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Décisions | Tribunal pénal

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P/19503/2020

JTDP/222/2022 du 03.03.2022 sur OPMP/9541/2020 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LCR.95
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


3 mars 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______1977, domicilié 97 ______, France, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'170.- à titre de sanction immédiate, et aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine.

*****

Vu l'opposition formée le 2 décembre 2020 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 novembre 2020 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 6 avril 2021 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 novembre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 2 décembre 2020.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.           Par ordonnance pénale du 18 novembre 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 6 janvier 2020 et le 30 juin 2020, mis à disposition de B______ des véhicules automobiles appartenant à la société CA______ (ci-après : C______), alors qu'il était titulaire d'un permis de conduire non prorogé, la date d'échéance pour la catégorie B étant au 23 novembre 2018.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 janvier 2020, le véhicule de livraison appartement à C______, conduit par B______, a été contrôlé par un radar alors qu'il circulait route de Meyrin à la vitesse de 85 km/h, tandis que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h, d'où un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h. Les vérifications effectuées par la police ultérieurement ont mis en évidence que le permis de conduire de B______ était non prorogé depuis le 23 novembre 2018.

b.a. B______ a, tout au long de la procédure, admis avoir circulé à une vitesse excessive au volant d'un véhicule de livraison appartement à C______ qui avait, lors de son engagement, fait une photocopie de son permis de conduire, lequel était non prorogé. Il avait conduit à plusieurs reprises en Suisse un véhicule automobile depuis que son permis de conduire était non prorogé sans être interpellé à ce propos, précisant qu'il ne s'était aperçu que celui-ci n'était plus valable qu'après l'excès de vitesse du 21 janvier 2020. De plus, il avait fait l'objet d'un contrôle le 8 septembre 2020 par la Gendarmerie de Saint-Julien, qui n'avait pas remarqué la date d'échéance de son permis de conduire.

b.b. B______ a produit une photocopie de son permis de conduire dont il ressort que, sur le recto, sont inscrites les informations relatives à l'identité de l'intéressé, tandis que figurent au verso notamment celles relatives au type de permis dont celui-ci est détenteur, ainsi que, pour les catégories B et B1, la date d'échéance de validité au 23 novembre 2018.

b.c. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2020, depuis lors définitive et exécutoire, B______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ainsi que de conduite sans permis de conduire, et condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 560.-.

c.a. Entendu par la police, X______, directeur de C______, a confirmé avoir employé B______ du 6 janvier 2020 au 30 juin 2020, en qualité de cuisinier et, qu'à ce titre, il arrivait à l'intéressé de faire des livraisons ponctuelles en restauration en conduisant des véhicules de la société, dont les clés étaient à disposition des employés. Lors de l'engagement de l'intéressé, le service des ressources humaines avait effectué une copie du permis de conduire, sans toutefois vérifier la date de validité de celui-ci.

c.b. Devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant être le directeur du département restauration de C______ et n'avoir eu connaissance de la problématique du permis de conduire de B______ que lorsqu'il avait été contacté à ce sujet par la police. Il s'est opposé à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public en raison de sa sévérité, dès lors que le service des ressources humaines de C______ avait vérifié que le précité était titulaire d'un permis de conduire, ce qui était suffisant. En effet, selon lui, du moment qu'une personne détenait physiquement un permis de conduire, tout était en ordre. Personne n'avait, du reste, remarqué la date de validité mentionnée sur le permis de l'intéressé. Pour sa part, il ignorait qu'un permis de conduire français pouvait avoir une date de validité sur certaines catégories de véhicule.

Suite à cet incident, de nouvelles mesures de vérification avaient été mises en place au sein de C______, à savoir un contrôle poussé des permis de conduire des employés, en particulier en matière de date de validité. A chaque fois qu'un employé empruntait un véhicule de livraison, ce dernier devait présenter son permis de conduire.

C.           Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté avoir commis une infraction, la procédure de vérification ayant été menée de bonne foi et respectée. En revanche, il a reconnu avoir mis à la disposition de B______ des véhicules de livraison appartenant à C______, alors que ce dernier était titulaire d'un permis de conduire non prorogé, la date d'échéance pour la catégorie B étant le 23 novembre 2018. Même si une photocopie du permis de conduire avait été effectuée dans le cadre de la procédure de recrutement par le service des ressources humaines, aucune attention n'avait été portée quant à la date de validité dudit permis de conduire. Il s'agissait d'une légère omission. Depuis cet incident, les procédures à l'interne avaient été revues afin d'éviter ce genre de situation. Il ignorait qu'un permis de conduire pouvait être limité dans le temps, précisant à cet égard que « soit on a un permis soit on ne l'a pas et en cas de retrait, celui-ci doit être restitué ».

