Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/83/2025 du 19.02.2025 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE A/2078/2024-CS DCSO/83/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 FEVRIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/2078/2024-CS) formée en date du 20 juin 2024 par A______, représentée par Me Romain Canonica, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
c/o Me CANONICA Romain
Canonica Valticos & Associés SA
Rue Pierre-Fatio 15
case postale
1211 Genève 3.
- ETAT DE GENEVE, DF-DGFE SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT
Rue du Stand 15
1204 Genève.
- AUTOMOBILES B______ SA c/o C______ AG
______
______ [ZH]
- CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION
Rue des Gares 12
1201 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites et de saisies.
Dans le cadre des opérations de saisie liées à d'anciennes poursuites, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a rendu une décision à l'encontre de la débitrice, le 3 octobre 2022, l'enjoignant de réduire ses frais de logement à un montant admissible de 2'600 fr., ses frais de logement effectifs en 6'500 fr. étant excessifs. Il avait fixé un délai au 1er avril 2023 à la débitrice pour trouver un logement à ce prix, ses frais de logement étant retenus dès cette date à ce montant dans le calcul de son minimum vital.
Le bailleur de A______ a parallèlement résilié le contrat de bail portant sur le logement de cette dernière le 9 novembre 2022 pour le 31 août 2023.
Finalement, l'ancien employeur de A______ a résilié son contrat de travail pour le 31 janvier 2024.
b. A______ est la mère de trois enfants : D______, né le ______ 2004 de son mariage avec E______, dissous par le divorce le ______ mars 2010; F______ et G______, nés respectivement les _____ 2014 et ______ 2017 d'une relation avec H______, terminée en 2019. Elle a la garde de ses deux enfants mineurs et D______, étudiant à l'Ecole I______ de J______ [VD], vit avec elle.
c. Saisi respectivement les 20 juin 2023, 13 décembre 2023 et 12 février 2024, par les créanciers CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, ETAT DE GENEVE et AUTOMOBILES B______ SA de réquisitions de continuer les poursuites n° 1______, 2______ et 3______ contre A______, réunies dans la série n° 4______, l'Office a exécuté le 9 avril 2024, après avoir auditionné la débitrice le 6 mars 2024, une saisie des salaires perçus par la débitrice de son nouvel employeur, K______ SA, à concurrence de toute somme supérieure à 2'480 fr. par mois, du 23 septembre 2024 au 9 avril 2025, ainsi que de toute somme versée à titre de prime, gratification ou treizième salaire.
d. L'Office a établi le 6 juin 2024 un procès-verbal de saisie dans la série n° 4______, reçu le 10 juin 2024 par A______.
Cet acte précisait qu'une saisie précédente de salaire était en vigueur jusqu'au 22 septembre 2024 et confirmait que les frais mensuels de logement admissibles de la débitrice étaient limités à 2'600 fr., conformément à la décision rendue le 3 octobre 2022.
Il retenait que la débitrice vivait en concubinage avec L______.
Le montant de la saisie de salaire était motivé par le calcul du minimum vital suivant :
Revenus de la débitrice :
- salaire de la débitrice 5'230 fr. 60
- revenu de son concubin 0 fr.
Total des revenus 5'230 fr. 60
Dont part réalisée par la débitrice : 5'230 fr. 60 (100 %)
Charges de la débitrice :
- Bases mensuelles d'entretien 1'124 fr.
(1'700 fr. pour un couple, dont la moitié est retenue pour la débitrice, soit 850 fr., 600 fr. pour D______, sous déduction d'allocations de formation de 415 fr., 400 fr. pour F______, sous déduction d'allocations familiales en 311 fr., et 400 fr. pour G______, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales)
- Logement 0 fr.
- Assurance maladie débitrice 623 fr. 35
- Assurance maladie D______ (prise en charge par le père) 0 fr.
- Assurance maladie F______ 163 fr. 15
- Assurance maladie G______ 163 fr. 05
- Animaux de compagnie 60 fr.
- Repas à l'extérieur débitrice 286 fr.
- Transports débitrice 70 fr.
