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Décisions | Tribunal pénal

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P/11541/2020

JTDP/979/2021 du 23.07.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LCITES.26
En fait
En droit

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


23 juillet 2021

 

 

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION

MINISTERE PUBLIC DE GENEVE

ADMINISTRATION FEDERALE DES DOUANES (AFD)

contre

X_____, né le _____1972, domicilié _____, prévenu, assisté de Me A_____

Y_____, né le _____1976, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me B_____

Z_____, né le _____1990, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me C_____


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES

Le MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDRATION ne prend pas de conclusions.

Le MINISTERE PUBLIC DE GENEVE appuie les conclusions de l'AFD.

L'ADMINISTRATION FEDERALE DES DOUANES (AFD) conclut à ce que X_____ soit reconnu coupable 1) de délits à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCITES) subsidiairement de contraventions intentionnelles à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a LCITES) plus subsidiairement par négligence (art. 26 al. 1 let. a et al. 4 LCITES) comme coauteur 2) de contraventions intentionnelles aux dispositions concernant le transport d'animaux (art. 28 al. 1 let. d LPA) subsidiairement par négligence (art. 28 al. 2 LPA) comme coauteur 3) de soustractions douanières (art. 118 al. 1 LD) et de soustractions de l'impôt sur les importations (art. 96 al. 4 let. a LTVA) intentionnelles, subsidiairement par négligence, alternativement de recel douanier (art. 121 LD) et de recel de l'impôt sur les importations (art. 99 LTVA) comme coauteur, condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 4 ans, à une amende de CHF 10'000.-, à la non-restitution des sûretés et à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées servent à la couverture des frais.

Elle conclut à ce que Y_____ soit reconnu coupable 1) de délits à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCITES) subsidiairement de contraventions intentionnelles à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a LCITES) plus subsidiairement par négligence (art. 26 al. 1 let. a et al. 4 LCITES) comme coauteur 2) de contraventions intentionnelles aux dispositions concernant le transport d'animaux (art. 28 al. 1 let. d LPA) subsidiairement par négligence (art. 28 al. 2 LPA) comme coauteur 3) de soustractions douanières (art. 118 al. 1 LD) et de soustractions de l'impôt sur les importations (art. 96 al. 4 let. a LTVA) intentionnelles, subsidiairement par négligence, alternativement de recel douanier (art. 121 LD) et de recel de l'impôt sur les importations (art. 99 LTVA) comme coauteur, condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 4 ans, à une amende de CHF 8'000.-, expulsé de Suisse et à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées servent à la couverture des frais.

Elle conclut à ce que Z_____ soit reconnu coupable 1) de délits à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCITES) subsidiairement de contraventions intentionnelles à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a LCITES) comme complice 2) de contraventions intentionnelles aux dispositions concernant le transport d'animaux (art. 28 al. 1 let. d LPA) comme complice 3) de soustractions douanières (art. 118 al. 1 LD) et de soustractions de l'impôt sur les importations (art. 96 al. 4 let. a LTVA) intentionnelles, comme complice, condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, à une amende de CHF 3'000.- et expulsé de Suisse.

X_____, qui ne s'oppose pas, sous réserve du métier, à un verdict de culpabilité, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à 9 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 2 ans, s'en rapporte à justice sur le montant de l'amende et s'oppose à l'expulsion.

Y_____, qui plaide la complicité par négligence de contraventions, conclut à l'acquittement et s'oppose à l'expulsion.

Z_____ conclut à l'acquittement du chef de délit à la LCITES. S'en rapportant à justice pour le surplus, il s'en remet sur le montant de l'amende et s'oppose à l'expulsion.

EN FAIT

A.    Par feuille d'envoi de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 24 juin 2020, valant acte d'accusation :

X_____

a.a. Il est reproché à X_____ des délits à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCITES, en relation avec les art. 6 et 7 LCITES), subsidiairement des contraventions intentionnelles à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a LCITES, en relation avec les art. 6 et 7 LCITES), plus subsidiairement par négligence (art. 26 al. 1 let. a et al. 4 LCITES, en relations avec les art. 6 et 7 LCITES), comme coauteur, pour avoir agi comme suit :

"1.1. Après s'être préalablement entendu avec un dénommé E_____ (également appelé "F_____"), entre fin décembre 2017 et début janvier 2018, en vue de commercer sur le marché asiatique des anguilles européennes vivantes – espèce inscrite à l'annexe II de la Convention CITES et qu'il savait ou à tout le moins devait savoir être soumise à des restrictions d'importation, de transit et d'exportation – qu'ils feraient transiter par la Suisse pour éviter les contrôles qui s'étaient intensifiés en Espagne et au Portugal [§1],

en recherchant à ses frais des fournisseurs à Bordeaux et à Porto, entre janvier et février 2018 [§2],

dans le cadre de trois (3) transports opérés à des dates indéterminées, de février à mai 2018 (pour les détails voir le tableau ci-dessous), depuis le Portugal par un certain H_____ (surnommé "G_____" et auxiliaire du E_____) au moyen d'un véhicule automobile conduit par un chauffeur dont l'identité n'a pas pu être établie [§3],

en faisant introduire dans le territoire douanier suisse, au travers d'une route douanière de la région genevoise, l'équivalent de 16 valises, soit environ 368 kg brut (115,2 kg net; approx. 355'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes vivantes sans les déclarer ou les faire déclarer à un bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV ( ), notamment par peur de se les voir confisquer [§4],

en prenant en charge lesdits spécimens dans les sous-sols de son restaurant "D_____", sis à 1201 Genève, qu'il aménagea, respectivement fit aménager à ses frais, durant le mois de février 2018, avec des bassins, des bonbonnes d'oxygène, une pompe, un congélateur et tout autre matériel nécessaire à la conservation des civelles vivantes, ainsi qu'à leur conditionnement en vue d'un futur transport [§5],

en conditionnant et en faisant conditionner dans des valises, puis en exportant, respectivement en faisant exporter, du 20 février au 18 mai 2018 (pour les détails voir le tableau ci-dessous), depuis l'aéroport international de Genève, et, semble-t-il à deux occasions, depuis l'aéroport international de Zurich, à destination de la région du Fujian (Chine), l'équivalent de 15 valises, soit environ 345 kg brut (108 kg net; approx. 330'000 jeunes spécimens) d'aguilles européennes vivantes, sans les déclarer ou les faire déclarer à un bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV ( ), notamment par peur de se les voir confisquer [§6],

en bénéficiant, lors du conditionnement et de l'exportation, de l'appui de H_____ et d'au moins trois (3) autres transporteurs différents recrutés à l'étranger par E_____ pour fonctionner comme mules [§7],

en s'occupant de la réservation et du paiement des billets d'avion utilisés par les mules, et prenant à sa charge le couvert ainsi que le logis de ces personnes, notamment en les accueillant au sein de son établissement public [§8],

en ne respectant en outre pas le régime d'autorisation voulu par l'OSAV pour importer, faire transiter ou exporter ces spécimens d'anguilles ( ) [§9],

à titre de coauteur, de manière répétée et par métier, envisageant de se procurer des revenus substantiels de l'ordre de 10% du bénéfice net tiré du commerce illégal d'anguilles dans lequel il s'était lancé avec E_____ et pour lequel il avait engagé des moyens (en temps, argent et logistiques) importants [§10] ( ),

Récapitulatif des importations [§13]:

Date

Nombre de valises

Poids brut

Transporteurs

Coauteurs

Fin février 2018

6

138 kg

H_____

Chauffeur dont l'identité est inconnue

X_____

H_____

E_____

Chauffeur dont l'identité est inconnue

Mars 2018

6

138 kg

Mai 2018

4

92 kg

Total

16

368 kg brut (115.2 kg net)

Récapitulatif des exportations [§14]:

Date

Nombre de valises

Poids brut

Transporteurs

Coauteurs

20.02.2018

1

23 kg

AC_____

X_____

H_____

E_____

26.02.2018

2

46 kg

AD_____

Fin février 2018

2

46 kg

Un transporteur dont l'identité est inconnue

Mars 2018

6

138 kg

AE_____

Deux transporteurs dont les identités sont inconnues

13.05.2018

2

46 kg

AE_____

18.05.2018

2

46 kg

H_____

Total

15

345 kg brut* (108 kg net)

N.b. La différence avec les 368 kg brut (115.2 kg net répartis dans 16 valises) de civelles préalablement importées début 2018 sur le territoire douanier suisse résulte du décès de l'équivalent d'une valise (23 kg brut) dans les sous-sols du "D_____".

1.2. Après que, fin 2018, E_____ a repris contact avec lui dans le but d'une nouvelle association visant à faire transiter par la Suisse le même trafic de civelles vivantes entre l'Europe et l'Asie (voir chiffre 1.1. ci-avant) [§1],

dans le cadre de (3) transports opérés à des dates indéterminées, en décembre 2018 ainsi qu'en janvier 2019 (pour les détails voir le tableau ci-dessous), depuis le Portugal par un certain H_____ (surnommé "G_____" et auxiliaire du E_____), au moyen d'un véhicule automobile conduit par un chauffeur dont l'identité n'a pas pu être établie [§2],

en faisant introduire dans le territoire douanier suisse, au travers d'une route douanière de la région genevoise, l'équivalent de 40 valises, soit environ 908 kg brut (288 kg net; approx. 886'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes vivantes sans les déclarer ou les faire déclarer à un bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV ( ), notamment par peur de se les voir confisquer [§3],

en s'adjoignant les services de Y_____ – qu'il convainc de participer à l'organisation du trafic illégal de civelles contre une participation de 7% au bénéfice net tiré de ce commerce –, de Z_____ – son employé au restaurant le "D_____" – et de K_____, notamment pour la prise en charge desdits spécimens, entre 5 et 7 heures du matin, dans un appartement loué à sa demande à la rue AL_____ à 1213 Onex, qu'il aménagea ou fit aménager en décembre 2018, en partie à ses frais, avec tout le matériel (bassins, pompes et bonbonnes d'oxygène notamment) nécessaire à la conservation des civelles vivantes ainsi qu'à leur conditionnement en vue d'un futur transport [§4],

en conditionnant et en faisant conditionner dans des valises, puis en exportant, respectivement en faisant exporter, du 1er au 27 janvier 2019 (pour les détails voir le tableau ci-dessous), respectivement en tentant d'exporter (s'agissant des animaux séquestrés le 19 janvier 2019), depuis l'aéroport international de Genève, à destination de Hanoi (Vietnam), l'équivalent de 40 valises, soit environ 908 kg brut (288 kg net; approx. 886'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes vivantes sans les déclarer ou les faire déclarer à un bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV ( ), notamment par peur de se les voir confisquer [§5],

en bénéficiant, lors du conditionnement et de l'exportation, de l'appui de Y_____, de Z_____, de K_____, de H_____ ainsi que d'au moins quinze (15) autres transporteurs recrutés à l'étranger par E_____ pour fonctionner comme mules [§6],

en prenant à sa charge le couvert des transporteurs ainsi que leur logis, dans des appartements loués à sa demande, ainsi qu'au sein de son établissement public [§7],

en s'occupant de la réservation et du paiement à tout le moins de deux vols utilisés par des mules, pour un total de CHF 4'500.-, ainsi que des frais relatifs à l'obtention de visas pour le Vietnam [§8],

en rémunérant personnellement à tout le moins trois mules à hauteur de EUR 1'000.- chacune [§9],

en ne respectant en outre pas le régime d'autorisations voulu par l'OSAV pour importer, faire transiter ou exporter ces spécimens d'anguilles ( ) [§10],

à titre de coauteur, de manière répétée et par métier, envisageant de se procurer des revenus substantiels de l'ordre de 15% du bénéfice net tiré du commerce d'anguilles dans lequel il s'était lancé avec E_____ et pour lequel il avait engagé des moyens (en temps, argent et logistiques) importants [§11] ( ),

Récapitulatif des importations [§14]:

Date

Nombre de valises

Poids brut

Transporteurs

Coauteurs et complices

Décembre 2018

40

908 kg

H_____

Chauffeur dont l'identité est inconnue

Coauteurs

Y_____

X_____

H_____

E_____

Chauffeur dont l'identité est inconnue

 

Complices

Z_____

K_____

Début janvier 2019

Mi-janvier 2019

Total

40*

908 kg brut (288 kg net)

N.b. le nombre de 40 valises importées sur le territoire douanier suisse entre fin 2018 et début 2019 correspond au nombre de valises réexportées; des spécimens d'anguilles européennes dans de relativement faibles quantités furent en outre retrouvées lors des perquisitions des lieux où furent entreposées les civelles.

