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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2165/2022

DCSO/344/2022 du 01.09.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Poursuite abusive; nullité; contestation de la créance en poursuite
Normes : lp.22.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2165/2022-CS DCSO/344/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2165/2022-CS) formée en date du 1er juillet 2022 par A______ et B______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ et B______

______

______.

- D______

E______ [régie immobilière]

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 


Vu la plainte déposée le 1er juillet 2022 par A______ et B______ auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance).

Attendu, EN FAIT, que C______ était titulaire d'un bail portant sur un appartement de six pièces sis 1______ à Genève, dont D______ est propriétaire.

Que C______ et sa famille, soit notamment son ex-mari, A______, leur fils, B______, et leur fille ont vécu ensemble dans cet appartement jusqu'au 15 octobre 2019, date à laquelle C______ a quitté l'appartement après en avoir résilié le bail.

Que A______ et B______ sont restés dans l'appartement après la résiliation du bail et ont fait l'objet de plusieurs poursuites de la part de D______ qui leur réclame, conjointement et solidairement, des indemnités pour l'occupation illicite du logement, entre le 15 octobre 2019 et le 30 septembre 2021.

Qu'à teneur des pièces jointes à la plainte, B______ fait notamment l'objet d'un acte de défaut de biens pour une créance de D______ de 13'806 fr. 25 dans le cadre de la poursuite n° 2______, de la notification d'un commandement de payer de 13'806 fr. 25 sur réquisition de D______ dans le cadre de la poursuite n° 3______, frappé d'opposition, ainsi que de la notification d'un commandement de payer de 24'570 fr. 25 sur réquisition de D______ dans le cadre de la poursuite n° 4______.

Que A______ fait notamment l'objet de la notification d'un commandement de payer de 13'806 fr. 25 sur réquisition de D______, frappé d'opposition, dans le cadre de la poursuite n° 5______.

Que A______ a contesté devoir les montants réclamés dans un courrier adressé le 14 octobre 2021 à D______; qu'il estimait notamment que le loyer était fonction du nombre de personnes occupant l'appartement et que depuis le départ de C______ et de sa fille ce n'était plus que la moitié du loyer qui était due; qu'en décembre 2019, un dégât d'eau avait de surcroît rendu une des pièces de l'appartement inhabitable; qu'en tout état, n'étant pas reconnus comme locataires, lui et son fils ne pouvaient faire l'objet de poursuites par D______.

Que D______ a refusé d'entrer en matière sur ces arguments par courrier du 22 octobre 2021 et rappelé que le montant total qui lui était encore dû s'élevait à 38'376 fr. 60.

Que dans le cadre de la plainte déposée le 1er juillet auprès de la Chambre de surveillance, B______ et A______ ont conclu à l'annulation des poursuites et actes de défaut de biens à leur encontre découlant des poursuites de D______ en reprenant plus ou moins les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre du courrier adressé à D______ le 14 octobre 2021.

Qu'ils y ajoutaient le fait que les poursuites à l'encontre de B______ l'empêchaient de conclure un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1).

Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Qu'elle peut notamment constater en tout temps la nullité des poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; qu'une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation. Que l'existence d'un abus ne peut être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

Que la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse puisque l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; que ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

Qu'en l'espèce, les plaignants concluent à l'annulation de poursuites en invoquant des griefs visant les créances en poursuite, qui ne sont pas de la compétence de la Chambre de surveillance.

Que la plainte est irrecevable dans cette mesure.

Qu'ils n'invoquent aucune circonstance permettant de constater que les poursuites visées seraient conduites de manière abusive par D______.

Que la plainte est par conséquent également infondée dans la mesure où elle serait recevable.

Que la plainte, manifestement irrecevable et mal fondée sera écartée sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 1er juillet 2022 par B______ et A______ contre les poursuites n° 2______, n° 3______, n° 4______ et n° 5______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.