Décisions | Tribunal pénal
JTDP/558/2024 du 14.05.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 22
|
MINISTÈRE PUBLIC
C______, domiciliée c/o D______, ______[GE], partie plaignante
contre
A______, né le ______1969, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me E______
B______, née le ______1996, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me F______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut dans son acte d'accusation du 10 octobre 2023 à ce qu'A______ soit reconnu coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 3 avril 2019 par le Tribunal d'application de peines et des mesures, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 septembre 2016 par le Ministère public du Jura bernois et à ce qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS.
Il conclut à ce que B______ soit reconnu coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et b LCR), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 al. 3 LAVS), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accident (art. 112 al. 1 let. a LAA), d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 1 let. b LPP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et à ce qu'elle soit condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à ce qu'il soit renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse.
Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure pour moitié chacun.
C______ s'en rapporte à justice.
A______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de toutes les infractions de l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté ne dépassant pas une année avec sursis soit prononcée, à la non révocation de la libération conditionnelle et du sursis et à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion de Suisse. Il s'en rapporte à justice s'agissant des frais de justice.
B______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de toutes les infractions de l'acte d'accusation, étant précisé que la forme de la négligence doit être retenue pour les ch. 1.1.1 et 1.1.2. Elle conclut à ce qu'une peine maximale de 180 jours-amende à 10.- le jour avec sursis durant 3 ans soit prononcée et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Elle s'en rapporte à justice s'agissant des frais.
A. a.a. Par acte d'accusation du 10 octobre 2023, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, intentionnellement, entre le 7 novembre 2018 et le 16 novembre 2018, date à laquelle le véhicule de marque G______ portant les plaques de contrôle GE 1______ a été mis en fourrière, nonobstant une sommation de l'Office cantonal des véhicules, omis de restituer en mains de cette autorité le permis de circulation et les plaques de contrôle GE 1______, lesquels lui avaient été retirés par décision du 16 octobre 2018, à la suite du non-paiement de l'assurance responsabilité civile sur le véhicule, faits qualifiés d'usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation).
a.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, intentionnellement, aux alentours du 8 novembre 2018, de concert avec A______, cédé les plaques de contrôle GE 1______ rattachées au véhicule automobile de marque H______, châssis n° 1______, dont elle était titulaire, à A______, afin que celui-ci appose lesdites plaques de contrôle sur le véhicule automobile de marque G______, châssis n° 2______, alors que ces plaques n'étaient pas destinées audit véhicule de marque G______, faits qualifiés d'usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation).
a.c. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, employé une ressortissante brésilienne, laquelle n'a pas pu être identifiée par l'instruction, en qualité de garde d'enfants, alors qu'elle était démunie d'autorisation de travail en Suisse, ce qu'elle savait, faits qualifiés d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation).
a.d. Il lui est en outre reproché d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus (cf. supra A.a.c), en sa qualité d'employeuse, intentionnellement omis de s'affilier à une caisse de compensation et de s'être soustraite à son obligation d'assurer ladite employée contre les accidents professionnels, puis omis d'effectuer les retenues sur le salaire de ladite employée ainsi que de les affecter au paiement des cotisations d'assurances sociales dues notamment en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA) et de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), portant de la sorte atteinte aux intérêts pécuniaires de ladite employée et diminuant ainsi les droits de cette employée en lien avec les assurances concernées, faits qualifié d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, à l'art. 112 al. 1 let. a LAA et à l'art. 76 al. 1 let. b LPP (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation).
a.e. Il lui est en plus reproché d'avoir, à Genève, vers le 1er juillet 2020, de concert avec A______, dans les circonstances décrites sous le chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation, astucieusement trompé l'Hospice général, à tout le moins sur l'identité réelle de la garde d'enfants, en établissant un faux contrat daté du 29 juin 2020 entre C______, en qualité de « famille d'accueil », et elle-même, en tant que « parent placeur », en imitant la signature de C______ à son insu, et en transmettant, le 9 juillet 2020, ledit contrat à l'Hospice Général en annexant la copie du titre de séjour suisse de C______, afin qu'elle puisse prétendre à l'Hospice général avoir engagé une personne disposant d'une autorisation de travail en Suisse et recevoir des aides financières couvrant les frais de garde de ses enfants, alors que la personne engagée en qualité de garde d'enfants était une ressortissante brésilienne démunie d'autorisation de travail, ce que B______ savait, puis en transmettant également à l'Hospice général plusieurs quittances de frais portant sur des gardes prétendument effectuées par C______, en ayant imité la signature de cette dernière à son insu sur lesdites quittances, et d'avoir indûment touché, entre le 1er juin 2020 et le 31 octobre 2021, des prestations d'un montant total de CHF 59'576.- ; ce faisant, B______ a agi intentionnellement, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à due concurrence, et elle a agi de manière astucieuse, sachant et tablant sur le fait qu'il était difficile, si ce n'est impossible, pour l'Hospice général, de procéder à des vérifications de l'identité réelle de la garde d'enfants, causant de la sorte un dommage à l'Hospice général à hauteur dudit montant, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation).
a.f. Il lui est finalement reproché d'avoir, dans le circonstances décrites ci-dessus (cf. supra A.a.e), intentionnellement, de concert avec A______, établi un faux contrat daté du 29 juin 2020 entre C______, en qualité de « famille d'accueil », et elle-même, en tant que « parent placeur », en imitant la signature de C______ à son insu, puis transmis à l'Hospice général ledit contrat ainsi que plusieurs quittances de frais portant sur des gardes prétendument effectuées par C______, en imitant la signature de cette dernière sur lesdites quittances, afin de prétendre faussement remplir les conditions d'octroi pour bénéficier des aides financières de l'Hospice général relatives aux frais de garde de ses enfants et afin de se procurer des aides financières indues, soit un montant total de CHF 59'576.- du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021, étant précisé que le faux contrat et les quittances sont des titres, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation).