Récapitulatif des exportations [§15]:

Date

Nombre de valises

Poids brut

Transporteurs

Coauteurs et complices

01.01.2019

4

92 kg

M_____

P_____

Coauteurs

Y_____

X_____

H_____

E_____

Chauffeur dont l'identité est inconnue

Complices

Z_____

K_____

06.012019

2

46 kg

N_____

09.01.2019

6

133 kg

AF_____

AG_____

P_____

12.01.2019

8

184 kg

L_____

AH_____

O_____

Un transporteur dont

l'identité est inconnue

14.01.2019

4

91 kg

M_____

N_____

16.01.2019

5

111 kg

AI_____

AJ_____

19.01.2019

6

138 kg

I_____

J_____

27.01.2019

5

114 kg

AK_____

L_____

Total

40

908 kg brut (288 kg net)"

a.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X_____ des contraventions intentionnelles aux dispositions concernant le transport d'animaux (art. 28 al. 1 let. d LPA, en relation avec les art. 15 et 15a al. 1 et 2 LPA et art. 176 OPAn, ainsi que les art. 150ss et 197 OPAn), subsidiairement par négligence (art. 28 al. 2 LPA), comme coauteur, pour avoir agi comme suit:

"2.1. [dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1. §1-2 supra], en faisant introduire dans le territoire douanier suisse, au travers d'une route douanière de la région genevoise, environ 368 kg brut (115,2 kg net; approx. 355'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes vivantes conditionnées dans 16 valises contenant chacune six sachets plastiques avec 1,2 kg d'eau et 1,2 kg net de civelles vivantes, deux bouteilles en plastique remplies de glace, ainsi que du papier aluminium alimentaire en guise de protection isothermique [§3],

en prenant en charge lesdits spécimens dans les sous-sols de son restaurant "D_____" [tel que décrit sous chiffre 1.1 §5 supra],

en exportant, respectivement en faisant exporter, du 20 février au 18 mai 2018 (pour les détails voir le chiffre 1.1) environ 345 kg brut (108 kg net; approx. 330'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes vivantes depuis l'aéroport international de Genève, et, semble-t-il à deux occasions, depuis l'aéroport international de Zurich, à destination de la région du Fujian (Chine) [§5],

en ayant préalablement conditionné et fait conditionner ces animaux vivants dans 15 valises contenant chacune six sachets plastiques avec 1,2 kg d'eau et 1,2 kg net de civelles vivantes, deux bouteilles en plastique remplies de glace, ainsi que du papier aluminium alimentaire en guise de protection iso-thermique, alors que la réglementation sur les animaux vivants oblige les transporteurs d'anguilles à employer des contenants en polystyrène expansé munis de fentes de ventilation et conçus pour prévenir l'écoulement d'eau ( ) [§6],

en transportant, respectivement en faisant transporter ces spécimens d'anguilles européennes vivantes sans être au bénéfice d'une autorisation pour le transport d'animaux à titre professionnel ( ) [§7],

en conduisant ou faisant conduire et en gardant ou faisant garder des animaux sans avoir suivi une formation spécifique à la tâche exercée, ni avoir veillé à la formation de ses collaborateurs ( ) [§8],

en dépassant la durée autorisée du transport, durée du trajet comprise, de huit heures, à compter du lieu de chargement ( ) [§9] ( ).

2.2. [dans les circonstances décrites sous chiffre 1.2. §1-2 supra], en faisant introduire dans le territoire douanier suisse, au travers d'une route douanière de la région genevoise, environ 908 kg brut (288 kg net; approx. 886'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes vivantes, conditionnées dans 40 valises contenant chacune six sachets plastiques avec 1,2 kg d'eau et 1,2 kg net de civelles vivantes, deux bouteilles en plastique remplies de glace, ainsi que du papier aluminium alimentaire en guise de protection iso-thermique [§3],

en prenant en charge lesdits spécimens dans un appartement loué à sa demande à la rue AL_____ à 1213 Onex [tel que décrit sous chiffre 1.2 §4 supra],

en exportant ou en faisant exporter, du 1er au 27 janvier 2019, respectivement en tentant d'exporter (s'agissant des animaux séquestrés le 19 janvier 2019), environ 908 kg brut (288 kg net; approx. 886'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes vivantes depuis l'aéroport international de Genève, à destination de Hanoi (Vietnam) [§5],

en ayant préalablement conditionné et fait conditionner ces animaux vivants dans 40 valises contenant chacune six sachets plastiques avec 1,2 kg d'eau et 1,2 kg net de civelles vivantes, deux bouteilles en plastique remplies de glace, ainsi que du papier aluminium alimentaire en guise de protection iso-thermique, alors que la réglementation sur les animaux vivants oblige les transporteurs d'anguilles à employer des contenants en polystyrène expansé munis de fentes de ventilation et conçus pour prévenir l'écoulement d'eau ( ) [§6],

en transportant, respectivement en faisant transporter ces spécimens d'anguilles européennes vivantes sans être au bénéfice d'une autorisation pour le transport d'animaux à titre professionnel ( ) [§7],

en conduisant ou faisant conduire et en gardant ou faisant garder des animaux sans avoir suivi une formation spécifique à la tâche exercée, ni avoir veillé à la formation de ses collaborateurs ( ) [§8],

en dépassant la durée autorisée du transport, durée du trajet comprise, de huit heures, à compter du lieu de chargement ( ) [§9] ( )."

a.c. Il est enfin reproché à X_____ des soustractions douanières (art. 118 al. 1 LD) et des soustractions de l'impôt sur les importations (art. 96 al. 4 let. a LTVA), intentionnelles, subsidiairement, par négligence, ou alternativement, du recel douanier (art 121 LD) et du recel de l'impôt sur les importations (art. 99 LTVA), comme coauteur, pour avoir agi comme suit:

"3.1. [dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1. §1-3 supra], en faisant introduire dans le territoire douanier suisse un total de 368 kg brut (115,2 kg net) d'anguilles européennes vivantes (numéro de tarif 0301.9200), conditionnées dans 16 valises et d'une valeur imposable de CHF 65'360.- (valeur marchande estimée à EUR 500.- (CHF 565.-) par kg net, à laquelle s'ajoutent CHF 8.80 de droits de douane et CHF 264.- de frais de contrôle vétérinaire [3x CHF 88.-]) [§4] ( ),

en soustrayant de la sorte CHF 8.80 de droits de douane (CHF 2.40/quintal brut), ainsi que CHF 1'634.- d'impôt sur les importations (TVA à 2,5% sur CHF 65'360.-) [§6] ( ),

Récapitulatif des importations et redevances en jeu [§9]:

Date

Nombre de valises

Poids brut (kg)

Poids net (kg)

Valeur marchande (CHF)

Droits de douane (CHF)

TVA (CHF)

Coauteurs

Février 2018

6

138

43.2

24'408.00

3.30

612.75

X_____

H_____

E_____

Chauffeur dont l'identité est inconnue

Mars 2018

6

138

43.2

24'408.00

3.30

612.75

Mai 2018

4

92

28.8

16'272.00

2.20

408.5

Total

16

368

115.2

65'088.00

8.80

1'634.00

3.2. [dans les circonstances décrites sous chiffre 1.2. §1-2 supra], en faisant introduire dans le territoire douanier suisse, au travers d'une route douanière de la région genevoise, l'équivalent de 40 valises, soit environ 908 kg brut (288 kg net) d'anguilles européennes vivantes (numéro de tarif 0301.9200), conditionnées dans 40 valises et d'une valeur imposable de CHF 163'005.- (valeur marchande estimée à EUR 500.- (CHF 565.-) par kg net, à laquelle s'ajoutent CHF 21.80 de droits de douane et CHF 264.- de frais de contrôle vétérinaire [3x CHF 88.-]) [§3] ( ),

en soustrayant de la sorte CHF 21.80 de droits de douane (CHF 2.40/quintal brut), ainsi que CHF 4'075.10 d'impôt sur les importations (TVA à 2,5% sur CHF 163'005.-) [§5] ( ),

Récapitulatif des importations et redevances en jeu [§8]:

Date

Nbr de valise

Pds brut (kg)

Pds net (kg)

Valeur marchande (CHF)

Droits de douane (CHF)

TVA (CHF)

Transporteurs

Coauteurs et complices

Déc. 2018

40*

908

288

162'720.00

21.80

4075.10

H_____

Chauffeur dont l'identité est inconnue

 

Coauteurs

Y_____

X_____

H_____

E_____

Chauffeur dont l'identité est inconnue

 

Complices

Z_____

K_____

Début janv2019

Mi-janv 2019

Total

40

908

288

162'720.00

21.80

4075.10

 

*N.b. le nombre de 40 valises importées sur le territoire douanier suisse entre fin 2018 et début 2019 correspond au nombre de valises réexportées; des spécimens d'anguilles européennes dans de relativement faibles quantités furent en outre retrouvées lors des perquisitions des lieux où furent entreposées les civelles"

 

Y_____

b.a. Il est reproché à Y_____ des délits à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCITES, en relation avec les art. 6 et 7 LCITES), subsidiairement des contraventions intentionnelles à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a LCITES, en relation avec les art. 6 et 7 LCITES), plus subsidiairement par négligence (art. 26 al. 1 let. a et al. 4 LCITES, en relations avec les art. 6 et 7 LCITES), comme coauteur, pour avoir agi comme suit:

"Après s'être préalablement entendu avec X_____ ( ), et, subsidiairement, avec un dénommé E_____ ( ) en fin d'année 2018, en vue de commercer sur le marché asiatique des anguilles européennes vivantes [dans les circonstances décrites supra ad. a.a. chiffre 1.2. §2-3],

en prenant personnellement en charge les anguilles européennes, à deux occasions, soit lors des livraisons de la fin décembre 2018 et du début janvier 2019, entre 5 et 7 heures du matin, dans un appartement qu'il loue à ses frais à la demande de X_____ à la rue AL_____ à 1213 Onex [tel que décrit supra ad. a.a. chiffre 1.2. §4],

en étant pour ce faire accompagné de Z_____ et de K_____, ressortissants chinois, appelés à la demande de X_____ [§5],

en conditionnant et en faisant conditionner dans des valises, puis en exportant, respectivement en faisant exporter, du 1er au 27 janvier 2019 [908kg brut de civelles vivantes dans les circonstances décrites supra ad. a.a. chiffre 1.2. §5],

en se rendant personnellement dans l'appartement à Onex, à la demande X_____, pour conditionner les anguilles européennes dans les valises devant être exportées les 1er, 6, 9, 12, 14, 16 et 19 janvier 2019, bénéficiant alors de l'appui de X_____, de Z_____, de K_____, ainsi que de H_____ [§7],

en transportant ensuite personnellement les valises jusqu'à l'aéroport international de Genève, seul ou accompagné de Z_____ ou H_____, dans un taxi qu'il réserva, ce, pour remettre les valises aux différents transporteurs (mules) recrutés à l'étranger par E_____, les photographier avec les valises en vue de les identifier à destination, ainsi que pour procéder pour leur compte aux différentes formalités d'enregistrement [§8],

en ne respectant en outre pas le régime d'autorisations voulus par l'OSAV pour importer, faire transiter ou exporter ces spécimens d'anguilles ( ) [§9],


à titre de coauteur, de manière répétée et par métier, se voyant promettre par X_____ des revenus substantiels de l'ordre de 7 % du bénéfice net tiré du commerce d'anguilles qu'il a lancé avec E_____ et pour lequel Y_____ avait engagé des moyens (en temps, argent et logistiques) importants, principalement, en recherchant et en louant à ses frais deux appartements à la rue AL_____ à 1213 Onex ainsi qu'à la rue AM_____ à 1201 Genève, ce, pour entreposer les bassins contenant les civelles et y loger les transporteurs (mules), subsidiairement, en remplissant pour le compte de ces derniers les demandes de visas et en s'acquittant des éventuels surcoûts liés aux excédents de bagages qu'il leur remit avant de procéder aux diverses formalités d'enregistrement [§10] ( )."

b.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Y_____ des contraventions intentionnelles aux dispositions concernant le transport d'animaux (art. 28 al. 1 let. d LPA, en relation avec les art. 15 et 15a al. 1 et 2 LPA et art. 176 OPAn, ainsi que les art. 150ss et 197 OPAn), subsidiairement par négligence (art. 28 al. 2 LPA), comme coauteur pour avoir pris en charge 908 kg brut (288 kg net; approx. 886'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes vivantes dans un appartement loué à ses frais à la demande de X_____ à la rue AL_____ à 1213 Onex et pour avoir agi dans les circonstances décrites supra ad. a.b. chiffre 2.2 §3 à 9.

b.c. Il est enfin reproché à Y_____ des soustractions douanières (art. 118 al. 1 LD) et des soustractions de l'impôt sur les importations (art. 96 al. 4 let. a LTVA), intentionnelles, subsidiairement, par négligence, ou alternativement, du recel douanier (art 121 LD) et du recel de l'impôt sur les importations (art. 99 LTVA), comme coauteur, pour avoir agi dans les circonstances décrites supra ad. a.c. chiffre 3.2. §3 à 8.

Z_____

c.a. Il est reproché à Z_____ des délits à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCITES, en relation avec les art. 6 et 7 LCITES), subsidiairement des contraventions intentionnelles à la LCITES (art. 26 al. 1 let. a LCITES, en relation avec les art. 6 et 7 LCITES), comme complice (art. 25 CP, 5 DPA et 26 al. 3 LCITES), pour avoir agi comme suit :

"Après que son employeur au "D_____" ainsi que son logeur, X_____, lui a demandé en fin d'année 2018 de lui prêter assistance dans le commerce sur le marché asiatique des anguilles européennes vivantes [dans les circonstances décrites supra ad. a.a. chiffre 1.2. §2-3],

en prenant personnellement en charge, sur instruction de X_____, lors des deux (2) livraisons du début et de la mi-janvier 2019, entre 5 et 7 heures du matin, l'équivalent de 16 valises, soit environ 368 kg brut (115,2 kg net; approx. 350'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes, dans un appartement sis à la rue AL_____ à 1213 Onex ( ) [§4],

en étant pour ce faire accompagné de Y_____ et de K_____, ressortissant chinois, appelés par X_____ [§5] ( ),

en prêtant assistance à son employeur et logeur, X_____, en se rendant dans l'appartement à Onex, les 9, 12, 14, 16 et 19 janvier 2019, pour y conditionner 29 valises avec des anguilles européennes, soit environ 657 kg brut (208,8 kg net; approx. 640'000 jeunes spécimens), bénéficiant pour ce faire de l'appui de X_____, de Y_____, de K_____ ainsi que de H_____ [§7],

en transportant ensuite personnellement les 29 valises jusqu'à l'aéroport international de Genève, toujours à la demande de X_____, avec Y_____, dans un taxi que ce dernier réserva, ce, pour remettre les valises aux différents transporteurs (mules) recrutés à l'étranger par E_____ et ainsi collaborer à l'exportation des anguilles européennes à destination du Vietnam (Hanoi) dans le but final de les vendre sur le marché (noir) asiatique [§8],

en aidant de la sorte l'organisation de X_____, Y_____, H_____ et E_____ à ne pas respecter le régime d'autorisations voulu par l'OSAV pour importer, faire transiter ou exporter ces spécimens d'anguilles [§9],

en qualité de complice, rendant uniquement service à son employeur et logeur, X_____, sur appel et contre rémunération en espèces versées par ce dernier pour des prestations spécifiques, à savoir deux (2) prises en charge d'un total de 16 valises remplies d'anguilles européennes, le conditionnement de 29 autres valises ainsi que leur transport jusqu'à l'aéroport international de Genève, sans qu'il ait un droit à une part du bénéfice attendu du commerce desdits animaux protégés par la Convention CITES [§10] ( ),

c.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Z_____ des contraventions intentionnelles aux dispositions concernant le transport d'animaux (art. 28 al. 1 let. d LPA, en relation avec les art. 15 et 15a al. 1 et 2 LPA et art. 176 OPAn, ainsi que les art. 150ss et 197 OPAn), comme complice (art. 25 CP et 5 DPA), pour avoir agi comme suit:

"( ) en prêtant assistance à son employeur et logeur, X_____, en se rendant dans l'appartement à Onex, les 9, 12, 14, 16 et 19 janvier 2019, pour y conditionner environ 657 kg brut (208,8 kg net; approx. 640'000 jeunes spécimens) d'anguilles européennes dans 29 valises contenant chacune six sachets plastiques avec 1,2 kg d'eau et 1,2 kg net de civelles vivantes, deux bouteilles en plastique remplies de glace, ainsi que du papier aluminium alimentaire en guise de protection iso-thermique, alors que la réglementation sur les animaux vivants oblige les transporteurs d'anguilles à employer des contenants en polystyrène expansé munis de fentes de ventilation et conçus pour prévenir l'écoulement d'eau ( ) [§6],

en transportant ensuite personnellement les 29 valises jusqu'à l'aéroport international de Genève, sur instruction de X_____, avec Y_____, pour les remettre à des transporteurs (mules) qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation pour le transport international d'animaux à titre professionnel ( ), transports qui au demeurant dépassent la durée autorisée, à savoir, durée du trajet comprise, de huit heures à compter du lieu de chargement ( ) [§7],

en conduisant et en gardant des animaux sans avoir suivi une formation spécifique à la tâche exercée ( ) [§8] ( )".

c.c. Il est enfin reproché à Z_____ des soustractions douanières (art. 118 al. 1 LD) et des soustractions de l'impôt sur les importations (art 96 al. 4 let a LTVA), intentionnelles, comme complice (art. 25 CP et 5 DPA).

B.     Les éléments suivants ressortent de la procédure:

Interpellation des prévenus

a.a. Le 19 janvier 2019, une patrouille de gardes-frontière suisse a interpellé Y_____, Z_____, I_____ et J_____ dans le hall de départ de Genève-Aéroport alors qu'ils se rendaient à un comptoir d'enregistrement de bagages avec quatre valises de 92 kg brut contenant des civelles vivantes. Deux valises supplémentaires appartenant à Y_____ ont par la suite été découvertes dans le hall de départ.

Les 19 et 22 janvier 2019, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a séquestré les six valises précitées. Au total, selon une estimation de l'Aquarium-Vivarium AQUATIS, 133'000 civelles vivantes – soit 48,3 kg brut (avec un minimum d'eau) respectivement 46 kg net – s'y trouvaient.

a.b. Le 28 janvier 2019, X_____ a été interpellé par l'AFD.

Perquisitions des logements

b.a. Le 22 janvier 2019, l'AFD a procédé à la perquisition du logement loué par Y_____ à la rue AN_____, 1201 Genève. Deux sacs plastiques contenant 1,8 kg de civelles congelées, ainsi qu'une valise brune contenant un papier d'aluminium iso-thermique, étiquette au nom de "L_____, 93110 Rosny-sous-bois", tag "GVA DOH 16 janv" ont été séquestrés.

Le même jour, l'AFD a procédé à la perquisition du second local loué par Y_____ à la rue AM_____, 1201 Genève. Sur place, M_____ et N_____ ont été interpellées et les effets suivants ont été séquestrés:

-          une valise rose contenant un papier d'aluminium iso-thermique, deux rouleaux de sachets plastiques, étiquette "M_____";

-          une valise rose contenant un papier d'aluminium iso-thermique, étiquette au nom de "O_____", tag "DOH GVA 16 janv";

-          une valise grise contenant un papier d'aluminium iso-thermique, deux rouleaux de sachets plastiques, étiquette "N_____".

b.b. Par contrat de sous-location du 5 décembre 2018, Q_____ et R_____ avaient sous-loué à Y_____ un logement sis à la rue AL_____, 1213 Onex pour une période de 4 mois pour CHF 1600.- mensuels.

Le 28 janvier 2019, l'AFD a procédé à la perquisition du logement précité et a notamment découvert cinq sachets plastiques contenant des civelles congelées d'un poids de 8 kg brut, deux bassins d'élevage contenant 2,2 kg de civelles vivantes, du matériel nécessaire servant à l'entreposage, au pesage, ainsi qu'au conditionnement des spécimens.

Autres éléments de procédure

c.a. L'AFD a retrouvé plusieurs factures établies par la société S_____ au nom de X_____, respectivement de Y_____, attestant de l'achat de matériel technique et de plusieurs bonbonnes d'oxygène, ainsi que la location d'autres bouteilles pour les mois de février 2018 à avril 2018, ainsi que de décembre 2018 à janvier 2019. S'agissant des bouteilles achetées par Y_____, l'une avait été retrouvée à la rue AL_____, 1213 Onex.

c.b. Par déclaration du 26 mars 2018, la société D_____ avait notamment annoncé aux autorités douanières l'entrée sur le territoire suisse de deux pompes (Air Pump 8000 4200L/H) pour l'alimentation de gros aquariums, de batteries d'élevages et de bassins. D'après l'AFD, une de ces pompes avait été retrouvée à la rue AL_____, 1213 Onex.

Perquisition des téléphones portables et iPad

d. L'AFD a procédé à la perquisition des téléphones portables et iPad des prévenus.

Y_____

d.a. L'analyse du téléphone portable de Y_____ a révélé que le 14 janvier 2019, X_____ lui a adressé copie de deux virements bancaires en CNY 19'000.- et CNY 50'000.- de T_____ en faveur de U_____, ex-épouse de Y_____, résidant en Chine.

d.b. L'analyse IT Forensic du telephone a par ailleurs révélé des contacts téléphoniques réguliers entre Y_____ et X_____, en particulier vingt-deux du 16.01.2019 au 18.01.2019.

 

Z_____

d.c. Il ressort de l'iPad de Z_____ qu'il a échangé sur Wechat les messages suivants avec l'identifiant "V_____" le 7 août 2018 (cf. audition de Z_____ Q222):

-          "[Z_____]: il fait encore des anguilles, il doit de l'argent ici et il n'arrive pas recevoir de l'argent.

-          [V_____]: il fait encore, c'est fou !

-          [Z_____]: j'espère vraiment maintenant qu'il va fermer en bas et il va me virer, parce qu'avec le petit frère qui a travaillé 2 mois, il a aussi peur. Oui, il a pris 2 personnes, me semble vers la frontière France, déjà loué l'appartement et autres (choses), quasiment prêt. Attends juste qu'il va faire froid pour commencer l'élevage de ces trucs.

-          [V_____]: ne fais pas ça ce truc, ça sera un gros problème en cas de souci (contrôle)

-          [Z_____]: frère ne t'en fais pas. Le patron a gagné cette année sur les anguilles, ce n'est pas important."

d.d. Z_____ a également échangé les messages suivants avec G_____ sur Wechat:

Le 19 mai 2018 (cf. audition de Z_____ Q186, annexe 31):

-          "( ) [Z_____]: [ça] doit gagner cette fois.

-          [G_____]: 50% survie.

-          ( ) [Z_____]: tu es fort frère.

-          [G_____]: cette affaire doit certainement faire par la personne qui maîtrise! Il y a très peu de gens qui [savent] faire.

-          [Z_____]: on s'en fiche. Tu as ta propre technique ça suffit. [Apprends-moi] plus tard, je te suivrai."

Le 20 mai 2018 (cf. audition de Z_____ Q186 et annexe 31):

-          "( ) [Z_____]: [est-ce] qu'il t'as donné l'argent?

-          [G_____]: transfert compte à compte. C'est pas X_____ qui a fait le transfert.

-          [Z_____]: l'argent bien reçu? Je n'ai même pas eu mon salaire.

-          [G_____]: je suis de retour au Portugal, transfert sur le compte portugais".

Le 16 décembre 2018 (cf. audition de Z_____ Q186 et annexe 31):

-          "[Z_____]: tu fais les anguilles avec qui cette fois? Tu fais encore avec mon patron de D_____? ( ) donc tu viens dans [quelques] jours pour faire des anguilles ici c'est ça?

-          [G_____]: oui juste. Parles pas de ça sur chat."

 

 

Le 9 janvier 2019 (cf. audition de Z_____ Q90):

-          "( ) [G_____]: quoi comme souci[s]? De quoi? Toi aussi tu as gagné de l'argent aujourd'hui, fais deux fois tu as ton salaire dans les mains.

-          [Z_____]: il vient de me donner de l'argent le patron. Je disais il y a pas de souci jusqu'à monter dans l'avion? ( ) tant mieux s'il n'y a pas de problèmes, je peux gagner de l'argent tous les jours. Faire un peu plus, en moyen[ne] 20-30 fois par mois.

-          [G_____]: si j'organise 10-20 fois par mois, tu as des commissions pour moi?

-          [Z_____]: est-ce que c'est possible 10 fois par mois?

-          [G_____]: 2 fois.

-          [Z_____]: mais non que 2 fois. Au moins 7-8 fois hein?

-          [G_____]: 2 fois suffit ( )."

Le 16 janvier 2019 (cf. audition de Z_____ Q109):

-          "( ) [Z_____]: non j'ai peur c'est moi qui [ai] oublié de mettre le seau de glace dedans.

-          ( ) [G_____]: c'est qui fait des glaces? C'est K_____ qui fait les glaces?

-          [Z_____]: oui, les glaces c'est lui qui fait. Moi je fais comme avant, je mets les glaces dans le carton. La dernière étape, emballer le sac, c'est encore moi qui emballe.

-          ( ) [G_____]: c'est leur technique, tu apprends comme il faut avec eux.

-          [Z_____]: la technique est chez toi, c'est toi qui dois m'apprendre bien. ( ) Tu travailles aujourd'hui? Tu viens quand ou envoyer les bébés (anguilles) ici?

-          [G_____]: cette fois s'il amène les bébés (anguilles) c'est pour l'ancien endroit? Le nouve[l] endroit n'est pas prêt? ( )."

Le 17 janvier 2019 (cf. audition de Z_____ Q111 et Q208):

-          "( ) [Z_____]: pourquoi tu réponds pas le message à K_____? ( )

-          ( ) [G_____]: pourquoi je dois répondre son message, c'est pas lui qui s'occupe de cette affaire, c'est qu'un employé, dit lui se mêle pas trop. ( ) je ne parle pas avec lui maintenant, il obéit à X_____, il fait ce que X_____ demande, je contact que avec X_____ maintenant.

d.e. Il ressort du téléphone portable de Z_____ que le 12 janvier 2019 à 14h32, il a adressé le message suivant à sa fiancée AA_____: "après tout, maintenant je fais quelque chose d'illégal" (cf. PP annexe 17.1).

Le 15 janvier 2019 à 14h41, il lui a encore envoyé la photographie d'une structure en bois (cf. PP annexe 21.2).

Identification des autres intervenants

e. Par communiqué du 25 février 2019, EUROPOL Espagne désignait un individu susceptible d'être E_____ en la personne de W_____ et précisait que ce dernier était considéré comme étant le chef de la contrebande de civelles en Europe et pourrait être le chef de la contrebande de civelles en Suisse.

Récapitulatifs des importations et des exportations

f. Les éléments récoltés notamment au travers des perquisitions des téléphones portables de Y_____, Z_____ et X_____, des compagnies aériennes, de la centrale Taxiphone, ainsi que de l'extrait de compte de carte de crédit UBS de X_____ ont permis à l'AFD de dresser les récapitulatifs des importations et des exportations des civelles de février 2018 au 27 janvier 2019 (nombre de valises, poids brut, transporteurs, coauteurs/complices) figurant dans l'acte d'accusation (cf. supra A.a.a).

Audition des transporteurs interpellés

g.a. I_____, interpellé le 19 janvier 2019, a déclaré, s'agissant de son rôle, qu'il devait transporter du "poisson" à Hanoi contre EUR 800.- à EUR 1'000.-. Un ami habitant à Madrid avait transmis sa photographie, ainsi que celle de J_____, à Y_____ qu'il ne connaissait pas. Ce dernier les avait réceptionnés à Genève-Aéroport, logés, avait transmis les billets d'avion et enregistré leurs bagages. Il avait vu Z_____ pour la première fois à Genève-Aéroport, lorsque les gardes-frontières l'avaient arrêté. Il n'avait jamais entendu le nom de X_____.

g.b. J_____, interpellé le 19 janvier 2019, a déclaré qu'il était convenu avec un ami habitant à Madrid de venir à Genève pour effectuer un transport de civelles à destination du Vietnam contre EUR 800.-. Y_____, qu'il ne connaissait pas, l'avait réceptionné à Genève-Aéroport et lui avait fait parvenir son billet d'avion à destination d'Hanoi par Wechat. Il avait vu Z_____ pour la première fois à Genève-Aéroport. Il n'avait jamais vu X_____.

g.c. M_____, interpellée le 23 janvier 2019, a déclaré que son amie P_____ l'avait invitée en Suisse. Elle était arrivée à Genève le 10 décembre 2018. Sur place, P_____ lui avait demandé de faire deux transports de deux valises à destination du Vietnam les 1er et 14 janvier 2019. Cette dernière lui avait remis les billets d'avion et avait procédé à son enregistrement. A Genève, elle avait logé à la rue AM_____.

g.d. N_____, interpellée le 23 janvier 2019, a déclaré que son amie P_____ l'avait invitée en Suisse. Elle était arrivée à Genève le 10 décembre 2018. Cette dernière l'avait conduite à la rue AM_____ où elle avait logé. Elle devait effectuer deux transports de deux valises pour le Vietnam les 6 et 14 janvier 2019. Y_____, qu'elle avait rencontré à l'aéroport, avait procédé à son enregistrement. Lors de son arrivée au Vietnam, elle avait reçu pour instruction de ne pas récupérer les valises. Elle ne connaissait pas E_____, G_____ ou X_____.

