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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1591/2024

JTAPI/1210/2024 du 10.12.2024 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1591/2024 ICCIFD

JTAPI/1210/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre


ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le litige concerne la taxation 2022 de Monsieur A______.

2.             Dans sa déclaration fiscale 2022, M. A______ indiquait être divorcé et père d’une fille, B______, née le ______ 2022, issue de son couple avec Madame C______. Outre la charge de famille pour sa fille, il sollicitait la déduction d’une pension alimentaire versée à Madame D______, son ex-épouse, d’un montant de CHF 37'337.-.

3.             Par courrier du 17 octobre 2023, l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC- GE) a adressé à M. A______ une demande de renseignements visant à ce que lui soient transmises copies de son jugement de divorce d'avec Mme D______, ainsi que de l’acte de naissance de sa fille B______.

4.             En date du 21 octobre 2023, le contribuable a partiellement répondu à cette demande, en transmettant l’acte de naissance de sa fille B______. Il ressortait de ce document que cette dernière était domiciliée, auprès de sa mère, Mme C______, dans les E______, en France.

5.             Par courrier du 23 octobre 2023, l’AFC-GE a demandé au contribuable de lui remettre copie de la convention ou de l’arrangement conclu avec Mme D______, signé par les deux parties, concernant la pension alimentaire qu'il expliquait lui verser pour leurs deux enfants.

6.             En date du 18 décembre 2023, le contribuable a remis la convention parentale sollicitée. Ce document, co-signé par M. A______ et Mme D______, attestait que les enfants, F______, née le ______ 2010 et G______, né le ______ 2013, vivaient principalement avec leur mère, en France, et que M. A______ verserait une pension alimentaire mensuelle équivalente à EUR 3'500.- pour leur entretien et la prise en charge du loyer de leur domicile. Le contribuable a également produit, en annexe, « une déclaration alimentaire perçue » à teneur de laquelle Mme D______ confirmait avoir perçu, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, EUR 37'300.- à titre de pension alimentaire de son ex-époux.

7.             Par bordereaux du 12 janvier 2024, de l’AFC-GE a taxé le contribuable pour l’année 2022.

Calculé sur un revenu imposable de CHF 69'677.-, au taux de CHF 76'514.- et sur une fortune imposable de CHF 1'203'045.-, au taux de CHF 1'420'293, l’ICC avait été fixé à CHF 21'017.40.-.

Calculé sur un revenu imposable de CHF 66'400.-, au taux de CHF 77'700.-, l’IFD avait été fixé à CHF 1'200.50.-.

L’AFC-GE avait pris en considération la pension alimentaire déclarée et une demi-charge de famille pour sa fille B______. Toutefois, tant pour l’ICC que pour l’IFD, le contribuable ne pouvait bénéficier du barème réduit (splitting), puisqu’il ne faisait pas ménage commun avec sa fille B______.

8.             Par pli du 29 janvier 2024, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre des bordereaux susmentionnés.

Il précisait qu’il avait la garde de sa fille B______, à raison d’une semaine sur deux, et qu’il faisait ménage commun avec elle et Mme C______.

Au vu de cela, il demandait à ce que le barème réduit lui soit appliqué.

9.             Par courrier du 15 février 2024, l’AFC-GE a adressé au contribuable une demande de renseignements, le priant de lui remettre la convention de séparation ou tout autre document ratifié, daté et signé par ses soins et la mère de sa fille B______, mentionnant en outre : l’adresse précise de chacun des parents au 31 décembre 2022, la date du début de la garde alternée, les modalités de la garde alternée mise en place dès la naissance de B______ et la répartition des frais de l’enfant dès sa naissance. Un délai au 19 mars 2024 lui était imparti pour ce faire.

10.         Par courrier du 18 mars 2024 adressé à l’AFC-GE, le contribuable et Mme C______ ont déclaré que leurs adresses respectives étaient : pour M. A______, sise ______[GE], pour Mme C______, sise ______[FR], en France. Aucune garde alternée n’était en place, ils constituaient un foyer et vivaient ensemble même s’ils étaient géographiquement séparés. Aucune modalité n’était en place concernant la garde. Cela étant, sur un mois en moyenne, leur fille B______ était à Genève environ une semaine sur deux. Ils constituaient ainsi un foyer qui partageait frais et recettes, il leur était donc difficile d’établir une répartition des frais.

11.         Par décision du 4 avril 2024, l’AFC-GE a rejeté la réclamation.

Le fardeau de la preuve incombait au contribuable, qui devait être en mesure de justifier le contenu de sa déclaration fiscale par la production de justificatifs valables. Les offres de preuves devaient être acceptées, à condition qu’elles fussent propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Dans le cas d'espèce, l'AFC-GE ne pouvait pas prendre en considération le concubinage du contribuable par manque de documents probants Dès lors que ce dernier n'était pas en mesure de lui démontrer la preuve d'une vie commune à une adresse identique et qu'il avait indiqué, dans son courrier du 18 mars 2024, qu'aucune garde alternée n'avait été mise en place. Le contribuable et Mme C______, qui n'étaient pas mariés, disposaient chacun de leur propre domicile, celui de M. A______ était à Genève et celui de B______ et de sa mère, à H______, en banlieue parisienne. Ce qui précédait ne donnait aucun sens à une vie commune, respectivement en concubinage, étant relevé que B______ était née en toute fin d'année 2022, soit le 20 décembre 2022. Les parents, qui vivaient dans deux ménages distincts, avaient l'autorité parentale conjointe et aucune garde alternée n'avait été mise en place, étant encore relevé que B______ n'était pas enregistrée à l’Office cantonal de la population et des migration (ci-après :  l’OCPM).

Par conséquent et selon la jurisprudence, le contribuable ne pouvait pas faire valoir le barème réduit et la charge de famille pour sa fille B______ devait être partagées entre les parents.

12.         Par acte du 7 mai 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre des décisions de l’AFC-GE, concluant à ce que les bordereaux d’impôts pour l’année 2022 et les décisions du 4 avril 2024 soient annulées et que le barème réduit lui soit appliqué et, implicitement, à ce qu’une charge de famille entière lui soit allouée.

Sa fille B______ était issue de son couple avec Mme C______. Pour des raisons d’ordre professionnel, il résidait sur le canton de Genève et n’avait ainsi pas la même adresse que sa compagne. Mme C______ résidait certes en région parisienne. Il arrivait cependant très régulièrement à celle-ci de venir à son domicile à Genève afin qu'ils y passent du temps ensemble en famille. Il se rendait également assez régulièrement le weekend à H______, en France, pour voir sa famille.

La décision définitive de l’AFC-GE ne tenait en aucun compte de sa fille B______, malgré les lois en vigueur. S'il ne pouvait pas faire ménage commun avec Mme C______ pour des raisons professionnelles, il n’en demeurait pas moins qu’ils étaient toujours en couple et qu’il ne lui versait pas de pension. Il n’était séparé, ni de fait, ni judiciairement d'avec Mme C______. De plus, cette dernière ne touchait aucune allocation familiale en France, ce qui démontrait que la sécurité sociale française estimait que la caisse AVS suisse était compétente pour effectuer les versements. Il était en mesure de fournir l'intégralité des justificatifs permettant de prouver ses dires.

13.         Dans sa réponse du 15 juillet 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Les parents pouvaient demander la déduction d’une charge de famille pour leurs enfants mineurs s’ils pourvoyaient à leur entretien. Cette exigence légale était en principe remplie lorsque les parents détenaient l’autorité parentale. Lorsque les parents vivaient séparément et détenaient l’autorité parentale en commun, ils pouvaient demander chacun la moitié de la déduction pour charge de famille, à condition qu’ils ne demandassent pas de déduction pour les contributions d’entretien pour l’enfant. Selon l’information fiscale n° 2/2011 sur l’imposition de la famille du 16 février 2011 de l’AFC-GE (ci-après : information n°2/2011), la notion d’assurer l’entretien d’un enfant devait être comprise de la manière suivante en matière de charge de famille : « lorsqu’il n’y [avait] pas de pension alimentaire et que les deux parents [assuraient] l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille [était] partagée entre eux de manière paritaire ».

En l'occurrence, le recourant faisait valoir une charge de famille pour sa fille B______ dans sa déclaration fiscale de 2022, alors que lui et la mère de B______ avaient des adresses distinctes et géographiquement éloignées. N’étant pas mariés, ils ne pouvaient être considérés comme faisant ménage commun. S’agissant de la prétendue garde partagée de l’enfant, il convenait de mettre l’accent sur le fait qu’aucun document probant n’avait été produit par le recourant pour justifier ses dires, alors même que le fardeau de la preuve lui incombait. Il était en outre peu probable que le recourant ait eu la garde de sa fille en 2022, une semaine sur deux comme il le prétendait, celle-ci étant née le ______ 2022. De ce fait, la charge de famille de B______ devait être partagé par moitié tant pour le volet ICC que IFD.

Concernant le barème réduit, dans leur réponse du 18 mars 2024, le recourant et Mme C______ avaient attesté ne pas vivre ensemble, mais détenir l’autorité parentale conjointe sur leur fille B______. Selon l’acte de naissance, cette dernière vivait avec sa mère à H______, en France. En sus, les parents attestaient n’avoir établi ni garde alternée, ni contribution d’entretien. Ainsi, le recourant ne faisait pas ménage commun avec sa fille B______ et aucune garde alternée n’ayant été mise en place, il ne pouvait être mis au bénéfice du barème réduit.

14.         Par courrier du 5 août 2024, le recourant a répliqué, persistant dans les termes de son recours.

Sa fille B______ était née le ______ 2022, conformément à l’acte de naissance qui avait été remis à l’AFC-GE en date du 21 octobre 2023. Il avait effectué en personne la déclaration de cette naissance auprès de la mairie. Dès lors qu’il avait assisté à l’accouchement de sa fille et qu’il était resté pour les fêtes de fin d’année, soit du 22 décembre au 31 décembre 2022, il pouvait être aisément considéré que la garde de sa fille avait bien été une garde alternée pour l’année 2022 et ce, à hauteur de 50%, de telle sorte que l’argument de l’éloignement géographique soulevé par l’AFC-GE devait être écarté. Il précisait que cet élément était facilement démontrable puisqu’il était en possession de tous les justificatifs y relatifs si cela était nécessaire (photos, preuve de paiement du billet, etc.).

Dans sa réponse l'AFC-GE avait relevé qu'aucun document probant ne lui avait été fourni concernant la mise en place de la garde alternée. Or, un justificatif mettant en avant les modalités de garde d’un enfant et, ce, pour une période de neuf jours calendaires, était relativement compliqué à fournir. De plus, comme il l’avait démontré auparavant, il était le père déclarant et il avait tous les documents démontrant qu’il se trouvait avec sa fille du 22 décembre au 31 décembre 2022. Il ajoutait, qu’à son sens, cette demande de renseignements aurait dû intervenir dès la période fiscale suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.

15.         Dans sa duplique du 27 août 2024, l’AFC-GE a persisté dans les conclusions de sa réponse.

16.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Le litige concerne principalement la question de savoir si le recourant devait bénéficier du barème réduit (splitting) tant sur le volet IFD que ICC.

Barème réduit (splitting)

4.             L'art. 36 al. 2 LIFD prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux vivant en ménage commun. L'art. 36 al. 2bis LIFD dispose que le barème réduit de l'art. 36 al. 2 LIFD s'applique par analogie aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien.

5.             A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le canton de Genève, l’art.  41 al. 3 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) a une teneur pratiquement identique à celle de l’art. 36 al. 2 bis LIFD, si bien qu’il n’est à tout le moins pas arbitraire d’en faire une application semblable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2).

