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Décisions | Tribunal pénal

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P/8413/2020

JTDP/1609/2021 du 21.12.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.135
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8


21 décembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______ 1989, domicilié ______ Genève, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI), condamné à une peine privative de liberté de 240 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à ce que le sursis accordé le 27 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte soit révoqué et à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 3 ans.

X______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'un peine pécuniaire clémente avec sursis, s'oppose à la révocation du sursis du 27 juin 2016 et à l'expulsion.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 17 novembre 2020, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

- à réitérées reprises au cours de l'année 2020, par l'intermédiaire d'une messagerie de groupe qu'il avait lui-même créée sur le réseau social Facebook (Messenger), partagé avec des tiers des vidéos illustrant avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains et des animaux, portant ainsi gravement atteinte à la dignité humaine et ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique, faits qualifiés de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP);

- à réitérées reprises au cours de l'année 2020, par l'intermédiaire d'une messagerie de groupe qu'il avait lui-même créée sur le réseau social Facebook (Messenger), partagé avec des tiers des vidéos ayant comme contenu des actes d'ordres sexuels avec des animaux, des actes de violence entre adultes et des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, faits qualifiés de pornographie (art. 197 al. 4 CP);

- du 6 juin 2018, lendemain de sa dernière condamnation, au 11 juin 2020, date de son interpellation par la police, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

- du 6 juin 2018, lendemain de sa dernière condamnation, au 11 juin 2020, date de son interpellation par la police, persisté à exercer une activité lucrative alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qualifiés d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI);

- le 24 décembre 2018, déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, produisant à l'appui de sa demande différents documents falsifiés et des informations erronées, dans le but d'induire en erreur l'OCPM afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, sans qu'elle lui soit finalement délivrée, faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

S'agissant des images retrouvées dans le téléphone du prévenu

a. Selon le rapport d'arrestation du 11 juin 2020, la police a constaté que le téléphone portable de X______ comportait d'innombrables vidéos à caractère pornographique et/ou représentant de la violence, notamment sur Messenger, en particulier dans un groupe créé par X______. Les vidéos représentaient notamment des combats entre animaux, dont des chiens et des coqs, des combats entre animaux et êtres humains, des combats entre êtres humains, des violences contre les animaux, le suicide d'un homme, ainsi que des rapports sexuels d'êtres humains avec des animaux, des rapports sexuels violents et des enfants regardant des vidéos à caractère sexuel.

Des photographies issues de ces vidéos figurent sur ledit rapport de police.

b.a. A la police, X______ a admis avoir détenu et avoir partagé sur son téléphone portable des vidéos représentant de la violence et des vidéos pornographiques. Il les partageait pour dénoncer les faits représentés dans les vidéos. Il ignorait que la détention de ces vidéos sur son téléphone était interdite et ne comprenait pas pourquoi de telles vidéos n'étaient pas bloquées sur Facebook. Il était navré.

b.b. Au Ministère public, X______ a, pour l'essentiel, répété ses déclarations faites à la police. Il était désolé de ce qui s'était passé avec les vidéos.

S'agissant des faits en lien avec la LEI et l'opération Papyrus

c. Par dénonciation du 14 mai 2020, l'OCPM a communiqué au Ministère public ses soupçons visant X______, lequel avait déposé une demande d'autorisation de séjour Papyrus le 24 décembre 2018.

Les soupçons de l'OCPM portaient sur l'authenticité de fiches de salaire établies par l'entreprise B______. La dénonciation indiquait en outre que la demande d'autorisation de séjour avait été rédigée selon une lettre-type, que les taux de cotisation des charges sociales appliqués par B______ étaient erronés et que les cotisations prélevées n'apparaissaient pas sur l'extrait du compte individuel AVS.

L'OCPM a transmis au Ministère public les documents litigieux, soit des bulletins de salaires de B______ établis au nom de X______, domicilié ______ Grand-Lancy, pour les mois de février 2009, d'avril à décembre 2009 ainsi que pour les mois de janvier à décembre 2010, avec des salaires mensuels nets entre CHF 1'144.37 et CHF 2'613.72.

