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Décisions | Tribunal pénal

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P/16510/2020

JTDP/292/2023 du 09.03.2023 sur OPMP/3493/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.179
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 7


9 mars 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Annette MICUCCI

contre

Monsieur X______, né le _____1980, domicilié _____, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance pénale du 29 avril 2022 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de violation de secrets privés (art. 179 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 280.- ainsi que d'une amende de CHF 1'000.-. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelle prétentions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 800.-.

A______, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité du prévenu de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre. Elle demande que X______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 8'465.30 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et renonce à faire valoir des prétentions en indemnisation.

*****

Vu l'opposition formée le 6 mai 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 29 avril 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 novembre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 29 avril 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 6 mai 2022.

et statuant à nouveau :


 

EN FAIT

A.           Par ordonnance pénale du 29 avril 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir:

- le 30 avril 2020, au domicile de son épouse, A______, dont il est séparé depuis le 25 mai 2019, intentionnellement refusé de quitter les lieux, nonobstant les demandes expresses de son épouse, faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP);

- empêché cette dernière d’accéder à son téléphone pour appeler la police en usant de violences physiques, soit en lui saisissant l’avant-bras gauche et le tordant, lui causant de la sorte des griffures et une rougeur discrète sur la face externe, faits qualifiés de contrainte (art. 181 CP);

- aux alentours du 24 août 2020, dérobé dans la boite-aux-lettres, sise ______, des courriers adressés à son épouse, A______, en particulier sa fiche de salaire, afin de divulguer ledit montant au juge civil en charge de la procédure qui les oppose dans le cadre de leur séparation, faits qualifiés de violation de secrets privés (art. 179 CP);

- le 31 août 2020, devant l’école des enfants, poussé à plusieurs reprises son épouse pour la faire reculer, faits qualifiés de voies de fait (art. 126 CP);

- à tout le moins entre le mois de décembre 2020 et le 15 février 2021, appelé à réitérées reprises A______, l'importunant de la sorte, faits qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).

B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants:

a.a) X______ et C______ ont contracté mariage en 2014 à ______ [GE]. Deux enfants sont issus de cette union: D______, née le ______ 2015, et E______, née le ______ 2017.

Les époux se sont séparés en mai 2019, date à laquelle X______ a quitté le domicile conjugal, soit une maison située à ______ [GE], dont il est seul propriétaire, alors que son épouse et ses filles y sont restées.

Un vif conflit oppose les époux au sujet des questions financières et de la prise en charge des filles.

Les deux parents travaillent à plein temps. X______ était employé de H______ SA jusqu'à fin décembre 2020, mais a été libéré de son obligation de travailler depuis fin octobre 2020; depuis le 1er février 2021, il travaille pour I______. Quant à A______, elle est employée de J______ SARL.

Une nounou, K______ s'occupait des enfants de 2018 jusqu'en été 2021, à plein temps, et vivait au domicile de celles-ci.

a.b) Le 11 octobre 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés soit réservé à X______; elle a par ailleurs conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le mois de juillet 2019, allocations familiales non comprises, la somme totale de CHF 26'820, X______ devant, en outre, continuer de s'acquitter de l'intégralité des frais liés au chalet dont les parties sont copropriétaires à ______ (Berne) ainsi que des frais du bateau amarré à Genève, la jouissance devant demeurer commune entre les parties.

Lors de l'audience du 28 novembre 2019, X______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a sollicité un rapport d'évaluation sociale.

Lors de l'audience du 28 avril 2020, le Tribunal a indiqué qu'il remettrait la cause pour plaider sur mesures provisionnelles une fois le rapport d'évaluation rendu.

a.c) Le 31 janvier 2020, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit que les allocations familiales devaient être versées en ses mains dès le mois de juillet 2019, à ce que X______ soit condamné à lui verser mensuellement, allocations familiales non comprises, la somme totale de CHF 8'520.- pour l'entretien des deux enfants.

Par nouvelle requête du 1er mai 2020, A______ a conclu à ce que, sur mesures provisionnelles, la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et d'un après-midi par semaine devant être réservé à X______.

Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 9 juin 2020, A______ a réclamé, en sus, une contribution mensuelle de CHF 10'000.- pour elle-même.

Le 16 septembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné X______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2020, CHF 8'730.- pour l'entretien des deux filles, l'entier de celui-ci devant être mis à la charge du père.

a.d) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu son rapport le 28 août 2020. Au moment de la reddition de celui-ci, X______ exerçait le droit de visite suivant: un week-end sur deux de la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir; il passait en outre du temps en semaine avec les enfants, soit pour le repas de midi ou en fin de journée, trois fois par semaine, après avoir informé A______ de ses disponibilités. Le service en question préconisait l'attribution de la garde des enfants à leur mère et l'octroi au père d'un droit de visite selon les modalités suivantes: un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, une nuit par semaine du jeudi 16h00 au vendredi 8h00 et durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas dépasser deux semaines consécutives tant que la mineure E______ ne serait pas en âge scolaire.

a.e) Par courrier du 13 octobre 2020, l'avocate de X______ s'est adressée au juge civil et a demandé que la question du droit de visite soit tranchée rapidement car dans l'intervalle, A______ restreignait indument le droit de visite de X______.