6.             La circulaire n° 30 intitulée « Imposition des époux et de la famille selon la LIFD » de l’administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 (ci-après : la circulaire n° 30) précise que « Pour les parents séparés, divorcés ou non mariés qui ont chacun leur propre ménage, il faut distinguer, pour attribuer le barème parental, selon que les parents exercent l’autorité parentale en commun ou non. Si seul l’un des parents détient l’autorité parentale, il faut partir de l’idée qu’il pourvoit à l’essentiel de l’entretien de l’enfant et qu’il a droit à l’application du barème parental. En cas d’autorité parentale commune, le parent qui reçoit les contributions d’entretien est imposé selon le barème parental. Si aucune contribution d’entretien n’est demandée pour l’enfant, il faut distinguer selon que les parents ont la garde alternée de l’enfant ou non. S’il n’y a pas garde alternée, le parent qui vit avec l’enfant est imposé selon le barème parental. En cas de garde alternée, il faut partir de l’idée que le parent qui a le revenu net le plus élevé pourvoit à l’essentiel de l’entretien de l’enfant et bénéficie en conséquence du barème parental. ».

7.             L’information n°2/2011 précise quant à elle que les époux vivant en ménage commun, les partenaires enregistrés et les contribuables célibataires veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille au sens de l’art. 39 al. 2 LIPP et qui en assurent pour l’essentiel l’entretien peuvent bénéficier du splitting.

A teneur de la jurisprudence et en cas de versement d’une pension alimentaire, le parent qui assure l’essentiel de l’entretien de l’enfant est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire. Le débiteur de la pension peut en revanche la déduire de ses revenus. Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et que les parents vivent en concubinage ou pratique la garde alternée, sur l’enfant mineur, le parent qui assure pour l’essentiel l’entretien est, en règle générale, celui qui dispose du revenu net le plus élevé. En revanche et nonobstant ce qui précède, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies, c’est le parent qui dispose du revenu net le plus bas qui est considéré comme le parent qui assure pour l’essentiel l’entretien de l’enfant, soit: les parents disposent de l’autorité parentale commune sur l’enfant, ils pratiquent une garde alternée, il n’y a pas de versement de pension alimentaire, les frais nécessaires à l’entretien de l’enfant sont partagés entre eux de manière égale et cela ressort, en principe, du jugement de divorce.

Dans les autres cas, le parent qui assure pour l’essentiel l’entretien est, généralement, celui qui fait ménage commun avec l’enfant.

8.             Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'autorité parentale au 1er juillet 2014, il est possible, pour des parents non mariés, de faire une déclaration commune d'autorité parentale conjointe (cf. art. 298a al. 1 CC), laquelle suppose ex lege que les parents veulent assumer conjointement la responsabilité de l'enfant et qu'ils se sont entendus sur les autres effets accessoires comme la garde, les relations personnelles, la participation à la prise en charge et la contribution à l'entretien de l'enfant (cf. art. 298a al. 2 CC).

9.             La garde est ainsi organisée à l'amiable entre les parents ou par le juge, si le bien de l'enfant le commande. Il en va de même pour les contributions d'entretien dues à leur enfant que les parents non-mariés peuvent, par convention, fixer ou modifier, en faisant approuver leur accord par l'autorité de protection de l'enfant (article 287 al. 1 CC).

10.         En matière fiscale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts ; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5 ; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b ; ATA/1077/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7).

11.         En l’espèce, le recourant fait valoir qu'il aurait dû bénéficier du barème réduit (splitting) tant sur le volet IFD que ICC.

Le tribunal retient qu'il est établi, au vu des pièces figurant au dossier et, au demeurant, non contesté par le recourant, que ce dernier et Mme C______ ne font pas ménage commun − tous deux ayant des lieux de domicile distincts, le premier résidant à Genève et la seconde en France – et que B______ vit avec sa mère, en France. Aussi, n'étant pas mariés, ils ne peuvent être considérés comme faisant ménage commun.

S'agissant de la prétendue garde partagée de l'enfant, force est de constater que le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombe, n'a produit aucun élément matériel probant à l'appui de son allégation. Il est en outre peu probable que le recourant ait eu la garde de sa fille en 2022, celle-ci étant née le ______ 2022.

12.         Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas droit au barème réduit (splitting).

13.         Le litige porte également sur la question de l’attribution d’une pleine charge de famille au recourant.

Charge de famille :

14.         Aux termes de l’art. 35 al. 1 LIFD, sont déduits du revenu CHF 6'500.- pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien (let. a).

Au niveau cantonal, à teneur de l’art. 39 al. 1 LIPP sont déduits du revenu CHF 13’000.- pour chaque charge de famille et CHF 6500.- pour chaque demi-charge de famille.

15.         L’art. 39 al. 2 LIPP dispose notamment que constituent des charges de famille chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas CHF 15'557.- (charge entière) ou CHF 23’335.- (demi-charge), pour celui des parents qui en assure l’entretien (let. a).

16.         Les art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 LIPP prévoient la déductibilité de la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille.

17.         Selon la circulaire n° 30, les parents peuvent demander la déduction pour enfants pour leurs enfants mineurs s’ils pourvoient à leur entretien. Cette exigence légale est en principe remplie lorsque les parents ou l’un des parents détient l’autorité parentale. La condition de « pourvoir à l’entretien de l’enfant » n’est toutefois pas forcément liée à l’autorité parentale. Pour les parents vivant séparément, des contributions d’entretien pour l’enfant sont en général versées au parent qui détient l’autorité parentale. Celui-ci peut demander la déduction pour enfants et le parent qui verse les contributions peut les déduire entièrement de son revenu.

Les parents vivant séparément qui détiennent l’autorité parentale en commun peuvent demander chacun la moitié de la déduction à condition qu’ils ne demandent pas de déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon l’article 33, alinéa 1, lettre c, LIFD. Cette condition est nécessaire pour empêcher qu’un contribuable ne cumule les déductions pour le même enfant (déduction pour enfants et déduction des contributions d’entretien). La répartition de la garde alternée n’est pas déterminante pour la répartition par moitié de la déduction pour enfants.

18.         Selon l’information n° 2/2011, la déduction pour charge de famille correspond à une déduction sociale accordée pour les enfants à charge, aux conditions fixées par la loi. Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle LIPP, les conditions permettant de bénéficier d’une déduction pour charge de famille, pour les parents séparés, divorcés ou non mariés vivant dans deux ménage distincts, ont été modifiées en ce qui concerne les enfants mineurs. Jusque et y compris pour la période fiscale 2009, le parent qui avait la garde de l’enfant pouvait revendiquer la déduction de la charge de famille. Dès la période fiscale 2010, peut bénéficier de la déduction pour charge de famille le parent qui assure l’entretien de l’enfant.

La notion d’assurer l’entretien d’un enfant s’interprète différemment dans le cadre de l’attribution d’une charge de famille que dans le cadre du splitting. Elle doit être comprise de la manière suivante en matière de charge de famille :

-          En cas de versement d’une pension alimentaire, le parent qui assure l’entretien est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire.

-          Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et qu’un seul des parents assure l’entretien de l’enfant, c’est lui qui bénéficiera de la déduction pour charge de famille.

-          Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et que les deux parents assurent l’entretien de l’enfant la déduction pour charge de famille est partagée entre eux de manière paritaire.

19.         En l’espèce, même à retenir que le recourant aurait l'autorité parentale conjointe sur sa fille, ce qui n'est pas établi, force est de constater, qu'en l'absence de garde alternée – étant encore relevé que B______ n'est pas inscrite au registre de l'OCPM à ce jour − et de versement d'une contribution d'entretien, ce dernier n'a pas démontré avoir pourvu à l'entretien de sa fille à raison de moitié. Il s'en suit que le recourant n’aurait pas dû bénéficier d’une demi-charge de famille pour l'année fiscale en cause. Néanmoins, le tribunal renoncera à réformer in pejus la taxation du recourant.

20.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 4 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Laetitia MEIER DROZ, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière