Décisions | Tribunal pénal
JTDP/708/2024 du 05.06.2024 ( OPCTRA ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 3
|
SERVICE DES CONTRAVENTIONS
contre
Monsieur X______, né le ______ 2002, domicilié c/o M. A______, route ______[GE], prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés dans son ordonnance pénale, à la condamnation de X______ à une amende de CHF 460.-, hors émolument de CHF 100.-.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.
*****
Vu l'opposition formée le 17 mars 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 8 mars 2023;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 4 avril 2023;
Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 8 mars 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 17 mars 2023;
et statuant à nouveau :
A. Par ordonnance pénale n° 5452066 du Service des contraventions du 8 mars 2023, il est reproché à X______ d'avoir, le mardi 1er novembre 2022 à 17h30, circulé sur la route d'Aire-la-Ville au guidon de son motocycle, immatriculé GE 1______, à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité, sans en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, et d'avoir franchi ou empiété sur une surface interdite au trafic, hors localité, faits qualifiés d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR, cum art. 27, 31 et 32 LCR, 4 OCR et 78 OSR.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de contravention du 2 décembre 2022, établi par C______, adjudant et officier d'Etat-Major à la Direction des Opérations, adressé au Service des contraventions, le 1er novembre 2022, à 17h30, X______ circulait au guidon de son motocycle, immatriculé GE 1______, sur la route d'Aire-la-Ville, en direction de Verbois. Celui-ci avait fortement accéléré au carrefour à sens giratoire, formé des artères Aire-la-Ville et Verbois. Ce comportement avait attiré l'attention de C______ car le volume sonore généré par le régime du moteur était de nature à troubler la tranquillité publique. En outre, cette accélération avait eu pour but de provoquer la levée de la roue avant du motocycle qui avait effectué un "wheeling". Cette manière de circuler ne permettait pas au motard de rester constamment maître de son véhicule. Faisant fi de la présence de véhicules circulant dans les deux sens de la circulation, le motocycliste avait poursuivi son accélération, ce qui lui avait permis de maintenir l'avant de son motocycle levé. Par ailleurs, ne roulant pas à une vitesse adaptée au trafic, il avait effectué un dépassement, en franchissant et en circulant sur une surface interdite au trafic, soit le marquage séparant les deux sens de la circulation.
C______ n'avait pas été en mesure d'interpeler X______ sur le moment. Il avait obtenu ses coordonnées au moyen de la base de données de la police et l'avait contacté sur son téléphone portable. Rendu attentif à son comportement, X______ avait totalement nié les faits.
Plusieurs semaines auparavant X______ avait déjà attiré l'attention de C______, en circulant de manière désordonnée, dans un carrefour à sens giratoire. Il avait poursuivi sa route à une vitesse inadaptée et les roues arrières de son véhicule automobile s'étaient bloquées sous l'effet d'un virage entamé avec rigueur. X______ s'était d'emblée identifié comme étant le fils d'un policier. Plutôt que de le réprimer, C______ l'avait averti préventivement des sanctions auxquelles il s'exposait, indépendamment de son lien familial avec un policier. L'intéressé n'avait manifestement pas retenu le message.
b. Par ordonnance pénale du 8 mars 2023, X______ a été condamné à une amende de CHF 460.- et à un émolument de CHF 100.-.
c. Par courrier du 17 mars 2023, X______ a formé opposition contre l'ordonnance en question, affirmant n'avoir jamais adopté le comportement qui lui était reproché. En outre, il émettait des doutes sur la présence du policier sur les lieux.
d. Par courriel du 29 mars 2023, C______ a précisé, nonobstant le fait que la police n'avait pas à justifier de sa présence sur les lieux, que la géolocalisation permanente de son téléphone portable pouvait attester sa présence à l'endroit du délit, au moment des faits. Il a confirmé le comportement du conducteur du motocycle immatriculé GE 1______, décrit dans son rapport. Trois minutes après les faits, il avait contacté X______ par téléphone et celui-ci avait confirmé avoir été le conducteur à ce moment-là.
e. Le 4 avril 2023, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.
f.a. Par courrier de son conseil du 4 juin 2024, X______ a produit la plainte qu'il a déposée le 3 juin 2024 contre C______ pour abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.
Il ressort de celle-ci qu'il admettait avoir roulé au guidon de sa moto le 1er novembre 2022, aux alentours de 17h20, sur la route d'Aire-la-Ville, mais qu'il avait rigoureusement respecté les règles de la circulation routière et adopté une conduite parfaitement adaptée aux circonstances et au lieu. Il était particulièrement sensible aux règles de la circulation, car son père était policier et son permis de conduire était encore provisoire. Après avoir franchi le rond-point d'Aire-la-Ville et continué sa route pendant quelques minutes, il avait décidé de faire une pause sur le bas-côté, pour prendre des photographies de son motocycle, et s'était parqué dans un endroit adéquat. A 17h32, soit environ 5 minutes après avoir stationné son deux-roues, il avait reçu un appel d'un numéro inconnu, dont les premiers chiffres correspondaient à ceux des bureaux de police. Une voie inconnue lui avait alors demandé s'il était bien le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______, ce qu'il avait confirmé. Son interlocuteur ne s'était pas présenté et avait refusé de s'identifier. Celui-ci lui avait ensuite fait sèchement savoir qu'il venait de commettre plusieurs infractions routières, ce qu'il avait contesté. Malgré ses dénégations, son interlocuteur avait continué à se montrer insistant. Il avait alors pensé qu'il y avait eu une confusion avec un autre conducteur et lui avait proposé qu'ils se retrouvent sur place pour dissiper ce malentendu, ce que l'intéressé avait refusé. Son interlocuteur avait ajouté qu'il recevrait prochainement une amende pour contravention.
L'attitude de C______ l'interpelait et il ne comprenait pas pourquoi celui-ci ne l'avait pas suivi, pour qu'ils se rangent ensemble sur le côté de la route. Il ne comprenait pas non plus comment l'appel, qu'il avait reçu quelques minutes après avoir stationné son véhicule, avait pu être passé depuis un téléphone fixe. Ces éléments l'amenaient à se demander si l'intéressé s'était véritablement trouvé sur place et avait été témoin de sa conduite.
En outre, le rapport de contravention mentionnait des infractions prétendument commises à 17h30. Or, le policier, qui conduisait lui-même un véhicule, l'avait appelé à 17h32. Ce court laps de temps n'était pas compatible avec la recherche du numéro de téléphone de X______.
f.b. A l'appui de la plainte déposée, il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment :
- une capture d'écran des appels passés sur son téléphone, confirmant l'heure de l'appel du numéro 1______, soit "5:32" et l'heure d'appel de "papa", soit "5:35";
- une impression de la page Google Maps, indiquant la durée du trajet entre le chemin Le-Sapay 7 et Aire-la-Ville, soit entre 16 et 26 minutes.
C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu le prévenu, C______ et D______, père du prévenu.
a.a. X______ a admis qu'il avait été le seul conducteur du motocycle immatriculé GE 1______ et que, le jour des faits, peu avant 17h30, il avait emprunté la route d'Aire-la-Ville. Il a en revanche contesté les faits qui lui étaient reprochés et précisé qu'il avait emprunté le rond-point de cette route vers 17h20 et non vers 17h30. Il s'était arrêté à une station-service pour photographier son motocycle vers 17h30 et avait reçu l'appel d'un numéro commençant par "427", à 17h32. Le ton de son interlocuteur avait été violent. Celui-ci lui avait demandé s'il avait roulé vite, ce qu'il avait nié, précisant avoir roulé à 50 km/h. L'intéressé avait cherché, avec insistance, à savoir où il se trouvait, si bien qu'il avait fini par le lui dire et, en retour, lui avait également demandé sa localisation, afin qu'ils puissent se voir et discuter. Son interlocuteur lui avait dit qu'ils se reverraient et avait raccroché, sans lui annoncer qu'il était en contravention, ni donner son nom ou son matricule. Il avait appelé son père environ trois minutes plus tard, pour comprendre ce qui venait de lui arriver. Il avait été surpris de recevoir une ordonnance pénale, pensant qu'il serait d'abord entendu par la police.