Il a également rappelé que selon les déclarations de B______, ce dernier avait fait l'objet d'un contrôle de police en France et que l'absence de validité de son permis de conduire n'avait pas été relevée.

D.           X______, ressortissant français, est né le ______ 1977. Il est marié et père de deux enfants, qui sont à sa charge.

En qualité de directeur de la société C______, il réalise un revenu mensuel net, impôts à la source prélevés, de CHF 7'000.-.

Son épouse travaille dans l'information et perçoit à ce titre environ EUR 800.- par mois.

Les charges de sa famille s'élèvent mensuellement à environ CHF 5'000.-.

Propriétaire de son logement, il n'a pas d'autre dette que la dette hypothécaire grevant ce bien.

Il n'a aucun antécédent judiciaire.

 

EN DROIT

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.             2.1.1. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

2.1.2. Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n°43 ad art. 95).

Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur à qui il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (Y. JEANNERET, op. cit. n°45 ad art. 95).

La négligence se traduit quant à elle par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement. L'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l'auteur ne connaît pas le conducteur. L'erreur dans laquelle se trouve l'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence, lorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il était exigible compte tenu des circonstances (Y. JEANNERET, opcit., n°48 ad art. 95).

2.2. En l'espèce, il est établi à teneur des éléments figurant au dossier et admis par le prévenu que l'intéressé a mis à disposition d'un employé de C______, dont il est directeur, des véhicules de livraison alors que cet employé avait un permis de conduire français non prorogé, arrivant à échéance le 23 novembre 2018. A cet égard, le prévenu a reconnu ne pas avoir procédé lui-même aux vérifications du permis de conduire, compétence confiée au service des ressources humaines de la société, qui s'est contentée de s'assurer que l'employé en question était pourvu d'un permis de conduire sans s'assurer de sa validité, laquelle était facilement vérifiable et lisible au verso du permis de conduire.

En omettant de procéder à cette simple vérification et en étant persuadé que la simple présentation d'un permis de conduire par l'employé concerné suffisait à reconnaitre un droit pour ce dernier de conduire un véhicule de livraison, le prévenu a fait preuve de négligence.

Le Tribunal relève également que cette vérification s'imposait d'autant plus que le prévenu ne connaissait pas personnellement l'employé et que le contrôle s'effectuait dans un cadre professionnel. Le fait que d'autres personnes, y compris la police, n'ait pas remarqué que le permis de conduire de B______ était non prorogé, n'est pas relevant, dans la mesure où cet élément n'absout pas le prévenu de respecter son obligation de se renseigner sur la validité du permis de conduire de ses employés.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR.

3.             3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

3.1.2. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et des CHF 3000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vide, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

3.1.5. A teneur de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.

L'exemption pourra entrer en considération, que l'infraction soit commise intentionnellement ou par négligence (Y. JEANNERET, op. cit., n°13-14 ad art. 100).

3.1.6. Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a).

Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable et ses agissements ne peuvent être qualifiés de peu de gravité, dès lors que son comportement négligeant est intervenu dans le cadre professionnel et n'a pas été sans conséquences. En effet, B______ a pris le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui avec le véhicule de C______ en commettant un excès de vitesse important, soit un dépassement de 30 km/h sur un tronçon dont la vitesse était limitée à 50 km/h. Or, en tant que directeur de la société, le prévenu est tenu de se montrer particulièrement vigilent quant à la validité des permis de conduire de ses employés, qui sont amenés, de par leur profession, à circuler régulièrement sur la chaussée. Il a ainsi fait preuve de négligence et de légèreté.

La collaboration du prévenu a été bonne, tout comme sa prise de conscience, dès lors qu'il a admis la matérialité des faits et a entrepris des démarches concrètes au sein de C______ afin de procéder à des contrôles plus strictes des permis de conduire des employés.

Il n'a pas d'antécédents inscrits au casier judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire entre en considération, laquelle sera fixée à 10 jours-amende à CHF 130.- l'unité, au regard de la situation financière du prévenu. Cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées, et d'un délai d'épreuve de 2 ans.

4.             4.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

4.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

5. 5.1. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, y compris à un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

Vu l'annonce d'appel, à l'origine du présent jugement motivé, un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- sera fixé et mis à la charge du prévenu conformément à l'art. 9 al. 2 RTFMP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 698.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

Le met à la charge de X______.

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

260.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

698.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'298.00

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me A______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale