Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/3/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4185/2024-CS DCSO/3/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 JANVIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/4185/2024-CS) formée en date du 13 décembre 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 janvier 2025
à :
- A______
c/o Madame B______
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- Office cantonal des poursuites.
Attendu EN FAIT que par acte du 13 décembre 2024, A______ s'est adressée à la Chambre de céans pour contester une saisie dans le dossier N° 81 1______; qu'elle expose que ses déclarations n'ont pas été signées et n'ont donc pas de valeur légale, que l'estimation de sa voiture est arbitraire et que la saisie d'un bien d'une valeur de 10'000 fr. pour une dette de moins de 1'000 fr. est disproportionnée;
Que la plainte n'était accompagnée d'aucune pièce;
Que, par courrier recommandé adressé le 18 décembre 2024 à A______, la Chambre de surveillance lui a fixé un délai au 6 janvier 2025 pour produire l'acte attaqué, sous peine d'irrecevabilité;
Que A______ n'a déposé aucun acte ou document dans le délai imparti, ni plus tard;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, qu’en application de l’art. 17 LP, la plainte auprès de l'autorité de surveillance est ouverte contre les mesures des Offices des poursuites et faillites ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3); que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP);
Que la plainte doit être formulée par écrit et doit être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP);
Que, sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2);
Que l'autorité de surveillance constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Que les parties ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 in fine LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Qu'il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). Qu'à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2);
Que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 in fine LP); qu'en pratique, lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour la compléter, ou compléter le dossier, cela sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP);
Qu'en l'espèce, la plaignante n’a joint à sa plainte aucun document;
Qu'elle n'a par ailleurs donné aucune suite à la demande de la Chambre de surveillance de déposer la décision attaquée;
Qu'elle n'a pas déféré à cette demande, alors même qu’elle l'a reçue le 20 décembre 2024, ainsi qu'en atteste le suivi des envois de la Poste;
Qu'il n'apparaît pas non plus que des griefs mentionnés dans la plainte relèvent de la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, impliquant que la Chambre de surveillance instruise ceux-ci nonobstant une plainte imparfaite;
Qu'il semble notamment ressortir des faits mentionnés dans la plainte que l'Office a saisi un véhicule de la plaignante, estimé à une valeur de 10'000 fr.;
Que la plaignante n'invoque pas le caractère indispensable du véhicule et donc son insaisissabilité, mais uniquement la valeur d'estimation retenue par l'Office, ce qui n'est pas un motif de nullité;
Qu'en l'absence de tout document et d'élément concret, la plaignante n'étaye aucunement le grief selon lequel la valeur retenue par l'Office serait arbitraire;
Qu'en ce qui concerne le caractère disproportionné de la saisie, la plaignante n'affirme pas, et encore moins ne démontre, que l'Office aurait pu saisir d'autres actifs que la voiture;
Que la plaignante ne fait pas valoir une éventuelle atteinte flagrante à son minimum vital par une saisie (cf. ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3);
Que l'on ne discerne donc pas à la lecture de la plainte un quelconque motif de nullité de la saisie;
Qu'eu égard à ces considérations, la plainte sera déclarée irrecevable;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 13 décembre 2024 par A______ dans la saisie n° 81 1______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.