Par ailleurs, elle a indiqué que X______ avait appris que A______ percevait un revenu annuel de CHF 110'000.-, soit 25 % de plus que ce qu'elle avait indiqué, raison pour laquelle il convenait de demander à la précitée de produire ses fiches de salaires de janvier à septembre 2020.

a.f) Le 16 décembre 2020, X______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, notamment, à l'élargissement du droit de visite fixé.

a.g) Lors de l'audience du 12 janvier 2021, les parties ont trouvé un accord sur la question du droit de visite sur mesures provisionnelles, accord entériné par ordonnance du 26 janvier 2021.

a.h) Par jugement du 27 avril 2021, le TPI a statué sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il a repris l'accord sur la question du droit de visite et condamné X______ à verser, allocations non comprises, CHF 7'200.- pour les deux filles (dès le 1er mai 2021) et CHF 2'300.- pour A______ (dès le 1er mai 2021).

A______ a formé appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour de justice a condamné X______ à verser, allocations non comprises, CHF 4'000.- pour les deux filles puis CHF 3'300.- dès le 1er mai 2021 et CHF 3'100.- pour A______ puis CHF 3'800.- dès le 1er mai 2021.

X______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt et obtenu, le 2 août 2022, partiellement gain de cause, la procédure étant renvoyée à l'autorité cantonale.

a.i) En juin 2021, X______ a déposé une demande de divorce actuellement pendante. Il a demandé la garde partagée des filles.

a.j) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un second rapport le 16 mars 2022. Il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de fait à la mère, à l'octroi d'un droit de visite élargi au père (un weekend sur deux du vendredi matin au lundi matin et une nuit par semaine du jeudi matin au vendredi à la sortie de l'école et la moitié des vacances scolaires), à ce que la mère soit invitée à suivre une thérapie individuelle et à ce que les enfants entreprennent un travail psychologique, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devant être maintenue.

b) Par ordonnance du 16 août 2022, A______ a été condamnée pour faux dans les titres par le Ministère public genevois, pour avoir envoyé, le 18 juin 2021, à la Cour de justice, dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices, une fausse attestation datée du 3 juin 2021, établie et signée par ses soins, mais au nom de L______, en indiquant faussement que cette dernière faisait le ménage de son chalet situé à ______ [BE] lorsqu'elle en avait besoin, dans le but d'augmenter fictivement ses charges et d'obtenir une contribution d'entretien supérieure à celle fixée en première instance.

A______ a fait opposition à cette ordonnance. La procédure est en cours au Tribunal de police.

c.a) Par ordonnance du 16 août 2022, le Ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X______ contre A______ et K______ pour infraction à l'art. 179quater CP, en application de l'art. 52 CP. Le plaignant reprochait à la nounou, K______, d'avoir pris des photographies de l'intérieur de son appartement lorsque celle-ci était venue s'occuper des enfants durant l'été 2020, et transmis ces photographies à A______, qui les avait produites, le 14 avril 2022, dans le cadre de la procédure devant le TPI.

Le Ministère public a constaté que les faits dénoncés semblaient être constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, mais que, compte tenu des circonstances, la culpabilité de A______ et de K______ et les conséquences de leurs actes étaient de peu d'importance.

c.b) Par arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de justice a constaté que les faits dénoncés étaient constitutifs d'infraction à l'art. 179 quater CP. Toutefois, le Ministère public avait, à juste titre, fait application de l'art. 52 CP.

d.a) Le 12 mai 2020, A______ a été entendue par la police et a déposé plainte pénale à l'encontre de X______. Elle a indiqué ce qui suit.

Après leur séparation, elle avait convenu avec X______ que celui-ci puisse venir voir les filles à la maison un weekend sur deux et une à deux fois par semaine durant une ou deux heures. Durant la matinée du 30 avril 2020, elle avait reçu un message de X______ qui souhaitait voir ses filles durant l'après-midi, ce à quoi elle lui avait répondu que cela n'était pas possible car les filles devaient voir des copines. A______ avait finalement été d'accord que le père puisse venir voir ses filles après le repas, à 13h00. A 13h00, X______ avait sonné à la porte et elle l'avait ouverte. X______ était ensuite aller jouer avec ses filles à l'étage, alors qu'elle était en télétravail au salon, au rez-de-chaussée. Trente minutes plus tard, E______ était venue lui dire qu'elle ne voulait pas faire la sieste. Elle était montée avec sa fille dans ses bras à l'étage pour la mettre au lit et avait entendu une discussion tendue entre X______ et la nounou, le premier cité reprochant à la nounou d'avoir écrit une lettre au TPI en faveur de A______. A______ avait indiqué à X______ qu'il ne pouvait pas, à chaque fois, la stresser elle ou la nounou. Elle lui avait dit qu'il était là pour jouer avec les enfants et que s'il n'arrêtait pas, il devait partir. X______ lui avait répondu qu'il ne partirait pas, mais allait jouer avec les enfants. A______ avait remarqué que ses filles avaient peur et commençaient à pleurer, de sorte qu'elle avait demandé à X______ de partir. X______ s'était approché de son visage en criant, mais elle n'avait pas reculé. Elle avait alors insisté pour qu'il parte, sinon elle allait appeler la police. Elle avait descendu les escaliers pour aller prendre son téléphone à cette fin. X______ lui avait bloqué le passage. A______ avait demandé à D______ de lui apporter son téléphone. D______ lui avait donné le téléphone, alors que X______ avait tenté de s'en emparer. A ce moment, X______ lui avait saisi l'avant-bras gauche, en lui faisant mal, et avait pris le téléphone. Elle avait crié à la nounou d'appeler la police. X______ lui avait rendu son téléphone et était parti. Elle avait alors téléphoné à la police, alors que son mari avait sonné trois fois à la porte. Il l'avait également appelée douze fois pour lui dire que ce n'était pas bien et qu'ils devaient se parler. La police était alors intervenue et elle était allée consulter un médecin.

d.b) Aux alentours de 13h30, alors que X______ avait quitté son domicile, A______ a fait appel à la police. A son arrivée, la police a constaté que la précitée était en pleurs et semblait paniquée et choquée. La police a constaté des rougeurs au niveau de son avant-bras gauche.

d.c) A 14h31, A______ a été consulter à la Clinique des Grangettes. Selon le certificat médical produit, A______ présentait une rougeur discrète sur la face externe du bras et des traces laissées par des ongles sur la face antérieure de celui-ci.

d.d) Par courrier du 30 avril 2020, X______ a fait part de son désarroi au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, en demandant que le rapport demandé par le juge soit rendu au plus vite. Il a expliqué que, dans la mesure où aucun droit de visite n'était fixé judiciairement, A______ dictait ses choix à cet égard, en refusant notamment qu'il puisse prendre ses filles chez lui ou en se faisant renvoyer chez lui devant ses enfants si ses mots ou ses actes ne plaisaient pas à A______. Il a évoqué le problème qui s'était passé le jour même, alors qu'il était allé voir ses filles. A______ n'avait pas voulu qu'il parle avec la nounou, alors qu'il était également son employeur, de sorte que A______ lui avait demandé de partir en le menaçant d'appeler la police. Elle avait même demandé à D______, bientôt âgée de 5 ans, d'aller chercher son téléphone pour qu'elle puisse appeler la police, ce qu'il trouvait complètement déplacé.

d.e) Le 12 juin 2020, K______ a été entendue par la police. Elle a confirmé avoir écrit une lettre produite dans le cadre de la procédure civile. Le 30 avril 2020, aux alentours de 13h30, elle était montée à l'étage pour indiquer que E______ devait faire la sieste. X______ avait commenté de manière ironique la lettre qu'elle avait écrite puis lui avait reproché de l'avoir fait et ce, de manière de plus en plus agressive. A______ était alors montée à l'étage et avait pris la défense de la nounou. Elle avait ensuite demandé à X______ de partir sinon elle appellerait la police. X______ avait continué de parler et A______ lui avait demandé, une seconde fois, de quitter la maison. Ensuite, elle avait entendu A______ lui crier d'appeler la police. Elle avait couru au rez-de-chaussée, alors que X______ s'apprêtait à sortir de la maison. En arrivant dans le salon, elle avait vu A______ dans un état de stress extrême et en pleurs. La police était ensuite arrivée. Elle n'avait pas été témoin de violence de X______ envers A______, mais celle-ci lui avait montré des traces sur ses avant-bras.

Entendue par le Ministère public deux ans et demi après les faits, soit le 1er novembre 2022, K______ a déclaré que, le 30 avril 2020, les époux A______ et X______ s'étaient rendus à une audience devant le juge civil. X______ était venu au domicile des filles pour les voir et lui avait fait un commentaire et lui avait parlé de manière brutale. A______ était montée à l'étage pour demander pourquoi E______ n'était pas à la sieste et avait demandé à X______ de ne pas lui parler de cette manière. Les époux A______ et X______ se sont déplacés dans la chambre des filles et A______ avait demandé à X______ de quitter le domicile, sans que cela ne soit suivi d'effet. Les époux A______ ET X______ étaient descendus au rez-de-chaussée, alors qu'elle-même était descendue au sous-sol. Elle avait alors entendu A______ demander à son époux, deux ou trois fois, de quitter le domicile sinon elle appellerait la police puis elle avait entendu un cri, A______ lui demandant d'appeler la police. K______ était montée au rez-de-chaussée et avait vu X______ quitter le domicile après qu'il lui ait dit que tout cela était de sa faute. Le tout devait avoir duré 10 à 15 minutes, mais elle était stressée sur le montent de sorte qu'il ne s'agissait que d'une estimation de sa part. A______ était en pleurs, tout comme les filles, et K______ avait remarqué une marque rouge sur l'avant-bras de A______, qui avait appelé la police. Elle a ajouté que X______ s'était rendu deux fois à l'école des filles en faisant des commentaires déplacés ou en se mettant en travers du chemin de A______ pour l'empêcher de passer.

d.f) Le 4 septembre 2020, la police a procédé à l'audition de X______. Ce dernier a expliqué qu'aucune décision de justice n'avait été rendue concernant le droit de visite des filles de sorte que A______ dictait les règles et refusait qu'il prenne les filles chez lui. A______ créait des conflits dans le but d'être avantagée dans le cadre de la procédure civile.

S'agissant de ce qui s'était passé le 30 avril 2020, il a expliqué avoir appris, quelques jours avant l'audience du 29 avril 2020, que la nounou avait écrit une lettre, produite devant le Tribunal, dans laquelle elle témoigne en faveur de A______, alors que K______ lui avait dit vouloir rester neutre dans le cadre de la procédure opposant les époux A______ ET X______.

Le 30 avril 2020, il avait fait part à la nounou de sa stupéfaction au sujet de cette lettre. En entendant son commentaire, A______ était montée à l'étage et lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de parler à la nounou, alors que tous deux étaient son employeur. A______ s'était montrée agressive et X______ avait voulu aller jouer avec les filles dans la chambre de celles-ci. A______ lui avait alors demandé de partir sinon elle appellerait la police. Alors qu'il avait décidé de partir, A______ avait demandé à D______, âgée de 4 ans, d'aller chercher son téléphone pour qu'elle puisse appeler la police. Il était descendu pour éviter d'alimenter le conflit. D______ avait amené le téléphone à sa mère, qui se trouvait alors devant la porte d'entrée, et il s'en était saisi avant de le jeter sur le canapé. Le tout n'avait pas duré plus de trois secondes. Ensuite, il était parti.

d.g) Devant le Ministère public le 15 février 2021, X______ a déclaré qu'à l'époque des faits du 30 avril 2020, A______ lui interdisait de voir ses filles en dehors de son domicile, raison pour laquelle il s'y était rendu le jour en question. En voyant la nounou, il l'avait interpellée sur la lettre qu'elle avait écrite au Tribunal, alors que celle-ci lui avait dit qu'elle ne le ferait pas. En entendant la discussion, A______ était montée à l'étage fâchée qu'il s'adresse à la nounou et lui avait demandé de partir. Il avait répondu aller jouer avec les enfants. A______ lui avait dit de partir sinon elle appellerait police et avait dit, devant les enfants, qu'il était un mauvais père puis avait demandé à D______, âgée de 4 ans, d'aller chercher son téléphone pour qu'elle puisse appeler la police. D______ était descendue chercher le téléphone et il était descendu également. D______ avait donné le téléphone à sa mère et il l'avait saisi des mains de son épouse avant de le jeter et de partir. Il n'avait pas poussé son épouse ni ne lui avait saisi les bras. Il avait juste pris le téléphone. Le tout devait avoir duré trois secondes.

e.a) Par courrier du 7 septembre 2020, A______ a déposé plainte contre X______ car celui-ci avait été très agressif à son encontre et l'avait poussée devant l'école de leur fille le lundi 31 août 2020 lorsqu'elle attendait sa fille à la sortie de l'école.

Entendue par la police le 27 novembre 2020, elle a précisé avoir refusé que X______ aille chercher leur fille à l'école à 16h00, mais elle avait accepté qu'il vienne à la maison à 17h15. Il lui avait dit ne pas comprendre cette décision. Elle l'avait alors informé qu'elle irait elle-même chercher leur fille à l'école. Elle s'y était rendue avec sa fille cadette et la nounou. En arrivant à l'école, X______ s'y trouvait également et avait voulu embrasser E______ qu'elle tenait dans ses bras, ce que la fillette avait refusé, avant de se mettre à pleurer. X______ s'était avancé vers A______ et l'avait poussée en arrière avec sa poitrine, tout en disant qu'elle était ridicule et en lui demandant pourquoi elle était venue à l'école.

e.b) Par ailleurs, par ce même courrier 7 septembre 2020, A______ a également indiqué avoir constaté ne pas avoir reçu sa fiche de salaire aux alentours du 24 août 2020, alors que seuls son mari et elle-même disposaient d'une clé de sa boîte aux lettres. En revanche, son mari lui avait donné d'autres courriers du ______[GE], mais avec un code postal erroné.

