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Décisions | Tribunal pénal

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P/21705/2021

JTDP/1494/2023 du 22.11.2023 sur OPMP/11159/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.251
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2


22 novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

X______, né le ______1967, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 250.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et au versement d'une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP, correspondant à l'activité détaillée dans la pièce 1 de son bordereau.

*****

Vu l'opposition formée le 29 novembre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 novembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 6 janvier 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 21 novembre 2022 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, en 2021, en sa qualité d'administrateur et actionnaire unique de la société B______ SA, chargée de la gestion du fonds SPI C______ (ci-après: le Fonds), falsifié les états financiers de celui-ci portant sur l'année 2020, préparés par D______ SA et comportant un rapport d'audit établi le 30 juillet 2021 par la société E______ AG (ci-après: E______), en réalisant une version synthétisée, ce dans le but de rendre le Fonds plus attractif pour de potentiels nouveaux investisseurs, et d'avoir, entre début août et fin septembre 2021, transmis par e-mail ce document tronqué à des tiers, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a.a. Le 3 novembre 2021, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) a saisi le Ministère public central du canton de Vaud d'une dénonciation pénale, laquelle faisait suite à une communication de soupçons de blanchiment d'argent à l'encontre de B______ SA, dont l'administrateur unique était X______. A l'appui de sa dénonciation, le MROS a produit un rapport (Reporting Entity Summary Report) contenant diverses annexes et a notamment exposé ce qui suit:

-         le Fonds était une entité de type Segregated Portfolio Company incorporé aux Iles Caïmans en 2016 et composé de deux compartiments d'actifs (SPI F______ et SPI G______), dont la gestion avait été déléguée par son Board of Directors à B______ SA, société sise à Genève active dans la gestion de fortune et dont l'administrateur unique était X______,

-         l'administrateur du Fonds, à savoir D______ SA, était chargée d'établir les états financiers, sur la base desquels E______ émettait ensuite un rapport d'audit comportant une opinion qualifiée; les états financiers et le rapport d'audit étaient ensuite transmis à l'autorité chargée de la surveillance des marchés financiers aux Iles Caïmans, soit la H______ (H______),

-         le 15 septembre 2021, E______ avait pris contact avec D______ SA pour l'informer du fait qu'elle avait appris l'existence d'une deuxième version des états financiers du Fonds au 31 décembre 2020 ne correspondant pas à la version soumise en août à la H______ et présentant, en apparence, une situation plus favorable que la version originale, étant en particulier relevé qu'il manquait l'opinion de E______ sur la difficulté de valoriser certains actifs dans lesquels le fonds était investi ainsi que la mise en garde adressée aux investisseurs potentiels sur les risques liés à certains actifs, que la partie relatant l'entrée en liquidation du compartiment SPI F______ avait également été supprimée et que la signature de E______ différait de celle apposée sur le document original (cf. documents intitulés "Etats financiers au 31.12.2020", "Etats financiers modifiés" et "COMPARE Etats Financiers", annexés au rapport du MROS),

-         le 20 septembre 2021, X______ avait laissé un message sur le répondeur d'un employé de D______ SA confirmant que la version modifiée des états financiers du Fonds avait été préparée par B______ SA, mais précisant qu'il s'agissait d'un document interne de travail et que sa transmission à des tiers résultait d'une erreur.

Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Vaud à la suite de cette dénonciation.

a.b. Par courrier daté du 9 novembre 2021, reçu au greffe du Ministère public de Genève le lendemain, D______ et D______ BANK, Paris, Succursale de Nyon/Suisse - auprès de laquelle étaient ouverts les comptes espèces et titres du Fonds -, ont déposé plainte pénale à l'encontre de X______ pour ces faits.

Suite à un ordre de dépôt émanant du Ministère public central du canton de Vaud, elles ont produit l'enregistrement audio du message laissé par X______ sur le répondeur d'un collaborateur de D______ SA le 20 septembre 2021, dans lequel l'intéressé déclare en particulier ce qui suit:

"[…] Ecoute… j'ai eu I______ là, je lui ai parlé et puis […] juste pour que tu saches, on se demandait si tu avais envoyé un email quelconque, en fait c'est nous on travaillait sur un petit projet que je veux partager… communiquer ça à I______, et puis finalement je l'ai sauvé dans le serveur chez nous. Et puis après ça, je l'ai envoyé malencontreusement à différentes personnes en le mélangeant avec le rapport d'audit […]".

a.c. Par courrier daté du 11 novembre 2021, reçu au greffe du Ministère public du canton de Zürich le lendemain, E______ a également déposé plainte pénale à l'encontre de X______ pour ces faits et a notamment produit l'échange d'e-mails suivant:

-         E-mail de I______ (E______) à X______ du 16 septembre 2021 sollicitant des explications quant au document intitulé "G______ Fund Audit - 2020.pdf" annexé au courriel et mentionnant en particulier ce qui suit:

"We have been informed that you are circulating the attached version of the 2020 audited financial statements of the SPI C______ to investors. The attached financial statements nor the audit opinion are consistent with the final version signed by E______. The following elements were modified […]:

·        The financial statements do not include both SP

·        The fact that the audit opinion is qualified was removed

·        The basis for qualification paragraph in the audit opinion was removed

·        Several paragraphs of the audit opinion were amended

·        The signature of E______ is not the original one

We are deeply concerned by the circulation of an amended version of the final financial statements to investors.

We need to know urgently who has made available to you this version of the financial statements […]"

-         E-mail de X______ à I______ du 17 septembre 2020 indiquant qu'il va examiner l'objet de son courriel et qu'il lui reviendra au plus vite ("We will look into this order to answer your demand and revert to you as soon as possible");

-         E-mail de X______ à I______ du 19 septembre 2021 expliquant avoir réalisé une version plus succincte du rapport d'audit, laquelle devait toutefois faire l'objet d'une discussion avec E______ avant sa remise à des tiers et avait été mise en circulation par erreur, après avoir été enregistrée sur le serveur commun accessible à son équipe:

"[…] As I received the final audit report, I was wondering if a more succinct version of the report could be feasible and acceptable by E______. Hence, I undertook some edition of the document with the aim at presenting them to you for review and discussion. From my side this was work in progress for the purpose of a discussion with you only. It was never intended to circulate an unapproved version of the report on the market, never. For a reason that I ignore, the policy character of the signature apparently changed. […] I saved the document on our server where many other documents are stored. I made that draft shortly after receiving the report.

From August 4th, at the request of a limited amount of people fortunately, the draft document was inadvertently sent to them as opposed to the original one. […]".

X______ a pour le surplus transmis à E______ une liste de huit clients identifiés comme destinataires du rapport litigieux.

Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Zürich suite à ce dépôt de plainte.

b. Par décision du 6 janvier 2022, le Ministère public a repris les procédures ouvertes dans les cantons de Vaud et de Zürich, puis, par ordonnances du 24 janvier 2022, a joint ces dernières à la présente procédure.

c. Le 7 mars 2022, le Ministère public a procédé à l'audition des représentants de E______, respectivement de D______ SA et D______ BANK.

c.a. I______ a confirmé la plainte pénale déposée par E______. A réception des comptes annuels établis par l'administrateur - en l'occurrence D______ SA -, E______ effectuait une revue de ces derniers aux fins de s'assurer de l'exactitude des chiffres, puis établissait un rapport en incorporant ses conclusions au PDF existant. Ce document était ensuite signé électroniquement. Cela étant, dans le cas concret, l'audit avait été coréalisé avec E______ des Iles Caïmans, de sorte que la signature avait été apposée manuellement sur le document, conformément à l'usage dans les pays anglo-saxons. Le rapport transmis à B______ SA en juillet 2021 était un rapport final, non soumis à modification ou discussion, étant relevé, d'une manière générale, que les rapports de E______ n'étaient pas modifiables. L'existence du rapport litigieux avait été porté à leur connaissance par un client de E______ auquel X______ avait adressé ledit document par courriel.

c.b. J______ a confirmé la plainte pénale déposée par D______ SA et D______ BANK. Il a pour le surplus indiqué ne pas croire à la version exposée par le prévenu dans son courriel du 19 septembre 2021 à E______ et a précisé qu'à sa connaissance, personne n'avait investi dans le Fonds suite à la réception du rapport litigieux.

d. Par ordonnance - non contestée - du 13 juin 2022, le Ministère public a rejeté la qualité de parties plaignantes de E______, D______ SA et D______ BANK, faute d'atteinte directe démontrée par ces dernières.

e.a. Entendu les 7 mars et 20 décembre 2022 devant le Ministère public, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. A réception du rapport final de E______, il avait trouvé celui-ci très élaboré, complexe et long, et avait voulu le rendre plus compréhensible pour les potentiels investisseurs en établissant une version plus succincte, sous forme de "draft", qu'il entendait soumettre à l'approbation de E______. Ni l'administrateur du Fonds ni E______ n'avaient été mis au courant de son intention de proposer un rapport simplifié, étant précisé que, lors de la survenance des faits, il n'avait pas encore finalisé son document. A son sens, trois éléments figurant dans le rapport de E______ appelaient des modifications. Le premier point portait sur les explications en lien avec les qualifications du Fonds: considérant que celles-ci devaient figurer en notes de bas de page, plutôt que dans le corps du texte, il avait décidé de les supprimer avec l'intention de les faire réapparaître ultérieurement en bas de page. Le deuxième point concernait le passage relatif aux chiffres et aux bilans, qu'il avait décidé de retirer du rapport dans la mesure où ceux-ci étaient souvent difficiles à expliquer aux investisseurs et où ces derniers étaient surtout intéressés par la valorisation de leurs actifs. Enfin, le troisième point portait sur un fonds de préservation de capital concernant des investisseurs sortis du fonds en août 2021 et ayant retiré leurs avoirs, qu'il avait également décidé de supprimer, faute d'intérêt pour les destinataires du rapport. Il n'avait pas d'explication quant à la différence entre la signature apposée sur le rapport original et celle figurant sur son document, mais il était possible que cela soit dû au programme informatique utilisé pour effectuer les modifications, à savoir Adobe. A son avis, ce qui s'était produit était qu'en lieu et place de transférer le rapport définitif de E______ de son espace privé sur l'espace informatique commun de l'entreprise - pour permettre sa transmission à tout investisseur existant ou prospectif qui le demanderait -, c'était son "draft" qui avait été transféré et enregistré sur le serveur commun comme étant le document définitif de E______, ce qui avait induit son équipe en erreur. Après avoir été informé de la problématique par E______, il avait mandaté la société K______, chargée de la gestion des serveurs de B______ SA, aux fins d'identifier les adresses électroniques auxquelles le rapport litigieux avait été envoyé et avait transmis aux destinataires concernés le bon document. Les seuls courriels adressés depuis sa boite de messagerie (a__@B______.ch) dataient du 4 août 2021. S'agissant des courriels envoyés depuis l'adresse "b__@B______.ch", ils émanaient de L______, directeur de la société M______, avec laquelle B______ SA collaborait et qui avait accès au serveur commun sur lequel les états financiers modifiés avaient été enregistrés. X______ a pour le surplus précisé avoir détruit les courriels comportant les états financiers falsifiés dans le but d'éviter que ceux-ci ne soient à nouveau utilisés par erreur.

e.b. X______ a notamment produit un document établi à sa demande par la société K______ et comportant la liste des destinataires du rapport litigieux (pièce 500'009). Selon les informations transmises par K______, celui-ci a été envoyé aux adresses électroniques suivantes:

Depuis la boîte de messagerie a__@B______.ch:

-         c__@O______.com / d__@O______.ch / e__@O______.ch] (courriel du 4 août 2021, ayant pour objet: "G______ Fund - Audit 2020"),

-         f__@P______.com (courriel du 4 août 2021, ayant pour objet: "Audit report 2020"),

-         f__@gmail.com (courriels des 4 et 17 août 2021, ayant pour objets: "Audit report 2020" et "RE: Due Diligence documents for S[PI]"),

-         g__ @Q______.com (courriel du 17 août 2021, ayant pour objet: "RE: Due Diligence documents for S[PI]"),

Depuis la boîte de messagerie b__@B______.ch:

-         h__@R______.com / i__@R______.com (courriels envoyés à plusieurs reprises entre les 6 août et 1er septembre 2021, ayant pour objet: "Fonds G______ (SPI AYF)"),

-         j__@S______.de / k__@S______.de / l__@S______.de / m__@S______.de (courriels envoyés à plusieurs reprises entre les 8 et 17 août 2021, ayant pour objet: "Audit-Report von E______N______ in De[…]"),

-         n__@T______.net / o__@U______.ch (courriels envoyés à plusieurs reprises entre les 9 et 26 août 2021, ayant pour objets: "Audit-report von E______N______ in De[…]" et "! US-Gesundheitssektor ! G______"),

-         p__@V______.com (courriels envoyés à plusieurs reprises entre les 25 et 29 août 2021, ayant pour objets: "! US healthcare sector ! G______" et "Transaction number for V______").

f. Entendu le 2 septembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L______, consultant financier, a déclaré avoir approché X______ en septembre 2019, car il connaissait son excellente réputation dans son secteur et qu'il souhaitait proposer les produits de ce dernier à ses clients. Sa société, M______, était liée à B______ SA par un contrat d'introduction et touchait un pourcentage sur les commissions perçues par cette dernière de la part des clients qu'elle lui apportait. Dans le cadre de sa collaboration avec B______ SA, il bénéficiait d'une adresse de messagerie (b__@B______.ch) et avait également accès au disque dur externe de l'entreprise, contenant toutes sortes de documents définitifs (description de produits, matériel marketing, rapports d'audit, fact sheets, newsletters) pouvant être transmis à des tiers extérieurs à l'entreprise. Il lui arrivait d'envoyer des courriels à des tiers, au nom de B______ SA, à la demande de X______ ou de son équipe, et disposait en outre de la latitude d'envoyer des courriels contenant de la documentation aux clients potentiels. En septembre 2021, X______ lui avait expliqué avoir effectué des modifications sur un rapport d'audit, dans un document non finalisé, et avoir transféré celui-ci par erreur sur le disque dur externe. Lui-même ignorait à l'époque que X______ souhaitait soumettre à E______ une proposition de modification de son rapport. Lorsque le précité l'avait informé du problème, ils avaient adressé un courriel commun à tous les tiers auxquels le mauvais rapport avait été adressé pour leur demander de le détruire et leur transmettre le bon rapport. X______ était selon lui un homme honnête et un grand travailleur. Il ne pensait pas qu'il avait volontairement tronqué le rapport. A sa connaissance, aucun des prospects ayant reçu le mauvais rapport n'avait investi sur cette base.

C. Lors de l'audience de jugement du 22 novembre 2023, le prévenu a persisté à nier les faits et a confirmé les explications données en cours de procédure. Le document litigieux était un projet destiné à être soumis à l'approbation de E______. Son but n'avait jamais été de cacher des informations, mais d'élaborer un rapport plus interactif vis-à-vis des investisseurs. Lorsque son projet avait été déposé sur le serveur public et transmis à des tiers, celui-ci n'était pas encore finalisé, de sorte qu'un certain nombre d'informations qu'il avait l'intention de faire réapparaître - notamment sous forme de notes de bas de page - n'y figuraient pas. S'agissant plus spécifiquement de la mention "the directors are solely responsible for determining the value of unlisted securities or assets in which there is no readily available or liquid market", celle-ci avait dû être supprimée par inadvertance. Il n'avait pas eu recours à la fonctionnalité de marquage de pages (mark up) lorsqu'il avait effectué les modifications car il n'y était pas habitué. Il ignorait pour le surplus la raison pour laquelle la signature de E______ figurant sur le rapport modifié différait de celle apposée sur le rapport original. Après avoir dans un premier temps indiqué avoir enregistré le rapport original sur son espace privé, et non sur l'espace commun, car celui-ci suscitait des questions d'ordre technique auxquelles il n'était pas en mesure de répondre et qu'il souhaitait ainsi éviter que ses collaborateurs ne l'envoient à tout un chacun, le prévenu a déclaré que ledit document devait être transmis aux investisseurs potentiels qui le demandaient et avoir donc voulu le transférer sur le serveur commun, enregistrant alors par erreur le mauvais rapport. C'était par inadvertance qu'il avait adressé le mauvais rapport à des tiers le 4 août 2021.

D.a. X______ est né le ______ 1967 à Montréal, au Canada, et possède les nationalités suisse et canadienne. Il est marié et père de deux enfants majeurs dont il n'a plus la charge. Après avoir effectué des études d'ingénieur, un MBA, deux thèses de doctorat en économie et en finance, et avoir travaillé en qualité de gérant au sein de plusieurs grands établissements, il a créé, en 2012, la société B______ Sàrl, devenue B______ SA, dont il est l'unique administrateur et actionnaire. Le prévenu déclare réaliser un salaire mensuel net de CHF 12'100.-, étant précisé que le montant déclaré à ce titre en 2021 (CHF 307'900.-) comprenait, outre son salaire mensuel, le versement d'un bonus. Ses charges mensuelles s'élèvent à environ CHF 10'000.-. Il a une fortune mobilière d'environ CHF 313'000.- et est propriétaire de sa maison, achetée pour CHF 2'500'000.- en 2011 et grevée d'une hypothèque de CHF 1'440'000.-. Il n'a pas d'autres dettes que celle liée à son crédit hypothécaire.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP).

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1. et les références citées). Lorsque le titre trompe sur l’identité de son auteur, les faits doivent être analysés sous l’angle exclusif du faux matériel, même si son contenu est faux aussi (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°47 et 49 ad art. 251; ATF 131 IV 125 consid. 4.3).

Les trois variantes de la création d’un faux matériel (créer un titre faux, falsifier un titre, abuser de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui) ont ceci de commun qu’elles aboutissent à un « titre supposé » (unechte Urkunde), c’est-à-dire qu’elles créent l’apparence d’une déclaration qui n’a pas eu lieu en réalité (Scheinerklärung). Partant du principe qu’une déclaration se caractérise essentiellement par un auteur et un contenu, il y a faux matériel, selon une jurisprudence séculaire, lorsqu’une personne crée un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent, qui trompe sur l’identité de celui dont émane en réalité la pensée, soit en créant un document de toutes pièces (créer un titre faux), soit en altérant un titre existant, dont le passage altéré n’émane donc plus de son auteur (falsifier un titre), soit en ajoutant a posteriori un texte à un document signé ou marqué en blanc (abuser de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui, ce que l’on désigne traditionnellement comme un « abus de blanc-seing »). La falsification d’un titre consiste à faire croire à une déclaration en réalité inexistante, non pas en attribuant un contenu à un auteur apparent (hypothèse de la création d’un faux), mais en altérant le contenu d’une déclaration existante. C’est précisément parce que le contenu nouveau, résultant de la modification, ne découle pas de la volonté de l’auteur initial, que la déclaration devient trompeuse quant à son auteur. En dernière analyse, la falsification est un cas particulier de création d’un titre faux; au demeurant, il est parfois difficile d’attribuer un acte particulier à l’une ou l’autre variante. L’altération d’un titre physique peut consister en un ajout, une modification, ou une suppression d’une partie du titre; cette modification doit influer sur la matière du titre lui-même (MACALUSO et al., op. cit., n°9, 35 et 36 ad art. 251; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n°55 ad art. 251 CP; NIGGLI et al., Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd., Bâle 2013, n°46 ad art. 251 CP).

Pour être punissable, la falsification doit modifier l’un des faits que le titre est destiné et propre à prouver, ce qui se détermine en comparant le titre initial et le titre modifié dans leur intégralité, sans se limiter au(x) seul(s) passage(s) altéré(s). Il est dit parfois que des « simples corrections », des altérations qui ne revêtent pas « une certaine importance » ou des altérations « qui ne changent pas le sens de la déclaration », comme les modifications orthographiques, ne réalisent pas l’infraction (MACALUSO et al., op. cit, n°39 ad art. 251 CP; CORBOZ, op. cit., n°53 ad art. 251 CP; NIGGLI et al., op. cit., n°48 ad art. 251 CP).

L’infraction est réalisée dès la création du titre, même si celui-ci n’est pas encore utilisé. L’intention de l’auteur est ici déterminante: la création est accomplie dès que l’auteur a terminé la confection du titre qu’il entend mettre en circulation. S’agissant des titres électroniques, on peut donc se demander si le fichier faux simplement enregistré sur un ordinateur constitue déjà un titre, lorsque l’auteur peut encore le modifier à volonté. Un arrêt récent du Tribunal fédéral, qui retient que la falsification d’un courriel est constitutive de faux dans les titres à partir du moment où le message falsifié est transmis plus loin et reçu par son destinataire, semble tenir compte de ce problème. C’est au moment où le titre ne pourrait plus être modifié par l’auteur - en raison de sa transmission à un tiers ou de la mise en œuvre d’une fonction particulière du logiciel -, ou qu’il est susceptible d’être consulté par un tiers, que le faux électronique doit être considéré comme créé au sens de l'art. 251 CP (MACALUSO et al., op. cit., n°16 et 17 ad art. 251; ATF 138 IV 209 consid. 5.4.).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit. Il faut non seulement que l'auteur crée ou utilise le faux volontairement, mais encore qu'il veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait une valeur probante à cet égard. L'auteur doit donc être conscient du fait que l'écrit est objectivement susceptible de servir de moyen de preuve. Il est également nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui. L'auteur doit encore avoir agi dans un dessein spécial, qui peut être alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou aux droits d'autrui) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4 et les références citées).

1.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu, administrateur et actionnaire unique de B______ SA et chargé de la gestion du Fonds, a modifié les états financiers de celui-ci portant sur l'année 2020 - élaborés par D______ SA et comportant un rapport d'audit de E______ - en supprimant tout élément susceptible de nuire à l'image du Fonds et de susciter la méfiance de potentiels investisseurs.

Plus particulièrement, le prévenu a retiré l'opinion de E______ sur la difficulté de valoriser certains actifs dans lesquels le Fonds était investi, de même que les informations relatives à l'entrée en liquidation de SPI F______. Par ailleurs, la signature électronique de E______ ne correspondait pas à celle apposée sur le rapport original, et la mise en garde adressée par ce cabinet aux potentiels investisseurs sur les risques liés à certains actifs du Fonds était également manquante.

Il est également établi que ce document modifié a été transmis électroniquement à neuf investisseurs potentiels par le prévenu et L______, consultant financier auprès de B______ SA, entre les 4 août et 1er septembre 2021.

Le prévenu admet en tant que tel avoir modifié le rapport et l'avoir transmis, tout en soutenant qu'il s'agissait d'un document interne de travail et que sa transmission résultait d'une erreur. Il nie être l'auteur de la nouvelle signature électronique de E______ et prétend que celle-ci aurait été générée automatiquement par le programme informatique utilisé.

Sur le plan objectif, il y a lieu de relever que les états financiers constituent un titre et que, dans la mesure où le prévenu a altéré ces derniers par la suppression de divers passages, c'est l'hypothèse d'un faux matériel - l'auteur réel du rapport ne correspondant pas à l'auteur apparent - qui se pose ici, l'exigence de la valeur probante accrue n'ayant dès lors pas à être examinée.

Par les modifications effectuées, le prévenu a falsifié un titre. Il a en outre fait usage de celui-ci en le transmettant et en permettant qu'il soit transmis à des investisseurs potentiels.

Le prévenu soutient que la mise à disposition du document litigieux dans l'espace commun de son équipe et la transmission de celui-ci résulteraient d'une erreur. Ce n'est toutefois que trois jours après la réception du courriel de E______ du 16 septembre 2021, lui demandant de fournir des explications, que l'intéressé a fourni cette version, qu'il a par la suite maintenue. En tout état, ses explications ne convainquent pas, et ce pour plusieurs motifs. En premier lieu, si le document litigieux n'était qu'un projet inabouti - comme le soutient le prévenu -, on peine à comprendre qu'il ne l'ait pas enregistré en tant que tel. De même, si son intention était de soumettre ledit document à l'approbation de E______, on ne voit pas pour quelle raison le prévenu n'a pas effectué les modifications en utilisant la fonctionnalité de marquage de pages, ce qui aurait permis de constater aisément les passages modifiés.

Le prévenu a fourni des observations à ce sujet et il lui en sera donné acte.

Cela étant, le Tribunal observe qu'entre le 4 août 2021 et la mi-septembre 2021, date à laquelle E______ a été informée de la mise en circulation du document tronqué, le prévenu n'a à aucun moment pris contact avec le cabinet susvisé ni ne l'a informé du remaniement du rapport. Il ne soutient pas non plus que, dans cet intervalle, il aurait continué à travailler sur son projet modifié et inabouti - selon lui -, étant relevé que rien dans ce document ne laisse penser qu'il ne s'agirait pas d'un document final. Enfin, en tant que professionnel de la finance, le prévenu ne pouvait ignorer que son rapport modifié ne rencontrerait pas l'approbation de E______.

On remarquera encore que les courriels envoyés le 4 août 2021 à des investisseurs potentiels ne semblent pas provenir d'une demande de leur part, l'acronyme "RE" ne figurant pas en objet. Or, si le prévenu ne souhaitait pas transmettre le rapport original et si son rapport simplifié était prêt ou sur le point de l'être, on ne comprend pas pourquoi il n'aurait pas approché E______ pour faire valider son projet - si telle était son intention - avant ledit envoi. De surcroît, son empressement à transmettre un rapport inadapté et trop compliqué selon lui ne trouve aucune justification.

A cela s'ajoute que le prévenu a fait des déclarations contradictoires et qui ne font pas de sens s'agissant de l'original du rapport. Il a tantôt déclaré que celui-ci était enregistré dans son espace privé - et non dans l'espace public -, par crainte que des collaborateurs ne l'envoient à tout un chacun, tantôt indiqué que ledit document devait être transmis aux investisseurs potentiels qui le demandaient. La raison pour laquelle le rapport original aurait été enregistré dans l'espace privé, plutôt que dans l'espace commun, n'est pour le surplus guère compréhensible si ce document était de toute manière voué à être transmis à la demande de potentiels investisseurs.

Les explications du prévenu quant à son intention d'insérer ultérieurement les informations supprimées relatives aux qualifications du Fonds comme notes de bas de page ne convainquent pas davantage, car, si tel avait été le cas, l'intéressé aurait directement procédé à un "copier-coller" en note de bas de page ou mis en évidence les parties à insérer en bas de page, plutôt que de les supprimer purement et simplement.

Son argumentaire selon lequel il aurait voulu simplifier le texte destiné aux investisseurs afin de le rendre plus compréhensible pour ces derniers ne résiste pas non plus à l'examen. En effet, il n'avait nul besoin de supprimer l'opinion de E______ sur la difficulté de valoriser certains actifs dans lesquels le Fonds était investi ni la mise en garde sur les risques liés à certains actifs, aisément compréhensibles pour tout un chacun, étant de surcroît relevé que le rapport était destiné à des investisseurs potentiels ciblés, a priori familiers du monde de la finance et donc parfaitement à même de comprendre ce type d'informations.

Les explications données par le prévenu quant à la signature modifiée ne convainquent pas non plus, tant il parait invraisemblable qu'un programme informatique ait pu modifier automatiquement le graphisme d'une signature.

En ce qui a trait à la suppression de la mention relative à l'entrée en liquidation du fonds de préservation - laquelle ne concernerait que des investisseurs sortis du fonds en août 2021 -, il est manifeste, quand bien même ce point demeure secondaire, que celle-ci a été effectuée dans le but d'améliorer l'image du fonds d'investissement.

Les simple création et mise à disposition du document litigieux dans l'espace commun de l'équipe suffisent à réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres.

Sur le plan subjectif, l'intention du prévenu visait à rendre le Fonds plus attractif qu'il ne l'était en réalité, de manière trompeuse, et d'amener ainsi des investisseurs potentiels à investir dans le fonds.

Ses explications sur le fait que ce document aurait été enregistré par erreur dans l'espace commun de son équipe ne sont pas crédibles. Il l'a d'ailleurs personnellement transmis à trois investisseurs le 4 août 2021. Or, pareille transmission ne peut résulter d'une erreur, étant relevé qu'il venait lui-même d'établir le rapport modifié et avait ainsi connaissance de l'existence et de la teneur des deux documents existants. Pour le surplus, il apparait invraisemblable que le prévenu aurait pu commettre une erreur aussi grossière sans s'en rendre compte, avant le courriel de E______ du 16 septembre 2021, ce d'autant moins que l'un des destinataires du rapport litigieux (f__@gmail.com) lui a vraisemblablement répondu dans l'intervalle, comme cela résulte du courriel que le prévenu a envoyé à ce dernier le 17 août 2021, mentionnant en objet "RE: Due diligence documents for SPI". Or, après cette date, le document modifié a continué à circuler auprès d'à tout le moins un autre investisseur.

L'ensemble des éléments relevés ci-dessus emportent la conviction du Tribunal que le prévenu n'a pu agir qu'avec conscience et volonté, et qu'il a accepté l'idée que ses agissements puissent nuire à autrui. La condition du dessein spécial est également réalisée dans la mesure où son comportement visait à pousser des investisseurs à investir dans un fonds qui se trouvait sous sa gestion, en sa qualité d'administrateur et actionnaire unique de B______ SA.

A l'inverse, le prévenu n'apporte aucun élément susceptible de soutenir la thèse d'une erreur, étant relevé que les courriels envoyés aux investisseurs, qui auraient pu constituer des éléments à décharge, ont été supprimés par le précité et son équipe lors de la découverte des faits par E______, ce qui laisse au demeurant songeur.

Ainsi, l'infraction de faux dans les titres est également réalisée sur le plan subjectif et le prévenu sera reconnu coupable de cette infraction.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.4. Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a tronqué des états financiers du fond qu'il gérait aux fins de le rendre plus attractif et d'amener de potentiels investisseurs à investir dans ce dernier, sans disposer d'informations complètes.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, au contraire. Il jouissait d'une bonne situation et sa position commandait une transparence et une conduite irréprochables.

Sa collaboration a été médiocre. Si le prévenu a reconnu la matérialité des faits, il a contesté toute intention délictuelle.

Sa prise de conscience apparait inexistante. Il n'assume pas sa faute et se retranche derrière une prétendue malheureuse erreur.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine.

Au regard des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de revoir la peine fixée par le Ministère public, laquelle apparait adéquate.

Partant, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 250.- pour tenir compte de sa situation financière.

Il sera pour le surplus mis au bénéfice du sursis, dont il remplir les conditions, et la durée du délai d'épreuve sera fixée à 2 ans.

Frais et indemnisation

3.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

3.2. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'026.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Ses conclusions en indemnisation seront rejetées.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 novembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 29 novembre 2022.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'026.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

400.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'026.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

800.00

==========

Total des frais

CHF

1'826.00

 

Notification par voie postale à/au:

-       X______, soit pour lui son conseil

-       Ministère public