Dans la demande Papyrus, X______ indique avoir vécu en Suisse pendant 11 ans et y travailler dans le domaine du bâtiment depuis 2008.

d. Le dossier de la procédure contient, notamment, les documents suivants :

- une attestation du Dr C______ du 4 décembre 2018 attestant avoir eu en consultation à plusieurs reprises X______ pendant les années 2009 et 2010;

- des documents en lien avec deux procédures préparatoires de mariage en 2015 et en septembre 2017;

- une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail ("Formulaire M") du 24 septembre 2018 (employeur D______);

- des courriers de X______ à l'OCPM des 26 février, 20 mars et 19 juillet 2019, aux termes desquels il sollicite un permis de travail;

- une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail ("Formulaire M") du 11 juillet 2019 (employeur E______);

- deux courriers de l'OCPM à X______ des 5 août et 10 septembre 2019, sollicitant des documents et renseignements complémentaires.

e.a. A la police, X______ a indiqué à plusieurs reprises qu'il était arrivé en Suisse en 2009, plus précisément au mois de mai 2009. Il était venu de manière illégale, une partie en voiture et une autre en camion de transport, en payant un passeur. Il avait commencé par habiter à Gland car il connaissait un ami qui était comme lui illégal en Suisse. Il s'était ensuite rendu à Genève en 2011. Il avait travaillé un peu partout, à Rolle, Gland, Nyon, Mies, Coppet et Genève, étant précisé que sur deux-trois mois, il travaillait seulement 10 jours jusqu'à ce qu'il trouve du travail chez B______. Il avait travaillé pour B______ un peu en 2009 et aussi en 2010, mais de manière irrégulière et pas tous les mois. Il avait commencé en été 2009 chez B______. Il pensait y avoir travaillé pendant l'équivalent de cinq mois en 2009. Il appelait le patron, soit F______, et lui demandait s'il avait du travail à lui proposer. Il travaillait pendant une période de 10 jours, deux semaines, cela dépendait. Il était payé CHF 150.- par jour et on lui avait dit qu'il était déclaré. En même temps, il travaillait pour une entreprise de démolition, dont le patron lui a dit qu'il ne pouvait pas le déclarer. Entre 2010 et 2011, il a plus travaillé dans l'entreprise de démolition que pour B______. En 2012, il a travaillé pour une entreprise de plâtre, G______, sans se souvenir pendant combien de temps. Il a dû arrêter de travailler en raison d'un gros accident sur un chantier. Il a ensuite recommencé à travailler en 2013 pour une entreprise lausannoise, puis pour l'entreprise H______ de 2014 à la fin 2016/début 2017 et enfin dans l'entreprise I______ entre 2016 et 2017, voire jusqu'en 2018. Il a travaillé à gauche et à droite avant d'être chez E______ SA. Il ne savait pas quand il avait commencé ce travail. Depuis novembre 2019, il ne travaillait plus car il avait eu un accident au travail et devait se faire opérer.