A la police le 27 novembre 2020, A______ a précisé recevoir, tous les mois entre les 23 et 26, sa fiche de salaire, ce qui n'avait pas été le cas en août 2020, alors qu'elle avait eu la confirmation de son employeur que celle-ci avait été envoyée. Par ailleurs, X______ lui rendait les factures de médecin des enfants, après les avoir payées. Or, elle avait constaté qu'il lui avait rendu trois factures de médecin qu'elle n'avait pas reçu au préalable, alors que celles-ci avaient été adressées à son adresse, soit au ______, mais avec le code postal de ______[GE], au lieu de celui de ______ [GE]. Deux mois après, elle avait appris que le juge en charge de la procédure civile avait été informé qu'elle avait bénéficié d'une augmentation de salaire. Elle en avait déduit que X______ avait pris son courrier dans sa boîte aux lettres.

e.c) X______ a été entendu par la police le 3 décembre 2020. Il n'avait pas été agressif à l'encontre de son épouse le 31 août 2020. Il n'avait pas volé de courrier dans la boîte aux lettres aux alentours du 24 août 2020. Le courrier du médecin des filles avait été dévié par erreur chez lui directement. Il s'était fait vacciner, en même temps que ses deux filles, chez le pédiatre et les trois factures avaient été envoyées à son adresse. Il n'avait jamais volé la fiche de salaire de A______.

Il a précisé que A______ cherchait toutes les occasions pour lui porter préjudice dans la mesure où la procédure de divorce était en cours. Elle ne cherchait qu'à attiser les tensions, ce qui était néfaste pour les filles. Il fallait que cela s'arrête.

e.d) Les trois factures médicales en question ont été produites. Elles concernent toutes trois des soins prodigués le 17 juillet 2020 à X______, à D______ et à "l'enfant A______". La facture adressée à X______ a été adressée "______[GE]", alors que les deux factures des enfants sont adressées "_____ [GE]". X______ s'est acquitté de ces factures.

e.e) Devant le Ministère public le 15 février 2021, X______ a contesté avoir pris du courrier dans la boîte aux lettres de son épouse. A______ avait augmenté son taux d'activité depuis 2017 et lui avait dit que son salaire serait augmenté à CHF 120'000.-. S'agissant des faits du 31 août 2020, il n'avait pas poussé A______. A cette date, aucune décision sur le droit de visite n'avait été fixée par les autorités judiciaires. Il avait voulu aller chercher sa fille à la sortie de l'école, alors qu'il était convenu que sa fille vienne chez lui juste après, avant qu'il ne la ramène chez sa mère à 18h30 ou 19h00, mais A______ avait refusé. Il s'était tout de même rendu à l'école et A______ lui avait demandé ce qu'il faisait là. Il lui avait répondu que les aller-retours prévus étaient ridicules, mais elle avait encore refusé qu'il prenne D______. Il était alors parti, sans la pousser.

e.f) Le 1er novembre 2022, L______, mère d'une copine de D______, a déclaré avoir été présente à une dizaine de mètres des époux A_____ et X______ à la sortie de l'école le 31 août 2020. X______ se tenait très proche de A______. Il était agité et paraissait fâché. Elle n'avait rien remarqué d'autre. Il n'y avait pas eu de contact personnel entre les précités, mais X______ se trouvait dans l'espace personnel de A______. A______ était restée immobile et n'avait pas parlé. Sa fille était arrivée et elle était partie. En partant, elle avait demandé à A______ si elle allait bien, ce à quoi la précitée avait acquiescé de la tête.

f.a) Le 16 novembre 2020, A______ a déposé plainte à l'encontre X______. Elle a expliqué s'être rendue avec D______ chez le pédiatre. En arrivant chez le médecin, elle avait constaté que X______ s'y trouvait également. En sortant de l'immeuble, X______ l'avait poussée dans le dos. Elle lui avait dit "t'es fou" et il lui avait répondu "fuck off". Il lui avait ensuite écrasé le pied gauche et lui avait asséné un coup de pied dans le tibia gauche. Il était alors parti. Elle était retournée avec sa fille dans le cabinet médical. Elle n'avait pas été blessée, mais avait un peu mal.

f.b) A 17h40, A______ a appelé la police, après être retournée au cabinet médical, puis elle s'est rendue au poste de police pour déposer la plainte susmentionnée. Il ressort du rapport de police qu'aucune marque de lésion sur la jambe n'était visible.

f.c) Entendu le soir même par la police, X______ a confirmé s'être rendu chez le pédiatre pour assister au rendez-vous médical de D______. En sortant de l'immeuble, il avait tenu la porte à D______ et A______ lui avait indiqué qu'elle tenait déjà la porte à leur fille en disant "shut up!". Il avait répondu "fuck off" et elle lui avait répondu être en train de constituer un énorme dossier contre lui en lien avec les insultes qu'il proférait. A______ était retournée dans le cabinet médical avec D______. Il était resté sur place un moment, avant d'aller voir ce qu'il se passait dans le cabinet médical. Le pédiatre et son personnel lui avait indiqué s'occuper de calmer A______ et il était parti en ignorant que A______ allait appeler la police. Il n'avait pas frappé A______, mais avait répondu à ses injures.

