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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1356/2025

DCSO/503/2025 du 25.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1356/2025-CS DCSO/503/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1356/2025-CS) formée en date du 16 avril 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par acte daté du 14 avril 2025 et expédié le 16 avril 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre une décision de rejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) dans le cadre de la poursuite n° 1______. Qu'il exposait que le délai pour faire opposition au commandement de payer expirait le 31 mars 2025, mais qu'il avait renoncé à se déplacer à l'Office car il avait déjà formé opposition auprès du créancier poursuivant, le Service des contraventions de l'ETAT DE GENEVE. Qu'il contestait en effet l'infraction qui lui avait été reprochée.

Que, par courrier du 17 avril 2025, la Chambre de surveillance a invité le plaignant à compléter sa motivation et à fournir une copie de la décision attaquée.

Que le plaignant a répondu le 5 mai 2025 et exposé que : "ladite poursuite a effectivement été notifiée le 21 mars. Le courrier recommandé ne donnait que 10 jours pour faire opposition. Je ne pouvais pas faire opposition avant de retirer le recommandé à la poste; c'est donc pour cela que je me suis rendu directement sur place, à l'Office des poursuites, le 3 avril pour faire opposition. Ce qui justifie mon opposition tardive". Qu'il rappelait qu'il avait déjà formé opposition auprès du Service des contraventions. Qu'il contestait par ailleurs à nouveau la contravention et l'infraction qui lui était reprochée. Qu'il n'a pas joint à son envoi la décision attaquée.

Considérant, EN DROIT, que la plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Qu'elle doit être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué (art. 9 al. 1 LP). Que lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LALP).

Que, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. Que l'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).

Que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire ou de l'autorité administrative; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Qu'en l'espèce, le plaignant n'a pas fourni l'acte qu'il conteste, bien qu'il ait été réclamé par la Chambre de surveillance. Que sa plainte n'est par ailleurs pas clairement motivée, de sorte que la Chambre de céans ne peut comprendre les griefs adressés à l'Office qui aurait retenu de manière erronée que son opposition était tardive. Qu'enfin, ce ne sont pas tant des reproches liés à l'activité de l'Office des poursuites que le plaignant souhaite faire valoir, mais plutôt la contestation de l'amende qui lui a été infligée; que ni l'Office, ni la Chambre de céans ne sont compétents pour statuer sur un tel grief.

Qu'il résulte de ce qui précède que la plainte sera déclarée irrecevable tant pour des raisons de forme que pour des raisons de compétence matérielle de la Chambre de surveillance.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 16 avril 2025 contre la décision de l'Office cantonal des poursuites de rejeter l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.