b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, aux alentours du 8 novembre 2018, reçu de B______ les plaques de contrôle GE 1______ rattachées au véhicule automobile de marque H______, châssis n° 1______, dont celle-ci était titulaire, puis, de concert avec B______, apposé les plaques de contrôle GE 1______ sur un véhicule automobile de marque G______, châssis n° 2______, alors que lesdites plaques de contrôle n'était pas destinées au véhicule automobile de marque G______, faits qualifiés d'usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation).
b.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, intentionnellement, à tout le moins le 8 novembre 2018, à la hauteur du no. ______ de la rue 10______, circulé au volant du véhicule automobile de marque G______, châssis n° 2______, sans assurance responsabilité civile, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté l'attention commandée par les circonstances, faits qualifiés de conduite sans assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation).
b.c. Il lui est aussi reproché d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus (cf. supra A.b.b), intentionnellement circulé au volant du véhicule automobile de marque G______, châssis n° 2______, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation).
b.d. Il lui est de plus reproché d'avoir, à Genève, vers le 1er juillet 2020, de concert avec B______, dans les circonstances décrites sous le chiffre 1.2.4. de l'acte d'accusation, astucieusement trompé l'Hospice général, à tout le moins sur l'identité réelle de la garde d'enfants, en s'associant et participant pleinement et sans réserve à la décision d'établir un faux contrat daté du 29 juin 2020 entre C______, en qualité de « famille d'accueil », et B______, en tant que « parent placeur », cette dernière ayant imité la signature de C______ à son insu et transmis, le 9 juillet 2020, ledit contrat à l'Hospice Général en annexant la copie du titre de séjour suisse de C______ ainsi que plusieurs quittances de frais portant sur des gardes prétendument effectuées par C______, B______ ayant également imité la signature de cette dernière à son insu sur lesdites quittances, afin qu'elle puisse prétendre à l'Hospice général avoir engagé une personne disposant d'une autorisation de travail en Suisse et recevoir des aides financières couvrant les frais de garde de ses enfants, alors que la personne engagée en qualité de garde d'enfants était une ressortissante brésilienne démunie d'autorisation de travail, B______ ayant ainsi indûment touché, entre le 1er juin 2020 et le 31 octobre 2021, des prestations d'un montant total de CHF 59'576.- , ce que A______ savait ; ce faisant, A______ a agi intentionnellement, afin que B______ obtienne des prestations indues de l'Hospice général et afin qu'elle s'enrichisse illégitimement à due concurrence, et il a agi de manière astucieuse, sachant et tablant sur le fait qu'il était difficile, si ce n'est impossible, pour l'Hospice général, de procéder à des vérifications de l'identité réelle de la garde d'enfants, causant de la sorte un dommage à l'Hospice général à hauteur dudit montant, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP (ch. 1.2.4. de l'acte d'accusation).
b.e. Il lui est finalement reproché d'avoir, dans le circonstances décrites ci-dessus (cf. supra A.b.d), intentionnellement, de concert avec B______, établi un faux contrat daté du 29 juin 2020 entre C______, en qualité de « famille d'accueil », et B______, en tant que « parent placeur », cette dernière ayant imité la signature de C______ à son insu, puis transmis à l'Hospice général ledit contrat ainsi que plusieurs quittances de frais portant sur des gardes prétendument effectuées par C______, B______ ayant également imité la signature de cette dernière sur lesdites quittances, afin qu'elle puisse prétendre faussement remplir les conditions d'octroi pour bénéficier des aides financières de l'Hospice général relatives aux frais de garde de ses enfants et afin de procurer à cette dernière des aides financières indues, soit un montant total de CHF 59'576.- du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021, ce que A______ savait, étant précisé que le faux contrat et les quittances sont des titres, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.2.5. de l'acte d'accusation).
B. Les éléments suivants ressortent de la procédure.
Faits en lien avec la LCR
a. B______ était inscrite comme détentrice du véhicule de marque H______, châssis n° 1______ immatriculé sous les plaques GE 1______ du 12 décembre 2017 au 12 décembre 2019.
b. Par courrier du 16 octobre 2018, le Service cantonal des véhicules (ci-après : « OCV ») a rendu une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle GE 1______ à l'encontre de B______ pour cause de cessation de l'assurance en responsabilité civile couvrant la plaque précitée. L'OCV a imparti un délai de 10 jours à B______ pour leur transmettre une nouvelle attestation d'assurance, étant précisé qu'à défaut, le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être déposés immédiatement auprès de leur service. Dans le cas contraire, le véhicule ne serait plus admis sur la voie publique et les faits dénoncés au Ministère public par l'intermédiaire de la police. Après avoir cité l'art. 97 al. 1 let. b LCR, l'OCV lui a précisé que ledit courrier tenait lieu de sommation au sens de cette disposition.
Vu l'absence de dépôt intervenu dans les délais, une dénonciation a été adressée le 7 novembre 2018 à la police en vue de la saisie du permis de circulation et des plaques de contrôle.
c. A teneur du rapport de renseignements du 27 février 2019 établi par la police municipale, un agent de stationnement a apposé, le 8 novembre 2018, une amende d'ordre sur le pare-brise d'un véhicule de marque G______, châssis n° 2______ et portant les plaques de contrôle GE 1______, stationné au no.______ de la rue 10______ à I______ [GE]. Le 9 novembre 2018, le contrôleur a constaté que le véhicule en question était resté stationné à la même place sans avoir été déplacé, dépassant ainsi la durée de stationnement autorisée. Après avoir effectué des recherches, la police a constaté que les plaques GE 1______ était rattachée à un véhicule de marque H______, et non à un véhicule de marque G______. Lesdites plaques étaient en sus signalées bloquées par la police depuis le 7 novembre 2018 en raison de l'expiration de la couverture d'assurance.
Le 16 novembre 2018, lors d'une patrouille sur la commune de Puplinge, le véhicule C______ portant le jeu de plaque GE 1______ a été localisé et mis en fourrière.
Le 21 novembre 2018, le collaborateur de la fourrière a informé la police que B______, détentrices des plaques GE 1______, était venue récupérer le véhicule.
d.a. Entendue par la police les 5 et 18 décembre 2018, B______ a indiqué ne pas posséder de permis de conduire et n'avoir ainsi jamais conduit un véhicule. Elle ne savait pas que le véhicule de marque G______ avait été stationné, le 9 novembre 2018, au no.______ de la rue 10______. Ce véhicule était conduit par son ex-conjoint, A______. Depuis le 16 novembre 2018, ce dernier était incarcéré à la prison de J______. Son ex-conjoint avait vendu le véhicule de marque H______ durant le mois d'avril ou mai 2018. Il avait ensuite mis lesdites plaques sur le nouveau véhicule de marque G______. Elle a admis avoir cédé les plaques à son ex-conjoint, précisant qu'elle ne savait pas que les plaques étaient uniquement attribuées au véhicule de marque H______, sinon elle n'aurait pas agi de la sorte. Elle était au courant que l'assurance avait suspendu la couverture d'assurance du véhicule de marque H______ le 29 septembre 2018. Suite à la lecture du courrier de l'OCV, elle a également admis avoir compris qu'il fallait restituer le permis de circulation et le jeu de plaques. Elle avait appelé A______ pour qu'il lui rende les plaques. Il lui avait répondu qu'il devait trouver quelqu'un pour faire immatriculer le véhicule de marque G______.
d.b. Entendu par la police le 28 mai 2019, A______ a déclaré n'avoir jamais conduit le véhicule de marque G______ portant les plaques GE 1______. Il n'avait pas de permis de conduire, raison pour laquelle il avait demandé à un ami de stationner le véhicule au no.______ de la rue 10______, à I______ [GE]. S'agissant des plaques de contrôles, il a confirmé les avoir prises du véhicule de marque H______ pour les mettre sur le véhicule de marque G______, indiquant qu'il avait voulu faire les démarches à l'assurance mais il avait reçu une mauvaise nouvelle, à savoir le décès de son fils. Il ne savait pas qu'il fallait rendre les plaques de contrôles GE 1______ à l'OCV, expliquant qu'il n'avait pas été au courant du fait que l'assurance avait suspendu la couverture d'assurance du véhicule de marque H______.
e.a. Lors de l'audience du 22 mars 2022 par-devant le Ministère public, B______ a confirmé avoir reçu les documents afférents au véhicule de marque H______ chez elle. Elle n'avait pas restitué les plaques car « la personne en question » ne voulait pas les lui rendre.
e.b. A______ a confirmé en substance ses précédentes déclarations, revenant toutefois sur un point, à savoir qu'il conduisait parfois le véhicule de marque G______. Il le conduisait plutôt le weekend pour faire les courses ou pour sortir avec les enfants.
Faits en lien avec la dénonciation par l'Hospice général
f.a. Le 9 juillet 2020, B______ a remis à l'Hospice général un contrat daté du 29 juin 2020, aux termes duquel il était convenu que C______ garde deux de ses enfants. La signature de C______ était apposée sous « signature de la famille d'accueil ».
f.b. B______ a également transmis à l'Hospice général plusieurs quittances de frais portant sur des gardes effectuées par C______, sur lesquelles la signature de cette dernière était apposée, soit notamment :
- le 4 août 2020, quittance de frais de garde des mois de juillet et août 2020 ;
- le 27 août 2020, quittance de frais de garde du mois d'août 2020 ;
- le 6 octobre 2020, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 28 septembre 2020 ;
- le 2 novembre 2020, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 26 octobre 2020 ;
- le 4 décembre 2020, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 28 novembre 2020 ;
- le 12 janvier 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 21 décembre 2020 ;
- le 4 février 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 25 janvier 2021 ;
- le 5 mars 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 22 février 2021 ;
- le 30 mars 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 29 mars 2021 ;
- le 4 avril 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 26 avril 2021 ;
- le 1er juin 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées pour la période du 26 avril 2021 ;
- le 29 juin 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 26 avril 2021 ;
- le 26 juillet 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées la semaine du 26 juillet 2021 ;
- le 30 août 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées pour la période du 30 août 2021 ;
- le 27 septembre 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées pour la période du 27 septembre 2021 ;
- le 9 novembre 2021, récapitulatifs des heures de garde effectuées pour la période du 25 octobre 2021.
g. Le 10 novembre 2021, C______ s'est présentée au poste de police afin de déposer plainte pénale contre A______.
Elle a déclaré qu'A______ avait utilisé son identité afin d'établir un contrat dans le but de toucher des subventions de l'Hospice général. Sa conseillère à l'Hospice général lui avait indiqué qu'elle travaillait et gardait des enfants, gagnant environ CHF 3'000.- par mois, lui montrant le contrat que C______ avait soi-disant établi. C______ lui avait expliqué qu'elle n'avait pas conclu ce contrat et qu'il ne s'agissait pas de sa signature.