Il a précisé être dans l'attente d'une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale et dans l'attente de celle-ci la situation était très tendue entre les époux. A______ souhaitait qu'il voit le moins possible les enfants et s'opposait au divorce.

f.d) Les époux A_____ et X_____ ont été entendus devant le Ministère public le 15 février 2021.

X______ a contesté avoir frappé A______ dans le tibia. En sortant de l'immeuble, A______ tenait la porte pour sortir, il avait tenu la porte en lui disant de passer, ce à quoi elle avait répondu qu'elle tenait déjà la porte à D______. A______ l'avait poussé, il lui avait dit de passer et elle lui avait répondu "ta gueule". Il lui avait dit "fuck off" et il était parti pour éviter une nouvelle situation conflictuelle. En voyant que A______ ne sortait pas de l'immeuble, il était remonté chez le pédiatre, qui lui avait dit calmer A______.

A______ a déclaré ne pas avoir été blessée lors des faits du 16 novembre 2020. Il n'y avait plus eu d'évènements de la sorte depuis son audition par la police à cette même date, si ce n'est du harcèlement constant de la part de X______, par mails, messages et appels téléphoniques.

g.a) Lors de cette même audience du 15 février 2021 et sur question du Ministère public, A______ a déclaré vouloir déposer plainte pénale à l'encontre de X______ pour le harcèlement susmentionné dont elle faisait l'objet.

Lors de cette même audience, X______ a contesté envoyer des mails à A______. Quant aux appels téléphoniques, il a indiqué que A______ lui raccrochait au nez et refusait ensuite de lui répondre lorsqu'il souhaitait, à son tour, lui poser des questions. Elle ne cherchait qu'à envenimer la situation.

C. a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu et de la partie plaignante.

b.a) X______ a déclaré que, le 30 avril 2020, A______ lui avait demandé d'arrêter de parler avec la nounou. Il s'était alors rendu dans la chambre des filles et A______ lui avait demandé de partir. Il avait refusé car il souhaitait voir ses filles. A______ avait alors demandé à D______, âgée de 4 ans, d'aller chercher le téléphone pour appeler la police. Il avait alors indiqué que cela était ridicule. Il avait indiqué qu'il allait partir et tous étaient descendus au rez-de-chaussée. D______ avait apporté le téléphone à sa mère. Il s'en était saisi et l'avait jeté sur le canapé avant de partir. Il n'avait pas saisi le bras, mais juste le téléphone. A______ portait des bracelets ______, lesquels avaient pu causer les rougeurs constatées lorsqu'il s'était saisi du téléphone. Il n'était plus dans la maison lorsque A______ avait appelé la police.

Il a confirmé qu'il détenait la clé de la boîte aux lettres de A______, tout en contestant avoir volé du courrier. Avant leur séparation, il avait parlé avec A______ de l'évolution salariale de celle-ci et son avocate avait appris par le biais des réseaux sociaux l'évolution de la carrière de A______, raison pour laquelle il avait été évoqué auprès du juge civil les montants en question. S'agissant des factures du médecin, il était allé se faire vacciner contre les tiques chez le pédiatre des enfants, en même temps que celles-ci, et le pédiatre avait dû mal noter son adresse, alors que son propre courrier était dévié à son nouveau domicile à l'époque.

Il n'avait pas poussé A______ le 31 août 2020, tout en précisant qu'il s'agissait du jour de la rentrée scolaire et que A______ lui avait imposé de venir chercher les filles à la maison juste après l'école, ce qui était, à son sens, ridicule. Il a précisé qu'à cette époque, le droit de visite n'avait pas encore été fixé par un juge de sorte que A______ faisait ce qu'elle voulait à ce sujet.

Il n'avait pas donné de coup de pied à A______ à la sortie du pédiatre.

Il avait pu appeler A______ de manière réitérée entre décembre 2020 et le 15 février 2021, mais pas de manière excessive. Par ailleurs, il l'avait appelée soit car elle ne lui avait pas répondu, soit car elle lui avait raccroché au nez. Cela devait toujours être en lien avec les enfants. Il a ajouté que A______ pouvait également l'appeler à plusieurs reprises s'il ne répondait pas (cf. annexe 4 à son courrier du 6 février 2023).

Enfin, X______ s'est montré très affecté émotionnellement par la procédure en cours.

b.b) A______ a précisé qu'elle se trouvait au rez-de-chaussée, sur la dernière marche d'escaliers, lorsque X______ lui avait saisi son bras et le lui avait tordu. Elle lui avait demandé d'arrêter vu les douleurs causées. Elle avait demandé à la nounou d'appeler la police. Il avait pris le téléphone puis l'avait jeté sur le canapé. Elle avait poussé X______ a l'extérieur de la maison, elle avait fermé la porte à clé et appelé la police.

