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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3955/2024

DCSO/190/2025 du 09.04.2025 ( DEM ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3955/2024-CS DCSO/190/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 9 AVRIL 2025

 

Requête en fixation de la rémunération formée en date du 27 novembre 2024 par l'ADMINISTRATION SPÉCIALE DE A______/B______ SA, EN LIQUIDATION.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 avril 2025
à :

- ADMINISTRATION SPÉCIALE DE A______/B______ SA, EN LIQUIDATION

c/o Me C______ et

Me D______

Étude E______

______

______.

 


EN FAIT

A. a. A______/B______ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève depuis le ______ 2015 dont le but social consiste en toutes opérations relatives à la gestion de fortune pour des clients institutionnels et privés, notamment conseil en matière d'investissements, de placements et d'opérations financières, ainsi que toutes prestations de conseils et de services dans le domaine du Family Office, notamment comptabilité de structures patrimoniales et consolidation de portefeuilles.

F______ en est administrateur depuis novembre 2016. Il est administrateur unique depuis avril 2024. Auparavant, plusieurs personnes ont siégé avec lui au conseil d'administration dont, en dernier lieu, G______, de septembre 2022 à avril 2024.

Il allègue être également le détenteur économique et animateur de A______/B______ SA en sa qualité d'actionnaire unique de A______/H______ SA, elle-même actionnaire unique de A______/B______ SA.

b. A______/B______ SA a employé 22 personnes, y compris F______.

c. La société proposait à ses clients d'investir dans des sociétés non cotées en Suisse ou à l'étranger, soit en achetant directement les titres pour le compte du client, soit en structurant l'investissement au travers de Special Purpose Vehicles (SPV), soit des fonds d'investissements créés aux Iles Caïmans, au Delaware ou au Luxembourg, gérés par A______/B______ SA. Dans le premier cas, le client était lié contractuellement avec A______/B______ SA par un Nominee Agreement; dans le second, il était lié contractuellement avec les SPV en tant que Limited Partner.

d. A______/B______ SA disposait également de filiales au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, A______/B______ LTD et A______/I______ LLC, dont le rôle n'est pas clairement déterminé.

e. La faillite de A______/B______ SA a été prononcée le 10 juin 2024 par le Tribunal de première instance de Genève.

f. L'inventaire de la faillite faisait état, au 10 juin 2024, d'actifs pour un total de 306'994 fr., dont :

-        des liquidités en 441 fr. 78,

-        des créances et valeurs mobilières d'une valeur totale de 69'694 fr. 58 (dont un solde de facture de 37'990 fr., encaissé par l'Office le 3 septembre 2024, une participation dans la société J______ GMBH, estimée à 27'609 fr., d'autres participations estimées à 1 fr. chacune, 4 créances contestées pour un montant total de 1'860'000 fr., estimées à 1 fr. chacune, une créance non chiffrée en responsabilité contre les organes de A______/B______ SA, également estimée à 1 fr., et une créance en remboursement de prêts de 4'000'000 de livres sterling dont le recouvrement faisait l'objet d'une procédure au Royaume-Uni, estimée à 1 fr.) et

-        des objets mobiliers d'une valeur totale de 236'858 fr. (dont deux voitures de marque Porsche, estimées à 150'000 fr., et des tableaux, estimés à 65'000 fr., qui ont été ou sont sur le point d'être réalisés).

Il est admis que cet inventaire est incomplet et provisoire.

Un montant de 708'000 fr. a notamment été récemment versé à la masse, par la société K______ LP.

g. L'état de collocation, au 6 novembre 2024, comprenait 153 productions pour un montant de l'ordre de 100'000'000 fr.

h. Une première assemblée des créanciers de A______/B______ SA s'est tenue le 7 novembre 2024. Le nombre de créanciers connus à cette date était de 155, étant précisé que deux nouveaux créanciers se sont annoncés à l'assemblée. Le nombre de créanciers présents ou représentés à l'assemblée était de 114 selon le procès-verbal, de sorte que le quorum de 39 était atteint.

F______ a contesté la présence de 114 créanciers à l'assemblée, alléguant le chiffre de 104. Il relevait notamment qu'un avocat aurait voté pour 4 personnes, sans que l'on sache exactement lesquelles, alors que certains de ses mandants étaient personnellement présents et avaient voté pour leur propre compte. Il s'est également opposé à la manière dont certains créanciers étaient représentés à l'assemblée en raison de conflits d'intérêts. Le bureau de l'assemblée a néanmoins admis cette représentation. F______ a annoncé qu'il déposerait une plainte contre la tenue de l'assemblée, la décision du bureau influençant le décompte des voix lors des votes des créanciers (cf. infra B).

L'assemblée a admis le principe d'une administration spéciale par 106 voix pour et une opposition, puis désigné à cette charge Me D______, avocate associée de l'Étude L______, et Me C______, avocat associé de l'Étude E______, par 98 voix pour et aucune opposition.

Cette décision a été prise sur la base d'un rapport de l'Office destiné à l'assemblée des créanciers faisant état de productions nombreuses pour des montants élevés, de plusieurs revendications de fiduciaires et nominees, de créances importantes en cours de recouvrement ou à recouvrer, de litiges en cours, de l'inscription d'une action en responsabilité contre les organes à l'inventaire et d'une structure complexe des véhicules financiers, à propos desquels l'information se révélait difficile à obtenir. L'Office considérait que ces éléments impliquaient une expertise dont il ne disposait pas, raison pour laquelle il préavisait en faveur de la désignation d'une administration spéciale.

L'assemblée a également admis à une large majorité le principe d'instaurer une commission de surveillance des créanciers, par 58 voix pour et 6 voix contre.

La composition de cette commission a en revanche soulevé des débats s'agissant du nombre de ses membres et des personnes à désigner.

Suite à deux votes, il a été retenu qu'elle serait composée de 5 membres (52 voix pour 5 membres et 23 voix pour 3 membres lors d'un premier vote, puis 48 voix pour 5 membres et 47 voix pour 3 membres lors du second vote).

Se sont présentés à l'élection et ont été élus : M______, créancier investisseur, représenté par N______ SA, elle-même représentée par Me O______; P______ LTD, créancière; Q______ LTD, créancière investisseuse, représentée par Me R______; S______, ancienne employée de A______/B______ SA, représentée par Me T______; U______, créancier investisseur, représenté par Me V______.

Les candidatures de M______, représenté par N______ SA, elle-même représentée par Me O______, et S______, représentée par Me T______, ont été contestées par F______ en raison du conflit d'intérêts dans lequel se trouvaient N______ SA et son conseil d'une part et les anciens employés et organes de A______/B______ SA représentés par Me T______ d'autre part (cf. infra B). Ces candidats ont néanmoins été élus, respectivement, à 54 voix pour, 30 contre, et 55 voix pour, 16 contre.

B. a. Par actes expédiés le 12 novembre 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), les époux W______ et F______ ainsi que X______ LTD et Y______ SA, sociétés proches des époux F______/W______, ont formé des plaintes contre les décisions prises par l'assemblée des créanciers du 7 novembre 2024 s'agissant de la représentation de 38 créanciers investisseurs par N______ SA, de la représentation de cette dernière par Me O______, du nombre de membres de la commission de surveillance des créanciers et de l'élection à ladite commission de M______, représenté par N______ SA, et S______, représentée par Me T______. Ils concluaient en substance à ce qu'il soit constaté que la représentation susvisée n'était pas valable et à ce que la décision du bureau l'admettant soit annulée, à ce que le nombre de créanciers représentés à l'assemblée soit modifié en conséquence, à ce que le résultat des votes ayant porté sur la composition de la commission de surveillance des créanciers soit également modifié en conséquence et à ce qu'il soit constaté que ladite commission était composée de 3 personnes et qu'avaient été élus à ce titre Z______ LTD, Me R______ représentant Q______ LTD et Me V______ représentant U______.

b. A l'appui de leurs griefs, les plaignants ont allégué les faits suivants :

b.a Les affaires de A______/B______ SA avaient été prospères jusqu'en 2022, atteignant des actifs sous gestion de 4 milliards de fr. Dès 2022, la société avait été confrontée à un ralentissement du marché dans lequel elle était active en raison de la hausse des taux d'intérêts et de la guerre en Ukraine. F______ avait par ailleurs souffert d'un burn-out fin 2022 et n'avait quasiment plus déployé d'activité professionnelle depuis lors, les directeurs de A______/B______ SA, notamment AA______ et AB______, prenant le relai. La nécessité d'une restructuration s'était imposée fin 2023.

b.b Plusieurs pistes avaient été explorées avant de décider, lors d'une séance du conseil d'administration du 8 février 2024, à laquelle avaient participé les deux administrateurs de A______/B______ SA à cette époque, F______ et G______, le principe de la cession de plusieurs SPV et des contrats de conseil en placement à la filiale londonienne de A______/B______ SA, A______/B______ LTD. La résiliation des baux des locaux genevois et le licenciement du personnel avait également été discutée. L'exécution du projet avait été confiée aux directeurs AA______, AB______ et AC______.

Le 8 mars 2024, AA______ avait fait signer à F______, à un moment où ce dernier se trouvait en très mauvais état de santé, une résolution du conseil d'administration intitulée "liquidation ordonnée de l'entreprise" et antidatée du 29 février 2024, donnant toute compétence aux directeurs AA______, AB______ et AC______ pour prendre toute décision afin de procéder à la liquidation de A______/B______ SA.

b.c Les plaignants avaient découvert, en avril 2024, que, grâce aux pouvoirs ainsi octroyés, AA______ avait acquis de A______/B______ SA le capital-actions de A______/B______ LTD, qu'il avait renommé cette société AD______ LTD et que les SPV avaient été transférés à cette dernière entité, ainsi que les contrats de conseil en placement. Le 30 avril 2024, les clients de A______/B______ SA avaient été informés par cette dernière que la gestion des fonds d’investissement avait été transférée à AD______ LTD. La gestion des SPV, après leur transfert à AD______ LTD, avait été confiée à la société N______ SA, inscrite au registre du commerce de Genève le 22 mai 2024. Enfin, l'ancien personnel de A______/B______ SA avait été repris par N______ SA. A______/B______ SA avait ainsi été totalement vidée de toute sa substance au profit de AA______, AD______ LTD et N______ SA.

b.d N______ SA et ses organes avaient ensuite activement démarché les 38 anciens investisseurs clients de A______/B______ SA transférés chez AD______ LTD pour obtenir d'eux des procurations permettant de les représenter dans la faillite de A______/B______ SA, sans toutefois les informer complètement des tenants et aboutissants du transfert de leur dossier à AD______ LTD et de la défense de leurs intérêts dans la faillite de A______/B______ SA, notamment en raison du conflit d'intérêts dans lequel se trouvaient N______ SA ainsi que les anciens employés et dirigeants de A______/B______ SA, désormais employés de N______ SA.

Sur la base de ces procurations, N______ SA était intervenue auprès de l'Office cantonal des faillites, par le truchement de son conseil, Me O______, pour l'informer que cette société représentait les intérêts de plusieurs créanciers investisseurs de A______/B______ SA. Ces derniers lui avaient en effet confié "les pouvoirs les plus étendus en tant que mandataire avec pouvoir de substitution, dans le but de les représenter en tant que créancier dans le cadre de la procédure de faillite de A______/B______ SA, y compris lors de toute assemblée des créanciers ou audience à venir".

Me T______ était de son côté intervenu auprès de l'Office en qualité de représentant d'anciens employés et cadres de A______/B______ SA, dont notamment ceux ayant rejoint N______ SA, soit en particulier AE______, AA______, AB______ et AC______.

c. Sur la base de cet état de fait, les plaignants ont en substance soutenu la nullité de la représentation, lors de l'assemblée des créanciers du 7 novembre 2024, de 38 créanciers investisseurs par N______ SA, elle-même représentée par Me O______, car elle était entachée d'un conflit d'intérêts. N______ SA, qui avait repris l'activité et les employés de la faillie dans les conditions susdécrites, avait en effet tout intérêt à ce que l'administration spéciale ne cherche pas à remettre en cause le transfert du capital-actions de A______/B______ LTD à AA______ ainsi que des SPV et contrats de conseil en placement à A______/B______ LTD par des actions révocatoires et à entreprendre des actions en responsabilité contre les anciens organes de A______/B______ SA, toutes démarches sur lesquelles la commission de surveillance des créanciers serait amenée à se prononcer, notamment les autoriser ou les empêcher. Elle avait ainsi d'emblée manifesté la volonté de prendre influence sur la liquidation de la faillite dans le but de favoriser des intérêts partiaux, notamment en plaçant des personnes qui lui étaient favorables dans la commission de surveillance des créanciers.

Il en allait de même des anciens employés et organes de A______/B______ SA, représentés par Me T______, menacés d'actions en responsabilité par la masse en faillite.

En outre, M______ – dans la mesure où il était représenté par N______ SA, elle-même représentée par Me O______ – et S______ – en sa qualité d'ancienne employée de A______/B______ SA, dans la mesure où elle était représentée par Me T______ –, élus membres de la commission des créanciers, étaient eux-mêmes affectés par un conflit d'intérêts ne leur permettant pas d'exercer avec l'indépendance nécessaire leur fonction.

Par ailleurs, les prestations offertes aux 38 créanciers investisseurs dans le cadre de leur représentation par N______ SA dans la faillite de A______/B______ SA (gratuité de la défense coordonnée de leurs intérêts, fourniture d'un avocat commun rémunéré par la société) représentaient des avantages particuliers s'apparentant à un achat de voix prohibé, entraînant également la nullité de la représentation.

C. Par acte du 27 novembre 2024, l'administration spéciale de A______/B______ SA a saisi la Chambre de surveillance d'une requête en fixation du tarif horaire applicable à sa rémunération et à celle des membres de la commission de surveillance des créanciers. Elle a conclu à ce que le tarif horaire des deux avocats désignés en qualité d'administrateurs spéciaux soit arrêté à 400 fr. et à ce que le tarif horaire de leurs auxiliaires soit arrêté à 350 fr. pour Me AF______, avocate spécialiste associée de l'Étude E______, 200 fr. pour les avocats-collaborateurs et avocats-stagiaires de l'Étude E______, ainsi que 150 fr. pour le personnel administratif (assistants, comptables, etc.) des Études E______ et L______. Elle a également conclu à ce que le tarif horaire des membres de la commission de surveillance des créanciers soit arrêté à 300 fr.

A l'appui, l'administration spéciale a souligné que l'activité déployée par la faillie impliquait des montages financiers complexes, recourant à des entités off shore et des rapports de fiducie, de sorte que la recherche, le recouvrement et la valorisation des actifs, notamment sis à l'étranger et non encore inventoriés, s'annonçait difficile. Une procédure en réalisation de gage était en cours au Royaume-Uni, concernant des prêts de 4'000'000 de livres octroyés par la faillie. Les archives de la faillie, bien que volumineuses, étaient lacunaires. L'établissement de l'état de collocation s'annonçait complexe en raison de contestations annoncées. Des revendications étaient également attendues notamment fondées sur des relations fiduciaires. Les plaintes déposées contre les décisions de la première assemblée des créanciers par les époux F______/W______ et des sociétés proches, permettaient d'entrevoir une liquidation conflictuelle qui conduirait à des actions révocatoires, des actions en responsabilité, voire à des procédures pénales.


 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur le tarif de la rémunération des membres de l'administration spéciale de la faillite et de la commission des créanciers (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c et 3 let. c LALP; art. 47 OELP; art. 97 OAOF). Elle a également admis sa compétence pour fixer la rémunération des collaborateurs ou auxiliaires des membres de l'administration spéciale (DCSO/110/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.2; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 1; DCSO/27/12 du 19 janvier 2012 consid. 2.2.1).

1.2 La taxation des administrateurs spéciaux intervient en deux étapes. Dans une première décision, rendue au début de la procédure de liquidation, l'autorité de surveillance détermine le tarif horaire applicable à leurs activités en fonction de leurs qualifications et de la complexité de la liquidation; elle arrête les divers tarifs horaires, étant précisé que l'autorité peut alors fixer un tarif selon les différentes activités et leur répartition en diverses catégories, par exemple travaux de pure routine, tâches simples et activités exigeantes. Dans une seconde décision, prononcée à la fin de la liquidation, elle arrête définitivement la rémunération des intéressés au vu de l’activité effectivement déployée et conformément au tarif horaire initialement arrêté, selon un décompte détaillé des activités de l'administration (ATF 130 III 611 consid. 3.1 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.1, 5A_321/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2).

La Chambre de surveillance siège dans sa composition plénière prévue par l’art. 7 al. 3 let. c LaLP lorsqu'elle détermine, préalablement à la liquidation, les tarifs horaires applicables à la rémunération des membres de l'administration spéciale, de la commission des créanciers, ainsi que de leurs auxiliaires. Elle siège dans la composition à trois juges prévue par l’art. 7 al. 2 let. c LaLP pour fixer leur rémunération finale à l'issue de la liquidation.

2. 2.1 En application de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments prévus par la LP (OELP). Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP et prévoient notamment la rémunération des actes d'administration de la faillite. Ces tarifs s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP).

Une modification de cette tarification peut intervenir, sur décision de l'autorité de surveillance, en application de l'art. 47 al. 1 OELP, en présence d'une procédure de faillite complexe qui nécessite des connaissances spécifiques techniques ou juridiques et qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit. L'appréciation de la complexité s'effectue selon des critères qualitatifs et non quantitatifs, sur la base du dossier, des documents qui le composent et des renseignements obtenus des intéressés (ATF 138 III 443 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1).

L'art. 47 OELP n'impose pas une méthode particulière pour fixer la rémunération de l'administration d'une faillite complexe; il prescrit cependant de tenir compte, notamment, de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. L'autorité de surveillance jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 611 consid 1.2; 130 III 176 consid. 1.2 = JdT 2005 II 19; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid. 2).

A l'instar des organes ordinaires de l'exécution forcée, comme l'Office des faillites, les administrateurs spéciaux et les membres des commissions de surveillance exercent des charges publiques, au bénéfice de prérogatives de puissance publique. S'il est légitime qu'ils le fassent contre rémunération, leurs activités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas orientées vers l'obtention d'un profit (Gilliéron, Commentaire de la fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 23 ad art. 241 LP). Le tarif à fixer dans le cadre de procédures complexes doit rester dans un rapport raisonnable avec celui que fixe l'OELP, vu le caractère social de ce dernier. A l'époque ou des tarifs étaient édictés par des organisations professionnelles telles que l'Ordre des avocats ou AG______ [faîtière de fiduciaires et experts comptables] – devenue depuis lors AH______ SA –, l'autorité de surveillance pouvait s'en s'inspirer, mais ils ne la liaient pas; eu égard au caractère social du tarif des frais fixé par l'OELP, il se justifiait de rester en-dessous de tels tarifs. De même, il se justifie de rester en-dessous du tarif maximal admis par le tarif cantonal pour les avocats commis d'office (ATF 130 III 611 consid. 3.1; 120 III 97 consid. 2; 114 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a considéré que des tarifs horaires compris entre 120 fr. et 220 fr. étaient de pratique courante en 2004 pour un avocat et que pour un praticien actif à Neuchâtel des tarifs de 200 fr. pour les activités essentielles, de 140 fr. pour les activités spécialisées et de 90 fr. pour les activités d'exécution était admissible (ATF 130 III 611 consid. 4.1). Il a également validé une décision zürichoise de 2004 fixant des tarifs horaires de 280 fr. pour l'administrateur spécial avocat et ses associés, 220 fr. pour les avocats collaborateurs et 90 fr. pour le secrétariat (arrêt du Tribunal fédéral 7B_86/2005 du 18 juillet 2005). Pour un avocat tessinois, en 2012, le Tribunal fédéral a confirmé les tarifs pratiqués par les autorités de surveillance depuis 2010, soit 150 fr. à 180 fr. pour les indépendants titulaires d'un titre universitaire, 130 fr. à 160 fr. pour les dépendants titulaires d'un titre universitaire, 120 fr. à 150 fr. pour les indépendants sans titre universitaire, 110 fr. à 140 fr. pour les dépendants sans titre universitaire, 60 fr. à 90 fr. pour les dépendants avec fonction de comptable et 40 fr. à 60 fr. pour les dépendants avec fonction de secrétariat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2012 du 12 novembre 2012).

Il ressort de la jurisprudence de la Chambre de surveillance que, depuis plusieurs années, les tarifs horaires fixés pour les administrateurs spéciaux de faillites complexes à Genève ont été fixés entre 300 fr. et 400 fr. (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/403/2011 du 9 novembre 2011; DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011; DCSO/8/13 du 15 janvier 2013; DCSO/173/2015 du 6 mai 2015; DCSO/176/2017 du 30 mars 2017; DCSO/377/2017 du 2 août 2017; DCSO/110/2019 du 11 mars 2019). Le tarif moyen de 350 fr. a été appliqué à des liquidations complexes ordinaires (DCSO/436/2024 du 12 septembre 2024; DCSO/176/2017 du 30 mars 2017; DCSO/71/2016 du 11.02.2016 et DCSO/173/2015 du 6 mai 2015 AI______ SA). En 2019, un tarif horaire de 275 fr. de l'heure a été appliqué dans une décision de taxation à l'issue d'une liquidation particulièrement complexe et de longue haleine, mais il est peu représentatif car il avait été fixé en 1998, soit il y a plus de vingt-cinq ans (DCSO/110/2019 du 11 mars 2019). Un tarif de 400 fr. de l'heure a été retenu dans deux causes d'une complexité exceptionnelle, il y a plus de dix ans (DCSO/8/13 du 15 janvier 2013 : AJ______ [société]; DCSO/332/2007 du 12 juillet 2007 : AK______ [société]) et dans une cause moins exceptionnelle, mais comportant une dimension internationale et une certaine exposition (DCSO/477/2020 du 14 décembre 2020 AL______ SA). Finalement, un tarif de 450 fr. de l'heure a été retenu à une reprise pour un avocat, lequel est toutefois atypique et incomparable car il comprenait forfaitairement la rémunération des auxiliaires qui n'était pas facturée séparément (DCSO/377/2017 du 2 août 2017).

Dans la plupart des cas qui lui ont été soumis, la Chambre de surveillance a fixé séparément la rémunération pour les auxiliaires de l'administration spéciale (secrétaires, secrétaires de direction et aides de bureau – entre 60 fr. et 220 fr. de l'heure –, avocats collaborateurs, avocats stagiaires et juristes – entre 100 fr. et 275 fr. de l'heure –, fiscalistes – entre 280 fr. et 350 fr. de l'heure –, comptables et experts-comptables – entre 100 fr. et 400 fr. de l'heure –, économistes – 200 fr. de l'heure –, managers et auxiliaires logistiques – entre 70 fr. et 200 fr. de l'heure –; cf. DCSO/35/2020 du 6 février 2020; DCSO/110/2019 du 11 mars 2019; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013, DCSO/27/2012 du 19 janvier 2012; CSO/432/2011 du 9 novembre 2011; DCSO/423/2009 du 1er octobre 2009; DCSO/495/2007 du 25 octobre 2007; DCSO/507/2006 du 17 août 2006).

2.2 La liquidation de la faillite de A______/B______ SA n'atteint pas le degré de complexité présenté par les liquidations [des sociétés] AJ______ et AK______. En revanche, il faut s'attendre à un degré supérieur à celui de la plupart des causes citées ci-dessus. Son caractère international et technique apparaît plus marqué, ce que l'Office a souligné en préavisant favorablement la désignation d'une administration spéciale, dotée d'une expertise spécifique. En outre, elle s'inscrit dans un contexte très conflictuel et un nombre important de litiges sont à prévoir, tant en Suisse qu'à l'étranger (révocations, contestations de l'état de collocation, revendications, actions en responsabilité, recouvrement d'actifs). Un caractère particulièrement complexe peut ainsi être admis, à l'instar de ce que la Chambre de céans avait retenu dans le cas AL______ SA.

Le tarif horaire requis par les administrateurs spéciaux pour eux-mêmes (400 fr.), pour leurs auxiliaires (Me AF______, avocate associée spécialisée : 350 fr.; autres avocats collaborateurs : 200 fr.; personnel administratif et comptables : 150 fr.) et pour les membres de la commission de surveillance des créanciers (300 fr.) sera par conséquent admis.

En revanche, le tarif de 200 fr. ne sera pas retenu pour les avocats stagiaires, dont les services ne sauraient être valorisés au même niveau que des collaborateurs. Le tarif horaire des avocats stagiaires sera ainsi arrêté à 150 fr.

Compte tenu du niveau particulièrement élevé des tarifs horaires retenus pour les administrateurs spéciaux et Me AF______, seule l'activité administrative exceptionnelle sera facturée au tarif horaire susmentionné de 150 fr., l'activité administrative courante étant incluse dans le tarif horaire des administrateurs spéciaux et leurs auxiliaires; ce sont ainsi essentiellement pour des tâches exceptionnelles de mise sous pli et envois postaux de masse, d'organisation d'assemblées de créanciers et autres événements sortant de l'ordinaire que des heures pour tâches administratives pourront être facturées séparément.

3. La procédure de taxation ne donne pas lieu à la perception d'un émolument, ni à l'allocation de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP par analogie; DCSO/35/20 du 6 février 2020 consid. 3).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Fixe la rémunération horaire des administrateurs spéciaux de la masse en faillite de A______/B______ SA, EN LIQUIDATION à 400 fr.

Fixe la rémunération horaire de Me AF______, auxiliaire spécialisée, à 350 fr.

Fixe la rémunération horaire des auxiliaires avocats collaborateurs des administrateurs spéciaux à 200 fr.

Fixe la rémunération horaire des auxiliaires avocats stagiaires, collaborateurs administratifs et comptables des administrateurs spéciaux à 150 fr.

Fixe la rémunération horaire des membres de la commission de surveillance des créanciers de la masse en faillite de A______/B______ SA, EN LIQUIDATION à 300 fr.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges titulaires;
Madame Ekaterine BLINOVA, Monsieur Luca MINOTTI, Monsieur Alexandre BÖHLER, Monsieur Eric de PREUX; Monsieur Mathieu HOWALD; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA


 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.