Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/13/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4259/2024-CS DCSO/13/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 JANVIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/4259/2024-CS) formée en date du 23 décembre 2024 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 janvier 2025
à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que A______ a expédié le 23 décembre 2024 une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance ou la Chambre de céans) contre un refus de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) de recevoir une opposition tardive dans le cadre de la poursuite n° 1______.
Qu'en substance, le plaignant invoque le fait que sa créancière, B______ SA aurait profité de son absence pour lui notifier un commandement de payer auquel son épouse avait omis de faire opposition. Que sur le fond, il contestait être débiteur de la créance, dont son ex-épouse était redevable selon le partage des dettes opéré dans le cadre de leur séparation.
Que le plaignant n'a pas joint à sa plainte l'acte visé par la plainte.
Qu'il ressort du dossier de la poursuite, consultable sur la base de donnée OPUS de l'Office, que le commandement de payer litigieux, établi le 2 août 2024, a été notifié à C______, épouse du débiteur, le 14 août 2024.
Que le débiteur a formé opposition au commandement de payer le 29 novembre 2024.
Que l'Office a rendu le 4 décembre 2024 une décision par laquelle il a refusé de tenir compte de l'opposition, celle-ci étant tardive.
Que cette décision a été notifiée au plaignant le 6 décembre 2024.
Considérant, EN DROIT, que la plainte étant manifestement irrecevable, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.
Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Que la Chambre de surveillance peut également constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
Qu'un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Que cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). Que l'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
Que si, du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72).
Qu'en l'occurrence, la plainte a été déposée plus de dix jours après la notification de la décision du 4 décembre 2024 de l'Office, de sorte qu'elle est tardive et en principe irrecevable.
Que le plaignant n'allègue aucun motif de nullité de la notification du commandement de payer permettant d'entrer en matière au-delà du délai de plainte.
Que le commandement de payer a en effet été remis à son épouse, ce qui est un mode de notification valable. Que le fait qu'il ait été absent à cette époque n'est pas suffisant à rendre la notification nulle. Qu'il appartenait à la personne autorisée à recevoir le commandement de payer de former opposition, cas échéant.
Qu'en l'absence de motif de nullité, la plainte ne saurait ainsi être reçue hors délai contre la notification du commandement payer.
Que le plaignant n'invoque pas non plus que la poursuite en tant que telle serait abusive (cf. notamment sur cette notion ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298), ce qui entraînerait sa nullité. Qu'il se limite à prétendre qu'il ne serait plus débiteur de la créance en poursuite suite à un partage des dettes matrimoniales avec son ex-épouse, ce qui est insuffisant pour soutenir que la poursuite serait abusive et, partant, nulle.
Qu'en conclusion, la plainte est irrecevable pour tardiveté et aucun motif de nullité qui aurait permis de statuer hors délai de plainte n'est allégué.
Que subsidiairement et d'office, la Chambre de surveillance examinera si la plainte peut être considérée comme une demande en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer.
Qu'en application de l'art. 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. Que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).
Que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement.
Que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Que tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Qu'une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP).
Qu'en l'espèce, le plaignant n'invoque aucun empêchement de prendre connaissance du commandement de payer litigieux et d'y faire opposition, au sens défini ci-dessus, qui aurait duré de sa notification jusqu'au dépôt de la plainte. Qu'une éventuelle demande de restitution de délai devrait être rejetée pour ce seul motif.
Qu'elle est en tout état irrecevable pour tardiveté dès lors que le plaignant n'a pas déposé sa demande en restitution dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement, soit à la date à laquelle il a formé opposition au plus tard. Qu'en l'espèce, le plaignant a en effet formé opposition le 29 novembre 2024, alors qu'il a déposé la plainte devant la Chambre de céans le 23 décembre 2024 uniquement.
Qu'en définitive, même si l'on devait interpréter la plainte dans le sens d'une demande de restitution du délai pour former opposition, elle serait également irrecevable sous cet angle.
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 décembre 2024 contre la décision du 4 décembre 2024 de l'Office de déclarer irrecevable l'opposition formé le 29 novembre 2024 par le plaignant contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 14 août 2024.
Déclare irrecevable la demande de restitution du délai pour former opposition dans la mesure où la plainte devrait être interprétée comme telle.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.