S'agissant des trois factures du médecin, lorsque X______ les lui avait rendues, elle s'était aperçue que celui-ci lui avait volé du courrier car sa fiche de salaire manquait, alors que son employeur lui avait confirmé l'avoir envoyée.

Le 31 août 2020, X______ l'avait poussée devant l'école, mais elle n'avait pas été blessée physiquement.

Le 16 novembre 2020, après le rendez-vous chez le pédiatre, X______ lui avait marché sur le pied puis, quand elle lui avait demandé de partir, il lui avait donné un coup de pied dans le tibia.

Enfin, elle a confirmé que X______ l'avait appelée à réitérées reprises entre décembre 2020 et le 15 février 2021. Elle n'avait plus répondu à ses appels car X______ se mettait rapidement à lui crier dessus. L'objet des appels concernaient, dans un premier temps, les enfants puis la discussion changeait rapidement sur d'autres sujets. X______ continuait ses appels incessants.

c) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D. X______ est né le ______1980. Il est de nationalité suisse. Il est séparé et exerce un droit de visite élargi sur ses filles.

Depuis le 1er février 2021, X______ est employé de I______, en qualité de ______, pour des revenus annuels bruts, bonus y compris de CHF 350'000.- en 2022. Son loyer s'élève à CHF 4'900.- et il s'acquitte des pensions alimentaires de CHF 7'000.- en faveur de ses filles et de CHF 2'300.- en faveur de son épouse, dont il est séparé.

Selon son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

-        Le 20 décembre 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine-pécuniaire, avec sursis, et à une amende pour violation de la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile,

-        Le 13 mars 2017, par le Ministère public de Fribourg à un travail d'intérêt général, avec sursis, et à une amende pour violation grave des règles de la circulation routière.

EN DROIT

1. 1.1.1. Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La violation de domicile peut revêtir deux formes. La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, après un certain laps de temps (ATF 128 IV 81 c. 4a).

1.1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

1.2.1. En l'espèce, il est établi que le 28 avril 2020, une audience s'est tenue par-devant le TPI, alors qu'à ce stade, aucune décision judiciaire n'avait été rendue sur le sort des enfants et que la partie plaignante n'autorisait pas le prévenu à prendre ses filles chez lui.

Le 30 avril 2020, le prévenu s'est rendu aux alentours de 13h00, avec l'accord de la mère, au domicile de ses filles pour passer du temps avec elles. A l'étage, il s'est adressé à la nounou pour se plaindre du fait qu'elle avait rédigé un courrier qui avait été produit dans le cadre de la procédure civile. La partie plaignante s'est rendue à l'étage et a demandé au prévenu de quitter le domicile. Après plusieurs échanges et dans les minutes qui ont suivi, le prévenu est descendu avec la partie plaignante au rez-de-chaussée. La partie plaignante a demandé à sa fille de 4 ans de lui apporter le téléphone pour qu'elle appelle la police. Le prévenu s'en est saisi et l'a jeté sur le canapé avant de quitter le domicile.

Pour que l'infraction de violation de domicile soit réalisée, il faut que l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé, après un certain laps de temps. En outre, l'auteur doit avoir compris l'ordre de partir.

En l'occurrence, si le prévenu était présent au domicile de ses filles depuis un certain laps de temps, il a, en revanche, rapidement quitté les lieux une fois qu'il a compris que la partie plaignante souhaitait qu'il parte en le menaçant d'appeler la police.

Ainsi, le court laps de temps mis par le prévenu pour quitter le domicile après en avoir reçu l'ordre, ne réalise pas l'infraction de violation de domicile.

Le prévenu sera dès lors acquitté de violation de domicile.

1.2.2. S'agissant de l'infraction de contrainte qui est reprochée au prévenu, il est établi et non contesté que le prévenu s'est saisi du téléphone de la partie plaignante et l'a lancé sur le canapé. Son geste doit plus être compris comme un geste d'énervement dans une situation tendue qu'une volonté délibérée d'empêcher la partie plaignante d'appeler la police. Le prévenu a quitté les lieux immédiatement après et la partie plaignante a appelé la police avec son téléphone.

Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte reprochée au prévenu ne sont pas réalisés.

Le prévenu sera dès lors acquitté de contrainte.

2. 2.1. Selon l'art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende.

2.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir, aux alentours du 24 août 2020, dérobé du courrier dans la boîte aux lettres de la partie plaignante, en particulier sa fiche de salaire.

Le prévenu reconnaît qu'il disposait de la clé de la boîte aux lettres de la partie plaignante, de même qu'il reconnaît avoir rendu les factures du pédiatre à la partie plaignante, après les avoir payées. Or, les factures en question ont été adressées au domicile de la partie plaignante, même si elles comportaient une erreur d'adresse. Par ailleurs, il est établi que, par courrier du 13 octobre 2020, soit un peu plus d'un mois après, l'avocate de X______ s'est adressée au juge civil et a indiqué que le prévenu avait appris que son épouse percevait un revenu annuel de CHF 110'000.-, soit 25 % de plus que ce qu'elle avait indiqué, raison pour laquelle il convenait de demander à la précitée de produire ses fiches de salaires de janvier à septembre 2020.