 

 

Audition des prévenus

X_____

h. A l'AFD, X_____ a déclaré qu'il avait supprimé toutes ses conversations sur Wechat, notamment celles avec E_____ et G_____, pour faire de la place dans l'application.

S'agissant de l'organisation du trafic de civelles, E_____, G_____/H_____ et T_____ se trouvaient au-dessus de lui. E_____ et G_____ étaient précédemment actifs dans ce trafic au Portugal et en Espagne. Il savait qu'au kilo, les civelles valaient EUR 500.- tant en 2018 qu'en 2019.

Fin 2017, E_____ lui avait proposé, à deux occasions au D_____, de lui donner un "coup de main". Il s'agissait de développer un trafic de civelles depuis Genève-Aéroport contre 10% du bénéfice net (chiffre d'affaires – les charges), car les contrôles douaniers portugais et espagnols s'étaient intensifiés. Il avait accepté car il ne savait pas que les civelles étaient des animaux protégés. E_____ était responsable de l'achat des poissons au Portugal ou en Espagne, dont il ignorait tout. G_____ devait transporter les poissons en Suisse. A teneur de leur accord, il avait mis à disposition le sous-sol du D_____ pour stocker les civelles, en vue des voyages vers l'Asie, afin d'augmenter la survie de celles-ci. Il avait également fourni des repas et réservé les vols des transporteurs. Il n'avait en revanche pas participé au conditionnement des civelles mais avait pu voir comment cela avait été fait. Au Vietnam, T_____ réceptionnait les valises. Il ne savait pas ce qui était prévu après, peut-être la revente des poissons vers la Chine. Pour la saison 2018, il n'avait rien gagné car les comptes étaient déficitaires – l'équivalent d'une valise de civelles était morte. E_____, respectivement G_____, lui avait remis une enveloppe contenant des espèces afin de rembourser les frais liés aux achats des billets d'avion, les repas fournis aux transporteurs, ainsi que la mise à disposition du sous-sol du restaurant.

A l'issue de la période de pêche des civelles en mai 2018, E_____ lui avait proposé de continuer leur affaire dès la mi-décembre 2018 contre 15% du bénéfice (chiffre d'affaires – les charges). Il n'avait pas eu l'intention de participer mais E_____ avait insisté. Il avait finalement accepté. Il n'avait rien investi.

En décembre 2018, il avait proposé à Y_____ de participer au trafic et de se partager les tâches ainsi que le bénéfice de 15%, soit 8% pour Y_____ et 7% pour lui. Y_____ avait accepté, puis avait trouvé un appartement à Onex pour stocker les civelles pour un loyer mensuel de CHF 1'800.-. E_____ avait validé la location de décembre 2018 à avril 2019, correspondant à la période de pêche des civelles. Y_____ devait payer le loyer et E_____ devait rembourser ce dernier. Entre fin décembre 2018 et début janvier 2019, G_____/H_____ avait effectué trois livraisons de civelles à Onex. E_____ l'informait par Wechat du départ des civelles. En général, G_____ partait dans l'après-midi du Portugal pour arriver tôt le matin en Suisse, probablement parce qu'il y avait moins de trafic. Le trajet était de 15 à 16 heures. Il estimait à environ 8-9 le nombre de valises par importation, soit 220 kg pour les trois transports. C'était du moins ce qui était convenu avec E_____. Il avait engagé K_____ lequel avait installé à sa demande des bassins dans l'appartement à Onex et s'occupait des poissons, suite aux ordres qu'il avait lui-même reçus du E_____. Z_____ et lui-même conditionnaient les civelles pour le départ en Asie, c'est-à-dire qu'ils mettaient dans chaque valise 6 sachets plastiques contenant 1,2 kg de civelles, 1,2 kg d'eau et de l'oxygène, ainsi que deux bouteilles de glace, pour qu'elles arrivent vivantes à destination. Toutes les valises étaient conditionnées selon le même mode opératoire, tant en 2018 qu'en 2019. E_____ choisissait les transporteurs, qu'il rémunérait EUR 1'000.- par voyage, et lui demandait de les recevoir. Pour sa part, il avait demandé à Y_____ d'héberger les transporteurs à la rue AM_____, de les photographier a l'Aéroport ainsi que les tags des valises, puis d'enregistrer leurs bagages, sur ordre du E_____. Il avait transféré les photographies prises par Y_____ au E_____, lequel les avait transférées à T_____ pour qu'il reconnaisse la marchandise à son arrivée au Vietnam. Il s'était personnellement occupé de la réservation des vols des transporteurs des deux derniers chargements. Il avait également avancé la rémunération de trois transporteurs venant de France ou d'Espagne, à la demande du E_____. T_____ l'avait remboursé sur Wechat. Il ne connaissait pas les quantités exactes des civelles importées et exportées. Il confirmait le calcul effectué par l'AFD à savoir que le poids brut des valises à l'exportation était de 23 kg chacune dont 7 kg effectifs de poissons.

Vers le 10 janvier 2019, en consultant internet, il avait réalisé que les civelles étaient une espèce protégée et que leur trafic était illégal. Il avait dit à Y_____ qu'il fallait tout arrêter. Il avait néanmoins continué d'effectuer des réservations de vols car il voulait terminer le stock de civelles existant.

Y_____ et lui n'avaient pas été rémunérés pour la saison 2018-2019. Il aurait dû fournir le décompte de ses frais à la fin janvier 2019 et recevoir son dû en Chine car il avait des dettes à cet endroit. E_____ avait néanmoins remboursé une partie des dépenses, à savoir les frais des billets d'avion des transporteurs en CHF 4'500.-, les visas en CHF 400.-, le surcoût des valises en CHF 4'000.-, ainsi que la rémunération de Z_____ en CHF 200.- (CHF 50.- par service). E_____ l'avait remboursé à travers T_____, lequel avait versé sur le compte en Chine de la femme de Y_____, CNY 50'000.- et CNY 19'000.-, soit environ CHF 10'000.-.

Il présentait des excuses. Il avait conscience de l'aspect illégal de ce trafic mais avait néanmoins accepté de participer car il manquait d'argent. E_____ lui avait dit qu'ils éludaient la TVA et les droits de douane et qu'ils risquaient tout au plus la confiscation de la marchandise. L'organisation du E_____ était très complexe et il n'était qu'un maillon dans celle-ci pour donner un "coup de main" à son niveau. Il avait participé à ce trafic car il manquait d'argent.

Y_____

i. A l'AFD, Y_____ a déclaré que X_____ était un ami, il le connaissait depuis plus de 10 ans. A la fin décembre 2018, X_____ lui avait demandé s'il voulait un revenu et participer au trafic de civelles, contre 7% du bénéfice net réalisé. Il avait accepté – "Qui pourrait refuser un revenu supplémentaire?". D'après X_____, les civelles se vendaient cher à l'étranger. Au Vietnam, 1kg net de civelles représentait environ 3'000 civelles et une civelle valait environ CNY 3.-, soit environ CHF 0.40. Il ne savait pas si d'autres personnes en Suisse ou à l'étranger étaient actives dans le trafic de civelles. A Genève, ils étaient la seule "organisation" à faire cela. Pour lui, toute l'affaire était gérée par X_____. Il savait cependant qu'une personne était "derrière tout ça" et au-dessus de ce dernier. X_____ n'avait jamais mentionné le nom ou le surnom de cette personne. Le nom de G_____ et le surnom E_____ ne lui évoquaient rien.

A la demande de X_____, il avait trouvé une chambre pour héberger les transporteurs, à la rue AM_____. X_____ lui avait versé CHF 1'000.- mensuels à cet effet. X_____ lui avait également demandé de trouver un local pour stocker les civelles car une fois arrivées, elles devaient reposer 1-2 jours avant de repartir. X_____ lui avait précisé la dimension et les spécificités requises pour le local, telle que l'insonorisation. Le 5 décembre 2019, il avait obtenu les clefs de l'appartement, rue AL_____ à Onex.

Les civelles étaient livrées par véhicule, à Onex. Il avait réceptionné deux livraisons de civelles entre la fin d'année 2018 et début janvier 2019. Lors de ces livraisons, X_____ était présent. Il n'avait pas vu de paiement et ignorait à qui les civelles étaient payées.

Il recevait toutes les directives de X_____, par téléphone. Il ne donnait pas d'ordre à Z_____, ni aux transporteurs. En particulier:

-          X_____ désignait les transporteurs qu'il devait réceptionner à l'aéroport et loger à la rue AM_____;

-          X_____ lui remettait USD 100.- par transporteur pour leurs demandes de visa, qu'il devait pré-remplir;

-          X_____ lui transmettait par Wechat les billets d'avion des transporteurs, qu'il devait leur transférer;

-          X_____ lui disait, par téléphone ou de vive voix lorsqu'il se trouvait au D_____, quand il devait aller préparer les civelles, pour les voyages. X_____ lui fixait généralement rendez-vous le lendemain, pour conditionner les civelles (emballer, peser et les mettre dans les valises). Lors de chaque conditionnement, X_____ était présent. Puis X_____ partait le premier et accompagnait les transporteurs de Cornavin à Genève-Aéroport, en train. A l'aéroport, X_____ se trouvait "dans les parages", parfois dans l'aérogare ou dehors;

-          Il devait appeler le taxi et se rendre à Genève-Aéroport avec les valises, tout comme la personne désignée par X_____, soit Z_____ ou K_____. Il devait ensuite aider les transporteurs à l'enregistrement, leur remettre les valises, les photographier, ainsi que leurs valises et tags, puis transmettre ces clichés à X_____ par Wechat. Les valises remplies de civelles à destination du Vietnam étaient récupérées sur place par une personne dont il ignorait l'identité.

Vers le 8-10 janvier 2019, ils avaient envisagé d'utiliser le sous-sol du D_____ comme endroit provisoire pour le stockage des anguilles. X_____ lui avait en effet signalé que l'appartement à Onex n'était pas adéquat car il était trop exigu. Ils n'avaient toutefois pas réalisé ce projet.

Après le 19 janvier 2019, vu qu'il restait des civelles à Onex, il avait été envisagé de continuer le conditionnement à Genève mais d'effectuer les transports au départ de l'aéroport de Zurich. Il ignorait tout de ce qu'il s'était finalement passé après cette date, vu son incarcération.

X_____, à qui il faisait confiance, aurait dû faire un décompte au 31 janvier 2019 et lui communiquer le bénéfice réalisé (chiffre d'affaire - les frais de billets d'avion, visas, loyer etc.). Il n'avait toutefois rien reçu, ni n'avait été remboursé pour les loyers avancés à Onex. S'agissant des deux virements bancaires retrouvés sur son téléphone portable, environ CHF 10'000.-, son ex-épouse et lui n'avaient rien obtenu de ces transactions. Il ne savait pas pourquoi X_____ avait eu besoin de cette somme d'argent.

Il savait que ce qu'il faisait "n'était pas trop légal". Il ignorait quelle disposition précise il enfreignait car les anguilles se consommaient dans la communauté chinoise. X_____ lui avait indiqué qu'en cas de contrôle, ils risquaient uniquement de se faire confisquer les anguilles et non l'emprisonnement. Pour lui, il s'agissait donc d'un délit mineur, susceptible tout au plus d'occasionner la confiscation de la marchandise.

Z_____

j. A l'AFD, Z_____ a déclaré qu'il ne connaissait pas E_____. X_____ et G_____ étaient actifs dans le trafic de civelles en 2018.

En 2018, pour sa part, il n'était pas actif dans le trafic de civelles. G_____ lui avait néanmoins donné des informations sur ce trafic, notamment le pourcentage de survie des anguilles ("50% survie"). Dans le courant du mois de mars 2018, il avait vu G_____ se rendre à plusieurs reprises dans le local situé au sous-sol du D_____ où étaient stockées les civelles. S'il avait dit à ce dernier par Wechat, le 19 mai 2018, "[Apprends-moi] plus tard, je te suivrai" (cf. supra ad. B.d.d), c'était uniquement "pour rigoler". Il n'avait pas l'intention de participer au trafic à ce moment-là.

S'agissant des messages échangés avec "V_____", le 7 août 2018 (cf. supra ad. B.d.c), la personne faisant "encore des anguilles [là-bas]" était X_____. Ce dernier avait des dettes, notamment de salaire car les affaires au restaurant tournaient mal. X_____ lui devait de l'argent, ainsi qu'à un autre employé. Les salaires étaient souvent versés partiellement avec deux mois de retard. En indiquant "attends juste qu'il va faire froid pour commencer l'élevage de ces trucs", il s'agissait d'une discussion générale qu'il avait entendue de X_____ ou de G_____ qui ne s'adressait pas à lui et qui évoquait de recommencer l'élevage des civelles. Enfin, il avait indiqué que "le patron" soit X_____ "[avait] gagné cette année sur les anguilles" car il avait lu dans la presse que ce secteur rapportait beaucoup d'argent.

Le 20 décembre 2018, G_____ lui avait proposé de prendre part au trafic de civelles. Le 31 décembre 2018, alors qu'il travaillait au D_____, X_____, en la présence de Y_____, avait en outre évoqué sa participation au sein de ce trafic. Son rôle consistait à conditionner et transporter les valises remplies de civelles à Genève-Aéroport. Il devait être discret et ne devait parler de ce trafic à personne. G_____ était le fournisseur de X_____ mais ce dernier ne le rémunérait pas. Il n'avait pas l'impression que G_____ était un patron, sinon il n'aurait pas pu plaisanter avec lui. Ce dernier avait plutôt le profil d'un employé. Il ne connaissait pas le rôle de X_____, hormis que celui-ci aidait diverses personnes à réserver des vols et accompagnait les transporteurs jusqu'à Genève-Aéroport lors des exportations de civelles. X_____ lui donnait des ordres, relatifs au trafic, ainsi qu'à K_____ et probablement à Y_____. En janvier 2019, X_____ lui avait demandé de construire une structure en bois pour accueillir l'élevage de civelles dans la cave du D_____ à la place de l'appartement à Onex. A une reprise, ce dernier s'était fâché car il avait, quant à lui, oublié de mettre de la glace dans des sachets contenant les civelles, ce qui avait provoqué la mort de celles-ci. Il n'était pas au courant des démarches effectuées pour la location de l'appartement à Onex pour le surplus.

Il avait participé à deux livraisons de civelles en 2019 et n'avait pas connaissance de la première livraison ayant eu lieu à la fin décembre 2018. Il ne connaissait pas le processus d'achat des civelles, ni le moyen de paiement utilisé. Il ne savait pas si les marchandises étaient annoncées lors de leur importation en Suisse. Les civelles étaient livrées à Onex entre 6h-7h, au moyen d'une camionnette noire, par G_____ et une autre personne qu'il ne connaissait pas. Y_____ et lui-même étaient alors chargés de transporter les valises du trottoir à l'appartement d'Onex. Il ne se souvenait pas si la marchandise était pesée à l'arrivée. Pour lui, les valises avaient des poids similaires. G_____ restait ensuite dans l'appartement pour s'occuper des poissons.

Il avait conditionné et transporté à cinq reprises des civelles vivantes de l'appartement d'Onex à Genève-Aéroport [ndlr. tel que décrit dans le §7 de l'acte d'accusation]. Il n'avait toutefois pas connaissance du nombre de valises pour chaque livraison, du poids des valises lors des exportations, ni du poids des sachets contenant les civelles car il n'avait jamais procédé au pesage de celles-ci.

Y_____ l'avait rémunéré au D_____ en CHF 100.- par transport. Il avait perçu CHF 400.- au total. Y_____ lui avait également donné CHF 100.- supplémentaires pour qu'il se taise.

Il était conscient que le trafic de civelles était illégal. Il pensait que ce n'était pas très grave et qu'il risquait d'être incarcéré deux jours. Il n'avait pas osé refuser la proposition de X_____ dans la mesure où il travaillait pour ce dernier. Il s'était senti obligé moralement de participer à ce trafic, de crainte de perdre son emploi. Il avait beaucoup de dettes et avait besoin d'argent, ce que X_____ savait. Toute sa famille en Chine comptait sur lui pour vivre. Vu sa situation irrégulière en Suisse, il lui était difficile de trouver un emploi.

C.    a. A l'audience de jugement, Z_____ a fait défaut. Son conseil l'a représenté et a indiqué être sans nouvelles de ce dernier depuis bientôt 2 ans.

b. X_____ a, pour l'essentiel, admis les faits, sous réserve qu'il n'était pas un chef mais l'exécutant du E_____. Il ne connaissait pas la véritable identité de ce dernier avec lequel il correspondait par Wechat. L'identité de W_____ ne lui disait rien. Il avait intégré ce trafic car il avait des dettes, en Chine, envers sa famille et des amis. Son rôle était d'accueillir des transporteurs et réserver des billets d'avion, à la demande du E_____. Dans la hiérarchie de l'organisation, G_____ était au-dessus de lui. Ce dernier était salarié, rémunéré par le E_____. En décembre 2018, il avait, quant à lui, demandé à Z_____ de participer au trafic car ce dernier était endetté. Z_____ s'était montré d'accord. Pour sa part, dans un second temps, il n'avait plus eu beaucoup de disponibilité pour s'occuper de cette affaire car il travaillait tous les jours au restaurant, de 7h00 à 14h30 et de 18h00 à 23h00, sauf le samedi. Il avait alors sollicité Y_____ en lui indiquant qu'il pourrait gagner de l'argent. Ce dernier lui avait répondu qu'il était d'accord de participer à condition que ce soit légal. Le E_____ devait lui payer, ainsi qu'à Y_____, une part sur le bénéfice. Dans les faits, aucun des deux n'avaient obtenu de rémunération. Y_____ ne connaissait pas le E_____.

A l'époque, tout le monde ignorait que le trafic d'anguilles était illégal – il en avait mangées en Chine. Il ne savait pas davantage qu'il enfreignait la loi fédérale sur la protection des animaux. En particulier, il ne savait pas que les conditions de transport de ces animaux n'étaient pas conformes à la loi. Il n'avait pas pensé que les transporter du Portugal, par la route, pendant 14 ou 16 heures, posait problème. E_____ lui-même lui avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Il suivait les ordres. Enfin, il n'avait pas conscience de commettre une infraction fiscale. A l'époque, E_____ lui avait néanmoins dit que si la marchandise n'était pas déclarée, elle serait confisquée.

Il s'était retiré du trafic. En effet, en consultant internet, en janvier 2019, il avait su que le trafic de civelles était illégal. Dès cet instant, il avait demandé au E_____ d'arrêter. Le 15 janvier 2019, il n'était pas question de déplacer les installations de civelles de l'appartement d'Onex au D_____. Il était vrai que, début janvier 2019, il avait demandé à Y_____ de trouver un nouveau local car l'appartement d'Onex n'était pas adéquat, mais ensuite, il lui avait dit d'arrêter car il ne voulait plus poursuivre avec les affaires d'anguilles. Le 19 janvier 2019, il n'était pas au courant qu'il y aurait encore un transport à destination du Vietnam, au départ de Zurich.

Il regrettait tout ce qu'il avait fait mais n'était pas au courant que les civelles étaient protégées, que c'était illégal.

c. Y_____ a admis les faits, sous réserves.

Le chiffre 1 § 10 de l'acte d'accusation était admis sous réserve de la circonstance aggravante du métier, qui était contestée. Fin 2018, il s'était entendu avec X_____ au sujet de ce commerce. Il s'agissait de faire transiter des anguilles par la Suisse pour éviter les contrôles qui s'étaient intensifiés en Espagne et au Portugal. Son rôle au sein du trafic consistait à recueillir les anguilles, les mettre dans des bassins, les y laisser 2 à 3 jours avant de les mettre dans des valises, les transporter ensuite à l'aéroport et les remettre aux transporteurs. Il ne donnait pas d'ordre aux autres intervenants. Quant à X_____, il ne savait pas quel était son rôle. Il suivait les ordres de ce dernier. Il n'avait jamais entendu le nom E_____ avant la présente procédure. Il ne connaissait pas la personne – H_____ en l'occurrence – qui importait. X_____ l'informait de l'arrivée des civelles dès leur arrivée en Suisse. Il ignorait si l'importation se faisait par la route mais il supposait que tel était le cas. Il avait collaboré avec Z_____ et K_____. Il ignorait qui les avait mandatés, si c'était X_____ en particulier. Z_____ collaborait avec lui, en tant qu'il mettait les sachets dans les valises et l'aidait à transporter celles-ci à l'aéroport. Ce n'était pas lui qui avait aménagé l'appartement d'Onex avec le matériel nécessaire à la conservation ainsi qu'au conditionnement des civelles. Il ignorait le nombre de valises ainsi que le nombre de spécimens qui avaient été importés. Il ignorait qui avait recruté les transporteurs à l'étranger. S'il n'avait pas déclaré ou fait déclarer les civelles à l'aéroport de Genève, c'était pour éviter qu'elles ne soient confisquées.

S'agissant du chiffre 2 de l'acte d'accusation, les faits étaient admis. Mais il ne savait pas qu'il fallait des contenants spéciaux pour transporter les civelles, une autorisation pour les importer, les passer en transit ou les exporter, une formation spécifique et que la durée autorisée du transport était limitée – la durée du vol Genève-Hanoi était de 10 heures.

S'agissant du chiffre 3 de l'acte d'accusation, il admettait avoir soustrait les droits de douane et l'impôt sur les importations. Il se doutait que les civelles sorties du territoire douanier, c'est-à-dire de Suisse, en l'occurrence pour le Vietnam, étaient soumises aux droits de douane et devaient être taxées.

Il pensait que le trafic de civelles était légal. Il ne savait pas que les civelles étaient protégées. Il se sentait juste "un peu" coupable au sujet des taxes en lien avec le passage de la douane. Ce n'était qu'aujourd'hui qu'il réalisait qu'il s'agissait de "quelque chose" d'illégal. Il avait agi ainsi pour gagner de l'argent. Il n'en avait pas gagné, ni n'avait récupéré les avances de loyer qu'il avait faites. Il ignorait comment le bénéfice promis de 7% aurait été calculé.

D.    a.a. X_____, né le _____1972, de nationalité chinoise, marié, est père de cinq enfants âgés de 22, 16, 14, 8 et 6 ans. Ses cinq enfants vivent avec son épouse et lui. Selon ses dires, il est arrivé en Suisse en janvier 2008 en provenance de Chine. Il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, ni n'a de poursuite ou de dette. Il est associé-gérant et employé du restaurant D_____ depuis 2011. Il perçoit un salaire de CHF 2'326.65 depuis février 2021. Il dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, en passe de devenir une autorisation d'établissement. Sa fille ainée est Suissesse et ses quatre autres enfants viennent de se voir octroyer une autorisation d'établissement; ils sont scolarisés. Son épouse dispose du permis B. Elle souffre d'hépatite B et d'hypertension artérielle qui nécessitent une médication à long terme qui ne se trouve pas en Chine. Il s'oppose à son expulsion de Suisse car sa femme et ses enfants vivent en Suisse – "toute ma vie est là". Il ne se rendrait pas régulièrement en Chine, en famille. Il dit parler et comprendre un peu le français.

X_____ a indiqué que la caution versée le 14 mai 2019, en CHF 50'000.-, l'a été par un ami, AB_____, domicilié à Meyrin. Il souhaitait que cette caution soit libérée et rendue à ce dernier.

a.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X_____ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève :

-       le 16 janvier 2015 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, pour emploi d'étrangers sans autorisation;

-       le 18 juin 2019 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, ainsi qu'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

b.a. Y_____, né le _____1976, de nationalité chinoise, est divorcé et père d'un enfant de 13 ans qui vit en Chine avec sa mère. Selon ses dires, il est cuisinier de profession et séjourne en Suisse depuis 2002. Il y a obtenu un permis de séjour, en 2013, sur présentation d'un passeport français, tous deux retirés depuis par l'autorité administrative suisse respectivement la Préfecture de l'Eure. Il est sans emploi stable depuis janvier 2016. Il a annoncé son départ de Suisse le 1er avril 2016, est parti en Italie à cette date, mais est ensuite revenu en Suisse un an après. Depuis 3 mois, il travaillerait dans un restaurant chinois à Genève pour un salaire mensuel de CHF 2'800.- net. Il n'aurait pas pu travailler avant à cause de la COVID-19. Il dit n'avoir pas d'autre revenu. Il ne parle ni ne comprend le français. Il dit ne voir son avenir qu'en Suisse, non à l'étranger.

b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Y_____ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève :

-       le 15 janvier 2015 à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 40.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-, pour séjour illégal, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, comportement frauduleux à l'égard des autorités et faux dans les certificats;

-       le 8 janvier 2021 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal.

c.a. Z_____, né le _____1990, de nationalité chinoise, est père de deux enfants nés en 2010 et 2013. Selon ses dires, il est arrivé en Suisse en octobre 2016. Sans formation, il a travaillé au restaurant D_____, comme aide-cuisinier, pour le compte de X_____. Son salaire était entièrement viré sur un compte en Chine appartenant à sa famille. X_____ lui mettait en outre à disposition gratuitement un logement dans le sous-sol du restaurant. Sa situation financière était mauvaise.

Z_____ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 1er mars 2017 au 28 février 2020.

c.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Z_____ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève :

-       le 13 novembre 2016 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal;

-       le 18 juin 2019 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

EN DROIT

1.1.1. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975 (CITES; RS 0.453), prévoit que l'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation, lequel doit satisfaire aux conditions suivantes: (a) une autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée; (b) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État; (c) un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux (art. IV ch. 2 CITES). L'anguille européenne (Anguillaanguilla) est l'une des espèces visées dans l'annexe II de la CITES.

La Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées du 16 mars 2012 (LCITES; RS 453) règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et flore protégées, inscrites aux annexes I et III CITES (art. 1 al. 1 et 2 let. a LCITES). L'anguille européenne (Anguillaanguilla) est l'une des espèces visées dans l'annexe I de l'Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées du 4 septembre 2013 (Ordonnance sur les contrôles CITES; RS 453.1).

Au sens de la LCITES, on entend par "circulation", la cession et l'acceptation à titre gratuit ou onéreux, l'importation, le transit, l'exportation, la proposition à la vente, l'exposition et la possession de spécimens (art. 3 let. b). On entend par "personnes responsables" (1) la personne tenue d'obtenir une autorisation ou de faire une déclaration pour importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées; (2) le détenteur, le possesseur ou le propriétaire de spécimens d'espèces protégées (art. 3 let. c).

Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées, inscrits à l'annexe I CITES, doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV (art. 6 al. 1 LCITES) et obtenir une autorisation de l'OSAV (7 al. 1 let. a LCITES).

L'art. 10 al. 1 LCITES prévoit que quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. L'art. 4 de l'Ordonnance sur les contrôles CITES précise que la circulation légale peut être prouvée au moyen de documents d'importation ou de certificats d'origine.

D'après l'Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et flore protégées du 4 septembre 2013 (OCITES; RS 453.0), si les spécimens sont importés dans une enclave douanière suisse, transitent par une telle enclave ou sont exportés depuis une telle enclave, la déclaration doit être effectuée à l'un des postes de contrôle désignés par l'OSAV (art. 5 al. 2 OCITES). L'autorisation ou le certificat prouvant entièrement l'origine des spécimens doivent être joints à la déclaration destinée à l'AFD ou au poste de contrôle désigné par l'OSAV (art. 3 al. 2 et 5 al. 3 OCITES). Les certificats délivrés par un organe de gestion CITES étranger pour plusieurs franchissements de frontière équivalent à des autorisations d'importation, de transit ou d'exportation de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES (art. 14 OCITES).

Selon l'art. 26 al. 1 LCITES, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque enfreint intentionnellement: (let. a) les art. 6 al. 1 ou 7 al. 1. D'après l'alinéa 2 de ce même article, dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment dans les cas suivants: (let. a) l'infraction porte sur une quantité telle de spécimens d'espèces inscrites dans l'annexe I CITES que l'espèce est menacée d'extinction; (let. b) l'infraction est commise par métier ou de manière répétée. Selon l'alinéa 3 de ce même article, la tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Enfin, l'alinéa 4 précise que si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

1.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2017 consid. 1.1).

1.1.3. La Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) punit d'une amende de 20'000 francs au plus quiconque intentionnellement contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux (art. 28 al. 1 let. d). La tentative et la complicité sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende (art. 28 al. 2).

Selon l'art. 15 al. 1 LPA cum art. 152a al. 1 de l'Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 453), les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder huit heures à compter du lieu de chargement.

L'art. 15a LPA prévoit que le transport international d'animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.

L'art. 150 al. 1 OPAn dispose: dans les entreprises de transport d'animaux, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre du comité de direction, doivent avoir suivi une formation spécifique à la tache exercée (cf. art. 192 et 197 OPAn).

L'art. 176 OPAn prévoit, en cas de transport aérien d'animaux, que les règles techniques reconnues, notamment celles de la norme de l'IATA, doivent être respectées.

Le "Container requirement 54" de l'IATA, applicable au transport de civelles, requiert un contenant en polystyrène expansé, pourvu de fentes de ventilation et conçu de manière à empêcher le déversement d'eau en cas d'inclinaison à un angle de 23° par rapport au niveau horizontal.

1.1.4. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait, à tort, en droit de le faire (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 consid. 4.1).

Lorsque l'auteur agit avec la conscience de l'illicéité de son acte, ou du moins d'une illicéité éventuelle de son acte, l'application de la disposition sur l'erreur sur l'illicéité est exclue. La conscience de l'illicéité n'implique cependant pas que l'auteur connaisse la disposition légale qu'il viole, ni qu'il ait conscience que son comportement est punissable. Il doit simplement être conscient que son comportement contredit l'ordre juridique (ATF 130 IV 177, consid. 2.4; ATF 99 IV 185, consid. 3a; THALMANN, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110, 1ère éd., n° 11 ad art. 21 CP; PERRIER DEPEURSINGE /GAUDERON, Commentaire romande, Code pénal I, art. 1-110, 2ème éd., n° 24 et 26 ad art. 21 CP);

1.1.5. La Loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD; RS 631.0) dispose que quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche (art. 21 al. 1). Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation (art. 21 al. 2).

La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'AFD (art. 68 LD). Selon l'art. 69 LD, la dette douanière naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (let. a), respectivement si la déclaration de douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière (let. c). Est débitrice de la dette douanière notamment la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière ou la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2 let. a et c LD). Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière (art. 70 al. 3 LD).

Aux termes de l'art. 117 let. a et d LD, sont notamment réputées infractions douanières la soustraction douanière (art. 118 LD) et le recel douanière (art. 121 LD).

Selon l'art. 118 al. 1 let. a LD, est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière.

L'art. 121 LD dispose: encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées et qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction.

1.1.6. D'après la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA; RS 641.20), la Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable (art. 1 al. 1). Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit un impôt sur l'importation de biens (art. 1 al. 2 let. c).

Aux termes de l'art. 96 al. 4 let. a LTVA, est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation.

D'après l'art. 99 LTVA, quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage ou détient d'une autre manière, dissimule, aide à écouler ou met en circulation des biens alors qu'il sait ou doit présumer que l'impôt à l'importation qui les frappe a été soustrait intentionnellement encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction.

1.2. En l'espèce, les faits visés par les actes d'accusation sont établis, pour l'essentiel, et reconnus, pour l'essentiel. Les réserves, les griefs des prévenus relèvent du droit et seront abordés ci-après.

L'existence de l'individu surnommé E_____ n'est pas prouvée. Aucun élément au dossier ne l'établit. Son identité est ignorée. Les protagonistes n'en ont pas entendu parler. X_____ fait exception, encore qu'aucun contact ou message entre E_____ et lui n'ont pu être objectivés, les échanges allégués, via Wechat, ayant été, à le suivre, effacés. Se pose donc la question de savoir si X_____ ne serait pas lui-même à la tête du trafic, son propre patron, étant rappelé que selon ses co-prévenus, "toute l'affaire [serait] gérée par [lui]", dirigée par lui.

Cependant, Y_____ croit savoir qu'"une autre personne [serait] derrière tout ça", "au-dessus" de X_____, et EUROPOL Espagne désigne expressément un individu susceptible d'être E_____, en la personne de W_____. X_____ a par ailleurs été constant au sujet du E_____. Dans ces conditions, l'existence de ce dernier ne peut être exclue. Elle est, au demeurant, favorable à X_____ (art. 10 al. 3 CPP). Et l'accusation la tient pour acquise, quoi qu'il en soit. Ce qui lie le Tribunal (art. 350 al. 1 CPP).

Sous l'angle de la participation, le Tribunal retient que X_____ et Y_____ sont coauteurs et que Z_____ est complice.

La procédure montre que, fin 2017, E_____ et X_____ se sont entendus, après que le premier a proposé au second, au restaurant D_____, à deux occasions, de faire des affaires, portant sur la prise en charge et le transport de civelles, en contrepartie d'une part du bénéfice (10%). A teneur des accords, X_____ devait trouver un lieu de stockage des civelles à Genève, loger et nourrir les transporteurs, réserver des billets d'avion, ce qui fut fait. Ce faisant, X_____ a participé à la conception, à la mise sur pied du projet, du moins à l'échelle suisse. Il s'est associé à la décision dont sont issues les infractions. Il y a coactivité. Puis, à l'issue de la période de pêche des civelles en mai 2018, il a été question, pour eux deux, de reconduire cette association, à nouveau effective dès la mi-décembre 2018, avec l'arrivée en Suisse, à Genève, des futures mules N_____ et M_____ et de leur chaperon, P_____. La part de bénéfice de X_____ devait être de 15% désormais.

C'est à cette période, en décembre 2018, que X_____ s'est entouré des services de Y_____, son ami, dans l'affaire, moyennant partage des bénéfices, les 15% précités devant être divisés par deux (8% vs 7%). Selon l'accord de ces derniers, Y_____ avait pour mission de prospecter et trouver un appartement pour l'entreposage des civelles, les réceptionner en provenance de l'étranger, à l'appartement d'Onex, les laisser reposer deux à trois jours, les conditionner, les transporter dans des valises à l'aéroport, y retrouver les mules, qu'il avait préalablement réceptionnées et logées, leur remettre les valises, après avoir procédé à leur enregistrement, délivrer les visas, photographier mules et tags, avant de remettre les photographies à X_____, qui les faisait suivre à son tour au E_____, qui lui-même les remettait au nommé T_____, réceptionnaire des spécimens à l'étranger. Y_____ avançait en outre les loyers du lieu d'entreposage (Onex), supportait d'éventuels surcoûts à l'aéroport et remettait au besoin de l'argent en cash à X_____ (CHF 10'000). Les deux hommes étaient en lien étroit. Vingt-deux contacts ont été dénombrés dans les jours précédant l'arrestation du 19 janvier 2019. Ils se côtoyaient constamment, en particulier à l'appartement d'Onex, à l'occasion de l'arrivage des civelles de l'étranger, lors de leur conditionnement, et à l'aéroport, où X_____, qui accompagnait les transporteurs sur le départ depuis la gare Cornavin en train, était "dans les parages". Il appert ainsi que le rôle de Y_____ était central dans le trafic, dans le transit des civelles par la Suisse. Il était un maillon essentiel, dans la logistique en particulier, par ailleurs financièrement intéressé. Il a affecté non seulement du temps à cette activité mais encore de l'argent, sous forme d'avances, qui auraient été décomptées au 31 janvier 2019. Son activité a été soutenue, le rythme des exportations – et donc de ses contributions – étant élevé (tous les deux ou trois jours dès le 6 janvier 2019). Peu importe qu'il n'ait pas participé, à l'instar de X_____, à la conception du projet genevois, fin 2017/début 2018 déjà. Il y a adhéré ultérieurement, fin 2018, et s'y est alors associé. Il a pris part à sa réalisation. Il apparaît ainsi comme un participant principal, non secondaire.

Y_____ plaide la complicité. Il tente de se placer au même niveau que Z_____, qui, comme le retient l'accusation, n'est qu'un participant accessoire. C'est oublier que la tâche de Z_____, consistant à manipuler, porter des valises et à en conditionner le contenu, est sans commune mesure, en termes d'ampleur et d'importance, avec celle, rappelée supra, de Y_____. En outre, le défraiement du premier, de CHF 50.- à 100.- par transport, reste particulièrement modeste à l'aune de la participation au bénéfice de 7% du second, d'un commerce notoirement juteux.

Ainsi, en collaborant intentionnellement et de manière déterminante avec X_____ à l'organisation et à l'exécution de l'infraction, Y_____ a agi en coactivité avec celui-ci. Il a fait sienne l'infraction. Le fait qu'il a agi sur instructions de X_____ n'exclut pas la coactivité – cela s'explique par le fait que X_____ était seul en contact avec E_____ et son assistant ("G_____"/H_____). Tout comme le fait que X_____ a agi sur instructions du E_____ n'exclut pas sa propre coactivité – sa qualité d'auteur direct n'est au demeurant pas contestée.

La participation de Y_____ aux faits du 27 janvier 2019 doit être écartée. A cette date, il était en prison.

Sous l'angle de la typicité, les civelles, anguilles européennes, sont des animaux protégés, car inscrits à l'annexe II CITES. Leur exploitation est incompatible avec la survie de l'espèce. X_____ et Y_____, comme les autres protagonistes, ne se sont jamais vu délivrer d'autorisation, de permis leur permettant d'importer et d'exporter ces spécimens, qu'ils n'ont au demeurant pas déclarés au bureau de douane ou au service ad hoc, désigné par l'OSAV. Il faut donc retenir que c'est illégalement que les civelles ont été mises en circulation (art. 26 al. 1 let. a LCITES).

La circonstance aggravante est réalisée (art. 26 al. 2 let. b LCITES). En 2019, les actes délictueux ont été nombreux. Aux trois réceptions d'anguilles ont fait suite sept exportations et une tentative d'exportation. Les arrivées et départs de mules, partant de valises et donc de civelles se sont succédés à un rythme effréné sur une période brève, ce qui témoigne de l'intensité de l'activité délictuelle. Les quantités de spécimens ont été importantes, de quoi remplir quarante valises contenant chacune 7.2 kilos net de poissons. Ainsi, les deux prévenus ont consacré du temps à cette activité. La logistique s'est révélée d'ampleur. Les revenus attendus devaient être conséquents, les civelles se vendant 3 yuan l'unité une fois arrivées à destination, soit quelque CHF 1'200.- le kilo. Tous deux étaient prêts à réitérer leurs agissements. En témoigne la structure en bois photographiée dans les sous-sols du D_____ vers le 15 janvier 2019, construite dans le but d'accueillir les grands bassins de l'appartement d'Onex, dans l'optique, donc, de nouvelles importations. Partant, ils ont agi par métier. Début 2018 également X_____ a consacré du temps et des moyens à ses agissements délictueux. Son activité a porté sur trois importations de civelles, suivies de six exportations. Les quantités de spécimens ont été conséquentes, de quoi remplir quinze valises. Le trafic a duré trois mois. X_____ a mis à disposition ses propres locaux professionnels pour y stocker les civelles. Des revenus étaient attendus et il était prêt à poursuivre ses agissements la saison suivante. Il a donc agi, début 2018 déjà, à la manière d'une profession.

Le métier doit donc être retenu. Dût-on en douter qu'il faudrait retenir que l'infraction a été commise à tout le moins de manière répétée, ce qui suffit à retenir l'aggravante.

L'élément subjectif est réalisé. C'est intentionnellement que les deux hommes se sont adonnés au trafic de civelles. Ils soutiennent toutefois, aux débats, avoir méconnu l'illégalité du trafic. Ils invoquent ainsi l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), bien que leurs conseils ne la plaident pas expressément. A cet égard, les co-prévenus s'étaient montrés plus francs au cours de la procédure préliminaire. Y_____ avait été clair: même s'il ignorait quelle disposition précise il enfreignait, il savait que ce qu'il faisait "n'était pas trop légal" et constituait à tout le moins un "délit mineur". Quant à X_____, il se disait conscient, finalement, de l'aspect illégal du trafic, justifiant ses actes par le manque d'argent. Leur revirement aux débats, de circonstance, n'emporte donc pas conviction. Peu importe qu'ils n'aient pas su qu'ils tombaient sous le coup de la LCITES précisément et qu'ils aient méconnu ses dispositions. Ils étaient conscients que leur comportement contredisait l'ordre juridique, ce qui est décisif.

Sous l'angle de l'erreur sur l'illicéité, d'autres éléments confondent les prévenus. A titre d'exemple, on relèvera pour Y_____ le fait d'avoir versé CHF 100.- à Z_____ en sus de sa rémunération pour qu'il se taise. Pour X_____, l'effacement opportun de la totalité de ses contacts et messages avec E_____ et ses consultations sur internet sur le sujet. Ces dernières, effectuées début janvier 2019 si l'on en croit ses dires, ne l'ont d'ailleurs nullement dissuadé de poursuivre ses exportations, les 12, 14, 16, 19 et 27 janvier 2019, de faire construire la structure en bois ou encore d'instruire Y_____ pour la recherche d'un nouvel appartement. X_____ perd ainsi en crédibilité.

X_____ et Y_____ seront par conséquent reconnus coupables de délit intentionnel à la LCITES.

En s'adonnant, de fait à la manière d'une profession, au transport international d'animaux sans autorisation, sans formation et en excédant systématiquement la durée de transport autorisée (8 heures), du Portugal en Suisse (15 à 16 heures) et de Suisse au Vietnam (Chine en 2018) (10 heures), X_____ et Y_____ ont violé la LPA. En mettant de surcroit ces animaux dans des valises flanquées de bouteilles en pet remplies de glace en vue de leur transport aérien, ils n'ont pas respecté la norme de l'IATA régissant les contenants (polystyrène expansé avec fentes de ventilation et prévention des fuites (Container requirement 54)) (art. 176 OPAn). Objectivement, l'infraction est réalisée (art. 28 al. 1 let. d LPA). Subjectivement, c'est intentionnellement que les deux hommes se sont livrés à un tel transport. Quant à l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) prétendue, au même titre qu'ils savaient être dans l'illégalité en s'adonnant au trafic de civelles, ils ne pouvaient qu'envisager être dans l'illégalité en se livrant au transport d'animaux dans de telles conditions, c'est-à-dire envisager que leur comportement contredisait l'ordre juridique, ce qui est suffisant.

X_____ et Y_____ seront par conséquent reconnus coupables de contraventions intentionnelles à la LPA.

Les deux prévenus ont soustrait les droits de douane en ne déclarant pas les civelles et en les dissimulant. Si, techniquement, ils n'ont pas introduit la marchandise en Suisse, cette tâche étant dévolue à "G_____" et à son accompagnateur, ils l'ont prise en charge par la suite, au sens de la loi, de sorte que l'obligation de la conduire au bureau de douane pour la faire taxer leur incombait (également). La même obligation leur incombait à l'exportation, tous deux étant présents à l'aéroport au départ des mules – l'exportation n'est toutefois pas visée par les actes d'accusation (art. 9 al. 1 CPP). Par leur omission, ils ont en outre soustrait la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation. Ils ont agi intentionnellement, ce qu'ils admettent.

Les soustractions douanière et de l'impôt sont ainsi retenues. Le recel, subsidiaire, doit être écarté. Les droits de douane soustraits ont été dûment estimés par l'accusation pour le surplus (art. 118 al. 4 LD).

X_____ et Y_____ seront par conséquent reconnus coupables de contraventions intentionnelles à la LD et à la LTVA.

Z_____ a prêté assistance à ses co-prévenus. Par ses tâches subalternes de port de valises et de conditionnement, précédant de peu les exportations (29 valises en ce qui le concerne), il a favorisé la survenance des infractions. Sa contribution a été causale, gage de réussite, avec celle des autres, desdites exportations et donc du trafic. Il a agi intentionnellement. Certes, il était l'employé de X_____ au D_____, de sorte que sa marge de manœuvre, sa liberté de décision lorsque son patron l'a sollicité au sujet des civelles pouvait paraître restreinte – il a parlé de crainte, d'obligation morale. Mais ses échanges sur Wechat avec G/H_____ ne trompent pas: au printemps 2018 déjà, le prévenu était intéressé, demandeur ("apprends-moi plus tard, je te suivrai") et, en janvier 2019, il souhaitait contribuer davantage ("je peux gagner de l'argent tous les jours, faire un peu plus, en moyenne 20-30 fois par mois [ ] au moins 7-8 fois hein?". Ces échanges montrent que Z_____ a pleinement et librement adhéré au trafic. Ils montrent, par ailleurs, qu'il savait de quoi il en retournait au printemps 2018 déjà, soit de livraisons successives de "bébés" entre l'Europe et l'Asie, trafic dans lequel son patron était impliqué. Il décelait donc l'ampleur de ce trafic lorsque G/H_____, puis X_____, l'ont sollicité en décembre 2018 et il était disposé à favoriser des actes répétés, partant un délit (art. 26 al. 2 LCITES). Il avait conscience de l'illégalité de ses agissements, ce qu'il a admis. Le prouvent ses recherches sur internet sur le sujet, la mise en garde de "V_____", en août 2018 déjà, et le message du 12 janvier 2019 à sa fiancée, non-équivoque.

Sous l'angle de la LPA, Z_____ n'a pu qu'envisager et accepter que le transport et le conditionnement des civelles, animaux vivants, fût inapproprié.

En revanche, il est douteux qu'il ait appréhendé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions à la LD et à la LTVA, commises par ses co-prévenus, auteurs principaux. Il est probable qu'il ait méconnu les formalités douanières et que son patron ne lui ait jamais parlé des annonces à l'importation, ainsi qu'il l'allègue, tout comme à l'exportation, étant précisé qu'il n'était pas chargé du check-in à l'instar de Y_____.

Z_____ sera par conséquent reconnu coupable de complicité de délit à la LCITES, de complicité de contraventions à la LPA et acquitté de complicité de contraventions à la LD et à la LTVA.

2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP cum art. 2 DPA).

2.1.2. Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 49 al. 1 CP doit en principe être écartée en cas de condamnation pour une infraction par métier (ATF 76 IV 101), l'infraction devant être appréhendée comme un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3.3) sans qu'il ne faille fixer une peine pour chaque infraction. Lorsque le délinquant décide à plusieurs reprises, à des époques distinctes, de commettre une série d'infractions indépendantes les unes des autres, par métier, la volonté délictuelle est telle que le juge doit pouvoir, pour fixer la peine, faire application de l'art. 49 al. 1 CP, qui s'applique donc à ces séries successives d'infractions. Dans ce cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1).

2.2. En l'occurrence, la faute des prévenus ne doit pas être sous-estimée. Elle est conséquente. Ils ont participé au trafic international d'une espèce animale dont la survie est menacée. Ils s'en sont pris, ce faisant, à divers biens juridiques protégés: la sauvegarde de spécimens soumis à réglementation stricte, voulue par nombre d'Etats, dont la Suisse et la Chine, et la cause animale. Ils ont agi avec cette circonstance aggravante qu'ils ont œuvré à la manière d'une profession. Seule leur arrestation a mis fin à leurs agissements. Leur mobile relève du seul appât du gain, mobile égoïste au regard des biens juridiques lésés, même si les prévenus ne semblent pas avoir tiré profit de leurs activités illicites, quelques centaines de francs tout au plus pour Z_____. Leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements, même s'il est vrai que, financièrement, elle n'était semble-t-il pas réjouissante, des dettes ayant été alléguées. Leur collaboration doit être nuancée. Ils n'ont admis les faits que parce qu'ils n'en ont pas eu le choix, une fois confrontés aux preuves accablantes de l'accusation. Ils ont néanmoins fourni des explications ensuite, parfois détaillées. Leur collaboration peut donc, somme toute, être qualifiée de bonne, du moins à l'issue de la procédure préliminaire. Ils ont des antécédents judiciaires – ils sont condamnés pour la troisième fois.

Sous l'angle du principe d'individualisation des peines, X_____ a sévi à deux reprises, sur deux périodes distinctes (2018 et 2019), par métier. La volonté délictuelle est donc intense. Il est sans doute le maillon le plus haut placé dans la hiérarchie, au niveau genevois, au vu de ses liens directs avec le commanditaire et bénéficiaire du trafic (E_____) ainsi qu'avec le réceptionnaire (T_____). Il a déçu aux débats en affirmant qu'il ignorait que le trafic de civelles était prohibé, alors qu'il l'avait admis jusque-là. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut, si l'on excepte les contraventions douanières, de moindre importance.

Y_____ a agi sur une période plus brève. Instruit pas son coauteur, il ignorait peut-être, bien que participant principal, les tenants et les aboutissants du trafic. Il a déçu aux débats, pour les mêmes raisons que son co-prévenu, en affirmant qu'il ignorait que le trafic de civelles était prohibé, alors qu'il l'avait admis jusque-là. Il minimise les faits, plaidant la (seule) complicité, la (seule) négligence et concluant, partant, à son acquittement. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut, si l'on excepte les contraventions douanières.

Z_____ est un participant accessoire. Sa faute est donc moindre que celle de ses co-prévenus et la peine doit être, à son égard, diminuée (art. 25 CP). Il a exprimé des regrets en cours de procédure. Il minimise toutefois les faits aux débats, prétendant, par la voix de son Conseil, ne pas avoir agi "de son plein gré", ce qui est faux.

Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération, pour les trois prévenus. Une peine pécuniaire serait impropre à les détourner de la récidive, de précédentes peines de ce genre n'ayant pas été dissuasives.

S'agissant de X_____, les deux séries d'infractions commises par métier (LCITES), en 2018 et en 2019, sont de gravité égale. La première compte moins d'actes (3 importations et 15 valises exportées) mais est plus longue (3 mois). La seconde compte plus d'actes (3 importations et 40 valises exportées (5 tentées)) mais est plus courte (27 jours). Pour l'une des séries, la peine, de base, sera fixée à 1 an (art. 40 CP). Pour tenir compte de l'autre série, la peine sera aggravée dans une juste proportion de 6 mois (peine hypothétique: 1 an), ce qui ramène la peine à 1 an et 6 mois (art. 49 al. 1 CP).

La détention avant jugement sera imputée (120 jours), de même que la durée des mesures de substitution (art. 51 CP; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021, consid. 5.1) à hauteur de 1/8 les six premiers mois (remise du passeport, sûretés et obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police, notamment) et de 1/15 ensuite (remise du passeport et sûretés) (179 jours (28.05.19 – 22.11.19) x 1/8 + 617 jours (23.11.19 – 23.07.21) x 1/15 = 22.37 + 41.13 = 63 jours).

X_____ sera mis à l'amende. Pour la LPA, une amende de CHF 500.- par transport d'animaux (3 (importations) + 6 (exportations) en 2018 + 3 (importations) + 8 (exportations) en 2019) sera fixée, soit CHF 500.- x 20, ces amendes étant cumulées (art. 9 DPA) = CHF 10'000.-. Pour la LD, les amendes seront estimées au quintuple des montants de douane soustraits (3 (introductions) en 2018 + 3 (introductions) en 2019), soit CHF 15.- + 15.- + 10.- + 30.- + 35.- + 35.-, ces amendes étant cumulées (art. 9 DPA) = CHF 140.-. Pour la LTVA (3 (soustractions) en 2018 + 3 (soustractions) en 2019), l'amende de base sera arrêtée à CHF 1'000.-, laquelle sera augmentée dans une juste proportion de CHF 500.- x 5 (art. 101 al. 1 LTVA) = CHF 3'500.-. L'amende totale sera ainsi fixée à CHF 3'500.- (LTVA; infraction abstraitement la plus grave vu l'amende-menace), montant de base auquel s'ajouteront CHF 8'000.- (LPA; amende hypothétique: CHF 10'000.-) et CHF 100.- (LD; amende hypothétique: CHF 140.-), soit CHF 11'600.- (art. 31 al. 4 LPA, 126 al. 2 LD et 101 al. 5 LTVA).

Y_____ sera condamné à une peine privative de liberté de 11 mois (art. 40 CP). La détention avant jugement (133 jours) sera imputée (art. 51 CP).

Y_____ sera mis à l'amende. Pour la LPA, une amende de CHF 500.- par transport d'animaux (3 (importations) + 7 (exportations)) sera fixée, soit CHF 500.- x 10, ces amendes étant cumulées (art. 9 DPA) = CHF 5'000.-. Pour la LD, les amendes seront estimées au quintuple des montants de douane soustraits (3 (introductions)), soit CHF 30.- + 35.- + 35.-, ces amendes étant cumulées (art. 9 DPA) = CHF 100.-. Pour la LTVA (3 (soustractions)), l'amende de base sera arrêtée à CHF 1'000.-, laquelle sera augmentée dans une juste proportion de CHF 500.- x 2 (art. 101 al. 1 LTVA) = CHF 2'000.-. L'amende totale sera ainsi fixée à CHF 2'000.- (LTVA; infraction abstraitement la plus grave vu l'amende-menace), montant de base auquel s'ajouteront CHF 4'000.- (LPA; amende hypothétique: CHF 5'000.-) et CHF 60.- (LD; amende hypothétique: CHF 100), soit CHF 6'060.- (art. 31 al. 4 LPA, 126 al. 2 LD et 101 al. 5 LTVA).

Z_____ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 40 CP). La détention avant jugement (133 jours) sera imputée (art. 51 CP).

Z_____ sera mis à l'amende. Pour la LPA, une amende de CHF 250.- par transport d'animaux (3 (importations) + 5 (exportations)) sera fixée, soit CHF 250.- x 8, ces amendes étant cumulées (art. 9 DPA) = CHF 2'000.-.

Le pronostic n'étant pas (encore) défavorable, le sursis est acquis à chaque prévenu (art. 42 al. 1 CP), l'accusation ne requérant au demeurant pas de peine ferme. Par contre, vu les antécédents et l'absence de prise de conscience, un long délai d'épreuve sera fixé (art. 44 al. 1 CP). Par identité de motifs, les sursis ne seront pas révoqués (art. 46 al. 2 CP).

3.1. Aux termes de l'art. 66abis CP cum art. 2 DPA, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1).

3.2. X_____ peut se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux liens qui l'unissent à son épouse et à ses cinq enfants, qui vivent en Suisse avec lui et bénéficient d'autorisations. Il est titulaire d'un permis B et est en passe de se faire délivrer un permis C. Il est associé-gérant de D_____, qui exploite un restaurant, depuis 2011. Il a donc un intérêt, tant personnel que professionnel, de demeurer en Suisse. S'agissant d'un cas d'expulsion facultative, il y sera donc renoncé, l'intérêt public de l'éloigner de notre pays ne l'emportant pas encore, en dépit d'une troisième condamnation, à l'aune du principe de la proportionnalité, sur l'intérêt privé, authentique et démontré, qu'il a d'y résider. L'accusation se range à cet avis, finalement.

Y_____ est sans famille en Suisse. Il ne peut donc se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale. Son ex-épouse et son fils, mineur, vivent en Chine, pays dont il a la nationalité, de sorte que ses liens avec son pays d'origine sont manifestes. Il séjourne en Suisse depuis 2002, soit depuis près de 20 ans. Cette durée est certes importante. Mais il est sans statut et y vit sans autorisation. Il a bien obtenu un permis B en 2013, mais sur présentation d'un passeport français obtenu indûment, retiré depuis par la Préfecture de l'Eure. Il est sans emploi stable depuis janvier 2016. Celui décroché récemment est au noir, manifestement. Il ne parle ni ne comprend le français. Il a deux condamnations inscrites au casier judiciaire, pour des infractions à la LEI essentiellement. Il y a donc absence d'intégration. On ne distingue pas, dans ces conditions, quel intérêt privé il aurait de poursuivre sa vie en Suisse. On peut d'ailleurs douter d'un tel intérêt, vu l'annonce de départ faite le 1er avril 2016 et le séjour en Italie qui s'en est suivi. On ne distingue pas davantage en quoi sa réintégration en Chine serait plus délicate que son intégration en Suisse. En outre, l'intérêt public commande qu'il soit éloigné, s'agissant d'une troisième condamnation, par ailleurs plus grave que les précédentes. L'expulsion sera par conséquent ordonnée. Faute pour l'accusation d'en avoir requis la durée, celle-ci sera arrêtée au minimum légal.

Z_____ a disparu. Il n'a pas donné suite au mandat de comparution et n'est pas entré en contact avec son Conseil, en dépit de la procédure pénale qu'il savait pendante. Sans doute a-t-il quitté la Suisse – une décision d'interdiction d'entrée lui avait été notifiée à l'époque (2017). Il est sans statut en Suisse, n'est pas intégré et a un casier judiciaire. Il ne peut se prévaloir d'un quelconque intérêt à vivre dans notre pays. S'agissant d'une troisième condamnation, l'intérêt public à l'expulser de Suisse est en outre patent. L'expulsion sera donc ordonnée. Faute pour l'accusation d'en avoir requis la durée, celle-ci sera arrêtée au minimum légal.

En revanche, pour ne pas prétériter l'éventuel avenir professionnel en Europe de Y_____ et Z_____, il sera renoncé à ordonner le signalement de leur expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

4. Les mesures de substitution ordonnées le 22 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de X_____ seront levées (art. 239 al. 1 CPP). Passeport et sûretés lui seront donc restitués. Dès lors que ces dernières, en CHF 50'000.-, n'ont pas été versées par le prévenu mais par un tiers, AB_____, elles ne peuvent être utilisées pour payer l'amende ou les frais de la procédure, comme le requiert l'accusation (art. 239 al. 2 CPP; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018, consid. 3.1). Par contre, le séquestre de l'argent (CHF 1'523.30, EUR 10.-, USD 97.- et EUR 5.-) sera ordonné en couverture des frais de la procédure ou de l'amende. Le séquestre des comptes postaux sera quant à lui levé (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP).

Il en ira de même pour Y_____. Le séquestre de son argent (CHF 780.-) sera ordonné en couverture des frais de la procédure ou de l'amende. En revanche, le séquestre de ses comptes postal et bancaire sera levé (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP). L'iPhone 7 sera confisqué (art. 69 CP; art. 46 al. 2 DPA).

Z_____ se verra confisquer ses téléphone et tablette/iPad (art. 69 CP; art. 46 al. 2 DPA).

Les anguilles seront confisquées. Les bassins d'élevage, le matériel servant au conditionnement des anguilles, les valises, les papiers, les documents divers et les sachets seront confisqués et détruits (art. 69 CP; art. 46 al. 2 DPA).

5. Les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 97 al. 1 DPA, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Vu l'issue de la procédure, ils seront toutefois en partie laissés à la charge de l'Etat pour Z_____ (art. 423 CPP).

Le Tribunal n'entend pas, en équité, faire supporter les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office aux prévenus (art. 97 al. 2 DPA), à l'instar de ce que pourrait faire l'AFD dans la procédure administrative (art. 94 al. 1 DPA). Par contre, les prévenus devront supporter les frais de traduction, d'entreposage et les traditionnels frais de procédure (let. C, D et E des actes d'accusation), X_____ y acquiesçant expressément par la voix de son Conseil.

6. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP).

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement

1) Déclare X_____ coupable de délits à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCITES), de contraventions à la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 28 al. 1 let. d LPA), de soustractions douanières (art. 118 al. 1 let. a LD) et de soustractions de l'impôt (TVA) (art. 96 al. 4 let. a LTVA).

Condamne X_____ à une peine privative de liberté de 1 an et 6 mois, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement et de 63 jours de mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Met X_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit X_____ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X_____ à une amende de CHF 11'600.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 116 jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 janvier 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X_____ (art. 66abis CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 22 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la libération des sûretés (art. 239 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre en couverture des frais de la procédure ou de l'amende de l'argent (CHF 1'523.30, EUR 10.-, USD 97.- et EUR 5.-) faisant l'objet des procès-verbaux de séquestre des 28 janvier 2019 (05.12.05/1 et 05.12.06/1) (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP).

Ordonne la levée du séquestre portant sur les comptes AO_____ et AP_____ aux noms de D_____ et X_____ (05.12.13/1 et 05.12.20/1) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent, pour sa part, à CHF 13'325.45, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Compense, à due concurrence, la créance portant sur les frais de la procédure ou l'amende avec les valeurs séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

 

statuant contradictoirement

2) Déclare Y_____ coupable de délit à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 let. b LCITES), de contraventions à la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 28 al. 1 let. d LPA), de soustractions douanières (art. 118 al. 1 let. a LD) et de soustractions de l'impôt (TVA) (art. 96 al. 4 let. a LTVA).

Acquitte Y_____ du chef de délit à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées pour les faits du 27 janvier 2019.

Condamne Y_____ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met Y_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit Y_____ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne Y_____ à une amende de CHF 6'060.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 60 jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y_____ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage de l'iPhone 7 faisant l'objet du procès-verbal de séquestre du 19 janvier 2019 (05.01.02/1) (art. 69 CP; art. 46 al. 2 DPA).

Ordonne le séquestre en couverture des frais de la procédure ou de l'amende des CHF 780.- déposés en espèces le 19 janvier 2019 par Y_____ (02.01.10/17) (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP).

Ordonne la levée du séquestre portant sur le compte AQ_____ et sur la relation AR_____ aux noms de Y_____ (05.01.04/1, 05.01.39/1, 05.01.40/1 et 05.01.43/1) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne Y_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent, pour sa part, à CHF 8'957.45, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Compense, à due concurrence, la créance portant sur les frais de la procédure ou l'amende avec les valeurs séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me B_____, avocat d'office, à CHF 7'911.65 (art. 135 al. 2 CPP).

 

statuant par défaut

3) Déclare Z_____ coupable de complicité de délit à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (art. 25 CP et 26 al. 1 let. a, al. 2 let. b et al. 3 LCITES) et de complicité de contraventions à la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 25 CP et 28 al. 1 let. d et al. 2 LPA).

Acquitte Z_____ des chefs de délit à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées pour les faits du 27 janvier 2019, de complicité de soustractions douanières (art. 25 CP et 118 al. 1 let. a LD) et de complicité de soustractions de l'impôt (TVA) (art. 25 CP et 96 al. 4 let. a LTVA).

Condamne Z_____ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 al. 1 et 51 CP).

Met Z_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit Z_____ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne Z_____ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 al. 1 CP et 8 DPA).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Z_____ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage des téléphone et tablette/iPad faisant l'objet du procès-verbal de séquestre du 19 janvier 2019 (05.04.02/1) (art. 69 CP; art. 46 al. 2 DPA).

Condamne Z_____ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent, pour sa part, dans leur globalité à CHF 9'482.45, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me C_____, avocat d'office, à CHF 4'054.90 (art. 135 al. 2 CPP).

 

Ordonne la confiscation des anguilles (art. 69 CP; art. 46 al. 2 DPA).

Ordonne la confiscation et la destruction des bassins d'élevage, du matériel servant au conditionnement des anguilles, des valises, papiers, documents et sachets (art. 69 CP; art. 46 al. 2 DPA).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière-juriste

Jessica CORNACCHIA

 

Le Président 

Fabrice ROCH

 

Les parties peuvent adresser une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP; art. 80 al. 1 DPA; TF 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.2).

Le condamné par défaut est informé de son droit de demander un nouveau jugement au Tribunal dans les 10 jours, par écrit ou par oral. Dans sa demande, il expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre le jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci (art. 368 al. 1 et 2 et 371 al. 1 CPP; art. 76 al. 2 DPA).

 

 

 

Etat de frais (X_____)

 

Traduction (AFD) CHF

8'313.-

Entreposage (AFD) (CHF 8'704.35 : 3) CHF

2'901.45

Emolument (AFD) CHF

500.-

Emolument (TMC) CHF

150.-

Convocations devant le Tribunal (CHF 135.- : 3) CHF

45.-

Frais postaux (convocation) (CHF 56.- : 3) CHF

18.65

Emolument de jugement (CHF 4'000.- : 3) CHF

1'333.35

Etat de frais CHF

50.-

Frais postaux (notification) (CHF 42.- : 3) CHF

14.-

Total CHF

13'325.45

=======

Détention (AFD) CHF

20'943.80

Frais de défense (AFD) CHF

23'873.50

 

 

Etat de frais (Y_____)

 

Traduction (AFD) CHF

4'055.-

Entreposage (AFD) (CHF 8'704.35 : 3) CHF

2'901.45

Emolument (AFD) CHF

500.-

Convocations devant le Tribunal (CHF 135.- : 3) CHF

45.-

Convocation FAO CHF

40.-

Frais postaux (convocation) (CHF 56.- : 3) CHF

18.65

Emolument de jugement (CHF 4'000.- : 3) CHF

1'333.35

Etat de frais CHF

50.-

Frais postaux (notification) (CHF 42.- : 3) CHF

14.-

Total CHF

8'957.45

=======

Détention (AFD) CHF

24'085.-

Frais de défense (AFD) CHF

14'320.30

 

 

Etat de frais (Z_____)

 

Traduction (AFD) CHF

4'580.-

Entreposage (AFD) (CHF 8'704.35 : 3) CHF

2'901.45

Emolument (AFD) CHF

500.-

Convocations devant le Tribunal (CHF 135.- : 3) CHF

45.-

Convocation FAO CHF

40.-

Frais postaux (convocation) (CHF 56.- : 3) CHF

18.65

Emolument de jugement (CHF 4'000.- : 3) CHF

1'333.35

Etat de frais CHF

50.-

Frais postaux (notification) (CHF 42.- : 3) CHF

14.-

Total CHF

9'482.45

=======

Détention (AFD) CHF

23'652.05

Frais de défense (AFD) CHF

8'323.15

 

 

Indemnisation des défenseurs d'office

 

Bénéficiaire :  

Z_____

Avocat :  

C_____

 

Indemnité :

Fr.

3'075.00

Forfait 20 % :

Fr.

615.00

Déplacements :

Fr.

75.00

Sous-total :

Fr.

3'765.00

TVA :

Fr.

289.90

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'054.90

Observations :

- 20h30 * à Fr. 150.00/h = Fr. 3'075.–.

- Total : Fr. 3'075.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'690.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 289.90

* y compris 6h de débats.

 

 

Bénéficiaire :  

Y_____

Avocat :  

B_____

 

Indemnité :

Fr.

6'610.00

Forfait 10 % :

Fr.

661.00

Déplacements :

Fr.

75.00

Sous-total :

Fr.

7'346.00

TVA :

Fr.

565.65

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

7'911.65

Observations :

- 3h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 385.–.
- 41h30 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 6'225.–.

- Total : Fr. 6'610.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'271.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 565.65

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions 1h45 (collaborateur) et 5h45 (stagiaire) pour le poste "procédure" :
- la rédaction d'une requête d'assistance judiciaire n'est pas prise en charge, cette activité étant comprise dans le tarif horaire de l'avocat-e.
- les diverses préparations d'audiences, activité à double "collaborateur/stagiaire", ne sont prises en charge que pour le collaborateur (cf. également remarque "in fine"**).
* Débats compris (6h, collaborateur seulement).

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

 

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, MINISTERE PUBLIC DE GENEVE, ADMINISTRATION FEDERALE DES DOUANES (AFD), X_____ (soit pour lui Me A_____), Y_____ (soit pour lui Me B_____) et Z_____ (soit pour lui Me C_____) (art. 87 al. 3 CPP).

 

Nb. Le tarif général figurant dans les annexes 1 et 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10) est numérisé sous https://www.tares.ch.

Traduction libre: "He is considered the head of glass eel smuggling in Europe and could be the head of glass eel smuggling in Switzerland".

"Baby eel, Elver, Glass eel".

"Expanded polystyrene container. Container must be provided with ventilation slots. Container must be designed to prevent water spillage upon inclination of the container at 23° angle from the horizontal level".