 2021 au 8 juillet 2022.

1.3.3. Les faits en relation avec le séjour illégal sont établis par identité de motifs en ce qui concerne la période pénale postérieure à la fin de son expulsion, soit à compter du 8 octobre 2022. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, du 4 novembre 2022 au 9 août 2023.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101): le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme de cocaïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).

2.1.4. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP. Ainsi, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

2.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

2.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.7. À teneur de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Le juge renonce à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (al. 6).

2.1.8. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse. La LEI a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266).

La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (art. 2 ch. 2 de la Directive sur le retour; ATF 143 IV 264 consid. 2.6).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a participé à un trafic de stupéfiants local mais en agissant sur le territoire de plusieurs cantons et portant sur une quantité de plusieurs centaines de grammes de drogue, dont 125 grammes d'un taux de pureté élevé, soit environ 81 %, ceci sur une période pénale de plus d'un an.

Le prévenu a ainsi mis en danger la vie et la santé de nombreuses personnes. Il a également agi au mépris des interdits en matière de législation des étrangers et au mépris de l'autorité publique s'agissant de la rupture de ban. Seule son arrestation a mis fin à ses activités illicites.

Le prévenu occupait une position hiérarchique d'intermédiaire. Il était indépendant dans son trafic et polyvalent, agissant comme vendeur tout en commandant, en transportant et en fournissant la cocaïne. Il était bien organisé avec deux téléphones, l'un servant à l'organisation des livraisons et l'autre pour contacter les clients toxicomanes, ce qui lui a permis de cloisonner ses activités, de rester discret et de rendre plus difficile la découverte de son trafic cas échéant, dénotant ainsi un certain professionnalisme.

Son mobile est égoïste, le prévenu ayant agi par appât du gain facile et rapide, au mépris de la santé des consommateurs et par convenance personnelle pour ce qui est du séjour illégal et de la rupture de ban.

Sa situation personnelle, quoique précaire, ne justifie en rien les actes commis.

La collaboration du prévenu a été mauvaise. Certes, il a admis à la police ce qu'il ne pouvait contester vu les circonstances de son arrestation, mais il a continuellement minimisé son implication et persisté à contester les autres transactions reprochées. Ses aveux aux débats, s'agissant des 44.7 grammes vendus sont, à tout le moins en partie, de circonstances.

Sa prise de conscience apparaît légèrement ébauchée dans la mesure où il a présenté des excuses et exprimé des regrets à l'audience de jugement, même s'ils semblent davantage concerner les conséquences de ses actes pour lui-même.

Le prévenu a 7 antécédents depuis 2016 notamment pour des infractions spécifiques. Il n'a tiré aucun enseignement ni de ses précédentes condamnations ni de la détention subie, ni de sa libération conditionnelle puisqu'il a repris des agissements similaires.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni, à juste titre, plaidée. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

Compte tenu de la gravité de la faute, de la quantité et du taux de pureté de la drogue, ainsi que de la position du prévenu dans le trafic, seule une peine privative de liberté entre en considération, la Directive sur le retour ne trouvant pas application dans le cas d'espèce, eu égard à l'infraction aggravée à la Lstup dont le prévenu est reconnu coupable.

S'agissant du pronostic quant à son comportement, le prévenu n'évoque aucun projet d'avenir concret. Vu son parcours judiciaire et la facilité avec laquelle il a récidivé après avoir purgé une peine de prison et alors qu'il se trouvait en période probatoire suite à sa libération conditionnelle, ainsi que l'absence de projets concrets et une prise de conscience inaboutie, le pronostic est défavorable et la peine prononcée sera ferme.

Par identité de motifs et dès lors qu'il faut craindre que le condamné commettra de nouvelles infractions, la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et mesures, sera révoquée (solde de peine de 62 jours) et une peine d'ensemble sera prononcée.

L'infraction la plus grave est le trafic de stupéfiants pour laquelle une peine de base de 28 mois est adéquate laquelle sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du séjour illégal, de la rupture de ban et du solde de peine de 62 jours.

En définitive, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.

La détention avant jugement sera déduite. Il n'y aura en revanche aucune imputation des mesures de substitution sur la détention déjà subie dans la mesure ou le prévenu a exécuté 180 jours de peine privative de liberté en conversion d'une peine pécuniaire et d'une amende non payée, à titre de mesure de substitution.

Expulsion

3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée.