Avant les faits, il y avait déjà eu deux épisodes lors desquels le même policier l'avait rendu attentif à une conduite inappropriée, la dernière fois six mois auparavant. Un signe distinctif sur le casque de l'agent lui avait alors permis de le reconnaître. La troisième fois, son père lui avait dit qu'il s'agissait de la même personne et que celle-ci était connue pour "faire son sheriff", sur la route et en civil. Celui-ci devait avoir un problème avec lui pour l'arrêter trois fois et le tirer ainsi vers le bas.
a.b. Il a sollicité l'octroi d'une indemnité de CHF 3'969.45 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
b. Entendu comme témoin, C______ a confirmé son rapport du 2 décembre 2022. Il connaissait le conducteur du motocycle immatriculé GE 1______, dont le père travaillait dans la même brigade que lui à l'époque. Il n'y avait aucune animosité entre eux. Au moment des faits, il rentrait de son travail, qu'il avait terminé à 17h00, et n'était pas en service. La visibilité était bonne et la route était sèche. Son attention avait été attirée par un bruit de moteur derrière lui et il avait vu, dans son rétroviseur, un "wheeling" effectué par le conducteur d'un deux-roues. Il n'avait pas d'instrument de mesure pour déterminer la vitesse du véhicule, mais, malgré la présence d'une seule voie en sortie du giratoire, celui-ci l'avait dépassé en empruntant une surface hachurée, interdite au trafic. Des voitures circulaient en sens inverse. Il n'avait pas été en mesure d'interpeler le conducteur immédiatement, en raison de sa vitesse trop élevée, mais il avait relevé le numéro d'immatriculation. Juste après avoir constaté les infractions, il s'était arrêté sur le bas-côté et avait cherchée l'identité du conducteur dans la base de données de la police. Il avait appelé celui-ci depuis son téléphone portable, par le biais de l'application "JABER", qui permettait d'utiliser une ligne fixe. Il s'était présenté et son interlocuteur avait confirmé avoir conduit le motocycle immatriculé GE 1______ et se trouver à Satigny. Il lui avait alors fait part des infractions qu'il avait constatées et l'intéressé les avait contestées. Il avait malgré tout établi un rapport. Il n'y avait pas eu d'autre moyen pour dénoncer les contraventions qu'il avait constatées, à partir du moment où son interlocuteur avait admis être le conducteur du véhicule. Au cours de ses dix années d'expérience, il avait pu constater un certain nombre de contraventions, comme l'absence de ceinture de sécurité ou des téléphones au volant, qui ne méritaient pas toujours une intervention, mais tel n'avait pas été le cas du comportement constaté ce jour-là.
Comme il l'avait mentionné, il avait déjà été confronté à une infraction commise par X______ par le passé. Celui-ci avait alors bloqué les roues arrières de la voiture qu'il conduisait, en actionnant le frein à main dans un giratoire. Lors d'un arrêt de circulation, C______ avait approché son motocycle du véhicule et avait constaté que X______ se trouvait au volant. Après avoir discuté avec celui-ci, il avait appelé son père, dans un but bienveillant.
c. Entendu comme témoin, D______, père de X______, a expliqué travailler comme policier à la centrale d'engagement. Il n'était pas présent lors des faits, mais son fils l'avait appelé immédiatement après. Celui-ci lui avait expliqué ce qui s'était passé et l'appel qu'il avait reçu, passé depuis un numéro de téléphone de la police. D______ avait été surpris par la démarche de son collègue, avec lequel il n'avait aucune inimitié. Lors de sa discussion avec son fils, celui-ci était paniqué, ne comprenait pas les raisons de l'appel qu'il venait de recevoir et avait nié les faits reprochés.
