Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/492/2025 du 09.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1427/2025-CS DCSO/492/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025 |
Plainte 17 LP (A/1427/2025-CS) formée en date du 23 avril 2025 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 septembre 2025
à :
- A______
______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. Par acte expédié le 23 avril 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), au motif qu'il n'aurait pas correctement traité une poursuite requise à son encontre en 2011 par [la compagnie d'assurance] B______, soit la poursuite n° 1______.
Il soutient qu'une décision judiciaire a mis un terme définitif à la procédure de poursuite, de sorte que c'était par erreur que l'Office avait procédé à la saisie de ses biens jusqu'en 2013 et ne lui a jamais restitué les montants saisis. Il découvre quinze ans plus tard que cette affaire n'a jamais été soldée, que l'Office n'a jamais reconnu son erreur, ni remboursé les montants indûment perçus.
Il conclut à ce qu'une enquête soit ouverte sur les responsabilités de l'Office, que la Chambre de surveillance intervienne afin qu'il obtienne le remboursement des montants saisis à tort et des frais indûment perçus, qu'une garantie lui soit fournie que l'Office ne pratiquera aucunes représailles à son encontre dans les dossiers de poursuite actuellement en cours et que la plainte soit traitée dans les plus brefs délais.
B. A______ produit à l'appui de sa plainte un jugement JTPI/6393/2012 rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) et un arrêt ACJC/989/2012 rendu le 5 juillet 2012 par la Cour de justice (ci-après la Cour), confirmant le jugement précité.
Il ressort de ces décisions les circonstances suivantes :
a. B______ a requis en 2010 la poursuite de A______ pour un montant d'arriérés de cotisations d'assurance maladie impayées d'août 2008 à décembre 2009 de 10'931 fr. 35, plus intérêts et frais.
b. La poursuite n° 1______ qui s'en est suivie a conduit à une saisie ayant permis de désintéresser en grande partie la créancière, à concurrence de 11'089 fr. 90, montant qui lui a été remis le 21 novembre 2011. La poursuite s'est ainsi soldée par l'émission et la remise à la créancière d'un acte de défaut de biens constatant un solde impayé de 1'836 fr. 70, le 6 octobre 2011.
c. Fondé sur cet acte de défaut de biens, B______ a requis la continuation de la poursuite, sans poursuite préalable, en application de l'article 149 al. 3 LP.
d. L'Office y a donné suite en ouvrant un nouveau dossier, n° 2______, émettant le 4 janvier 2012 une commination de faillite à l'encontre de A______, qui l'a reçue le 14 janvier 2012.
e. Le montant de 1'836 fr. 70 n'ayant pas été payé, B______ a requis la faillite de A______ le 22 février 2012.
f. Par jugement JTPI/6393/2012 rendu le 26 avril 2012, le Tribunal a rejeté la requête de faillite de B______ au motif que celle-ci comportait des erreurs et n'était pas accompagnée des pièces nécessaires, soit notamment l'acte de défaut de biens valant titre de créance exécutoire. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt ACJC/989/2012 rendu le 5 juillet 2012 par la Cour, le raisonnement conduit pas le Tribunal étant conforme au droit.
C. A______ produit encore à l'appui de sa plainte un échange de courriels avec l'Office de janvier 2024 dans lequel il se plaignait déjà du fait qu'il ne comprenait pas pourquoi les montants avaient été payés à B______ en 2011 alors que le jugement mettant fin à la poursuite à son avantage avait été rendu en 2012.
L'Office lui a répondu que deux poursuites successives avaient été intentées contre lui par B______, soit la poursuite n° 1______, en 2011, qui s'était soldée par une saisie, le désintéressement partiel de la créancière au moyen des avoirs saisis et l'émission d'un acte de défaut de biens pour le solde impayé, et la poursuite n° 2______, en 2012, qui avait pris fin avec le rejet de la requête de faillite de B______. Ce processus était correct et l'Office ne comprenait pas ce que lui reprochait le plaignant. Les dossiers étaient clos depuis onze ans et l'Office ne disposait d'aucuns fonds à lui rembourser.
Il ressort des explications de l'Office que B______ aurait, suite au jugement du Tribunal du 26 avril 2012 et à l'arrêt de la Cour du 5 juillet 2012, déposé une nouvelle requête de faillite, en bonne et due, accompagnée des pièces adéquates, et obtenu du Tribunal le prononcé de la faillite de A______, laquelle aurait été clôturée sans liquidation, faute d'actifs, le 5 mai 2013.
D. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger sans ouvrir d'instruction.
1. La plainte étant manifestement irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.
2 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 et 3 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ainsi qu'en cas de déni de justice.
2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
L'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).
2.1.3 La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2;
ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).
2.2 En l'espèce, la plainte vise des circonstances remontant à plus de 10 ans, de sorte qu'elle est irrecevable au regard du délai de plainte de 10 jours prévu par l'art. 17 LP.
Elle a d'ailleurs pour seul but de faire constater que l'Office aurait mal agi dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______ et d'obtenir un dédommagement, de sorte qu'elle n'est non plus recevable faute d'entrer dans les compétences matérielles de la Chambre de surveillance.
Elle est finalement également irrecevable car on ne comprend pas ce qui est reproché à l'Office et on ne discerne pas en quoi il aurait agi contrairement à la loi.
La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable pour l'ensemble de ces motifs.
2.3 Si elle avait été recevable, la plainte aurait en tout état été rejetée, sa motivation permettant de comprendre que le plaignant ne comprend pas le processus de la poursuite et ne réalise pas que les quelques circonstances qu'il décrit ne permettent pas de retenir de faute de la part de l'Office dans la conduite des poursuites n° 1______ et n° 2______.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte du 23 avril 2025 de A______ contre l'Office cantonal des poursuites en relation avec des poursuites n° 1______ et n° 2______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.