Ainsi, il est établi que le prévenu a pris du courrier adressé à la partie plaignante, notamment sa fiche de salaire du mois d'août 2020, ses dénégations à cet égard n'emportent pas conviction.

En prenant du courrier, qui ne lui était pas adressé, dans la boîte aux lettres de la partie plaignante, le prévenu a pris connaissance d'un pli qui ne lui était pas destiné et a divulgué les informations qu'il contenait à un tiers, soit en l'occurrence le juge civil.

Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 179 CP et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

3. 3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 et les références citées).

A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

3.2. En l'occurrence, le prévenu s'est rendu à l'école de D______ le 31 août 2020, à 16h00, soit le jour de la rentrée scolaire, dans l'intention de voir sa fille, alors que la mère l'avait autorisé à voir D______ plus tard, mais avait refusé, sans motif valable, que son père vienne la chercher à l'école.

S'il est établi que le prévenu a montré son mécontentement à la partie plaignante aux abords de l'école, il n'est pas établi que le prévenu a poussé la partie plaignante.

Les déclarations du prévenu et de la partie plaignante divergent sur ce point.

Par ailleurs, le témoin L______, présente sur les lieux lors des faits, n'a pas fait état d'un contact physique entre le prévenu et la partie plaignante.

Par conséquent, il n'est pas établi que le prévenu a touché physiquement la partie plaignante. Par ailleurs, s'il devait y avoir eu un contact physique, celui-ci ne dépasserait pas encore le seuil de ce qui n'est pas socialement toléré.

Le prévenu sera acquitté de voies de fait.

4. S'agissant des faits du 16 novembre 2020, il est reproché au prévenu d'avoir poussé la partie plaignante, de lui avoir marché sur le pied et de lui avoir donné un coup de pied au niveau du tibia.

Le prévenu conteste ces faits.

Si un conflit verbal a eu lieu à la sortie de l'immeuble, après la consultation chez le pédiatre, le prévenu conteste toute agression physique et la partie plaignante a toujours déclaré ne pas avoir été blessée.

Dans cette mesure et dans le contexte qui opposait les époux en novembre 2020, aucune décision judiciaire n'ayant encore été rendue s'agissant du sort des enfants, il ne peut être apporté plus de crédit aux déclarations de la partie plaignante plutôt qu'à celles du prévenu.

Ainsi, l'agression physique alléguée n'est pas établie et le prévenu sera acquitté de voies de faits.

5. 5.1. L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende.

Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction.

Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137).

Selon la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP; en cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes; la question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa; arrêt 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt 6B_717/2020 précité consid. 3.1).

5.2. En l'occurrence, il est reproché au prévenu des appels réitérés entre décembre 2020 et le 15 février 2020.

Tout d'abord, il n'est pas établi que le prévenu aurait appelé à réitérés reprises la partie plaignante durant cette période.

Par ailleurs, ces appels avaient trait à la situation parentale, le prévenu et la partie plaignante étant parents de fillettes âgées alors de 3 et 5 ans, alors que les parties ne sont parvenues à un accord sur la question du droit de visite, sur mesures provisionnelles, que lors de l'audience du 12 janvier 2021 et cet accord n'a été entériné par le juge que le 26 janvier 2021.

Par conséquent, outre que les faits ne sont pas établis, les appels n'ont pas été effectués par méchanceté ou espièglerie comme le requiert la loi.

Le prévenu sera acquitté d'infraction à l'art. 197septies CP.

6. 6.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

6.1.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 p. 309 s.; 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 p. 309 s.; 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2).

6.2. Il a été retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 179 CP pour avoir pris le courrier de la partie plaignante fin août 2020, en particulier sa fiche de salaire et avoir divulgué le salaire perçu par la partie plaignante au juge civil, sans produire cette fiche de salaire.

Sa faute est peu importante dans la mesure où il appartenait de toute façon à la partie plaignante de renseigner le juge civil sur sa situation financière.

Par conséquent, le prévenu sera exempté de toute peine.

7. 7.1.1. Selon l'art. art. 426 al. 1 1ère ph. CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

7.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

7.2.1. En l'occurrence, le prévenu est acquitté de la quasi-totalité des infractions qui lui sont reprochées. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de mettre à sa charge une partie des frais de la procédure, lesquels seront supportés par l'Etat.

7.2.2. La partie plaignante demande que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 8'465.30 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.

Dans la mesure où le prévenu est acquitté de la quasi-totalité des infractions qui lui sont reprochées et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat, ses prétentions seront rejetées.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).

Reconnaît X______ coupable de violation de secrets privés (art. 179 CP)

L'exempte de toute peine (art. 52 CP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Rejette les prétentions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP; recte: art. 433 CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public

 

CHF

 

800.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.0

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

1'246.00 à la charge de l'Etat

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