Avant les faits, X______ avait été réprimandé à deux reprises par un policier, de manière informelle, en lien avec des comportements au volant. La première fois, il avait été surpris qu'un agent en congé agisse de la sorte et, la seconde fois, D______ avait compris de qui il s'agissait. C______ l'avait appelé à cette occasion et lui avait expliqué les prétendues violations de la LCR commises par son fils, ajoutant que celui-ci ne pouvait pas tout se permettre parce que son père était policier. Il lui avait rétorqué que X______ était majeur et qu'il n'avait pas à l'appeler dans une telle situation. A l'époque des faits, il travaillait dans le même bureau que C______ et il avait vérifié l'heure à laquelle celui-ci avait terminé son service le 1er novembre 2022, soit à 17h05.
Le comportement dénoncé ne ressemblait pas aux agissements de son fils. Celui-ci avait déjà commis une ou deux contraventions, mais ils en avaient discuté ensemble et la situation s'était améliorée.
d. A l'issue de la procédure probatoire, le prévenu a sollicité l'administration de nouvelles preuves, soit vérifier si C______ avait effectué une recherche d'immatriculation le jour des faits et un appel à X______ depuis son téléphone portable ainsi que l'heure à laquelle l'intéressé avait quitté son poste de travail.
Après délibération, le Tribunal a rejeté la demande en donnant une brève motivation orale et en précisant qu'une motivation plus étendue figurerait dans le jugement qui serait rendu par écrit cas échéant.
D. X______, né le ______ 2002, est ressortissant suisse. Célibataire et sans enfant, il a d'abord effectué un apprentissage de mécanicien puis d'informaticien. Il perçoit une rémunération annuelle totale de CHF 25'402.-. Sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 319.20. Il habite chez ses parents, ne participe pas au paiement du loyer et ne supporte pas d'autre charge. Il n'a pas de fortune, ne possède plus sa moto et roule désormais en scooter.
1.1.1. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
Selon l'art. 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2).
1.1.2. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
1.2. En l'espèce, avant la clôture de la procédure probatoire, le prévenu a demandé au Tribunal, à titre de nouvelle preuve, de vérifier l'heure à laquelle le témoin C______ avait quitté son poste de travail et si l'intéressé avait effectué une recherche d'immatriculation et un appel au prévenu depuis son téléphone portable.
Les vérifications sollicitées n'apparaissaient pas nécessaires au prononcé du jugement, dans la mesure où l'agent de police avait été entendu comme témoin tout comme le père du prévenu. Par ailleurs, le prévenu a produit un capture d'écran du journal des appels de son téléphone portable qui confirme l'heure de l'appel effectué par le numéro 1______, soit 17h32.
Il appartiendra ainsi au Tribunal d'apprécier librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure
La requête d'administration de nouvelles preuves est rejetée.
2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée.
3.1.1 Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral, est puni d'une amende.
L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi (al. 1). Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2024, n° 15 ad art. 90 LCR).
3.1.2. A teneur de l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1).
La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque.
3.1.3. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
L'art. 78 OSR précise que les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; ch. 6.20 de l'annexe 2 de l'OSR) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules.
3.1.4. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
L'art. 4 al. 1 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité.
3.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établis les faits tels que dénoncés dans le rapport de contravention du 2 décembre 2022 et confirmés par le policier entendu comme témoin à l'audience de jugement, dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité. En effet, celui-ci a été précis et constant dans ses déclarations et n'en a pas rajouté. Le dénonciateur a clairement expliqué les étapes qui l'ont mené à identifier le prévenu comme étant le conducteur affirmant par ailleurs spontanément aux débats que, lorsqu'il avait vu le motard, il ne savait qu'il s'agissait de X______ et ne l'avait identifié qu'après avoir entré le numéro d'immatriculation qu'il venait de relever sur le motocycle dans la base de données. Même s'il avait déjà réprimandé le prévenu par le passé, le dénonciateur n'avait pas d'inimitié particulière avec celui-ci, ni d'ailleurs avec son père, ce que ce dernier a confirmé à l'audience de jugement. Le Tribunal ne voit pas non plus quel intérêt ou bénéfice secondaire le dénonciateur aurait pu retirer en effectuant cette démarche.
Par ailleurs, le prévenu ne conteste pas avoir conduit son motocycle ce jour-là, à l'endroit et à l'heure considérés, ni le fait qu'il ait reçu un appel de la police juste après les faits ce qui est attesté par la capture d'écran du journal des appels de son téléphone qu'il a produit, étant précisé que l'heure du constat sur le rapport est également compatible avec les appels effectués par le prévenu. Dans ces circonstances, l'hypothèse selon laquelle le dénonciateur se serait trompé de motocycle et aurait attribué au prévenu le comportement d'un autre n'apparait pas vraisemblable.
Le fait que le dénonciateur ait rédigé un rapport intitulé "rapport de contravention" plutôt qu'une dénonciation n'est pas pertinent en l'espèce, puisque le dossier a été traité par l'autorité compétente, soit le Service des contraventions, qui a rendu une ordonnance pénale avant de transmettre la procédure au Tribunal de police sur opposition du prévenu, celui ayant pu se déterminer à chaque étape de la procédure.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction que les faits dénoncés ont bien été commis par le prévenu au guidon du motocycle immatriculé GE 1______.
3.3. Même si la vitesse ne peut être déterminée précisément, en accélérant fortement, en roulant sur sa seule roue arrière, en dépassant un véhicule sur une chaussé qui ne comprenait qu'une seule voie de circulation dans le même sens, et en roulant sur une surface hachurée, interdite au trafic, le prévenu n'était plus en mesure de parer à toute situation de danger, son motocycle ne pouvant notamment plus être dirigé aussi efficacement qu'avec ses deux roues au sol. Il lui appartenait en tout état d'adapter sa vitesse au véhicule qui le précédait, ce qu'il n'a pas fait, contrevenant ainsi aux articles 27, 31 et 32 LCR, 78 OSR et 4 al. 1 OCR.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'article 90 alinéa 1 LCR en lien avec les dispositions précitées.
4.1.1. La peine prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est une amende.
4.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4).
À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les réf. citées).
4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
4.1.4. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I, Bâle 2009, n° 19 ad art. 106 CP).
4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a agi par convenance personnelle et désinvolture au mépris de la sécurité routière. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a contesté avoir commis les actes pour lesquels il est condamné, estimant avoir été injustement verbalisé. Il n'a pas présenté d'excuses ou exprimé de regrets. Les contraventions entrent en concours, facteur aggravant.
Au vu de ces éléments, le montant de l'amende initiale, soit CHF 460.- qui paraît adapté aux circonstances et à la situation financière du prévenu, le sanctionne de manière adéquate et proportionnée et sera maintenu. Une peine privative de liberté de substitution de 4 jours sera en outre prononcée pour le cas où, de manière fautive, l'amende ne serait pas payée.
5. Compte tenu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 540.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) et ses conclusions en indemnisation seront rejetées.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable d'infraction aux articles 27, 31, 32 et 90 al. 1 LCR cum art. 78 OSR et art. 4 OCR.
Condamne X______ à une amende de CHF 460.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 540.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Service des contraventions | CHF | 100.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 31.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 540.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 1'140.00 |
Notification à/au : X______, soit pour lui son conseil, Service des contraventions, Ministère public
Par voie postale