S'agissant de la demande Papyrus, X______ a déclaré qu'il savait qu'il fallait être en Suisse depuis dix ans pour déposer une telle demande. Au début, il ne voulait pas faire cette demande car il avait d'autres projets, il voulait se marier. Il avait préparé le dossier Papyrus avec J______. Il avait rencontré celui-ci après avoir entendu que ce dernier préparait des demandes de permis et obtenait des résultats. Beaucoup d'Albanais utilisaient les services de J______ pour effectuer des demandes Papyrus. Il l'avait alors contacté pour obtenir un permis de travail. Il avait finalement déposé une demande Papyrus en décembre 2018, par l'intermédiaire de J______ qui avait écrit le document. Il lui avait versé la somme de CHF 3'000.- en six tranches, en espèces et devait encore lui donner CHF 1'000.- une fois le travail fini. Il fallait fournir tous les documents pour prouver à l'Etat qu'il était en Suisse. J______ lui avait dit que : "dans les CHF 4'000.-, était compris le fait de faire la demande et faire la lettre auprès de l'entreprise B______ pour que B______ donne tous les documents, de tout ce qui a été payé pour moi, lorsque je travaillais chez B______". Il avait donné les documents en sa possession à J______, tels que le casier judiciaire, l'attestation de non poursuite, la copie du passeport et les fiches de salaire qu'il avait. Il avait aussi demandé une attestation au Dr C______ qu'il avait consulté trois ou quatre fois entre 2009 et 2010 pour prouver qu'il était en Suisse à cette période. J______ lui a dit qu'il fallait juste attendre les documents de B______. Quelques jours plus tard, celui-ci l'avait appelé et lui avait expliqué qu'ils avaient réussi et que le patron de l'entreprise B______ avait donné les documents grâce au "boulot" qu'il avait effectué, lui demandant de lui donner l'argent. Il avait donné les CHF 500.- en cash à J______, au bureau. Il ne savait pas quels documents celui-ci s'était procuré chez B______. J______ lui a dit qu'il avait pris tout ce qu'il fallait de l'entreprise B______, c'est-à-dire les documents qui prouvaient ce que l'entreprise avait payé pour lui. Il ne savait pas vraiment de quels documents il s'agissait car il n'y connaissait rien. J______ lui a dit ensuite que le dossier était complet et qu'il allait le déposer à l'OCPM. Il n'avait toutefois pas reçu de nouvelles de son permis et ne savait même pas si J______ avait déposé son dossier à l'OCPM. Il était allé plusieurs fois à l'OCPM et avait même envoyé un mail tout seul pour demander un permis de travail. C'était J______ qui avait écrit la demande Papyrus du 24 décembre 2018. Ce dernier s'exprime très bien et inspire totalement confiance. S'agissant des fiches de salaire de B______, il n'était pas possible que la première fiche de salaire datait de février 2009 puisqu'il était arrivé en mai 2009 en Suisse. Il pouvait être possible, mais cela lui paraissait beaucoup qu'il y ait autant de fiches de salaire entre 2009 et 2010. Il ne savait pas. Confronté au fait que ces fiches de salaire étaient falsifiées, il a déclaré n'avoir rien fait, affirmant qu'il aurait pu avoir ses papiers même sans ces faux documents. Pour lui, cela ne pouvait qu'être J______ qui avait fait cela. Désormais, il comprenait mieux à quoi J______ faisait référence lorsqu'il lui parlait des documents qu'il attendait de B______. Il recevait son salaire en cash et n'avait jamais reçu de fiches de salaire. Le patron de B______ lui avait dit qu'il l'avait déclaré, lui-même n'y connaissait rien. Il n'avait jamais habité à l'adresse indiquée sur les fiches de salaire. Confronté à l'absence de cotisations sur l'extrait de son compte individuel AVS, il se rendait compte qu'il s'était fait "arnaquer" d'abord par J______ et ensuite par B______ qui n'avait pas versé les cotisations. Il ignorait que son avocate était aussi celle de J______. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi les messages échangés avec J______ avaient disparu de son téléphone, étant précisé que dans son téléphone il avait donné le nom de K______ à J______. Il n'avait plus de contact avec lui depuis au moins une année.

e.b. Au Ministère public, X______ a reconnu le séjour et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Il n'avait pas voulu avoir de problèmes avec l'Etat et avait cherché à s'intégrer. Il a confirmé être arrivé en Suisse en 2009. Il avait travaillé dans le bâtiment.

S'agissant de la demande Papyrus, X______ n'a rien voulu ajouter à ses déclarations devant la police. Il n'avait pas fait les faux documents et était étonné de leur présence. Il était innocent. J______ avait fait le dossier. Il lui avait amené tous les documents qu'il avait. Il l'avait payé pour qu'il règle sa situation administrative. Il avait coupé le lien avec ce dernier en 2019.

e.c. Lors de l'audience de confrontation, J______, prévenu dans une procédure parallèle, a admis avoir fait la demande Papyrus. C'était son travail. Il a nié avoir fait les fausses fiches de salaire de B______. X______, comme chacun de ses clients, lui avait amené tous les documents, y compris les fiches de salaire. Il ne lui appartenait pas de vérifier si elles étaient exactes.

X______ a déclaré que J______ avait fait sa demande Papyrus. C'est lors de son audition à la police qu'il avait découvert pour la première fois les fiches de salaire de B______. J______ ne lui avait pas dit qu'il allait joindre ces documents à la demande Papyrus. Il ne les avait pas fournies à J______. Il ne savait même pas qu'il y avait des fiches de salaire. Il a indiqué qu'il n'avait jamais travaillé pour B______, avant de dire qu'il n'avait pas travaillé du matin au soir pour B______. Il ne savait pas ce que J______ allait dire aux autorités car il ne connaissait rien à l'administratif. Il lui faisait confiance. Beaucoup de gens disaient du bien de J______. Il n'avait pas payé pour les fiches de salaire, mais pour le dossier complet, soit CHF 3'000.-. Il devait encore payer CHF 1'000.- à la réception du permis. Il était certain que c'est J______ qui a fait la demande et qui a envoyé les fiches de salaire. Il a admis qu'elles ne correspondaient pas à la réalité. Il connaissait les conditions pour faire une procédure Papyrus et qu'il fallait avoir dix ans de résidence. Il avait dit à J______ qu'il était en Suisse depuis 2011. Il avait amené tous les documents qu'il avait à la maison, comme J______ le lui avait demandé. Il lui avait aussi amené l'argent. Au bureau, J______ lui a dit que c'était bon, que la demande était faite et il avait payé CHF 500.-. Ce jour-là, J______ lui a dit que si quelqu'un lui posait des questions, il devait répondre qu'il avait travaillé pour la société B______. Il lui avait donné un papier où il avait écrit cela, papier qu'il s'engageait à produire.

e.d. Par courrier du 7 septembre 2020, X______ a, par le biais de son Conseil, indiqué n'avoir pas pu retrouver le document original qu'il s'était engagé de produire. Il a sollicité qu'il soit procédé à une extraction des données de son téléphone, lequel contiendrait la photographie de ce document.

e.e. Selon rapport de renseignements du 2 novembre 2020, les recherches effectuées par la police sur le téléphone du prévenu se sont révélées infructueuses.

C. A l'audience de jugement, X______ a reconnu avoir transféré certaines des vidéos à contenu illégal, mais pas toutes. Il était possible qu'il ait créé le groupe fermé dans lequel les vidéos avaient été partagées, mais ce n'était pas le but dudit groupe. Il dénonçait ces vidéos très choquantes. Les vidéos étaient restées sur le groupe Facebook et il ne les avait pas enregistrées. Il avait compris que c'était illégal lors de son audition au Ministère public. C'était une grosse erreur.

Il a contesté les faits qualifiés de séjour illégal et de travail sans autorisation. Il était arrivé en Suisse en mai 2011. Il avait effectivement dit au Ministère public qu'il est illégal et n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse. En fait, il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de travailler car il était déclaré, payait l'AVS et avait entamé deux procédures de mariage. Il a compris qu'il devait obtenir un permis de travail lorsque l'entreprise I______ le lui a expliqué suite au refus de sa demande d'autorisation de travail en octobre 2017.

