Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1495/2023 du 22.11.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 3
|
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur X______, né le ______ 1969, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me A______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction mentionnés dans son acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis partiel octroyé le 29 janvier 2020, mais à ce que le délai d'épreuve soit prolongé d'une année et un avertissement formel prononcé, à ce que l'expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de 7 ans soit ordonnée, au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté et à sa condamnation aux frais de la procédure. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des confiscations.
X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de rupture de ban en lien avec les faits du 29 juillet 2023. Pour le surplus, il conclut à son acquittement et au prononcé d'une peine légère, sous déduction de la détention avant jugement, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 29 janvier 2020 et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
A. Par acte d'accusation du 24 octobre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :
- dans les alentours du parc H______, sis route ______[GE], depuis une date indéterminée, mais au plus tard le 30 mars 2022, participé à un trafic de stupéfiants, en remettant à B______, 27 sachets d'héroïne, d'un poids total brut d'environ 135 grammes (taux de pureté entre 17,9% et 26,1%) et, à une autre occasion, un sachet canicrotte contenant divers sachets d'héroïne, d'un poids total brut de 34,5 grammes (taux de pureté de 49,4%), étant précisé que ces quantités de drogues étaient destinées à la consommation de B______ ainsi qu'à être vendues à des toxicomanes de la place genevoise;
- le 29 juillet 2023, à proximité de l'arrêt TPG "G______" et de la rue ______[GE], vendu à C______ quatre sachets d'héroïne, totalisant un poids brut de 19,8 grammes contre la somme de CHF 300.-;
faits qualifiés d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et art. 19 al. 2 let. a LStup).
- pénétré sans droit sur le territoire genevois, à deux reprises, à tout le moins à une date indéterminée au mois de mars 2022, mais au plus tard le 30 mars 2022, en se trouvant dans les alentours du parc H______, sis route ______[GE], ainsi que le 29 juillet 2023, en se trouvant à proximité de l'arrêt TPG "G______" et de la rue ______[GE], alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, définitive et exécutoire, rendue par le Tribunal correctionnel de Genève le 29 janvier 2020, prononçant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, étant rappelé que X______ a été expulsé le 5 février 2020 à destination de l'Albanie;
faits qualifiés de rupture de ban, commise à deux reprises (art. 291 al. 1 CP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport d'arrestation de la Brigade voie publique et stupéfiants du 30 mars 2022, après avoir interpelé un individu qui avait indiqué avoir acheté deux grips d'héroïne à un dénommé "B______", identifié par la suite comme étant B______, domicilié à l'avenue ______[GE], une perquisition a été ordonnée à cette adresse. Lors de celle-ci, 120,3 grammes d'héroïne, conditionnés en vingt-quatre sachets "Minigrip", 34,5 grammes brut d'héroïne et 167,2 grammes de marijuana ont notamment été découverts.
b.a. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) du 19 mai 2022, un profil ADN de mélange a été mis en évidence dans le prélèvement réalisé sur les ouvertures/fermetures de dix des 22 sachets "Minigrip" ornés d'une feuille de cannabis ainsi que dans celui réalisé sur les parties entortillées des deux sachets canicrottes. Les profils ADN de B______ et d'un homme H1 étaient compatibles avec ce profil de mélange, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard.
b.b. Selon le rapport de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) du 14 juin 2022, une correspondance a été établie entre le profil de mélange de la trace mise en évidence dans le prélèvement réalisé sur les parties entortillées de deux sachets canicrottes et les frottis de muqueuses jugales de B______ et de X______ (profil H1).
b.c. Selon le détail des résultats des analyses de stupéfiants réalisées par la BPTS, daté du 21 juin 2022, le poids total net d'héroïne contenu dans les sachet "Minigrip" et les sachets canicrottes était de 127,6 grammes. L'héroïne contenu dans les trois sachets analysés présentait des taux de pureté de 17,2%, 17,9% et 26,1%. Les 3,9 grammes de poudre contenue dans le sachet canicrotte n° 2 présentaient un taux de pureté de 49,4%, alors que les 15,3 grammes de poudre contenue dans le sachet canicrotte n° 1 ne présentaient que des traces d'héroïne.
c.a. Le 30 mars 2022 devant la police, B______ a expliqué qu'en début de semaine, il avait pris contact avec un numéro de plan et que son interlocuteur lui avait dit de venir récupérer des sachets de drogue, pour les vendre pour son compte. Il s'était rendu dans le parc H______ et un albanais lui avait apporté vingt sachets. Il avait déjà reçu sept sachets une première fois et avait vendu trois sachets. Le sachet canicrotte contenait du produit de coupage. La drogue que "l'albanais" préparait n'était pas assez forte pour lui et il lui avait demandé de lui en vendre de la pure et du produit de coupage, pour qu'il puisse faire son propre mélange. Le petit caillou se trouvait chez lui.
c.b. Le 31 mars 2022 devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait acquis les 35 grammes d'héroïne deux à trois jours avant les vingt sachets, dans le parc H______.
d. Selon le rapport d'arrestation du 29 juillet 2023, en date du 29 juillet 2023, un individu, identifié par la suite comme étant C______, présentant l'allure d'un toxicomane et regardant tout autour de lui, a été observé aux abords des arrêts TPG "G______". Celui-ci s'est dirigé au contact d'un individu d'origine balkanique, identifié plus tard comme étant X______, avec qui un échange de main à main a eu lieu. Le premier individu a été interpelé et leur a remis deux pilules d'ecstasy, indiquant les avoir achetées à X______. La fouille en deux temps de C______ a permis la découverte de quatre sachets d'héroïne, pour un poids total brut de 19,8 grammes ainsi qu'un sachet d'héroïne entamé, d'un poids brut de 0,8 gramme. La police a procédé à l'interpellation de X______, dont la fouille a permis la découverte d'un téléphone portable, avec le numéro d'appel 1______, CHF 784.- et EUR 338.20.
Il ressortait des bases de données que X______ faisait l'objet d'un mandat d'arrêt ainsi que d'une expulsion judiciaire.
e. Le 29 juillet 2023 devant la police, C______ a expliqué que, le jour des faits, il avait pris contact avec le numéro 2______, pour se procurer de l'héroïne. Ils s'étaient mis d'accord sur quatre sachets d'héroïne au prix de CHF 300.-, dont un était offert. Le rendez-vous avait été fixé à l'arrêt TPG "G______". Il avait vu le vendeur, qu'il a identifié sur planche photographique comme étant X______, pour la première fois. Il n'avait pas acheté l'ecstasy trouvé sur lui à cette personne.
f. Le 29 juillet 2023 devant la police, X______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, que ce soit en lien avec les faits du jour ou pour avoir remis des sachets d'héroïne à B______, au plus tard le 30 mars 2022, précisant qu'il s'était trouvé en Grèce à cette période.
Il a reconnu faire l'objet d'une expulsion. Comme il pensait que celle-ci prenait fin en 2024 et qu'il ne restait que quelques mois, il avait décidé de venir quand-même en Suisse, car Genève lui manquait. Il comptait ne rester que quelques jours. Il travaillait en Grèce et l'argent trouvé sur lui provenait de ses économies. Après sa sortie de prison, il s'était rendu en Albanie, puis en Grèce. Il avait rendu visite à un neveu qui vivait à Paris et était ensuite venu directement à Genève. Il n'avait aucun lien avec la Suisse.
g. Le 30 juillet 2023 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il n'était pas venu en Suisse en mars 2022. Au moment de son interpellation, il avait un numéro de téléphone français car il venait de passer dix jours chez son neveu.
Il ne connaissait pas B______ et il était impossible qu'un profil ADN compatible avec le sien ait été retrouvé sur des sachets d'héroïne saisis au domicile de cette personne. Il n'avait pas non plus vendu quatre sachets d'héroïne à C______.
h.a. Le 30 août 2023 devant le Ministère public, B______ a indiqué avoir déjà croisé X______ dans son quartier, avant sa détention, qui avait débuté en janvier 2023. Il n'avait jamais discuté avec lui. Informé du fait que le profil ADN de X______ avait été mis en évidence sur l'ouverture/fermeture de dix des vingt sachets "Minigrip" et sur les parties entortillées des deux sachets canicrottes, retrouvés lors de la perquisition à son domicile le 30 mars 2022, il a indiqué qu'il avait acheté la drogue à plusieurs personnes et ne savait pas si une partie avait pu être acheté à X______. Il n'avait pas le souvenir de cette personne. Il avait parlé d'un fournisseur albanais à la police, sans avoir aucun élément pour penser que celui-ci était effectivement de cette origine.
