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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/273/2024

JTAPI/765/2024 du 09.08.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : COMPÉTENCE;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LEI.88
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/273/2024

JTAPI/765/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant brésilien.

2.             Par décision du 6 décembre 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse.

S’agissant des faits, l’OCPM a retenu à l’appui de cette décision que M. A______ avait déposé une requête le 25 juillet 2023 en vue d’une activité lucrative salariée auprès de la société B______ SARL. Toutefois, l’employeur avait retiré ladite demande le 5 septembre 2023. La société C______ SARL avait ensuite déposé une requête le 21 septembre 2023 auprès de l’office de la population vaudoise (SPOP) en faveur de M. A______ en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM) avait rendu une décision préalable négative le 6 octobre 2023.

Sur le plan juridique, vu le retrait de la demande du 5 septembre 2023 auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) et vu la décision préalable négative rendue par la DGEM, l’OCPM n’était pas en mesure de délivrer une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative à M. A______.

3.             Par acte du 24 janvier 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation.

La décision querellée mentionnait par erreur une date de renvoi au 6 mars 2023, alors qu’elle avait été rendue le 6 décembre 2023, ce qui constituait un vice de forme et de procédure. Il demandait l’annulation de cette décision et l’octroi d’une autorisation de séjour. Il joignait à son recours une copie du contrat de travail avec l’entreprise C______ Sàrl et ses fiches de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2023.

4.             Par écritures du 18 mars 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative avait été déposée à l’OCPM le 16 août 2023, pour le compte du Restaurant D______ à E______. Le formulaire mentionnait deux noms dans la rubrique enfants, dont un serait à Genève. Cette demande avait été rapidement annulée par M. A______, qui indiquait avoir entamé des démarches dans le canton de Vaud, et elle avait été classée par l’OCIRT le 5 décembre 2023. Après le refus de la DGEM d’octroyer un permis au recourant, il n’y avait pas eu de nouvelle demande d’un employeur genevois ou de requête déposée à un autre titre auprès de l’OCPM. La décision contenait en effet une erreur de plume en indiquant un délai pour quitter la Suisse au 6 mars 2023 et non au 6 mars 2024. Cela serait corrigé une fois la décision entrée en force et un nouveau délai de départ serait alors fixé au recourant pour quitter la Suisse. Enfin, M. A______ était invité à fournir toute information complémentaire s’agissant de F______, née le ______ 2006. Elle était mentionnée dans ses procédures mais n’apparaissait pas dans le système CALVIN.

5.             Par réplique du 11 avril 2024, M. A______ a indiqué qu’il avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise G______ SARL, boulangerie-pâtisserie sise à H______ (Vaud) en date du 19 février 2024 en qualité d’auxiliaire de fabrication. Le contrat était joint à ses écritures. Il transmettait également une copie d’un nouveau formulaire M déposé auprès de l’OCPM et daté du 4 avril 2024, contresigné par son employeur.

6.             Par duplique du 2 mai 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L'objet du litige est la décision du 6 décembre 2024 par laquelle l'autorité intimée a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour avec activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse.

Les motifs de cette décision résident dans le fait qu'en cours d'examen de la demande, l'employeur potentiel, à savoir B______ SARL, a renoncé à engager le recourant et qu'un autre employeur, à savoir C______ SARL a ensuite déposé une requête auprès du SPOP.

Il convient donc d'examiner si, sous cet angle, la décision litigieuse est correctement fondée en droit.

4.             A teneur de l'art. 88 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et des ordonnances d’application.

Ainsi, les autorités compétentes d'un canton, au sens de cette disposition, ne peuvent statuer que sur les situations qui se rapportent audit canton. A contrario, les autorités genevoises, par exemple, ne sont pas compétentes pour statuer sur des demandes d'autorisation de séjour ou en vue de l'exercice d'une activité lucrative lorsque le domicile de la personne qui fait cette demande ou le domicile de l'employeur potentiel se trouvent dans un autre canton (JTAPI/251/2020 du 9 mars 2020 consid. 12 ; JTAPI/1220/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4).

5.             En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a statué, la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par B______ SARL n'était plus d'actualité, puisqu'elle avait été retirée par cette société. En d'autres termes, la procédure en cours d'examen n'avait plus d'objet. Ainsi, plutôt que de rejeter la demande, l'autorité intimée aurait dû constater qu'elle n'avait plus d'objet. Cela n'a cependant aucune conséquence en l'espèce, puisque de toute manière, le recourant ne pouvait se voir délivrer une autorisation. Ses droits n'ont donc pas été négativement touchés par l'erreur relative aux motifs de la décision litigieuse. Quant au fait qu'une nouvelle procédure était ouverte à ce moment auprès du SPOP, dans le canton de Vaud, cela n'a aucune conséquence non plus, puisque les autorités genevoises n'étaient pas compétentes pour se prononcer à ce sujet, comme rappelé plus haut.

S'agissant de l'erreur relative à la date de renvoi, fixée au 6 mars 2023, c'est-à-dire à une date antérieure à la décision litigieuse, il s'agit tout au plus d'une erreur de plume qui n'a aucune influence sur la validité de la décision, le recourant ayant au demeurant été en mesure de comprendre par lui-même qu'il ne pouvait être soumis à une obligation de quitter la Suisse avant même la date de la décision de renvoi.

Enfin, concernant le contrat de travail qu'il a signé avec G______ SARL, force est de constater qu'il s'agit à nouveau d'un employeur situé dans le canton de Vaud et que l'autorité intimée n'est pas compétente pour traiter cette situation.

6.             Reste encore à examiner le bienfondé du renvoi de Suisse prononcé dans le cadre de la décision litigieuse.

7.             Selon l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

8.             En l'espèce, le refus d'octroyer un titre de séjour au recourant entraînait nécessairement le prononcé de son renvoi de Suisse, sans que l'autorité intimée ne dispose à ce sujet d'aucune marge de manœuvre.

9.             Intégralement non fondé, le recours sera rejeté.

10.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

11.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 6 décembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière