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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1625/2024

DCSO/221/2024 du 24.05.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1625/2024-CS DCSO/221/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/1625/2024-CS) formée en date du 12 mai 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

c/o Me HARYCH Vadim

Banna & Quinodoz

Rue Verdaine 15

Case postale 3015

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 26 mars 2019, B______ et C______, en qualité de bailleurs, ont conclu avec les époux A______ et D______, locataires, un contrat de bail à loyer portant sur une villa sise chemin 1______ no. ______, à E______ (Genève).

b. Les bailleurs ont résilié le bail pour non-paiement du loyer le 15 janvier 2021 pour le 30 avril 2021.

c. Par jugement JTBL/375/2021 du 29 avril 2021, motivé le 17 mai 2021, le Tribunal des baux et loyers a notamment condamné A______ et D______ à évacuer la villa (chiffre 2 du dispositif du jugement) et à payer 22'000 fr. et 11'000 fr., plus intérêts, à B______ et C______ (chiffre 4 du dispositif du jugement).

Par arrêt ACJC/133/2022 du 31 janvier 2022, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal des baux et loyers au motif que la requête d'évacuation en procédure sommaire devait être déclarée irrecevable, le cas n'étant pas clair. En revanche, le chiffre 4 du dispositif dudit jugement (condamnation en paiement) a été confirmé.

d. B______ et C______ ont déposé devant le Tribunal des baux et loyers une nouvelle requête en évacuation de A______ et D______ le 11 février 2022, en procédure de cas clair, laquelle a été admise par jugement JTBL/213/2022 du 17 mars 2022.

Les divers recours et demande de révision déposés par les locataires contre ce jugement ont tous été écartés ou déclarés irrecevables.

e. Selon courrier du 20 septembre 2023 du Service des évacuations et du garde-meuble de la Police, A______ et D______ ont été évacués de la villa le 1er décembre 2022 et leur mobilier entreposé au garde-meuble de l'Etat de Genève.

f. Le 19 octobre 2023, B______ et C______ ont requis la poursuite de A______, en paiement de 22'000 fr. et 11'000 fr. sur la base du jugement du 29 avril 2021. Ils ont mentionné l'adresse chemin 1______ no. ______, à E______ comme domicile du débiteur.

g. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 2 novembre 2023 à A______, qui a formé opposition à sa réception.

La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer a été prononcée, en procédure sommaire, par jugement du Tribunal de première instance JTPI/4069/2024 du 26 mars 2024, sur la base de la condamnation en paiement contenue dans le jugement du 29 avril 2021 du Tribunal des baux et loyers.

A______ a formé contre ce jugement un recours le 8 avril 2024 auprès de la Cour de justice, assorti d'une requête d'effet suspensif.

Le recours a été rejeté par arrêt ACJC/467/2024 du 12 avril 2024 de la Cour de justice car il n'était pas motivé.

La procédure de recours est pour le surplus en cours.

h. Par acte posté le 12 novembre 2023, A______ a également formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) contre le commandement de payer précité. Il considérait que les créances en poursuite étaient infondées car elles reposaient sur un jugement qui avait été annulé par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. En outre, la poursuite était abusive, partant nulle.

i. Par décision DCSO/28/2024 du 1er février 2024, la Chambre surveillance a rejeté la plainte au motif que la poursuite n'était pas abusive et que l'autorité de surveillance n'était pas compétente pour statuer sur l'existence de la créance à l'origine de la poursuite. Elle relevait, dans le cadre de son raisonnement, que, contrairement à ce que soutenait le plaignant, le jugement du 29 avril 2021 du Tribunal des baux et loyers n'avait pas été intégralement annulé par l'arrêt de la Chambre d'appel des baux et loyers du 31 janvier 2022 et que le chiffre 4 du dispositif de ce jugement (condamnation à verser les sommes de 22'000 fr. et 11'000 fr. à B______ et C______) avait été confirmé.

j. B______ et C______ ont requis la continuation de la poursuite n° 2______ sur la base du jugement de mainlevée du 26 mars 2024, exécutoire en raison du rejet de la requête d'effet suspensif formée par le débiteur.

k. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 30 avril 2024 à A______ un avis de saisie.

l. Tous les actes de poursuite et les actes judiciaires dans le cadre des procédures susvisées ont été notifiés à A______ – qui comparaît en personne dans ces procédures – au chemin 1______ no. ______ à E______. Il n'a jamais invoqué le fait qu'il ne les aurait pas reçus, quand bien même il n'y serait plus domicilié depuis le 1er décembre 2022.

m. A______ est inscrit auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations comme domicilié au chemin 1______ no. ______ à E______ depuis août 2021. Il n'a annoncé aucun changement de domicile depuis lors. Il n'a pas non plus déclaré de départ du canton de Genève.

B. Par acte expédié le 12 mai 2024, A______ a formé une plainte contre l'avis de saisie du 30 avril 2024, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle du commandement de payer. Il a assorti sa plainte d'une demande d'effet suspensif.

Il invoquait en premier lieu le fait qu'il n'y avait plus de for de la poursuite à Genève depuis son évacuation de son logement sis chemin 1______ no. ______ à E______ en décembre 2022. Il ne précisait toutefois pas où il habitait depuis lors et ne mentionnait aucune adresse en en-tête de sa plainte ni sur l'enveloppe du pli recommandé la contenant, posté dans le canton de Genève ([code postal] F______).

En second lieu, il considérait que les notifications des actes de poursuite n'avaient pas respecté les art. 66 al. 4 (notification par voie de publication), 68a al. 1 (notification des actes de poursuite à des époux placés sous un régime de communauté) et 70 al. 2 (notification d'un commandement de payer à chacun des codébiteurs poursuivis simultanément) LP.

En troisième lieu, il contestait l'existence d'un titre de mainlevée. Le jugement du Tribunal des baux et loyers du 29 avril 2021 avait été annulé par la Chambre d'appel le 31 janvier 2022 en raison de l'irrecevabilité de la requête en cas clair et ne pouvait donc constituer un titre de mainlevée définitive. Le contrat de bail ayant été résilié, il ne pouvait constituer un titre de mainlevée provisoire. Le plaignant précisait avoir développé ces arguments devant le Tribunal qui n'en avait toutefois pas tenu compte, raison pour laquelle il avait saisi la Cour de justice d'un recours le 8 avril 2024 contre le jugement 26 mars 2024 prononçant la mainlevée.

EN DROIT

1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite devant le juge civil en application des art. 85 et 85a LP.

2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant a déposé sa plainte par écrit, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'avis de saisie, de sorte qu'elle est formellement recevable, dans la mesure où elle vise cet acte.

2.3 La recevabilité des différents griefs soulevés par le plaignant, sous l'angle de la compétence à raison de la matière de la Chambre de surveillance et de leur motivation suffisante sera examinée pour chacun d'eux ci-après.

3. Le plaignant soutient qu'il n'existerait pas de for de la poursuite à Genève en l'occurrence et se réfère à l'art. 46 al. 1 LP.

3.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.).

3.2 En l'espèce, le plaignant se limite à invoquer l'inexistence d'un for de poursuite à Genève le concernant. La seule circonstance qu'il allègue pour soutenir cette affirmation consiste dans l'évacuation de son logement sis chemin 1______ no. ______, à E______ en décembre 2022. Or, le fait que le plaignant loge précisément au chemin 1______ no. ______, à E______ ou ailleurs dans le ressort de poursuite n'est pas pertinent pour exclure le for de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Pour le surplus, le plaignant n'expose pas avoir quitté le canton de Genève, que ce soit pour un autre lieu en Suisse ou à l'étranger. Force est de constater qu'il est toujours atteignable par les courriers et les notifications au chemin 1______ no. ______, à E______. Il n'a jamais soutenu ne pas avoir reçu le commandement de payer, l'avis de saisie litigieux ou les diverses décisions citées dans la partie en fait de la présente décision, tous adressés au chemin 1______ no. ______, à E______. Il a réagi à temps aux actes de poursuite, puisqu'il a fait opposition au commandement de payer et formé une plainte contre l'avis de saisie, dans le délai légal de dix jours suivant leur notification. Plus d'un an après son évacuation, le plaignant n'a toujours pas annoncé un départ du canton ou de Suisse, ni procédé à un changement d'adresse et il ne souhaite pas indiquer une autre adresse sur les actes qu'il fait parvenir à la Chambre de céans. Le plaignant n'a pas non plus formé une plainte fondée sur l'art. 46 LP à la notification du commandement de payer, alors qu'il avait déjà été évacué de son logement depuis près d'un an au moment de la réception de cet acte, le 2 novembre 2023.

Faute d'allégués de faits explicite et d'explications claires sur les raisons pour lesquelles, rien ne permet par conséquent de retenir que le débiteur n'aurait pas de domicile à Genève et qu'il n'y aurait pas de for de poursuite dans ce canton, alors que le plaignant y est atteignable.

En conclusion, la Chambre de surveillance considère que le grief du plaignant visant à nier l'existence d'un for de poursuite à Genève n'est pas suffisamment compréhensible et motivé, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. En tout état, il se serait révélé infondé au vu des circonstances rappelées ci-dessus.

4. Le plaignant invoque ensuite en vrac diverses dispositions de la LP dont la violation rendrait, selon lui, la notification du commandement de payer et de l'avis de saisie invalides, soit les art. 66 al. 4, 68a al. 1 et 70 al. 2 LP.

4.1.1 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).

La notification d'un commandement de payer par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6).

4.1.2 En l'espèce, on ne voit pas en quoi cette norme aurait vocation à s'appliquer puisque le plaignant a reçu tous les actes de poursuite par le canal de la notification ordinaire et a pu former une opposition, respectivement une plainte dans les délais requis. Le plaignant n'explique pas en quoi elle aurait été violée et la plainte est à cet égard incompréhensible. Ce grief est partant irrecevable.

4.2.1 Selon l'art. 68a al. 1 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.

4.2.2 Le plaignant invoque cette disposition sans alléguer que son mariage serait soumis au régime de la communauté des biens et ne produit aucun contrat de mariage permettant de le soutenir. A nouveau, sa plainte ne contient ni les allégués, ni les indices suffisants permettant de soutenir le grief invoqué est, partant, irrecevable sur ce point. Il aurait de toute manière été écarté, même si le plaignant devait être marié sous le régime de la communauté des biens, le fait qu'un commandement de payer n'ayant pas été notifié à son épouse n'annulant pas la poursuite contre lui, mais impliquant qu'il en soit entreprise une contre elle dès la découverte de telles circonstances par l'Office.

4.3.1 En application de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux.

4.3.2 A nouveau, le plaignant invoque la violation de cette disposition sans expliquer en quoi elle serait applicable au cas d'espèce et en quoi elle aurait été violée. Ce grief est ainsi également irrecevable. Il aurait en tous les cas été rejeté, le fait qu'un codébiteur de la même créance soit poursuivi ou non et le fait qu'il ait reçu ou non un commandement de payer n'ayant pas d'incidence sur la validité de la poursuite contre lui puisqu'il a pour sa part bien reçu un commandement de payer.

5. Le plaignant soutient finalement que la poursuite n'aurait pas dû être continuée, car l'opposition au commandement de payer n'aurait pas dû être levée faute de titre de mainlevée.

5.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP).

Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013).

5.1.2 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, un jugement de mainlevée rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Avant que l'effet suspensif ne soit octroyé, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables, notamment la commination de faillite. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139).

5.2 En l'espèce, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire le 26 mars 2024 est exécutoire, l'effet suspensif n'ayant pas été octroyé au recours formé par le plaignant contre ledit jugement. La continuation de la poursuite pouvait ainsi être requise par les créanciers et l'Office pouvait valablement entreprendre les opérations de saisie.

En outre, il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur les griefs que le plaignant a développés dans son recours contre le jugement de mainlevée, le prononcé de cette dernière étant une compétence du juge civil et non de l'autorité de surveillance. Ils sont donc irrecevables dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP.

La plainte est par conséquent infondée dans la mesure où elle porte sur le constat de la nullité de la continuation de la poursuite faute de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer et irrecevable en tant que le plaignant invitait la Chambre de céans à constater qu'il n'existait aucun titre de mainlevée de l'opposition en l'espèce.

6. En définitive, la plupart des griefs contenus dans la plainte sont irrecevables et ceux qui le sont doivent être rejetés, de sorte que la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

7. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet, la plainte étant d'emblée rejetée.

8. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette la plainte formée le 12 mai 2023 par A______ contre l'avis de saisie du 30 avril 2024 consécutif à la poursuite n° 2______ dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; M. Anthony HUGUENIN et M: Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.