h.b. Le 30 août 2023 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais vu B______ de sa vie et n'avait pas vendu de drogue à C______ le 29 juillet 2023. A sa connaissance les restaurants pour lesquels il avait travaillé à Palio Faliro et à Santorin existaient toujours. Il a précisé avoir géré le restaurant de Santorin entre 2010 et 2017. Il avait été employé dans le restaurant à Athènes jusqu'en septembre 2022, évoquant un salaire contractuel convenu d'EUR 1'500.- à EUR 1'700.-, mais avoir reçu en réalité entre EUR 1'000.- et EUR 1'300.-. Après septembre 2022, il avait travaillé comme peintre en bâtiment, en tant que parqueteur, à Athènes.
C. Depuis la saisine du Tribunal les éléments pertinent suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport du CURML du 15 novembre 2023, un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard a été attribué à la valeur probante du lien observé entre le profil ADN de X______ et celui mis en évidence dans les prélèvements réalisés sur les dix sachets "Minigrip" et sur les parties entortillées des deux sachets canicrottes.
b. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu le prévenu et un témoin.
b.a. X______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait jamais vu B______ avant sa confrontation au Ministère public. Il n'avait pas d'explication quant à la présence de leurs deux profils ADN sur les sachets d'héroïne et sur les sachets canicrottes. Il n'avait aucun lien avec tout cela et n'avait jamais touché ces objets.
Il n'avait pas rencontré C______ et avait été arrêté juste après être arrivé en Suisse. Il était descendu à l'arrêt "I______", avait eu besoin d'uriner et avait trouvé un endroit derrière un arbre, vers un chantier, pour le faire. Il s'était ensuite dirigé vers le centre commercial et s'était fait interpeler, sans comprendre de quel flagrant délit il était question. L'argent trouvé sur lui était le salaire qu'il avait gagné en France et il allait repartir en Albanie le 2 août 2023. A la question de savoir pourquoi il avait alors de l'argent suisse sur lui, il a indiqué avoir changé de l'argent à Paris, pour faire des cadeaux pour son père et son fils.
Il n'était pas venu en Suisse en mars 2022, mais a reconnu l'avoir fait le 29 juillet 2023. Avant cela, il avait voyagé de Durrës à Paris, via Bari, en janvier 2023. Il était resté à Paris depuis lors et y avait travaillé comme peintre. Lors de sa procédure de 2019, il avait reconnu tous les faits.
b.b. X______ a produit un article de doctrine intitulé "Une preuve scientifique suffit-elle pour fonder une condamnation pénale" (Vuille / Biedermann, in RDS, vol. 138/5, p. 491-512)
b.c. D______, inspecteur, a confirmé le contenu du rapport de police du 29 juillet 2023. Il avait participé à l'opération organisée ce jour-là aux abords des arrêts TPG "G______". Dans un premier temps, il avait vu C______, soit un toxicomane, se rendre aux abords des arrêts. Peu de temps après, celui-ci avait été rejoint par le prévenu, qu'il reconnaissait à l'audience. Tous deux s'étaient engagés dans un chemin. L'inspecteur avait marché une cinquantaine de mètres derrière eux et avait vu qu'ils s'étaient échangé quelque chose, de main à main, sans pouvoir préciser de quoi il s'agissait.
b.d. Bien que dûment convoqué, C______ ne s'est pas présenté.
b.e. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.
D. X______ est né le ______ 1969, à ______, en Albanie, pays dont il est originaire et où vivent sa mère et sa sœur, son père étant décédé en octobre 2023. Il a effectué le gymnase et suivi des études dans l'administration commerciale durant trois ans. Il est marié mais séparé et père d'un enfant de 17 ans, qui vit en Grèce avec sa mère.
Il affirme avoir travaillé comme carreleur, gardien de nuit et vitrier et avoir également exercé l'activité de manager dans deux restaurants, un situé à Santorin et l'autre à Athènes, réalisant des revenus compris entre EUR 1'600.- et EUR 1'700.-. Il indique bénéficier d'un permis d'établissement en Grèce, valable jusqu'en 2028. Il n'a ni dette ni fortune. Malgré trois demandes, il n'a pas obtenu de travail en détention. Il ne s'oppose pas à son expulsion.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 29 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis pendant trois ans, et à une expulsion pour une durée de 5 ans, pour crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup), crime par métier contre la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let c et d LStup) et séjour illégal.
Exploitation des déclarations d'C______
1.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/dd). Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références citées). Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (ACEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, Requêtes nos 26766/05 et 22228/06, par. 119, 120 ss, 126 ss et 131).
1.2. En l'espèce, le prévenu a sollicité à titre préjudiciel que le procès-verbal de l'audition de C______ devant la police soit écarté faute de confrontation.
Il n'a pas été possible de procéder à une confrontation entre le prévenu et C______, du fait que ce dernier ne s'est pas présenté aux convocations reçues du Ministère public ni du Tribunal. Cela étant, les déclarations de C______, soumises à l'examen attentif du Tribunal, peuvent être exploitées. En effet, elles sont crédibles et précises, et corroborées par d'autres éléments à la procédure comme les observations policières, les circonstances de l'interpellation du prévenu, son identification par C______ sur planche photographique, la drogue et l'argent saisis. Par conséquent, l'appréciation des preuves faite par le Tribunal ci-dessous est conforme à la jurisprudence. Partant, le Tribunal considère que les déclarations de C______ sont exploitables et rejette la question préjudicielle du prévenu.
Culpabilité
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 c.2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
2.1.3. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; arrêts 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1; 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).
Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les réf. cit.). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure pour la cocaïne et 12 grammes pour l'héroïne (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 c. 3.2; 109 IV 143 consid. 3b; arrêts 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2; 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1).
2.2. Sur la base des constatations et des saisies de police, des analyses de la drogue, des éléments de preuve scientifiques, en particulier en lien avec les analyses ADN, le Tribunal retient qu'au plus tard le 30 mars 2022, le prévenu a participé à un trafic de stupéfiants portant sur 127,6 grammes net d'héroïne, répartis en vingt-quatre sachets, soit 120,3 grammes brut de cette substance, dont le taux de pureté variait entre 17,2% et 26,1%, et un sachet canicrotte contenant divers sachets avec 34,5 grammes brut, dont 3,9 grammes présentaient un taux de pureté de 49,4% et 15,3 grammes ne présentaient que des traces d'héroïne.
La présence de l'ADN du prévenu, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard, sur l'ouverture/fermeture de dix des vingt-deux sachets "Minigrip" ainsi que sur les parties entortillées des deux sachets canicrottes, démontre sa participation au-delà de ses dénégations, étant précisé qu'il n'apporte aucune explication à cette présence en plusieurs endroits. Contrairement à ce que le prévenu a allégué, la contamination ou pollution de la trace n'est pas vraisemblable et le transfert indirect ne peut pas être retenu dans la mesure où plusieurs traces ont été prélevées en différents endroits et sur différents objets. En outre, la théorie du transfert est incompatible avec les déclarations du prévenu, qui conteste être venu en Suisse depuis son expulsion en février 2020. Ses propos selon lesquelles la trace serait issue de son ancien trafic en 2019 n'est pas non plus vraisemblable, dans la mesure où le profil ADN de B______ a également été trouvé sur les traces prélevées, ce qui ressort des expertises techniques.
A cela s'ajoute que, malgré le fait que B______ n'a pas voulu impliquer le prévenu, il l'a quand même reconnu en audience d'instruction comme étant une connaissance. Celui-ci avait également indiqué, lors de sa première audition, que son fournisseur de l'époque était d'origine albanaise.
Il découle des éléments qui précèdent que, malgré les dénégations du prévenu, il existe un faisceau d'indices, concordants et convergents, permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu a bien remis à B______ des sachets d'héroïne destinés à la consommation de l'intéressé, mais également à la vente à des toxicomanes, au vu du nombre de sachets et des déclarations du témoin.
Le trafic a porté, à tout le moins, sur une quantité de 127,6 grammes net d'héroïne. Même en retenant la version la plus favorable au prévenu, si on tient compte du taux de pureté constaté le plus bas et qu'on retranche les 15,3 grammes de produit de coupage, ne contenant que des traces d'héroïne, la quantité d'héroïne pure concernée est au minimum de 19,3 grammes. Compte tenu de cette quantité, le prévenu a nécessairement envisagé et accepté de s'adonner au trafic de stupéfiants en relation avec une quantité d'héroïne qui était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, étant précisé que le prévenu n'est pas novice en matière de trafic de stupéfiants.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, soit les hypothèses de la fourniture à un tiers et de la détention.
La transaction du 29 juillet 2023 est établie par les observations policières, confirmées en audience de jugement, par la saisie de quatre sachets d'héroïne sur l'acheteur et d'argent sur le prévenu ainsi que par les déclarations à la police de C______, qui, sur planche photographique, a reconnu le prévenu comme étant son vendeur. Les déclarations du témoin sont crédibles et précises, et corroborées par d'autres éléments à la procédure. Celui-ci n'a pas chargé inutilement le prévenu puisqu'il a rapidement indiqué que ce dernier ne lui avait pas vendu l'ecstasy trouvée sur lui. A l'inverse, les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction et sont contredites en particulier par les circonstances de son interpellation et les observations de police.
Au vu de ces éléments, le prévenu sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup s'agissant de cette transaction.
2.3.1. L'art. 291 al. 1 CP prescrit que quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 70 IV 174; arrêt du Tribunal fédéral 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1).
2.3.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir pénétré sans droit sur le territoire genevois, à deux reprises, à tout le moins à une date indéterminée au mois de mars 2022, mais au plus tard le 30 mars 2022, ainsi que le 29 juillet 2023, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, définitive et exécutoire, et qu'il a été expulsé le 5 février 2020 à destination de l'Albanie.
Il est établi et non contesté par le prévenu qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion valable lors des événements considérés. Le prévenu conteste être venu en Suisse en mars 2022. La présence de son profil ADN le confond quant à sa participation au trafic de drogue, et les déclarations de B______, considérées comme crédibles, attestent de la présence du prévenu en Suisse à cette période pour lui remettre la drogue. S'agissant de l'épisode de juillet 2023, sa présence en Suisse a été établie par les constatations policières et au demeurant admise par le prévenu.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de rupture de ban au teneur de l'art. 291 al. 1 CP.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
3.1.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
3.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
3.1.4. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En revanche, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).
3.1.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il est revenu en Suisse au mépris de la mesure d'expulsion rendue à son encontre et après avoir été expulsé vers l'Albanie, et s'est adonné au trafic de stupéfiants, malgré une condamnation pour infraction à la LStup et le sursis partiel dont il avait bénéficié en janvier 2020.
Son rôle a été de détenir la drogue et de la vendre à un tiers. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements.
Il a agi par appât du gain et par convenance personnelle, sans égard pour les mesures administratives prises à son encontre.
La collaboration du prévenu a été mauvaise. Il a évolué et varié dans ses déclarations. Il a nié les faits relatifs au trafic de stupéfiants et minimisé sa participation.
Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a pas présenté d'excuses ni exprimé le moindre regret.
Le prévenu dispose d'un titre de séjour en Grèce, d'une famille et, selon ses dires, d'un restaurant, de sorte que sa situation personnelle n'explique et n'excuse nullement ses agissements. Il n'est revenu en Suisse que pour s'adonner au trafic de stupéfiants et ce à deux reprises et non par amour pour Genève comme il l'a déclaré.
Il a un antécédent spécifique.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Le prévenu a déjà été condamné à une peine privative de liberté, pour des infractions identiques, qui n'a eu aucun effet dissuasif.
Vu la faute, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte dont la durée sera fixée à 12 mois pour sanctionner l'infraction grave à la LStup, augmentée de 2 mois pour le délit à la LStup (peine hypothétique 3 mois) et de 4 mois pour la rupture de ban (peine hypothétique 6 mois). En définitive, c'est une peine privative de liberté de 18 mois qui sera prononcée.
Compte tenu de la facilité déconcertante avec laquelle le prévenu est revenu en Suisse et a récidivé, malgré sa précédente condamnation et l'absence de véritable prise de conscience, le pronostic est défavorable et la peine sera ferme.
La détention avant jugement sera imputée sur la peine.
Il sera renoncé à révoquer le sursis partiel accordé le 29 janvier 2020 (solde de peine de 18 mois) au vu de la présente peine ferme. Un avertissement formel sera prononcé et le délai d'épreuve prolongé d'un an.
Expulsion
4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
4.1.2. Selon l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
Selon l'al. 2 de cette disposition, l’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
4.2. En l'espèce, l'expulsion est obligatoire pour le prévenu qui a commis une infraction grave à la Loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Les conditions du cas de rigueur ne sont manifestement pas réalisées, ni d'ailleurs plaidées. En tout état, compte tenu de la gravité des faits et de la récidive, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte largement par rapport à son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Le prévenu ayant récidivé dans le cadre d'une infraction passible d'une expulsion obligatoire, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'expulsion, il sera expulsé pour une durée de 20 ans.
4.3.1. D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.
4.3.2. Le prévenu étant au bénéfice d'un titre de séjour grec, il sera renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
Inventaires, indemnisations et frais
5.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
5.1.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
5.1.3. À teneur de l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Cette mesure est destinée à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter, soit notamment le paiement des frais de procédure, et la mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (Saverio LEMBO / Marianna NERUSHAY, in CR-CPP, 2ème éd. 2019, n° 6 ad art. 268 CPP).
5.1.4. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.
5.2.1. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42342120230729 du 29 juillet 2023, cet objet ayant un lien évident avec le trafic de stupéfiants.
5.2.2. Le lien entre les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42342120230729 du 29 juillet 2023 et le trafic de stupéfiants ne pouvant pas être établi de manière certaine, ces valeurs seront séquestrées. La créance de l'Etat, portant sur les frais de la procédure, sera compensée à due concurrence avec les sommes séquestrées.
6. L'indemnité due au défenseur d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
7. Compte tenu du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Préalablement
Rejette la question préjudicielle.
Au fond :
Déclare X______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 aCP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Renonce à révoquer le sursis partiel relatif au solde de peine de 18 mois octroyé le 29 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42342120230729 du 29 juillet 2023 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°2342120230729 du 29 juillet 2023 (art. 268 al. 1 let. a CPP).
Fixe à CHF 5'043.05 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'176.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°42342120230729 du 29 juillet 2023 (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par X______ le 28 novembre 2023;
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 2134.00 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 7.00 |
Indemnités payées aux interprètes | CHF | 310.00 |
Frais du Tribunal pénal | CHF | 250.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 3'176.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 3'776.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | A______ |
Etat de frais reçu le : | 22 novembre 2023 |
Indemnité : | Fr. | 3'578.30 |
Forfait 20 % : | Fr. | 715.65 |
Déplacements : | Fr. | 110.00 |
Sous-total : | Fr. | 4'403.95 |
TVA : | Fr. | 339.10 |
Débours : | Fr. | 300.00 |
Total : | Fr. | 5'043.05 |
Observations :
- frais d'interprète Fr. 300.–
- 10h50 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 2'166.65.
- 2h05 à Fr. 110.00/h = Fr. 229.15.
- 7h30 Etat de frais complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 825.–.
- 3h15 Audience de jugement à Fr. 110.00/h = Fr. 357.50.–.
- Total : Fr. 3'578.30 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'293.95
- 1 déplacement A/R (Etat de frais complémentaire) à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 1 déplacement A/R (Audience de jugement) à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- TVA 7.7 % Fr. 339.10
*déduction de 75' stagiaire, la première heure n'est pas prise en charge par le Tribunal
** déduction de 60' conférence avec la famille n'est pas prise en charge
Etat de frais complémentaire :
* déduction de 60' conférence avec la famille n'est pas prise en charge
** Seules 5h00 de préparation à l'audience sont prises en compte dans la mesure où le dossier était connu.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Notification à X______, soit pour lui son conseil, Ministère public
Par voie postale