Total des charges incompressibles de la débitrice (minimum vital) 2'479 fr. 15
Dont le 100 % imputé à la débitrice
Quotité saisissable mensuelle
débitrice : 5'230 fr. 60 – 2'479 fr. 15 = 2'751 fr. 45
Dans un courriel adressé le 6 juin 2024 à A______, l'Office a justifié son refus d'introduire des frais de logement de 3'000 fr. allégués dans les charges de la débitrice par le fait que cette dernière ne lui avait pas spontanément expliqué sa situation personnelle ni le statut de son nouveau logement de sorte qu'il n'avait découvert ces éléments qu'en procédant à une enquête dont le résultat ne l'avait pas convaincu qu'elle assumait les frais de logement allégués. Il relevait ainsi que la mère de son concubin n'était pas la propriétaire de la villa où elle habitait avec ce dernier et qu'elle n'avait pas l'autorisation de sous-louer la villa (le bail principal interdisait expressément la sous-location). Ce logement était excessivement grand (villa de 580 m2 avec piscine, 14 pièces et trois parkings) et cher (loyer de 10'000 fr. par mois) au vu de la décision du 3 octobre 2022 fixant des charges de logement admissibles de la débitrice à 2'600 fr. au maximum. Le concubin de la débitrice et sa mère étaient de surcroît en mesure de supporter l'entier de ce loyer puisqu'ils avaient l'intention d'acquérir la villa pour l'usage du premier.
Dans le même courriel, l'Office refusait de calculer le minimum vital et la quotité saisissable des revenus de la débitrice comme si elle formait un couple avec son concubin car ce dernier était encore marié et officiellement domicilié au domicile conjugal. Il n'était donc pas nécessaire de déterminer les revenus et les charges du concubin de la débitrice, ni de calculer le minimum vital du couple.
Finalement, l'Office rejetait tout reproche s'agissant de l'exécution d'une saisie de salaire en mains de l'employeur de la débitrice, aucun risque de licenciement n'ayant été évoqué lors de l'audition du 6 mars 2024. Il considérait même que la débitrice tentait en réalité de se soustraire à la saisie et notait que son employeur n'avait pas respecté la retenue de salaire qu'il avait ordonnée le 6 avril 2024.
B. a. Par acte expédié le 20 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie.
Elle exposait vivre actuellement avec L______. La mère de ce dernier, représentée par son fils, était en cours d'acquisition d'une villa à M______ (Genève), sur laquelle cette dernière disposait déjà d'un bail depuis le 30 novembre 2023 convenant d'un loyer mensuel de 10'000 fr. A______ expliquait avoir emménagé avec L______ dans cette villa le 1er février 2024 sur la base d'un contrat de sous-location qu'ils avaient tous deux conclu avec la mère de son compagnon pour un loyer de 10'000 fr. par mois. Le bail prévoyait que les sous-locataires se partageaient ce loyer à raison d'un tiers à charge de A______ et de 2/3 à la charge de son compagnon. Les trois enfants de la débitrice ont également emménagé dans la villa.
Au vu de ces circonstances, A______ reprochait à l'Office d'avoir erré dans le calcul de son minimum vital à plusieurs égards :
- nonobstant sa décision du 3 octobre 2022, l'Office aurait dû retenir des frais de logement de 3'000 fr. – soit le montant de sa participation, effectivement payée, à la location de la villa qu'elle occupait avec L______ – car la plaignante avait déjà fortement réduit ces frais en passant de 6'500 fr. à 3'000 fr. de loyer par mois; en outre, elle confirmait avoir payé ce montant de la main à la main à son concubin en mars et avril 2024, puis le loyer de juin par un virements postal du 31 mai 2024;
- l'Office aurait dû retenir un montant de base d'entretien de 1'350 fr. et non de 850 fr. pour elle-même compte tenu du caractère récent et incertain du concubinage avec L______, la vie commune entre eux ayant plus été dictée par des contraintes financières que par des sentiments confirmés; son concubin ne participait à aucune de ses dépenses personnelles car il n'en avait pas les moyens au vu de sa situation personnelle; elle devait par conséquent être considérée comme une adulte avec charge de famille, en collocation avec un autre adulte;
- l'Office aurait par ailleurs dû retenir un montant de base d'entretien mensuel de 850 fr. et non de 600 fr. pour son enfant majeur encore à charge.
Elle concluait par conséquent à ce qu'il soit constaté qu'elle était insaisissable.
Elle concluait subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'elle était saisissable, à ce que l'Office soit invité à ne pas notifier la saisie à son nouvel employeur et à ce que la saisie soit effectuée en ses mains, afin d'éviter un licenciement. A cet égard, elle reprochait à l'Office de ne pas avoir tenu compte du souhait qu'elle avait manifesté lors de son audition.
Elle a produit à l'appui de sa plainte une attestation signée de L______ selon laquelle elle avait versé une participation au loyer de la villa de 3'000 fr. pour les mois de février et mars 2024, une capture d'écran d'un virement de 3'000 fr. à la mère de son concubin du 31 mai 2024 et une attestation de la mère de L______ selon laquelle ce dernier et A______ étaient à jour dans le paiement du loyer de la villa au 30 mai 2024.
b. Par ordonnance du 2 juillet 2024, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif requis par la plaignante.
c. Cette dernière a complété sa plainte par courrier du 4 juillet 2024, produisant des factures d'orthodontie et de camps d'été pour ses deux enfants mineurs, estimant que ces frais devaient être ajoutés dans ses charges incompressibles. Elle fournissait également une capture d'écran illustrant un virement de 3'000 fr. à titre de loyer de juillet 2024 en faveur de la mère de son concubin.
d. Dans ses observations du 31 juillet 2024, le créancier ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de la plainte au motif que le paiement régulier d'un loyer par la débitrice n'était pas établi par les pièces produites, ce d'autant plus que le montant allégué dépassait ses moyens. En outre, le projet de contrat de promesse de vente et d'achat de la villa, ainsi qu'une convention parallèle du 9 novembre 2023, prévoyaient que les loyers payés par la mère de L______ aux vendeurs – versés en capital et d'avance pour deux ans à raison de 240'000 fr. – étaient considérés comme acomptes sur le prix de la villa; ils ne constituaient par conséquent pas en réalité des loyers, mais le paiement du prix de la villa.
e. Dans ses déterminations du 6 août 2024, l'Office a préalablement sollicité que la plaignante soit invitée à produire toutes ses fiches de paie depuis février 2024. Le montant des versements effectués sur son compte [auprès de] N______ de 5'930 fr. ne correspondait pas au montant allégué de 5'230 fr. 60, ni au montant net de 5'730 fr. 60 mentionné sur la seule fiche de salaire de février 2024 produite par la débitrice. Il réservait par conséquent le calcul définitif de la quotité saisissable du revenu de la plaignante en raison des doutes sur ses revenus. Il observait également que l'employeur de la plaignante n'avait pas respecté la saisie de salaire ordonnée en avril 2024.
S'agissant du minimum vital de la débitrice, l'Office a conclu à ce qu'il ne soit plus retenu de charges pour son fils majeur et il s'en est rapporté à justice s'agissant de ses frais de logement, la plainte devant être rejetée pour le surplus.
L'Office relevait également que les mouvements sur les différents comptes de la plaignante permettaient de douter de la réelle prise en charge par celle-ci d'une part du loyer de la villa qu'elle occupait avec son concubin. Si des débits correspondant au montant de 3'000 fr. pouvaient être documentés plus ou moins tous les mois (il manquait néanmoins quelques mois), des versements en liquide d'origine inconnue et de montant plus ou moins équivalent survenaient sur ses comptes auprès [des banques] O______ et N______. Le seul versement réellement prouvé était celui de fin mai 2024 depuis le compte N______. L'Office émettait des doutes sur les quittances établies par le compagnon de la débitrice et la mère de celui-là. En tout état, seul le montant admissible de 2'600 fr. par mois devait être retenu à titre de frais de logement, conforme au loyer figurant dans les statistiques cantonales pour un appartement de cinq pièces nouvellement loué, plus les frais accessoires.
L'Office estimait encore avoir calculé les charges pour des concubins conformément aux normes d'insaisissabilité et à la jurisprudence y relative. Il soutenait notamment que lors de l'audition du 6 mars 2024, la débitrice avait bien évoqué un concubinage. De surcroît, la plaignante et L______ vivaient ensemble depuis septembre 2023, avaient cosigné un bail sur un logement et s'étaient réparti le loyer, ce qui était suffisant pour soutenir l'existence d'une communauté d'une certaine durabilité et stabilité, même s'il n'y avait pas d'accord explicite entre eux pour le partage des autres charges que le loyer.
En revanche, l'Office admettait avoir retenu par erreur un montant de base mensuel d'entretien pour l'enfant majeur D______, celui-ci étudiant dans un établissement supérieur. Il fallait donc déduire un montant de 185 fr. des charges de la débitrice.
Finalement, l'Office ne s'opposait pas à une saisie dite "arrangée", en mains de la débitrice, mais soulignait qu'il s'agissait d'une solution admise restrictivement et qu'au moindre impayé, la saisie auprès de l'employeur serait réactivée, sans rappel préalable.
f. Dans une réplique du 12 août 2024, la plaignante a contesté l'existence d'un concubinage durable et avoir admis celui-ci lors de son audition par l'Office. Elle a notamment souligné le fait que le bail conclu avec son compagnon n'était prévu que pour une durée d'une année de sorte que cet élément ne pouvait être retenu comme critère pour retenir durabilité de leur relation. Elle estimait par ailleurs que le minimum vital de D______ devait être introduit dans ses charges car il était en formation professionnelle de premier cycle, formation qu'il poursuivait selon des délais normaux. S'agissant de sa participation au loyer, elle avait produit la pièce relative à juillet 2024 avec la plainte et elle produisait celle pour août avec sa réplique. Finalement, elle admettait que la fiche de paie initialement produite n'était pas correcte et qu'elle avait été corrigée; le montant net versé par son employeur était bien de 5'980 fr., mais il se composait notamment d'un défraiement de 500 fr. pour un parking.
g. L'Office a répliqué le 20 août 2024. Il a persisté à soutenir que l'existence d'un concubinage avait été admise lors de l'audition de la plaignante. De plus, si le bail avait bien une durée initiale d'un an, il pouvait être reconduit tacitement d'année en année. Il persistait à avoir des doutes sur le réel paiement d'une participation au loyer de la villa par la débitrice, compte tenu de la nature de l'opération d'acquisition de la villa par la mère de L______, notamment la déduction du loyer du prix d'achat. Il notait également que les avis de débits produits pour preuve de paiements mensuels de 3'000 fr. ne mentionnaient ni le numéro du compte, ni le titulaire, ni l'établissement dans lequel avait été ouvert le compte débité; ils semblaient concerner P______, puis Q______, établissements auprès desquels la plaignante prétendait ne pas avoir de compte. Finalement, l'Office contestait que l'on puisse tenir compte du fait qu'une partie des versements nets de l'employeur de la plaignante représenteraient le défraiement d'un parking, celle-ci ne disposant d'aucun véhicule selon ses déclarations et les registres cantonaux.
h. Les parties ont été informées par avis du 12 septembre 2024 que la cause était gardée à juger.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte du 20 juin 2024 est recevable.
2 2.1.1 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP.
Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).
2.1.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP).
Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).
C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP).
Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).
2.2 Dans son complément de plainte du 4 juillet 2024, la plaignante a évoqué des charges nouvelles ou de nouveaux moyens de preuve du paiement régulier de charges écartées par l'Office (frais d'orthodontie et de camps de vacances des enfants mineurs). Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'en tenir compte, mais à l'Office de statuer à leur égard et de modifier la saisie cas échéant. Ces éléments complémentaires ont par ailleurs été invoqués dans la présente procédure au-delà du délai de plainte. Ils sont par conséquent irrecevables.
3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Pour fixer le montant saisissable l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
3.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).
D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82ss ad art. 93 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179).
3.1.3 Le calcul du montant de base d'entretien pour les "concubins", réglé par l'art. I § 1 ch. 3 et I § 2 NI, suit les règles suivantes.
Dans la mesure où il est établi que des concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage (art. I § 1 ch. 3 NI). Autrement dit, les concubins doivent contribuer aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus respectifs, comme le feraient des conjoints mariés (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 134 ; 106 III 11 consid. 3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP).
Le minimum vital d'un concubin doit, en l'absence d'enfants communs aux deux partenaires, être calculé séparément de celui de l'autre concubin, contrairement à ce qui est le cas pour un couple marié, des partenaires enregistrés ou des concubins ayant des enfants communs, soit comme des colocataires ou une communauté de vie réduisant les coûts (art. I § 2 NI; ATF 130 III 765 consid. 2.4; 128 III 159 consid. 3b). La vie commune permettant de réaliser des économies, le montant de l'entretien de base sera, en principe, de la moitié de celui d'un couple marié. Les concubins ou colocataires n'assumant aucune obligation de soutien à l'égard de leur partenaire, la contribution du concubin ou colocataire non saisi aux charges communes ne pourra par ailleurs excéder la moitié de celles-ci. Inversement, une contribution de la part du concubin ou du colocataire saisi aux charges communes excédant la moitié de celles-ci revêtirait le caractère d'une libéralité, de telle sorte que sa prise en compte dans les dépenses nécessaires du poursuivi léserait les créanciers poursuivants (sur l'ensemble de la problématique : Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, pp. 131-132 et 147 à 155). Le minimum vital du concubin ou colocataire saisi devrait donc se calculer en ajoutant à la moitié de l'entretien de base pour un couple (soit 850 fr.) la moitié des charges communes, soit essentiellement des frais de logement, et, en intégralité, les dépenses nécessaires du débiteur lui-même, soit les primes d'assurance maladie, les frais de transports, etc. (Ochsner, op. cit., p. 151 et références citées).
Même s'il est critiqué, le système mis sur pied par les Normes d'insaisissabilité n'admet l'assimilation des concubins à un couple marié que s'ils ont eu des enfants communs. Tout autre situation de concubinage est ignorée et est assimilée à une colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts, devant être traitée selon l'art. I § 2 NI (Ochsner, op. cit., p. 154).
3.1.4 Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 33 et 34 ad art. 93 LP).
L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B.200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées).
Si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie seront portés à la charge du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 131 et 141).
3.1.5 Les frais de logement effectifs sont retenus dans le minimum vital, soit le loyer et les charges pour les locataires. Toutefois, le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permettre au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3).
Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal genevois de la statistique (OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 137 ss). Quant au logement admissible, il consiste dans un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (SJ 2000 II 214; Ochsner, op. cit., p. 137).
3.1.6 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF
134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3).
3.2.1 En l'espèce, l'Office ne saurait être critiqué dans son application des règles rappelées ci-dessus s'agissant du calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus de la débitrice. Les développements de la plaignante sur la qualité de concubinage ou de simple colocation de la relation qu'elle entretient avec L______ sont en l'occurrence sans pertinence, les intéressés n'ayant pas d'enfant commun. Leur situation doit par conséquent être appréhendée selon l'art. I §2 NI, ce que l'Office a correctement fait. Peu importe ainsi de savoir si la relation entre la plaignante et son compagnon est durable ou non et doit être qualifiée de concubinage ou non. Les critères pertinents sont la vie commune et le partage des frais qui en découle. En l'occurrence les concubins vivent en commun et partagent leurs frais, à tout le moins certains, et n'ont donné aucune indication sur la clé de leur répartition, hormis pour le loyer, de sorte qu'un partage par moitié peut être présumé.
En tout état, si le critère du concubinage avait été pertinent, la Chambre observe que la plaignante et son compagnon vivaient ensemble depuis près de neuf mois au moment où la saisie a été exécutée, et près de onze mois lorsque le procès-verbal de saisie entrepris a été établi, ce qui est une durée suffisante pour retenir un concubinage (cf. Ochsner, op. cit., p. 148). La plaignante ne saurait non plus à la fois prétendre à l'incertitude de sa relation avec L______ et soutenir participer au paiement d'un loyer qui, au final, sera déduit à titre d'acompte du prix d'acquisition de la villa par la mère de son compagnon; une telle imbrication des intérêts des partenaires laisse transparaître une implication affective d'une certaine importance.
Le calcul opéré par l'Office dans le procès-verbal de saisie litigieux, compte tenu de surcroît de la marge d'appréciation dont il dispose, est par conséquent conforme aux principes exposés ci-dessus. Il sera confirmé.
3.2.2 Il en va de même de la prise en compte du montant de base mensuel d'entretien de l'enfant majeur D______ dans les charges de sa mère. On ne voit pas pourquoi il serait considéré comme un débiteur adulte vivant en couple, alors qu'il est à la charge de sa mère, à l'instar de ses frère et sœur, au même titre qu'eux, au sein du foyer formé par sa mère et son compagnon. Sa situation s'apparente par conséquent à celle d'un enfant mineur entre 10 et 18 ans à charge de ses parents. L'Office a par conséquent retenu à raison un montant de base d'entretien de 600 fr., sous déduction des allocations de formation, dans le procès-verbal de saisie entrepris. Il n'y a pas lieu de tenir compte des primes d'assurance-maladie, assumées par le père. L'école suivie par D______ est considérée comme un établissement supérieur, de sorte qu'il n'y a à prendre en compte des frais de scolarité.
En revanche, la position affichée par l'Office dans ses observations du 6 août 2024, consistant à ne plus retenir du tout de charges pour D______, ne saurait être suivie, même s'il s'est peut-être trompé en retenant de telles charges dans le minimum vital de la plaignante. Ce point du procès-verbal litigieux n'a fait l'objet d'aucun grief de la part des créanciers. La Chambre de céans ne saurait donc revenir sur cet objet qui n'est pas remis en cause (art. 20a al. 2 ch. 3 LP). L'Office n'a quant à lui pas saisi l'occasion du délai pour déposer ses déterminations pour procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et rendre une nouvelle décision en application de l'art. 17 al. 4 LP, de sorte qu'il ne saurait revenir sur sa décision entrée en force sur cet aspect.
En définitive, le procès-verbal de saisie attaqué doit être confirmé s'agissant de la prise en compte des charges liées à D______.
3.2.3 La plaignante a admis que le revenu mensuel net qu'elle avait initialement déclaré à l'Office n'était pas correct et que la fiche de paie de février 2024 qu'elle a produite avait été ultérieurement corrigée par son employeur. Il sera modifié selon les dernières fiches de paie produites et arrêté à 5'980 fr. par mois. Les montants destinés à du défraiement ne seront pas déduits car ils ne correspondent pas à des charges incompressibles au sens du minimum vital (il n'est notamment pas allégué ni établi qu'ils seraient nécessaires à l'acquisition du revenu, la plaignante ayant soutenu qu'ils étaient censé couvrir des frais de parking, alors qu'elle ne dispose pas de véhicule) et doivent par conséquent être assimilés à un revenu net.
Le procès-verbal de saisie sera par conséquent modifié en ce sens.
3.2.4 S'agissant des charges de logement admissibles de la plaignante, la décision de l'Office de les arrêter à 2'600 fr. le 3 octobre 2022 n'a pas été critiquée dans le délai de plainte. Elle est devenue exécutoire. Elle est du reste conforme aux statistiques de l'OCSTAT (2'303 fr. pour un appartement de 5 pièces; https://statistique.ge.ch/tel/publications/2021/informations_statistiques/autres_themes/is_loyers_14_2021.pdf; plus ~300 fr. de charges) et la plaignante ne soutient pas le contraire. Elle s'applique pour le futur et déploie ses effets non seulement dans le cadre de la saisie au cours de laquelle elle a été rendue, mais également pour les suivantes, dès lors qu'elle fixe définitivement le délai imparti au débiteur pour réduire ses frais de logement au montant admissible; un tel délai ne saurait en effet être refixé à chaque nouvelle saisie de salaire. Le procès-verbal de saisie entrepris renvoie par ailleurs expressément à la décision de l'Office du 3 octobre 2022, l'intégrant en tant que de besoin. Il ne saurait être exigé de l'Office qu'il rende à nouveau une telle décision comme le prétend la plaignante.
Reste à déterminer si la plaignante assume réellement les charges de logement alléguées de 3'000 fr. par mois.
L'Office et le créancier ETAT DE GENEVE émettent des doutes à cet égard, mettant en exergue le caractère atypique de l'opération conduite par L______ pour l'acquisition par sa mère de la villa qu'il occupe avec la plaignante. L'Office et l'ETAT DE GENEVE soulignent également que les pièces produites par la plaignante pour établir les paiements de 3'000 fr. ne sont pas suffisamment probantes. En outre, l'Office remarque que les crédits et débits apparaissant dans les comptes de la plaignante pourraient laisser penser que les montants qu'elle aurait versés à titre de loyer, lui seraient en réalité remboursés.
Si les doutes de l'Office et de l'ETAT DE GENEVE ne sont pas dénués de pertinence, force est toutefois de constater que l'Office adopte une position ambiguë dans ses observations du 6 août 2024 et sa réplique du 20 août 2024 en semblant considérer que plusieurs paiements mensuels de 3'000 fr. sont établis par pièces avant de remettre en cause la portée probante des pièces produites par la plaignante puis finalement en s'en rapportant à justice sur ce point, preuve qu'il n'est pas convaincu par sa propre argumentation. S'agissant d'éventuels remboursements des loyers versés, l'Office fait en réalité état de soupçons, insuffisamment étayés pour être retenus; il aurait à tout le moins dû interroger la débitrice sur l'origine et les motifs des versements en liquide sur ces comptes. Il en va de même de la nature économique réelle de la participation aux frais de logement de la plaignante dans le contexte particulier du cas d'espèce. S'agissant de la valeur probante des documents produits, il est indéniable que des attestations émanant de L______ ou de sa mère, proches de la débitrice, ont une portée très réduite. Les captures d'écran fournies en preuve des virements litigieux ne sont certes pas des preuves adéquates de paiement – un extrait de compte ou un avis de débit en bonne et due forme pouvant être attendus – mais la capture d'écran du 31 mai 2024 est confirmée par une écriture figurant dans les extraits de compte de N______ remis à l'Office, de sorte que les pièces produites semblent bien illustrer des versements mensuels en faveur de la mère de L______. L'Office se trompe d'ailleurs lorsqu'il allègue que les captures d'écran indiqueraient que les virements de la plaignante proviendraient de Q______/P______, car une lecture attentive de ces pièces permet de comprendre qu'il s'agit de la désignation de la banque de la bénéficiaire du virement et non de la banque du donneur d'ordre. En définitive, l'Office ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour ne pas retenir des frais de logement dont la plaignante a en l'état suffisamment établi le versement régulier par les pièces produites.
Il découle de ce qui précède que la Chambre de céans admettra des frais de logement en 2'600 fr. dans les charges de la plaignante. Le procès-verbal de saisie entrepris sera corrigé en ce sens.
3.2.5 En définitive, la plainte sera partiellement admise en ce sens que les revenus de la plaignante seront arrêtés à 5'980 fr. par mois et que des frais de logement en 2'600 fr. par mois seront introduits dans ses charges, portant la quotité saisissable de ses revenus à 900 fr. (5'980 fr. - 2'479 fr. 15 – 2'600 fr.).
3.3 L'Office ne s'oppose pas à la conclusion de la plaignante visant à une exécution "arrangée" de la saisie, en ses mains, à la condition que la débitrice s'exécute ponctuellement, faute de quoi une saisie auprès de l'employeur sera réactivée sans délai ni rappel. La Chambre de surveillance en donnera acte à l'Office.
4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 20 juin 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 4______.
Au fond :
L'admet partiellement et modifie le procès-verbal de saisie entrepris en ce sens que les revenus de la plaignante seront arrêtés à 5'980 fr. par mois et que des frais de logement en 2'600 fr. par mois seront introduits dans ses charges, portant la quotité saisissable de ses revenus à 900 fr.
Donne acte à l'Office cantonal des poursuites de son accord avec une saisie "arrangée" en mains de A______ à la condition que cette dernière s'exécute ponctuellement, faute de quoi l'Office réactivera la saisie auprès de l'employeur sans délai ni rappel.
Rejette la plainte pour le surplus.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.