Il a contesté les faits en lien avec le demande Papyrus. J______ avait rédigé et déposé la demande, qu'il avait signée sans toutefois voir les annexes. Il avait été voir J______ pour avoir un permis de travail car il avait besoin de travailler. J______ avait une très bonne réputation dans leur communauté, il était considéré comme étant quelqu'un d'honnête et de droit. Beaucoup de gens avaient obtenus des permis grâce à lui. Il avait découvert les fausses fiches de salaire seulement lors de son audition à la police. Elles n'étaient pas conformes à la réalité. Il savait qu'il fallait être en Suisse depuis dix ans pour pouvoir déposer une demande Papyrus. Il avait ses propres attestations de salaire, soit celles des entreprises I______, H______ et G______. Il avait apporté tous les papiers qu'il avait chez lui. Il n'avait pas travaillé pour la société B______. Il avait dit le contraire lors de son audition à la police parce que J______ lui avait recommandé de dire que si quelqu'un le lui demandait, il devait répondre qu'il avait travaillé pour B______, lui donnant un papier sur lequel le nom de B______ était inscrit pour qu'il retienne le nom si on lui posait la question. Confronté à ses déclarations à la police selon lesquelles J______ a dit qu'ils avaient réussi, que le patron de B______ avait donné les documents grâce au "boulot" qu'il avait effectué et lui avait demandé de lui donner l'argent, il a répondu qu'en fait ce qu'il avait dit n'était pas vrai.

D. X______ est né le ______ 1989 à Viti au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il a été à l'école au Kosovo, mais de manière irrégulière car il était obligé de travailler. Toute sa famille proche vit au Kosovo, soit ses parents qui sont divorcés ainsi que ses frères et ses sœurs. Il n'a pas d'attaches familiales en Suisse, à l'exception d'une cousine qui vit à Renens. Il est venu en Suisse pour trouver du travail et aider sa famille. Il travaille comme plâtrier-maçon pour l'entreprise E______, pour un salaire de CHF 4'200.- à CHF 4'300.- net par mois. Son loyer s'élève à CHF 700.-. Il n'a pas d'assurance maladie. Il n'a pas de dette, ni de fortune. Il rembourse progressivement une peine pécuniaire à laquelle il a été condamné pour un montant total de CHF 9'500.-, soit presque CHF 400.- par mois. Il envoie également de l'argent à sa famille au Kosovo.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

-          le 27 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 720.-, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et le 16 mai 2016);

-          le 5 juin 2018 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.-, pour séjour illégal (période du 28 juin 2016 au 15 septembre 2017) et activité lucrative sans autorisation (période du 1er juillet au 15 septembre 2017).

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

2.1.1. En vertu de l'art. 135 al. 1 CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.2. Selon l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Les objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 4 CP portent sur de la pornographie dite "dure", laquelle met en scène des actes d'ordre sexuel avec au moins l'un des éléments suivants: des mineurs, des animaux, des excréments humains, des actes de violence (Dupuis et al., PC-CP 2ème éd., n° 28 ad art. 197).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 30 ad art. 197).

2.1.3. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) et exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

2.1.4. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de titre utilisée à l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP.

Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Selon la jurisprudence, les fiches de salaire sont aussi considérées comme des titres, dès lors qu'ils établissent l'existence de rapports de travail et le montant d'un salaire y relatif en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017, consid. 4.2.1.).

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. Leur utilisation est également considérée comme une infraction. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (Dupuis et al., op. cit., n° 34 ad art. 251 CP).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention implique que l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2).

L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).

2.1.5. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (AARP/155/2020 du 23 avril 2020, consid. 2.1.2).

L'infraction n'est que tentée si l'exécution du délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative.

Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers (LEtr), p. 1335/1336).

2.2. En ce qui concerne les vidéos contenues dans le téléphone de X______, il n'est pas contesté qu'elles sont des représentations de la violence et de pornographie dure. Le prévenu a admis avoir envoyé ces vidéos à des tiers. Il a également admis le caractère choquant de ces vidéos et ne pouvait qu'avoir conscience de leur contenu illégal, ou à tout le moins devait l'envisager.

Les infractions sont donc réalisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir pour quelle raison X______ a agi de la sorte, soit qu'il aurait voulu dénoncer de tels comportements.

Il sera ainsi reconnu coupable de représentation de la violence et de pornographie.

2.3. En ce qui concerne les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, il est établi par les éléments au dossier que le prévenu a séjourné et travaillé en Suisse, en particulier à Genève, sans disposer des autorisations nécessaires. Il a déjà été condamné en 2016 et en 2018 pour les mêmes faits et sa situation n'a pas changé depuis lors. X______ sait qu'il n'a pas d'autorisation de séjour ni de travail en Suisse, raison pour laquelle il a d'ailleurs entrepris plusieurs démarches pour tenter de régulariser sa situation auprès de l'OCPM, notamment par le dépôt de "formulaires M" et de sa demande Papyrus. Dans un tel contexte, les dénégations - tardives - du prévenu en audience de jugement ne sont pas crédibles et n'emportent pas conviction.

Il sera ainsi reconnu coupable de séjour illégal et de travail sans autorisation.

2.4. S'agissant des faits en lien avec le volet Papyrus, les éléments à la procédure montrent que le dénommé J______ constituait des dossiers en vue du dépôt de demandes Papyrus auprès de l'OCPM et que, dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir créé de fausses attestations d'employeurs.

En ce qui le concerne, les éléments au dossier montrent que X______ a passablement varié dans ses déclarations et s'est contredit. Il a d'emblée affirmé, à plusieurs reprises, qu'il était arrivé en Suisse en mai 2009, avant de déclarer que c'était en 2011. S'agissant de B______, il a commencé par dire qu'il avait travaillé "un peu" pour cette entreprise en été 2009 et en 2010, pas tous les mois et de manière irrégulière, et qu'il s'était fait "arnaquer" parce que B______ n'avait pas payé les cotisations AVS. Il s'est ensuite rétracté, déclarant n'avoir jamais travaillé pour cette entreprise. Il a expliqué son revirement par le fait que J______ lui avait dit de répondre qu'il avait travaillé pour cette entreprise, dont le nom figurait sur un papier que celui-ci lui avait donné, sans toutefois pouvoir produire ledit papier, étant précisé qu'opportunément tous ses messages avec J______ ont été effacés de son téléphone. X______ a encore donné diverses explications sur la manière dont son dossier a été constitué. Après avoir affirmé qu'il avait préparé le dossier avec J______ et que l'argent versé devait comprendre les démarches de celui-ci pour obtenir les documents de B______, il a indiqué que J______ avait constitué le dossier tout seul, que lui-même n'était au courant de rien, qu'il n'avait pas vu les annexes et ne savait même pas qu'il y avait des fiches de salaire.

De telles déclarations contradictoires et évolutives rendent le récit du prévenu guère crédible. Ses revirements paraissent de circonstances pour tenter de se disculper, en se distançant de J______.

Les certificats de salaire de B______ sont des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Ils sont constitutifs de faux matériels dès lors qu'ils ne correspondent pas à la réalité, aussi bien lorsque le prévenu affirme n'avoir jamais travaillé pour cette entreprise que lorsqu'il dit y avoir travaillé de manière irrégulière, à raison de quelques heures et à partir de l'été 2009 seulement.

Les propos du prévenu selon lesquels il ignorait que des faux certificats de salaire avaient été produits et qu'il s'est fait "arnaquer" par J______ n'emportent pas conviction. Le prévenu comprend et parle le français. Il connaissait sa situation précaire, avait déjà fait des démarches auprès de l'OCPM et savait quelles conditions devaient être réalisées pour déposer une demande Papyrus. Il ne pouvait ignorer qu'il ne remplissait pas les conditions de dix ans de présence en Suisse et qu'il ne disposait pas des documents réclamés par l'OCPM.

Le fait que les certificats de salaire de B______ montrent une durée de travail pendant plusieurs mois (entre février 2009 et décembre 2010) est révélateur, puisqu'ils comblent une grande partie de la période manquante et attestent d'une activité professionnelle régulière. Ces documents étaient décisifs pour le dépôt de la demande Papyrus. C'est d'ailleurs seulement lorsqu'ils ont été obtenus que le dossier a été déposé à l'OCPM.

S'il n'est pas possible d'établir que le prévenu ait lui-même créé les fausses attestations de salaire, il n'en demeure pas moins qu'il en a fait usage en les produisant à l'appui de sa demande Papyrus en vue d'obtenir une autorisation de séjour et de travail, alors qu'il n'en remplissait pas les conditions. Il a ainsi tenté d'induire en erreur l'OCPM et d'obtenir frauduleusement une autorisation qui n'a finalement pas été accordée, de sorte que l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI est réalisée sous forme de tentative.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.1.4. A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une importance certaine. Il a contribué à propager des images représentant de la pornographie dure et de la violence. En outre, il persiste à rester illégalement en Suisse, à y travailler sans autorisation et s'en est pris à la confiance accordée aux titres, tentant de tromper l'OCPM pour obtenir frauduleusement une autorisation de séjour et de travail.

Les mobiles du prévenu sont égoïstes, relevant de la convenance personnelle et du mépris des lois en vigueur.

La situation personnelle du prévenu n'explique et ne justifie pas ses agissements.

La collaboration est mauvaise. Il a varié tout au long de l'instruction et en audience de jugement en modifiant plusieurs fois sa version des faits. La prise de conscience n'est pas bonne non plus, étant souligné que même s'il a dit être désolé lors de l’audience de jugement, il est revenu sur ses aveux s'agissant des infractions à l'art. 115 LEI et persiste à nier toute faute dans le volet Papyrus.

Le prévenu a des antécédents notamment spécifiques, ce qui démontre une volonté délictueuse certaine.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant de la peine.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire n'est plus adaptée. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale.

En l'espèce, l'infraction objectivement la plus grave est le faux dans les titres pour laquelle une peine privative de liberté de 60 jours sera prononcée. Compte tenu du concours réel d'infractions, cette peine sera augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de 30 jours (peine hypothétique de 60 jours) pour punir la tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, de 30 jours pour l'infraction de pornographie (peine hypothétique de 60 jours), de 30 jours pour l'infraction de représentation de la violence (peine hypothétique de 60 jours) et de 30 jours pour les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation (peine hypothétique de 60 jours).

Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 6 mois.

Au vu de la peine prononcée, le Tribunal considère qu'elle devrait être de nature à dissuader le prévenu de récidiver. Elle sera donc assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans.

4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.

4.2. En l'espèce, le prévenu est condamné pour des infractions non visées à l'art. 66a CP, de sorte qu'il est soumis au régime de l'expulsion facultative.

Aucun élément du dossier ne permet de penser que l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave, ni que son intérêt privé ne l'emporte sur l'intérêt public de l'expulser de Suisse, pays avec lequel il n'a aucune réelle attache.

Dans ces circonstances, l'expulsion de Suisse du prévenu sera prononcée pour une durée de 3 ans. Il sera renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

5.1. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

5.2. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juin 2016 par le Ministère public de la Côte, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27357420200611 du 11 juin 2020 (art. 69 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'036.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'392.- l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

620.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1036.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1636.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

A______

Etat de frais reçu le :  

9 décembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

4'737.50

Forfait 20 % :

Fr.

947.50

Déplacements :

Fr.

250.00

Sous-total :

Fr.

5'935.00

TVA :

Fr.

457.00

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'392.00

Observations :

- 3h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 700.–.
- 14h05 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 2'112.50.
- 2h15 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 450.–.
- 4h30 EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 675.–.
- 4h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 800.–.

- Total : Fr. 4'737.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'685.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 1 déplacement A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 457.–

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h15 (collaborateur) et 0h15 (stagiaire) pour le poste "procédure" :
- la rédaction d'un projet de courrier de même que les réquisition de preuves sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, via son conseil
Notification au Ministère public