3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

3.1.3. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour.

L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

3.2. En l'espèce, la condamnation du prévenu pour infraction grave à la LStup entraîne son expulsion obligatoire de Suisse. Le prévenu ne s'y est pas opposé. Au demeurant, il n'existe aucun intérêt privé qui rendrait la mesure d'expulsion disproportionnée ou qui serait prépondérant face à l'intérêt public manifeste à éloigner du territoire un individu récidiviste en matière d'infractions à la LStup. Son expulsion sera dès lors ordonnée pour une durée de 5 ans dans la mesure où rien ne justifie de s'écarter du minimum légal.

L'inscription de l'expulsion prononcée dans le système d'informations Schengen sera ordonnée, les conditions d’une telle inscription étant manifestement réalisées compte tenu de la gravité de l'infraction dont il a été reconnu coupable, passible d'une peine privative de liberté bien supérieure au seuil fixé pour considérer qu'un prévenu représente "une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou nationale", sans compter que le prévenu n'a aucune attache avec un des Etats de l'espace Schengen.

Inventaires, indemnisation et frais

4.1.1. L'art. 69 CP dispose qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

4.1.2. L'art. 70 al. 1 CP indique quant à lui que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

4.1.3. Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

4.2. En l'espèce, l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 juillet 2022 sera restitué au prévenu, dans la mesure ou aucun lien avec le trafic de stupéfiants ne peut être établi et qu'une partie lui a déjà été restituée à titre humanitaire.

Les téléphones portables seront confisqués et mis hors d'usage, dans la mesure où il s'agit des téléphones utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants tout comme la drogue qui sera confisquée et détruite.

Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 7 de l'inventaire du 9 août 2023 seront séquestrées et confisquées, vu leur provenance illicite en lien avec le trafic de stupéfiants.

5. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'306.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

6. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 62 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°35521920220708 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n°42429620230809 (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°42429620230809 (art. 69 CP).

Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

5'639.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

7'306.00

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

A______

Etat de frais reçu le :  

13 juin 2024

 

Indemnité :

CHF

6'836.65

Forfait 10 % :

CHF

683.65

Déplacements :

CHF

210.00

Sous-total :

CHF

7'730.30

TVA :

CHF

617.10

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

8'347.40

Observations :

- 1h40 Procédure à CHF 110.00/h = CHF 183.35.
- 0h20 Procédure à CHF 200.00/h = CHF 66.65.
- 7h50 Procédure à CHF 150.00/h = CHF 1'175.–.
- 17h15 Procédure à CHF 110.00/h = CHF 1'897.50.
- 6h55 Procédure à CHF 150.00/h = CHF 1'037.50.
- 1h50 Entretien client à CHF 110.00/h = CHF 201.65.
- 2h50 Entretien client à CHF 150.00/h = CHF 425.–.
- 9h Entretien client à CHF 110.00/h = CHF 990.–.
- 1h Audience à CHF 110.00/h = CHF 110.–.
- 5h Audience à CHF 150.00/h = CHF 750.–.

- Total : CHF 6'836.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'520.30

- 1 déplacement A/R (Audience) à CHF 100.– = CHF 100.–
- 2 déplacements A/R (Audience) à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 7.7 % CHF 173.75

- TVA 8.1 % CHF 443.35

* Observations :

- réduction d'activité chef d'Etude ou de collaborateur à double avec l'activité stagiaire, l'assistance juridique ne prenant pas en charge la formation des stagiaires;
- les courriers, les mails et les courriers simples de déterminations ou d'opposition, activité faisant partie du forfait courriers/téléphones;
- la préparation de rendez-vous, analyse d'acte d'accusation, discussions sur la stratégie à adopter qui sont des activités non prises en charge par l'Assistance juridique, ceux-ci faisant partie du tarif horaire de l'avocat;
- une seule une visite par mois à la prison de Champ-Dollon est prise en charge, hors audiences;
- les démarches en lien avec l'OCM, le SEM ou les recours contre leur décision et le service médical de Champ-Dollon ne sont pas pris en charge par l'assistance juridique;
- seules 12h de préparation à l'audience de jugement sont retenues vu la complexité du dossier;
- seules 2 visites supplémentaires pour la préparation à l'audience de jugement sont prises en compte (forfait 1h30).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


Notification à X______
, soit pour lui son conseil, Me A______
Notification au Ministère public

Par voie postale