C______ a précisé connaître A______ comme un client du restaurant « K______ » dans lequel elle était gérante du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2020. Elle ne savait pas comment A______ avait obtenu la copie de son titre de séjour, potentiellement pour établir le contrat.
h. Par dénonciation du 9 février 2022, l'Hospice général a informé le Ministère public que B______ avait remis à la personne chargée du suivi de son dossier, durant le mois de juillet 2020, un document daté du 29 juin 2020 selon lequel ses enfants étaient accueillis et gardés par C______, étant rappelé qu'à teneur de l'art. 5 al. 7 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle de tels frais pouvaient être pris en charge. La copie du titre de séjour de C______ était jointe audit document.
L'Hospice général a également indiqué que le numéro de téléphone figurant dans le document daté du 29 juin 2020, à savoir le 2______, n'appartenait pas à C______. Selon les informations figurant au dossier d'A______, le numéro précité était l'un de ceux qu'il avait communiqué à l'Hospice général.
Enfin, il était mentionné que B______ avait expliqué à son assistance sociale, le 16 novembre 2021, avoir demandé au père de ses enfants de l'aide pour trouver une personne afin de garder ses enfants, précisant que sa garde d'enfants n'avait pas de papiers.
i.a. Entendu par la police le 27 janvier 2022, A______ a expliqué qu'il avait engagé une personne démunie de permis de travail pour s'occuper de ses enfants. Il n'a pas souhaité dévoiler son identité. Cette personne avait touché les subventions de l'Hospice général. Il n'avait pas rédigé ni signé le document daté du 29 juin 2020. B______ et la personne engagée s'étaient occupées de la rédaction des documents. C______ lui avait remis son titre de séjour et le bail de son appartement afin qu'il fasse sous-louer son appartement. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son fils qui était autiste. Il avait ainsi discuté avec C______, laquelle lui avait dit qu'il pouvait utiliser ses documents. Il avait dès lors pris la copie de la carte d'identité et l'avait remis à la dame qui s'occupait de ses enfants pour qu'elle regarde avec B______. Cette dernière s'occupait des aspects administratifs et financiers.
i.b. B______ a été entendue par la police le 14 juin 2022 et par le Ministère public le 22 mars 2022. Elle a admis avoir établi le contrat daté du 29 juin 2020 et engagé une personne en situation de séjour illégal en Suisse, expliquant qu'elle avait un fils autiste qui nécessitait une nounou. Au vu de la situation de son fils, il n'avait pas été évident de trouver une nounou. Elle avait demandé à A______ s'il connaissait quelqu'un qui pouvait s'occuper de leur fils. Il lui avait alors présenté une brésilienne sans papiers mais avec de l'expérience avec les enfants autistes. Cette situation devait être provisoire, le temps qu'elle trouve quelqu'un qui corresponde aux critères. Cependant, son fils s'était bien entendu avec elle. A______ lui avait donc dit que C______ était d'accord de mettre son nom sur le contrat à l'attention de l'Hospice général afin qu'elle puisse engager la nourrice brésilienne. Ils s'étaient rendus aux ______[GE] où C______ avait un restaurant. Celle-ci leur avait remis une fourre avec des documents, parmi lesquels figurait une copie de son titre de séjour.
En vue de recevoir les aides financières de son assistance sociale pour payer la nourrice, B______ avait dû préparer un contrat pré-rempli et divers documents concernant ses enfants ainsi que l'identité de la personne engagée. Elle avait transmis le dossier complet à A______ afin qu'il le fasse signer par C______. Tous les mois, elle devait préparer une feuille avec les horaires effectués par la nourrice et donner cette feuille à A______ pour qu'il la fasse signer par C______. Elle avait compris que C______ n'était pas au courant de cette affaire le jour où un monsieur l'avait appelée et insultée. B______ a précisé ne pas connaître C______.
B______ payait la nourrice en espèce au tarif de CHF 6.- de l'heure par enfant. Elle ne s'était pas acquittée des cotisations sociales. L'Hospice général versait sur le compte bancaire de B______ les aides financières qui servaient à payer la nourrice. Parfois, l'Hospice général lui faisait un chèque lorsqu'elle leur ramenait les documents hors délai. Depuis le mois de décembre 2021, la nourrice avait cessé de travailler pour elle.
j. A la demande du Ministère public, l'Hospice général a versé le 9 mai 2023 un extrait du tableau répertoriant les montants pris en charge par l'Hospice général entre les mois de juin 2020 et octobre 2021 pour les frais de garde des enfants de B______ concernant la prétendue garde effectuée par C______. Le montant total s'élevait à CHF 59'576.-. Ces prestations d'aides financières avaient été versées sur le compte bancaire de B______, étant précisé que certaines prestations lui avaient également été remises sous la forme de chèques.
C. a. Lors de l'audience de jugement du 14 mai 2024, B______ a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant des faits en lien avec la LCR. En relation avec les chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation, elle a ajouté qu'elle n'avait pas dit à l'autorité qu'A______ était en possession des plaques, puisqu'il était le père de ses enfants et qu'elle ne voulait pas le mettre dans une mauvaise situation. A______ était au courant du retrait de ces plaques car elle l'avait averti.
Concernant les faits en lien avec la dénonciation par l'Hospice général, elle a maintenu ses précédentes déclarations, revenant cependant sur les signatures apposées sur le contrat et les quittances. Elle a admis avoir falsifié la signature de C______ sur les documents précités, expliquant qu'elle avait proposé à A______ de lui en parler et de lui payer quelque chose pour ce service. A______ et B______ avaient discuté du fait qu'ils allaient procéder de la sorte. A______ n'avait toutefois pas mis au courant C______.
b. A______ a reconnu les faits décrits sous le chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, précisant qu'il ne savait pas que l'on ne pouvait pas procéder de la sorte. Il avait effectivement immatriculé le véhicule de marque G______ au nom de B______ pour pouvoir l'utiliser.
S'agissant des chiffres 1.2.2. et 1.2.3. de l'acte d'accusation, il a contesté les faits, tout en admettant avoir conduit parfois le véhicule de marque G______.
En lien avec les chiffres 1.2.4. et 1.2.5., il a confirmé avoir convenu avec B______ que celle-ci établisse un faux contrat et transmette de fausses quittances. Il était d'accord et savait que B______ réalisait de fausses signatures. Cela faisait partie du procédé. Aucun document remis à l'Hospice ne contenait la signature originale de C______.
c. C______ a confirmé avoir donné ses documents à A______ pour qu'il lui trouve un appartement. Elle ne savait pas que ses documents avaient été utilisés pour mettre son nom sur un contrat de garde d'enfants.
D. a.a. B______ est née le ______ 1996, à L______, au Brésil. Elle habite en Suisse depuis 1999. De nationalité brésilienne, elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Toute sa famille réside en Suisse. Célibataire, elle a quatre enfants, âgés de cinq à dix ans, issus de sa relation avec son ex-compagnon, A______. D'après ses dires, A______ n'exerce pas son droit de visite sur les enfants. Elle est mère au foyer et s'acquitte seule des charges du ménage, A______ ne lui versant pas de contribution d'entretien. Elle perçoit des prestations mensuelles de l'Hospice général à hauteur de CHF 1'444.-, en sus de la prise en charge des frais de loyer et d'assurance-maladie, ainsi qu'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité d'un montant de CHF 1'222.-. Sans fortune, elle déclare avoir des dettes.
a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamnée à deux reprises depuis l'année 2013, étant précisé que la première condamnation a été prononcée par le Tribunal des mineurs. Concernant la seconde condamnation, le Ministère public du canton de Neuchâtel a prononcé à son encontre, le 7 janvier 2015, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 25.- pour vol (art. 139 ch. 1 CP).
b.a. A______ est né le ______ 1969, à M______, au Brésil. Il est arrivé en Suisse en 1992, à l'âge de 23 ans. De nationalité brésilienne, il était au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) jusqu'en 2013. Actuellement, il n'a pas de permis de séjour mais une attestation à renouveler tous les trois mois. Son dernier voyage au Brésil date de 2005. Il n'est plus en contact avec ses huit frères et sœurs qui vivent au Brésil. Il vit dans un studio à N______ [GE]. Divorcé, il est père de vingt enfants, dont six qui vivent au Brésil et quatorze en Suisse. Huit de ses enfants domiciliés en Suisse sont majeurs. Il a quatre enfants mineurs issus de sa relation avec B______. Selon ses dires, il a des contacts avec ces derniers. Par le passé, il a travaillé en tant que déménageur pour l'entreprise O______ SARL. A ce jour, il est sans emploi et perçoit des prestations de l'Hospice général à hauteur de CHF 1'500.-, en sus de la prise en charge des frais de loyer. Il est sans fortune et déclare avoir des dettes pour un montant inconnu.
b.b. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises, soit :
- le 27 février 2013, par le Ministère public de Berne-Mittelland, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
- le 29 mai 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.-, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) ;
- le 27 janvier 2014, par le Ministère public du Jura bernois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés (art. 97 al. 1 let. b LCR) ;
- le 29 décembre 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), peine ayant fait l'objet d'une libération conditionnelle prononcée le 8 avril 2019, avec un délai d'épreuve d'un an ;
- le 7 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 25.-, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 150.-, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) ;
- le 8 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-, pour violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) peine ayant fait l'objet d'une libération conditionnelle prononcée le 8 avril 2019, avec un délai d'épreuve d'un an ;
- le 16 septembre 2016, par le Ministère public du Jura bernois, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis pour 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 450.-, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) ;
- le 10 octobre 2016, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine privative de liberté de 45 jours, pour circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 1er phr. LCR) et non-restitution du permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés (art. 97 al. 1 let. b LCR).
Culpabilité
1. 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).
Faits en lien avec la LCR
1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Le principe de l'accusation découle également des articles 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
2. 2.1.1. L'art. 97 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; 41.01) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, notamment, fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (let. a) ou ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait (let. b).
S'agissant de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, « fait usage » signifie pour les plaques, l'apposition de celles-ci sur un véhicule. Le stationnement sur la voie publique d'un véhicule muni de plaques qui ne lui sont pas destinées tombe également sous le coup de cette disposition (Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, Helbing Lichtenhahn, n° 1.2 ad art. 97 LCR).
Quant à l'art. 97 al. 1 let. b LCR, l'infraction est consommée dès lors qu'une décision de retrait a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et que le permis ou les plaques ne sont pas déposés dans le délai prévu dans la sommation (Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, Helbing Lichtenhahn, n° 2.2 ad art. 97 LCR et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, pour que l'infraction soit retenue, il faudra que l'auteur ait une connaissance effective de la décision de retrait et de la sommation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2).
2.1.2 A teneur de l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.
2.1.3. Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. L'article 10 al. 2 LCR rappelle que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 10 al. 2 LCR).
2.1.4. Aux termes de l'art. 21 CP, relatif à l'erreur sur l’illicéité, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
La jurisprudence est particulièrement restrictive à admettre l'existence d'une erreur sur l'illicéité, qui doit rester l'exception (ATF 129 IV 238, in JdT 2005 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019, consid. 2.1). Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, in JdT 2010 I 576).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP ; FF 1999 p. 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, in JdT 2010 I 576 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/2005 du 26 septembre 2006, consid. 17.2).
2.2.1. En l'espèce, il est admis et établi par les éléments matériels du dossier, à savoir le courrier de l'OCV du 16 octobre 2018, la dénonciation du 7 novembre 2018 et le rapport de renseignements du 27 février 2019, que B______ a omis de restituer à l'OCV les plaques de contrôle GE 1______, malgré la sommation de cette autorité à la suite du non-paiement de l'assurance responsabilité civile sur le véhicule, avant le contrordre du 19 novembre 2018. La prévenue ne conteste au demeurant pas avoir eu connaissance de la décision de retrait et de la sommation. Le fait que les plaques se seraient alors trouvées non en sa possession mais en celle d'A______ ne la dispensait pas d'agir, en avertissant les autorités afin que celles-ci puissent les récupérer. En omettant de le faire, la prévenue a agi à tout le moins par dol éventuel, ne pouvant ignorer que, dans ces circonstances, lesdites plaques ne seraient pas restituées dans le délai imparti.
Par conséquent, elle sera reconnue coupable du chef d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR.
2.2.2. En ce qui concerne l'accusation figurant sous le chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, il est établi par le rapport de renseignements du 27 février 2019 et les déclarations de la prévenue que celle-ci a cédé les plaques de contrôle GE 1______ à A______ afin qu'il les appose sur le véhicule de marque G______. L'ignorance alléguée de la prévenue sur l'illégalité de cet acte ne la dispensait pas de toute vérification en la matière. En effet, en remplissant les formulaires relatifs aux demandes d'immatriculation, il est clairement requis de joindre le permis de circulation du véhicule auquel seront rattachées les futures plaques, ce qui permet de comprendre que les plaques sont reliées à un véhicule déterminé. En cas de doute, elle aurait dû se renseigner auprès de l'autorité compétente. A noter qu'une simple recherche sur internet lui aurait montré que la cession de plaques est illicite. Il n'y a donc pas de place pour une erreur sur l'illicéité, en l'absence d'assurances erronées données par l'autorité.
La prévenue sera donc reconnue coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, à tout le moins par dol éventuel.
2.3.1. S'agissant du prévenu A______, il a reconnu les faits décrits sous le chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, étant relevé que ceux-ci sont également établis par le rapport de renseignements du 27 février 2019 et les déclarations de B______. Il n'est à cet égard pas crédible lorsqu'il prétend qu'il ne savait pas que son comportement était illégal, au vu de ses antécédents spécifiques, dont deux condamnations pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés (art. 97 al. 1 let. b LCR), ce qui ne peut que l'avoir rendu attentif à la portées de problématiques liées aux permis ou plaque de contrôle. De plus, à l'instar de B______, il ne prétend pas avoir tenté la moindre vérification auprès de l'autorité à ce sujet et encore moins avoir reçu des assurances erronées de l'autorité. Il ne peut ainsi se prévaloir d'une éventuelle erreur en la matière.
Ainsi, le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, à tout le moins par dol éventuel.
2.3.2. Pour ce qui est de la conduite sans permis, même s'il est établi par les déclarations des prévenus qu'A______ a effectivement conduit la voiture de marque G______, aucun élément du dossier ne permet de savoir quand, le prévenu contestant une conduite le 8 novembre 2018. Rien ne permet ainsi de retenir que le prévenu aurait conduit ce véhicule précisément le 8 novembre 2018 seule date visée par les chiffres 1.2.2. et 1.2.3. de l'acte d'accusation. Partant, le prévenu sera acquitté sur ces deux points.
Faits en lien avec la dénonciation par l'Hospice général
3. 3.1.1. En vertu de l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; 142.20) quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
3.1.2. Aux termes de l'art. 87 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; 831.10), celui qui, en sa qualité d'employeur, omet de s'affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 14, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.
L'art. 14 al. 1 LAVS dispose que les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
3.1.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; 832.20), est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, intentionnellement par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes.
L'art. 91 al. 1 LAA dispose que les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3).
3.1.4. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LPP, est puni d’une peine pécuniaire, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal, quiconque par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie.
3.2.1. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier (dénonciation par l'Hospice général, plainte déposée par C______) et par les aveux des prévenus que B______ a employé une ressortissante brésilienne démunie d'autorisation de travail en suisse du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021, ce qu'elle savait.
Partant, elle sera reconnue coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.
3.2.2. Il est également établi et admis que la prévenue a omis d'affilier son employée à une caisse de compensation et de décompter ses salaires soumis à cotisation en vertu de la LAVS. Elle a également admis avoir omis d'effectuer les retenues sur le salaire de cette employée afin de les affecter au paiement des cotisations d'assurances sociales dues en vertu de la LAA et de la LPP. Ces faits sont donc établis.
Partant, elle sera condamnée pour infraction aux articles 87 al. 3 LAVS, 112 al. 1 let. a LAA et 76 al. 1 let. b LPP.
4. 4.1.1. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.
Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b p. 19 ; ATF 122 IV 332 consid. 2b et 2c p. 336 ss). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134).
Le fait de faire apparaître, à côté de sa propre signature, la fausse signature d’une autre personne qui, elle, n’a pas approuvé le texte, est constitutif de la création d’un titre faux au sens de l'art. 251 CP (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 251 CP et les références citées).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite.
4.1.2. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2020 du 9 septembre 2020, consid. 1.1).
Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018, consid. 1.2.1).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
4.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a).
4.2.1. En l'espèce, s'agissant du faux dans les titres, il est établi par la dénonciation de l'Hospice général, les déclarations de C______ et les aveux des prévenus que B______ a, de concert avec A______, rédigé un faux contrat daté du 29 juin 2020 et confectionné plusieurs quittances de frais portant sur des gardes prétendument effectuées par C______ en imitant sa signature sur celles-ci.
Le faux contrat et les quittances de frais constituent des faux matériels, puisque l'auteur réel du document, soit B______, ne correspond pas à l'auteur apparent, en l'occurrence C______.
Il est également établi et admis par les intéressés que B______ a agi d'entente avec A______, selon un plan commun, et qu'ils ont ensuite transmis les faux titres à l'Hospice général afin de percevoir des aides financières indues d'un montant total de CHF 59'576.-.
Par conséquent, en se procurant un avantage illicite à l'aide de la création et de l'usage de faux titres, B______ et A______ se sont rendus coupables de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
4.2.2. S'agissant des accusations d'escroquerie, les prévenus ont trompé l'Hospice général sur l'identité réelle de la garde d'enfants à l'aide de faux titres (cf. supra 3.2.1), sachant et tablant sur le fait qu'il était difficile, voire impossible, pour l'Hospice général, de procéder à des vérifications de l'identité réelle de la garde d'enfants. Ainsi trompé, l'Hospice général a fourni indûment des prestations à B______ à hauteur de CHF 59'576.-, lui causant de la sorte un dommage, étant rappelé que si l'identité réelle de la garde d'enfants avait été connue, l'Hospice général n'aurait pas versé ces aides en raison de l'illégalité de son séjour. B______ s'est enrichie illégitimement à due concurrence – cet argent ayant permis de rémunérer la personne effectivement embauchée –, ce qu'A______ savait et approuvait. Les prévenus ayant agi astucieusement, ils seront reconnus coupables d'infraction à l'art. 146 al. 1 CP.
Peine
5. 5.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
5.1.2. Aux termes de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
5.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
5.1.4. L'art. 49 al. 1 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
5.1.5. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2).
5.1.6. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
5.1.7. Aux termes de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5.2. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas négligeable. Elle a contrevenu par différents actes pendant une période pénale importante de seize mois à plusieurs dispositions légales, en matière de droit des étrangers, d'assurances sociales ainsi que des règles sur la circulation routière, trompant également l'Hospice général de façon à obtenir de l'institution des prestations indues, en établissant un faux contrat et de fausses quittances. Le dommage causé à l'Etat est important, à savoir CHF 59'576.-.
Il y a concours d'infractions protégeant différents bien juridiquement protégés, facteur aggravant de la peine.
Si elle a, en agissant ainsi, privilégié ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une institution à vocation sociale, l'on relèvera à sa décharge qu'elle ne l'a pas fait pour procéder à des dépenses somptuaires mais pour rémunérer effectivement une garde d'enfant réelle qu'elle n'aurait pas pu assumer financièrement sans l'aide frauduleusement obtenue. La difficulté notoire de trouver des personnes prêtes et aptes à fournir ce type de travail ne doit à ce propos pas être sous-estimée.
S'agissant de la situation personnelle de la prévenue, il sera tenu compte de son jeune âge et de son inexpérience en matière de circulation routière.
Sa collaboration a été bonne tout au long de la procédure, la prévenue ayant admis tous les faits reprochés.
Sa prise de conscience est amorcée. Elle présenté des excuses.
Elle a deux antécédents non spécifiques et anciens.
Au vu du nombre d'infractions en cause et de la situation financière de la prévenue, seule une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner la prévenue d'autres crimes ou délits. Ainsi, une peine privative de liberté de 7 mois parait adéquate pour réprimer la faute commise.
Cette peine sera assortie du sursis, dont la prévenue remplit les conditions, vu l'absence d'un pronostic défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
5.3. La faute du prévenu est de gravité moyenne. Il a contrevenu aux dispositions en matière de droit de la circulation routière. Il a également sciemment collaboré avec B______ dans le dessein de tromper l'Hospice général de façon à ce qu'elle obtienne de l'institution des prestations indues, et ce, en contribuant à l'établissement d'un faux contrat et de fausses quittances.
Il y a concours d'infraction, facteur aggravant de la peine.
La période pénale s'étendant sur seize mois au total est importante, tout comme le dommage causé à l'Etat, à savoir CHF 59'576.-. Pour ce qui est des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, il a agi par convenance personnelle, privilégiant ses intérêts pécuniaires et ceux de B______ au détriment d'une institution à vocation sociale. A décharge, il sera relevé qu'il n'a pas cherché à s'enrichir pour procéder à des dépenses somptuaires, mais afin de rémunérer une garde d'enfant certes en situation irrégulière, mais néanmoins réellement employée. Les infractions à la LCR ne sont par contre pas en lien avec sa situation personnelle.
Il a de nombreux antécédents spécifiques et non spécifiques, étant relevé que sa dernière condamnation remonte à l'année 2016. Au moment de la commission des infractions à la LCR, en 2018, il se trouvait également sous le coup du délai d'épreuve assortissant la condamnation du 16 septembre 2016.
Sa collaboration a été bonne, le prévenu ayant admis tous les faits reprochés.
Sa prise de conscience est amorcée. Il a présenté des excuses.
Compte tenu de ce qui précède et notamment au vu des nombreux antécédents du prévenu et de sa situation financière, seule une peine privative de liberté paraît pouvoir le dissuader de commettre de nouvelles infractions.
Ainsi, une peine privative de liberté de 8 mois parait adéquate pour réprimer la faute commise.
S'agissant de l'octroi du sursis, le prévenu a été condamné par le passé à de nombreuses reprises et a récidivé dans les infractions LCR alors qu'il se trouvait sous le coup du délai d'épreuve de 4 ans assortissant la condamnation du 16 septembre 2016, de sorte que le pronostic à poser quant à son comportement futur est à tout le moins mitigé. Néanmoins, il doit être tenu compte du fait que près de 6 ans se sont écoulés depuis les infractions LCR dont il est reconnu coupable, sans qu'il ait récidivé dans l'intervalle, sa dernière condamnation remontant à près de 8 ans. Dès lors, tant les conditions objective que subjective du sursis sont remplies, et celui-ci lui sera octroyé. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
Dans la mesure où plus de trois ans se sont écoulées depuis l'expiration du délai d'épreuve, il sera également renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 septembre 2016, assorti d'un délai d'épreuve de 4 ans, par le Ministère public du Jura bernois (art. 46 al. 5 CP). Il en va de même de la libération conditionnelle octroyée le 8 avril 2019, le délai d'épreuve ayant échu au 8 avril 2020 (art. 89 al.4 CP), étant relevé qu'il n'y a pas non plus eu récidive durant ce délai d'épreuve.
Expulsion
6. 6.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. e CP).
6.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
Les conditions pour appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019, consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019, consid. 2.2). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019, consid. 2.3.1).
Ainsi, les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l’art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l’art. 66a al. 2 CP : la gravité de l’infraction, la culpabilité de l’auteur, le temps écoulé depuis l’infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l’intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016, consid. 5.2 ; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017, consid. 3.1.3).
6.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance N-SIS du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale (art. 24 § 1 règlement SIS II).
Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 § 2 let. a règlement SIS II).
6.2. En l'espèce, s'agissant de B______, l'infraction d'escroquerie retenue à sa charge requiert une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a let. e CP. L'intérêt public à éloigner la prévenue de Suisse ne suffit toutefois pas encore à fonder une expulsion, considérant en particulier la durée de son séjour en Suisse, son absence d'antécédents récents, ses quatre enfants vivant en Suisse et le fait qu'elle est titulaire d'un permis de séjour B. Cela permet de la mettre au bénéfice de la clause de rigueur, le Ministère public n'ayant d'ailleurs pas sollicité son expulsion.
6.3. S'agissant d'A______, l'infraction à l'art. 146 al. 1 CP commise à l'encontre d'une assurance sociale, entraîne également en principe son expulsion obligatoire du territoire suisse (art. 66 al.1 let.e CP).
Relativement à la clause de rigueur, l'on relèvera que le prévenu est arrivé à l'âge de 23 ans en Suisse, ayant passé une grande partie de sa jeunesse au Brésil, pays dont il parle la langue et où vivent ses frères et sœurs. Il n'a pas démontré de liens familiaux ou sociaux intenses dans notre pays, sa famille et ses enfants étant tant domiciliés en Suisse qu'au Brésil. Il a de surcroit peu de contact avec ses enfants vivant à Genève. L'intérêt personnel du prévenu à rester en Suisse se heurte d'ailleurs à l'absence de tout droit de séjour. Il ne peut dès lors être retenu que le prévenu se trouverait, en cas d'expulsion, dans une situation personnelle grave.
A cela s'ajoute le fait que son casier judiciaire fait état de huit condamnations, dont cinq concernent des infractions à la LCR, ce qui montre qu'il est peu enclin à respecter l'ordre juridique suisse.
En conséquence, l'expulsion sera prononcée pour une durée de 5 ans. Le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) sera par ailleurs ordonné.
Frais et indemnité
7. Les prévenus seront condamnés à la totalité des frais de procédure, dans la mesure où ils succombent. Par conséquent, les frais de procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'157.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP).
Vu l'annonce d'appel des prévenus, un émolument complémentaire de jugement sera mis à la charge des intéressés.
8. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à la motivation figurant ci-dessous (art. 135 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte A______ de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
Déclare A______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 septembre 2016 par le Ministère public du Jura bernois (art. 46 al. 5 CP).
Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 3 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (art. 89 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Déclare B______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et b LCR), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 al. 3 LAVS), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accident (art. 112 al. 1 let. a LAA), d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 1 let. b LPP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 7 mois (art. 40 CP).
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP).
Condamne A______ et B______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'157.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'021.30 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 2'107.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office d'B______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-
Condamne B______ et A______, chacun pour moitié, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, étant précisé que la présente décision est motivée sur ce point (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 3'390.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
Emolument de jugement | CHF | 600.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 4'157.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 1'200.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | E________ |
Etat de frais reçu le : | 12 mars 2024 |
Indemnité : | Fr. | 2'933.35 |
Forfait 20 % : | Fr. | 586.65 |
Déplacements : | Fr. | 200.00 |
Sous-total : | Fr. | 3'720.00 |
TVA : | Fr. | 301.30 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 4'021.30 |
Observations :
- 12h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'433.35.
- 2h30 Aud. jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 500.–.
- Total : Fr. 2'933.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'520.–
- 2 déplacements A/R (Vacation) à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- TVA 8.1 % Fr. 301.30
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | B______ |
Avocate : | F______ |
Etat de frais reçu le : | 14 mai 2024 |
Indemnité : | Fr. | 1'500.00 |
Forfait 20 % : | Fr. | 300.00 |
Déplacements : | Fr. | 150.00 |
Sous-total : | Fr. | 1'950.00 |
TVA : | Fr. | 157.95 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 2'107.95 |
Observations :
- 7h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'125.–.
- 2h30 Aud. jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 375.–.
- Total : Fr. 1'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'800.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- TVA 8.1 % Fr. 157.95
Les activités antérieures à la nomination d'office (26 avril 2024) ne sont pas prises en compte.
Réduction de 2h du poste "procédure" du 13 mai 2024 car excessif.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, via son défenseur, par voie postale
Notification à B______, via son défenseur, par voie postale
Notification à C______, par voie postale
Notification au Ministère public, par voie postale