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Décisions | Tribunal pénal

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P/22047/2018

JTCO/47/2021 du 12.05.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 18


12 mai 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

Madame C______, partie plaignante

D______, partie plaignante

E______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1992, alias XA______, né le ______1992, domicilié ______, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur Y______, né le ______1993, domicilié ______, prévenu, assisté de Me R______

Monsieur Z______, né le ______1987, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Benjamin GRUMBACH


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

- pour Z______, à un verdict de culpabilité des chefs de brigandage, de tentative de brigandage, de faux dans les certificats, de consommation de stupéfiants et de souillure, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et d'une amende de CHF 600.-, d'une mesure d'expulsion de Suisse d'une durée de 10 ans et à ce que le prévenu soit maintenu en détention de sûreté;

- pour X______, alias XA______, à un verdict de culpabilité des chefs de tentative de brigandage et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 12 juillet 2018, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et demi, d'une mesure d'expulsion de Suisse d'une durée de 10 ans, à son inscription au SIS et à ce que ses vêtements lui soient restitués;

- pour Y______ à un verdict de culpabilité des chefs de tentative de brigandage et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, avec une partie ferme d'un an et un délai d'épreuve de 4 ans, et à ce qu'il soit renoncé à la mesure d'expulsion obligatoire.

Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure.

B______, C______, D______ et A______ n'ont pas pris de conclusions.

E______ conclut à ce que Z______ soit condamné à lui verser CHF 237.-.

Z______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de faux dans les certificats, de consommation de stupéfiants et de souillure, conclut à son acquittement des chefs de brigandage et de tentative de brigandage, au prononcé d'une peine assortie d'un sursis complet, subsidiairement d'un sursis partiel, la partie ferme étant équivalente à la détention déjà subie et ne s'oppose pas à la mesure d'expulsion.

Y______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, conclut à son acquittement du chef de tentative de brigandage, subsidiairement au prononcé d'un verdict de complicité de tentative de brigandage, au prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au maximum, assortie du sursis complet, avec un délai d'épreuve de trois ans et à ce qu'il soit renoncé à la mesure d'expulsion.

X______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, la période pénale devant être limitée du 9 au 12 septembre 2019, conclut à son acquittement du chef de tentative de brigandage, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente qui ne devra pas excéder 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis, à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 12 juillet 2018, et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une expulsion et à son inscription au SIS.

 

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 10 février 2021, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 26 novembre 2019 et le 27 novembre 2019, prêté assistance à G______ et à un individu demeuré non identifié dans leur projet de pénétrer dans le bureau de poste sis ______ à Q______, le 27 novembre 2019 vers 13h45, afin de se faire remettre des sommes d'argent par la force et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, ce qu'ils n'ont finalement pas réussi à faire, l'employée qui ouvrait la porte de service pour entrer dans les locaux ayant réussi à se précipiter à l'intérieur et à verrouiller la porte derrière elle,

et en particulier d'avoir été mis en contact avec G______ et l'individu non identifié par Z______, d'avoir acheté des téléphones portables ou à tout le moins des cartes SIM sur demande de Z______, d'avoir retrouvé Z______, G______ et l'individu demeuré non identifié au ______, avenue J______ à K______ le 26 novembre 2019 aux environs de 23h30, et de les avoir amenés dans un local situé à la même adresse, d'avoir fait plusieurs allers-retours entre ledit local et l'extérieur et d'avoir ravitaillé G______ et l'individu demeuré non identifié en nourriture, d'être retourné les voir le 27 novembre 2019 au matin et de leur avoir apporté les téléphones portables demandés que Y______ avait testés le matin-même, et d'avoir informé Y______ le 28 novembre 2019 que le véhicule utilisé par G______ et l'individu non identifié était toujours dans le quartier et de lui avoir suggéré de le faire déplacer,

faits qualifiés de tentative de brigandage au sens des art. 140 ch. 1 cum 22 al. 1 CP, commis sous forme de coactivité avec Y______, Z______, G______ et l'individu non identifié (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).

a.b. Il lui est également reproché d'avoir, entre le 5 et le 12 septembre 2019, à Genève, dans plusieurs distributeurs de billets du canton, procédé, pour le compte de L______, à huit retraits du compte n°1______ ouvert au nom de M______, à l'insu de cette dernière, auprès de la N______, pour un montant total de CHF 37'000.-, étant précisé qu'il devait percevoir une somme entre CHF 3'000.- et CHF 6'000.- pour ce service et que l'argent provenait d'un virement indu de CHF 153'345.- crédité sur ledit compte après qu'un ordre UBS Easy de O______ daté du 29 août 2019 ait été intercepté et modifié frauduleusement,

faits qualifiés d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP (ch. 1.1.2).

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ une tentative de brigandage pour les faits relatés au point a.a., ainsi que des infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup (ch. 1.2.2).

c. Il est en outre reproché à Z______ une tentative de brigandage pour les faits relatés au point a.a., un brigandage pour des faits commis le 10 juin 2018, des faux dans les certificats, une contravention l'art. 19a ch. 1 LStup ainsi qu'une infraction de souillure.

B. Le Tribunal tient pour établis les éléments pertinents suivants, étant précisé qu'il ne sera pas fait référence aux faits qui concernent exclusivement Y______ et Z______, ces derniers n'ayant pas formé appel à l'encontre du présent jugement, ni demandé sa motivation:

Faits commis au préjudice d'A______ et de D______

a. Il ressort des déclarations à la police d'A______, employée du bureau de poste de Q______, que le 27 novembre 2019 à 13h45, deux hommes ont tenté d'entrer de force dans ledit bureau de poste. Alors qu'elle entrait dans le bureau de poste par la porte de service située à l'arrière du bâtiment, elle avait regardé en arrière et avait vu un individu courir dans sa direction et crier "bouge pas". Elle avait immédiatement refermé la porte derrière elle et avait senti l'individu qui tirait de son côté pour l'ouvrir, mais elle avait réussi à la verrouiller. En regardant par la lucarne, elle avait vu deux individus s'éloigner en marchant tranquillement. L'homme qu'elle avait vu courir portait un blouson kaki, un pantalon foncé et un bonnet foncé. Le second était vêtu de sombre et portait une visière sur le visage. Elle n'avait pas pu voir leurs mains et ne savait donc pas s'ils étaient armés.

b.a. Les images tirées d'une vidéosurveillance placée dans l'immeuble du ______, avenue J______ à K______, situé à quelques minutes à pied du bureau de poste de Q______, ont montré une activité particulière les 26 et 27 novembre 2019. On y voit cinq individus entrer et sortir à de nombreuses reprises d'un local situé dans cet immeuble (ci-après: le local). X______ et son beau-frère Y______ ont pu être formellement identifiés. Les 3 autres individus, soit H1, H2 et H3, demeuraient inconnus à ce stade.

b.b. Les éléments suivants ressortent de ces images:

-       H2 et H3 ont passé la nuit dans le local;

-       Entre le 26 novembre 2019 au soir et le lendemain matin, X______, Y______ et H1 ont fait plusieurs allers-retours dans le local, parfois en y amenant des sacs et des boissons;

-       Le 27 novembre 2019 à 13h19, H1, H2 et H3 sont ressortis du local, H2 et H3 étant vêtus de sombre avec des couvre-chefs, l'un d'eux portant également un sac à dos et un bonnet de type chapka;

-       A 13h56, Y______, H1, H2 et H3 sont retournés dans le local;

-       Dans l'après-midi, H1 et Y______ ont encore fait plusieurs allers-retours;

-       A 19h17, H2 et H3 ont définitivement quitté le local en fermant à clé derrière eux, chargés de sacs.

c. La perquisition du local a permis la découverte d'un sac de sport contenant notamment une casquette de type NBA, des serflex noirs et blancs, des cache-nez et des vêtements de couleur kaki, d'un pull à capuche et de deux téléphones portables SAMSUNG. Les vêtements retrouvés correspondaient à ceux portés par H1, H2 et H3 sur les images de vidéosurveillance.

d.a. L'ADN de Z______, très défavorablement connu des services de police, a été retrouvé sur la casquette et le pull à capuche.

d.b. L'ADN de G______, né le ______1997 à Bruxelles, a été mis en évidence à l'intérieur d'un cache-nez.

e. Les éléments suivants ressortent de l'analyse des extractions téléphoniques:

-       peu de temps avant les faits, X______ et Y______ se sont mis à communiquer avec Z______ via l'application SIGNAL;

-       Z______ et X______ ont eu de nombreux échanges téléphoniques dès le 25 novembre 2019 et se sont donné rendez-vous ce même jour;

-       le 26 novembre 2019, Z______ dit à X______ qu'ils doivent se voir, que "les potos vont dormir là-bas" et qu'il va ramener "la voiture et tout";

-       vers 14h30, Z______ demande à X______ d'acheter des cartes SIM, en disant qu'il peut acheter les téléphones lui-même s'il le faut. S'ensuivent de très nombreux appels téléphoniques entre les précités, dont on ne connait pas la teneur;

-       vers 16h00, X______ demande à Y______ s'il a une carte SIM;

-       le 27 novembre 2019 vers 10h00, X______ demande à Y______ "les bigo c'est toi?". Les intéressés conviennent de se retrouver à 11h00 "en bas" pour tester des téléphones;

-       le 28 novembre 2019, X______ et Y______ s'inquiètent au sujet d'une clé qu'il faut récupérer et d'une voiture qui est garée dans le quartier et qu'ils veulent faire déplacer.

f. X______ a dans un premier temps exercé son droit de se taire.

Dans un second temps, tout en niant avoir participé à la tentative de braquage de la poste de Q______, il a reconnu s'être rendu à plusieurs reprises le 26 novembre 2019 dans le local avec deux individus qu'il ne connaissait pas, Y______ et H1, dont il a refusé de donner le nom. Le lendemain, il était retourné dans le local à deux reprises, pour chercher des produits stupéfiants; il avait vu H2 et H3 en train de se préparer et de s'habiller de manière à dissimuler leur visage. Il n'avait cependant fait le lien entre ces deux hommes et le braquage de D______ qu'après coup.

Confronté aux analyses des extractions téléphoniques, il a admis avoir eu rendez-vous avec Y______ le 26 novembre 2019. Le soir même, H1, H2 et H3 étaient arrivés et il les avait emmenés dans le local, car ils cherchaient un endroit où demeurer pendant deux jours. Il en ignorait le motif.

Il a également admis que les téléphones dont il parlait à Y______ étaient destinés à H2 et H3; ce n'était cependant pas lui qui les avait achetés ni qui les avait apportés à H2 et H3. Il avait eu un sentiment "bizarre" lorsqu'il avait vu H2 ou H3 se masquer le visage le 27 novembre 2019, dans le local, mais il ignorait tout des projets de H2 et H3.

Le 27 novembre au matin, il s'était rendu dans le local de son propre gré, dans le cadre de sa routine habituelle, à savoir pour prendre son petit-déjeuner et fumer un joint. Il n'avait pas la clé du local, mais en voyant que des personnes se trouvaient à l'intérieur, il avait toqué à la porte et H2 et H3 lui avaient ouvert. Il s'était contenté de les saluer.

En audience de confrontation, il a identifié Z______ comme étant H1. Il ignorait qui avait planifié le braquage de la poste de Q______. Interrogé sur des messages échangés avec Z______, il a expliqué qu'ils parlaient d'une voiture louée et endommagée. Il ne savait pas qui était G______ et ne l'a pas reconnu sur présentation d'une photographie.

g. Y______ a expliqué que le local était mis à sa disposition dans le cadre d'une association qu'il présidait. Il disposait donc d'une clé. H1 lui avait demandé s'il pouvait entreposer des affaires dans ledit local, mais était en réalité arrivé avec H2 et H3, dont il avait dit qu'ils venaient de Belgique, et lui avait demandé s'ils pouvaient passer la nuit dans le local. Il avait accepté et leur avait prêté sa clé.

H1 lui avait donné un sac contenant des téléphones et des cartes SIM et lui avait demandé de les tester puis de les apporter à H2 et H3 dans le local. Il avait compris que H2 et H3 avaient commis un braquage uniquement lorsqu'ils étaient revenus au local à 13h56, masqués. Il ne savait pas qui avait organisé le braquage.

H1, H2 et H3 étaient arrivés en voiture le 26 novembre 2019 et étaient repartis le lendemain sans ce véhicule. Il avait alors demandé à H1 de le faire déplacer, de peur que H2 et H3 ne reçoivent des amendes. H1, H2 et H3 étaient partis avec sa clé du local.

Sur planche photographique, il a identifié Z______ comme étant H1.

h. Z______ a contesté avoir un quelconque lien avec les faits de novembre 2019. Il ne connaissait pas H2 ni H3, ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance et, confronté aux analyses ADN, a prétexté avoir oublié sa casquette dans la voiture de Y______ ou dans le local, dans lequel il s'était déjà rendu par le passé.

Faits commis au préjudice de O______

i. Le 29 août 2019, O______ a mis sous pli quatre paiements pour un total de CHF 54'771.50. En septembre 2019, elle a découvert avoir été débitée du montant de CHF 153'345.- versé en faveur d'une certaine M______ (compte n°1______ ouvert auprès de la N______), qu'elle ne connaissait pas.

j. L'analyse de la documentation du compte NA______ de M______ a révélé que la relation avait été ouverte en mai 2019 sur la base de la pièce d'identité de l'intéressée.

Un montant de CHF 153'345.- avait été crédité le 5 septembre 2019 et huit retraits avaient été effectués entre le 5 et le 12 septembre 2019 pour un total de CHF 37'000.-, avec la même carte bancaire, aux bancomats de ______, ______, ______ et ______.

k. Les images de vidéosurveillance prises au moment de ces retraits ont permis d'identifier X______ comme apparaissant sur la plupart des images, excepté sur celle du 5 septembre 2019 sur laquelle l'individu procédant au retrait dissimulait le bas de son visage.

l. X______ a reconnu avoir effectué des retraits avec une carte bancaire NA______ appartenant à une autre personne. Il s'est reconnu sur toutes les images de vidéosurveillance, sauf sur celle du 5 septembre 2019. Il avait agi sur demande de L______, rencontré en été 2019, qui lui avait promis de l'argent s'il acceptait d'effectuer des retraits pour lui, en lui expliquant qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse et qu'il avait peur d'apparaître sur les images de vidéosurveillance. Il avait trouvé cela bizarre mais n'avait pas posé plus de questions.

L______ lui avait remis la carte bancaire au nom de M______ ainsi que le code correspondant. Il était censé retirer CHF 50'000.- mais la carte s'était bloquée et il n'avait pu retirer que CHF 34'000.-. L______ lui avait alors donné une seconde carte bancaire au nom de P______, mais il ne l'avait jamais recontacté pour lui transmettre le code. Il ne l'avait donc jamais utilisée.

Il ne s'était jamais douté que L______ puisse être un escroc, car il était bien habillé et avait une voiture de luxe aux plaques suisses. Il ne s'était pas méfié et avait agi par appât du gain. Il avait compris qu'il s'était fait manipuler dès qu'il avait constaté que la carte était bloquée.

m. M______ a confirmé n'avoir jamais ouvert de compte auprès de la N______ et avoir perdu sa carte d'identité suisse en mai ou juin 2019.

C.a.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a persisté à nier avoir participé aux faits de novembre 2019. Il n'avait ni logé, ni nourri H2 et H3. Après les faits, il avait eu peur pour Y______ et lui avait dit de déplacer la voiture.

Il a admis que Z______ lui avait dit que "les potos" venaient dormir, mais il ne savait pas pourquoi ni où "les potos" allaient dormir et il n'avait pas posé de questions.

Le 27 novembre 2019 au matin, il s'était rendu dans le quartier J______ après avoir amené sa belle-fille à son cours de langue, comme d'habitude. En passant devant le local, il avait vu de la lumière, avait toqué et H2 et H3 lui avaient ouvert. Il était resté environ une heure, avait pris son petit déjeuner et fumé un joint. Il n'avait pas apporté de nourriture excepté son propre petit-déjeuner. H2 et H3 lui avaient dit qu'ils devaient recevoir des téléphones portables, raison pour laquelle il avait écrit à Y______ "les bigos c’est toi ?". Il avait demandé à Y______ s'il avait une carte SIM parce que Z______ lui en avait demandé une. Y______ lui avait demandé de descendre à 11h00 pour tester les téléphones puis de remonter avec lui à 12h08 pour les amener à H2 et H3.

Il avait accepté uniquement parce qu'il s'agissait de son beau-frère. Il avait senti que l'atmosphère était "bizarre", sans toutefois penser que H2 et H3 étaient sur le point de commettre un braquage. C'était lorsqu'il avait vu l'un des intéressés en train de se masquer le visage qu'il avait eu des soupçons et avait quitté les lieux.

a.b. Il a confirmé être l'auteur des retraits des 9, 10, 11 et 12 septembre 2019, mais pas de celui du 5 septembre 2019. Au moment d'agir, il ne pensait pas qu'il commettait une infraction. Au sujet du montant qu'il devait recevoir en contrepartie, il a expliqué que s'il avait réussi à retirer CHF 150'000.-, il aurait perçu entre CHF 8'000.- et CHF 9'000.-, mais que s'il retirait CHF 50'000.-, il était prévu qu'il reçoive CHF 3'000.-. Il avait accepté la carte bancaire au nom de P______ en se disant que puisqu'il avait agi à visage découvert, il était trop tard, et qu'en utilisant cette seconde carte il pourrait à tout le moins se payer.

b. Y______ a persisté dans ses déclarations, tout en admettant avoir prêté son local à H2 et H3 et leur avoir apporté des téléphones et de la nourriture. Il avait simplement rendu service, sans poser de questions. En sortant du local avec H2, H3, Z______ et X______ le 27 novembre 2019 à 12h21, il avait pressenti que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas pensé que H2 et H3 étaient sur le point de commettre un braquage. En retournant au local avec eux à 13h56, il les avait entendus se disputer et s'était douté de quelque chose, de sorte qu'il leur avait demandé de prendre leurs affaires et de s'en aller.

c. Z______ a fini par admettre avoir amené H2 et H3 au local afin qu'ils puissent y passer la nuit, sans toutefois savoir qu’ils planifiaient un braquage. Le rendez-vous du 26 novembre 2019 avec X______ et Y______ et ses nombreux allers-retours au local les 26 et 27 novembre 2019 n'avaient rien à voir avec le braquage. Il avait demandé à Y______ de se procurer une carte SIM car l'un des deux hommes souhaitait téléphoner à l'étranger, et lui-même n'étant pas suisse, il ne pouvait pas l'acheter pour son compte. Il était possible qu'il ait demandé à X______ d'acheter des téléphones ou des cartes SIM. Il avait finalement remis des téléphones à Y______ dans le but qu'il les donne à H2 et H3.

D.a. X______, de nationalité somalienne, est né le ______1992 à Genève.

Il a été au bénéfice d'un permis B jusqu'en 2016 avant de faire l'objet d'une décision de renvoi. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle est en cours d'examen, et son séjour est toléré dans l'intervalle.

Il a grandi à Genève avec ses frères et sœurs et ses parents, étant précisé que son père est décédé le ______2016. Ses frères et sœurs sont devenus suisses. Il a été envoyé dans un internat à ______ entre l'âge de 12 et 15 ans, puis placé dans un foyer bernois où il a commencé une formation de peintre en bâtiment, poursuivie ensuite à Genève mais jamais terminée. Durant ses incarcérations subséquentes à Bellechasse et à la Brenaz, il a travaillé et appris plusieurs métiers, notamment dans les domaines du nettoyage, de la maçonnerie, de l’électricité et de la pâtisserie-boulangerie. Il n'a cependant jamais effectué de CFC.

Après sa sortie de prison en été 2018, il a effectué des démarches pour obtenir son acte de naissance et un titre de séjour. Il n'avait pas le droit de percevoir le chômage car il n'avait pas de papiers et n'a pas bénéficié de prestations de l’Hospice général. Sa famille l'aidait financièrement. D'avril à septembre 2019, il a travaillé dans la buvette de Y______ et percevait entre CHF 700.- et CHF 800.- par mois. A ce moment-là, il vivait surtout grâce aux revenus de sa compagne. Après sa libération conditionnelle en 2018, il s'est investi dans la vie de quartier, notamment auprès des jeunes.

Il est père d'un enfant né le ______2019 et s'est marié avec la mère de ce dernier le ______2020. Son épouse a une fille âgée de 8 ans issue d'une précédente union, qui vit avec eux et dont il s'occupe également, le père de cet enfant, qui vit en Suisse, exerçant toutefois un droit de visite sur cette dernière. Son épouse travaille à temps partiel et il s'occupe des tâches ménagères et des enfants. Son épouse à des problèmes de santé au niveau du dos et perçoit une demi-rente AI.

b.a. A teneur du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à trois reprises en tant que majeur:

-          le 5 décembre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève pour brigandage, brigandage aggravé et complicité de brigandage aggravé, à une peine privative de liberté de 5 ans;

-          le 29 mai 2013 par le Ministère public de Genève pour brigandage, à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire au jugement du 5 décembre 2012;

-          le 2 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Genève pour brigandage aggravé, à une peine privative de liberté de 3 ans et six mois.

b.b. Par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (ci-après: TAPEM), X______ a obtenu la libération conditionnelle à compter du 17 juillet 2018, le délai d'épreuve courant jusqu'au 24 mai 2020 et la peine restante étant d'1 an, 10 mois et 6 jours.

b.c. Il a également été condamné en tant que mineur, notamment en 2010 pour un brigandage à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis.

c. D'après les rapports rendus par le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) dans le cadre des mesures de substitution ordonnées, X______ est un père responsable et attentif et sa paternité a eu un effet très positif sur lui. Il se montre réaliste et patient quant à sa situation administrative et est très investi dans son rôle de père et de jeune époux. Il met tout en œuvre pour avoir une vie exempte d'actes délictuels à l'avenir.

 

EN DROIT

1.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

1.1.2. L'infraction n'est que tentée si l'exécution du crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

1.1.3. L'art. 25 CP, qui traite de la complicité, dispose que la peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.

S'agissant de la distinction entre coauteur et complice, la jurisprudence précise qu'est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1).

Quant au complice, sa contribution est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2020 du 8 mai 2020, consid. 2.3; 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019, consid. 5.1; 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que Z______ et X______ étaient en contact à tout le moins dès le 25 novembre 2019 et qu'ils se sont donné rendez-vous ce jour-là déjà. Ils communiquaient via l'application SIGNAL dans un but de discrétion. Z______ avait dit à X______ que des personnes allaient "dormir là-bas" le 26 novembre 2019, l'endroit en question étant sans aucun doute possible le local J______.

X______ a nécessairement parlé à Y______, son beau-frère, de ses échanges avec Z______, et lui a demandé de mettre le local à disposition. Les déclarations selon lesquelles il s'agissait seulement de déposer des affaires ne sont pas crédibles.

Z______ a emmené H2 et H3 en voiture dans le quartier J______ et a organisé leur venue sur les lieux du brigandage, choisi en raison de sa proximité avec le domicile de X______ et du local. Il n'est cependant pas établi qu'il les a fait venir en Suisse depuis l'étranger.

Le rendez-vous fixé à proximité du local le soir du 26 novembre 2019 pour accueillir ces deux hommes confirme que tant Y______ qu'X______ savaient que ces hommes y dormiraient. Il n'est pas crédible qu'ils n'aient posé aucune question et ne se soient pas renseignés sur les motifs de cet hébergement, ce d'autant plus qu'au vu de ses antécédents, X______ aurait dû avoir des doutes quant à un potentiel projet délictueux.

Il est ensuite établi par les échanges téléphoniques entre Z______ et X______ que ce dernier savait, le 26 novembre 2019 déjà, que H2 et H3 allaient recevoir des téléphones portables. Ces derniers ont été transmis par Z______ à X______, testés par Y______, puis apportés par X______ et Y______ aux deux hommes. Alors qu'il est établi par les images de vidéosurveillance que Y______ et Z______ ont ravitaillé H2 et H3 le 26 novembre 2019 au soir, il ne peut pas être retenu sans aucun doute possible qu'X______ a fait de même le lendemain matin. Cependant, il savait que H2 et H3 se trouvaient dans le local, contrairement à ce qu'il prétend.

Les images de vidéosurveillance permettent de retenir sans aucun doute possible que le 27 novembre 2019 entre 13h19 et 13h56, H2 et H3 se sont rendus au bureau de poste de Q______, en compagnie de Z______, et ont commis les faits relatés par A______. A leur retour au local à 13h56, ils étaient en outre accompagnés par Y______, qui ne pouvait ignorer les faits qu'ils venaient de commettre.

Il est encore établi qu'après les faits, Y______ et X______ se sont préoccupés du sort de la clef du local et de la voiture parquée dans le quartier, qui risquait d'attirer l'attention. Aucun message échangé par les intéressés après les faits ne permet de penser qu'ils étaient fâchés ou surpris par les faits commis par H2 et H3, de sorte que cela confirme qu'ils en avaient connaissance avant.

Du point de vue de la qualification juridique, les déclarations d'A______ ne laissent pas de place au doute. H2 et H3 étaient vêtus de sombre et avaient le visage caché par un bonnet ou par une visière, et l'un d'eux est arrivé vers A______ en courant en criant "bouge pas" au moment où elle ouvrait la porte, de sorte qu'ils étaient prêts à utiliser la menace ou la violence afin d'entrer dans le bureau de poste et d'y dérober des valeurs. Il s'agit donc d'une tentative de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP.

Les éléments développés ci-dessus permettent de retenir que Z______ a agi en tant que co-auteur, tandis que Y______ et X______ ont agi en tant que complices. Ils ont, en connaissance de cause du projet de brigandage de H2 et H3, fourni un logement, de la nourriture et des téléphones à ces derniers, facilitant ainsi le brigandage – resté au stade de la tentative – sans toutefois avoir un rôle essentiel au point que l'infraction n'aurait pas pu avoir lieu sans leur contribution.

Au vu de ce qui précède, Z______ sera reconnu coupable de tentative de brigandage et Y______ et X______ de complicité de cette infraction.

2.1. D'après l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2. Il est établi par les éléments du dossier qu'un inconnu a ouvert un compte au nom de M______ auprès de la N______, à son insu, et a falsifié un ordre de paiement émis par O______ afin de débiter le compte de cette dernière de CHF 153'345.- en faveur de M______. Par la suite, des retraits ont été effectués sur le compte de M______ entre le 5 et le 12 septembre 2019 pour un total de CHF 37'000.-. Les images de vidéosurveillance permettent d'identifier X______ pour tous les retraits excepté celui du 5 septembre 2019, ce que l'intéressé a par ailleurs admis, contestant d'emblée avoir procédé au retrait du 5 septembre 2019. A cela s'ajoute que le retrait du 5 septembre 2019 est d'un montant bien moins élevé que les autres et que l'homme qui l'effectue cache son visage et porte une casquette, ce qui n'est pas le cas les fois suivantes.

Du point de vue subjectif, en acceptant de procéder à des retraits à la demande d'un homme qui lui a remis la carte bancaire d'une femme, contre une rémunération substantielle, X______ ne pouvait ignorer qu'il procédait à des retraits indus, peu importe le fait qu'il ne connaissait pas les détails de l'arnaque. En outre, il savait que d'autres personnes devaient continuer à effectuer ces retraits après lui, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il n'ait pas eu conscience du caractère illicite desdits retraits. Ses déclarations selon lesquelles il n'aurait compris qu'il commettait une infraction qu'après le blocage de la carte ne sont pas crédibles, ce d'autant plus qu'après cela, il a encore envisagé d'effectuer de nouveaux retraits au moyen de la carte bancaire au nom de P______.

X______ sera donc reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, excepté en ce qui concerne le retrait du 5 septembre 2019, pour lequel il sera acquitté.

3.1.1. La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lie par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.3. A teneur de l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (art. 89 al. 2 CP).

3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, lequel prime en cas d'incertitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2014 du 14 décembre 2015, consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, la faute d'X______ est importante. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui

Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste.

Les deux périodes pénales sont certes courtes, mais les actes du prévenu témoignent d'une intense volonté criminelle, compte tenu de la facilité avec laquelle il est passé à l'acte s'agissant des retraits et du fait qu'il n'a pas hésité, deux mois plus tard, à participer à un brigandage.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Sa situation irrégulière en Suisse, l'empêchant d'avoir un travail légal, n'excuse rien. Il a une famille, notamment une compagne qui le soutient et l'entretient. Il allait être père au moment de commettre les faits, ce qui aurait dû le raisonner et le dissuader d'agir.

Sa collaboration a été bonne s'agissant des retraits, dans la mesure où il a admis les faits, étant précisé qu'il a toutefois contesté avoir agi intentionnellement. Elle a cependant été médiocre pour le surplus; en effet, il n'a admis certaines évidences qu'une fois confronté aux éléments de la procédure.

Sa prise de conscience est ébauchée. Il minimise son implication et met ses agissements sur le compte de sa naïveté plutôt que d'admettre sa faute. Il a de plus commis ces infractions après avoir passé six ans en prison et malgré une libération conditionnelle. Toutefois, sa situation personnelle a sensiblement évolué: il est devenu père, le SPI le décrit comme étant responsable et très investi dans ses rôles de père et de beau-père et il assume les tâches domestiques et d'éducation à défaut de pouvoir travailler.

Ses antécédents sont désastreux et en bonne partie spécifiques. Jusque-là, il s'est montré imperméable à la sanction pénale et les peines privatives de liberté fermes subies ne semblent pas avoir eu d'effet sur lui.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Les circonstances rappelées ci-dessus ne fondent pas un pronostic totalement défavorable, mais ne sont pas non plus particulièrement favorables, de sorte que le sursis est exclu.

Cela étant, compte tenu de l'évolution de la situation personnelle d'X______ et en particulier du fait qu'il est devenu père et assume désormais des responsabilités concrètes, le Tribunal considère que le prononcé d'une nouvelle peine privative de liberté ferme devrait suffire à le dissuader de commettre de nouvelles infractions, de sorte qu'il sera renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 12 juillet 2018. Toutefois, le délai d'épreuve sera prolongé de 11 mois, soit la moitié du délai d'épreuve ordonné par le TAPEM, et ce à compter du jour du présent jugement.

Une peine privative de liberté de 9 mois devrait sanctionner la complicité de tentative de brigandage commise par X______. Cette peine doit être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 5 mois pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (peine hypothétique de 6 mois). La peine privative de liberté d'ensemble sera ainsi fixée à 14 mois.

4.1.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2).

4.1.2. Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour brigandage.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

L'expulsion concerne non seulement l'auteur principal, mais également le coauteur, l'instigateur et le complice. La solution est identique en cas de tentative (Petit commentaire du Code pénal, n. 1 ad art. 66a CP).

4.1.3. Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

4.2. En l'espèce, l'infraction de complicité de tentative de brigandage commise par X______ relève de l'expulsion obligatoire.

Cependant, le Tribunal relève que l'intéressé est né en Suisse, que toute sa famille y vit et que ses frères et sœurs sont devenus suisses. Il est marié avec la mère de son fils, laquelle a un enfant d'une première union qu'elle ne peut pas emmener en Somalie en raison du droit de visite de son père. Il n'a aucun lien avec la Somalie, pays dans lequel il n'a jamais vécu et dans lequel il ne peut pas être renvoyé. Du point de vue de son intégration, il n'a pas de formation, pas de travail et pas d'autorisation de séjourner en Suisse. Sa présence est toutefois tolérée dans l'attente d'une décision des autorités administratives. Ses antécédents judiciaires sont mauvais. Cependant, il sied de relever que le brigandage de D______ n'est pas un cas aggravé, que les faits en sont restés au stade de la tentative et que le prévenu était un simple complice, et non pas un coauteur. Par conséquent, le Tribunal estime que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu ne l'emporte pas sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse.

Au vu de ce qui précède, il sera renoncé à prononcer l'expulsion de Suisse d'X______ en application de la clause de rigueur.

5. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'annexe à l'acte d'accusation.

6. Le défenseur d'office de X______ sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP).

7. X______ et Y______ seront condamnés aux frais de la procédure, à hauteur d'un tiers chacun, et Z______ également, mais à raison d'un quart vu son acquittement partiel (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

1) Déclare Z______ coupable de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de souillure (art. 11C al. 1 let. c LPG).

Acquitte Z______ de brigandage (art. 140 ch. 1 CP ; 1.3.1) et de faux dans les certificats (art. 252 CP ; 1.3.3).

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 448 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne Z______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de Z______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que Z______ acquiesce aux conclusions civiles de E______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne Z______ à payer à E______ CHF 237.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

2) Déclare X______, alias XA______, coupable de complicité de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 cum 22 al. 1 et 25 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

Acquitte X______, alias XA______, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur s'agissant du retrait du 5 septembre 2019 (art. 147 CP).

Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 12 juillet 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 1 an, 10 mois et 6 jours) et prolonge le délai d'épreuve au 12 avril 2022 (art. 89 al. 2 CP).

Condamne X______, alias XA______, à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______, alias XA______ (art. 66a al. 2 CP).

3) Déclare Y______ coupable de complicité de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 cum 22 al. 1 et 25 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de Y______ (art. 66a al. 2 CP).

*******

Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 26180820200220, sous chiffres 1 à 4, 6 à 8, 11, 13, 15 à 18 de l'inventaire n° 26217120200222, sous chiffres 1 à 27 de l'inventaire n° 24566820191203, sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire n° 24567620191203, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24568220191203, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 24577220191203 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 24567620191203 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 26217120200222 et sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 24567720191203 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à Z______ des objets figurant sous chiffres 5, 12 et 14 de l'inventaire n° 26217120200222 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 24568220191203 et sous chiffres 2 et 18 de l'inventaire n° 24567620191203 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______, alias XA______, des objets figurant sous chiffres 1 à 7 et 10 à 17 de l'inventaire n° 24567720191203 au nom de XA______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______, alias XA______, et Y______ à raison d'un tiers chacun et Z______, à raison d'un quart, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 36'129.80, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 24567620191203 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 21'240.50 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de X______, alias XA______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'752.50 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Vu la demande de motivation, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP).

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 2'000.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

33'659.80

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

255.00

Frais postaux (convocation)

CHF

80.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

35.00

Total

CHF

36'129.80

==========

 

Indemnisation des défenseurs d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

XA______

Avocat :  

F______

Etat de frais reçu le :  

29 avril 2021

 

Indemnité :

Fr.

17'805.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'780.50

Déplacements :

Fr.

1'655.00

Sous-total :

Fr.

21'240.50

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

21'240.50

Observations :

- 77h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'450.–.
- 3h à Fr. 110.00/h = Fr. 330.–.
- 13h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'025.–.

- Total : Fr. 17'805.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'585.50

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 16 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'600.–

 

* Réduction 0h15 (chef d'étude) pour le poste "procédure", l'analyse de l'avis de prochaine clôture étant une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
- 4h30 (chef d'étude) pour conférences des 5.3.2020, 27.5.2020 et 5.6.2020, en dehors de toute audience.
- 1h00 (stagiaire) pour prise connaissance dossier 4.6.2020.
- 6h00 (chef d'étude) pour examens dossiers au vu du nombre d'heures admis pour les préparations d'audience.
- 3h00 (chef d'étude) pour les audiences des 5.2.2020, 28.2.2020 et 18.8.2020 (forfait déplacement) et 6.11.2020, excédent temps réel.
- 1h45 (chef d'étude) pour activité TMC du 5.12.2019 effectué par la stagiaire.
- 1h15 audience 1ère heure (chef d'étude).
- 8h00 (chef d'étude) pour préparation audience, seule la collaboratrice a plaidé.
- 7h30 (chef d'étude) pour audience de jugement (temps effectif = 10h30).
- 18h00 (collaboratrice) pour audience de jugement, la présence de deux avocats n'est pas nécessaire.

Ajout :
1h45 (stagiaire) activité TMC du 5.12.2019.

 

 

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

R______

Etat de frais reçu le :  

29 avril 2021

 

Indemnité :

Fr.

5'025.00

Forfait 10 % :

Fr.

502.50

Déplacements :

Fr.

225.00

Sous-total :

Fr.

5'752.50

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

5'752.50

Observations :

- 33h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 5'025.–.

- Total : Fr. 5'025.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 5'527.50

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–

Ajout :
10h30 pour l'audience de jugement du 10 au 12 mai 2021.

 

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification au Ministère public et à X______, soit pour lui son conseil Me F______
Par voie postale