Décisions | Chambre de surveillance
DAS/163/2025 du 09.09.2025 sur DTAE/2030/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/7132/2015-CS DAS/163/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025 |
Recours (C/7132/2015-CS) formé en date du 17 avril 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté d'abord par Me Etienne MAÎTRE puis par
Me Cécé David STUDER, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 septembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Cécé David STUDER, avocat
Avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève
- Maître B______
______, ______.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Le mineur E______, né le ______ 2011, est issu de l'union entre A______ et F______.
b) Par jugement de divorce JTPI/10608/2017 du 25 août 2017, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, attribué la garde de l’enfant à la mère et réservé un droit de visite au père, qui a ensuite été modifié à plusieurs reprises par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection).
c) Le mineur présentant des troubles du comportement depuis son plus jeune âge, il a été scolarisé dans des écoles spécialisées. Au printemps 2022, l'enfant adoptant un comportement hétéro-agressif et souffrant de nombreuses crises, difficiles à canaliser par les équipes pédagogique et thérapeutique de l'établissement qu’il fréquentait, et sa mère, atteinte dans sa santé, ne se sentant plus la force de le prendre en charge, l'éventualité d'un placement dans une structure adaptée à ses besoins a été évoquée.
d) B______, avocate, désignée aux fonctions de curatrice d’office du mineur en date du 15 novembre 2021, a soutenu cette démarche. Elle avait, par ailleurs, tenté de prendre contact avec le père mais il n'avait pas donné suite. Il ne comprenait pas les difficultés de son fils, ni celles que rencontraient les professionnels du réseau. La curatrice d'office estimait nécessaire la réalisation d'une expertise du groupe familial.
e) Par décision provisionnelle non motivée du 29 mars 2022, statuant d'accord entre les parties, le Tribunal de protection a attribué la garde provisoire du mineur E______ à son père, réservé un droit de visite à la mère, maintenu les mesures de protection instaurées en faveur du mineur et ordonné l'ouverture d'une instruction en vue du placement de ce dernier.
f) Par courrier du 5 mai 2022, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a informé le Tribunal de protection que l'enfant disait avoir reçu des coups de poing et des coups de pied de son père, la veille, avant son entraînement de football. Le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SSEJ) a précisé que le mineur présentait de nombreux hématomes sur le corps, dont une joue tuméfiée, sensible au toucher. Au vu de ces événements, le SPMi préavisait, en urgence, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à son père, la suspension de toutes relations personnelles entre eux et le placement du mineur en foyer d'urgence, voire en hospitalisation sociale. La mère, informée des faits de violence susmentionnés, avait d'ores et déjà accepté le placement de son fils en foyer.
g) Il ressort du rapport d'expertise familiale réalisée par le CURML du 5 décembre 2022, sur demande du Tribunal de protection, que A______ avait refusé de se faire évaluer par un "psychiatre adulte". Il avait cependant honoré les rendez-vous de la Dre G______, co-experte, des 3 et 9 mai 2022, et des Dre G______ et H______, experte, en compagnie de son fils E______, du 26 septembre 2022, de sorte que l'expertise avait pu être réalisée.
Les expertes s'étaient également référées à l'expertise que le CURML avait effectuée le 6 février 2019 (dans le cadre de la procédure concernant sa fille I______, née d'une précédente union le ______ 2010), versée au dossier, laquelle mettait en évidence que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, diagnostic qu'elles ont confirmé. Les expertes avaient observé que A______ utilisait les mêmes défenses que lors de l'expertise de 2019 (projection avec rejet de la responsabilité sur le monde extérieur, sentiment de persécution, présence de traits paranoïaques, idées de grandeur hors de la réalité et sensibilité accrue à la critique). Une prise en charge psychothérapeutique était nécessaire mais le père ne se montrait pas favorable à un tel travail.
Au surplus, selon leurs observations et l'ensemble des éléments recueillis auprès de professionnels entourant le mineur, A______ présentait des compétences parentales faibles, ne parvenait pas à s'ajuster à l'âge ni aux besoins de son fils, adoptait une position rigide face aux difficultés du mineur et ne se remettait pas en question. Il plaçait également son fils dans un conflit de loyauté par ses comportements et ses propos inappropriés. Compte tenu de ces éléments, il n'était pas en mesure d'assumer la garde de son fils. De même, les expertes estimaient qu'un droit de visite ne serait pas dans l'intérêt du mineur, recommandant ainsi la suspension de ce droit pour une durée indéterminée. Une reprise du lien pourrait être envisagée une fois que le mineur aurait passé au moins une année dans un foyer et à la condition que celui-ci souhaite revoir son père et que son évolution soit favorable. Toute reprise de lien devrait se faire en présence d'un thérapeute.
Le diagnostic retenu pour E______ était un trouble émotionnel de l'enfance de type opposition avec provocation. Ce trouble découlant d'un trouble réactionnel de l'attachement, il avait besoin d'un suivi psychothérapeutique et pédopsychiatrique avec médication. Il présentait également différents retards au niveau des acquisitions scolaires, qui nécessitaient une scolarité spécialisée. Sa mère ne présentait pas de diagnostic psychiatrique mais ses compétences parentales étaient fragilisées par sa situation personnelle et le fonctionnement de son fils, de sorte qu'elle ne parvenait plus à lui offrir un lieu de vie rassurant. Le mineur n'avait ainsi pas de figure d'autorité et d'attachement sécurisante, ce qui renforçait sa toute-puissance et créait un sentiment d'abandon chez lui. Il présentait un besoin constant de rassurance face à son incapacité à réguler ses émotions et il était facilement en difficulté, ce qui l'empêchait de s'inscrire dans les apprentissages. Ses débordements se présentaient sous la forme de troubles graves du comportement. Sa mère n'était actuellement plus apte à assumer la garde de son fils mais un droit de visite devait lui être octroyé. E______ avait besoin d'un lieu de vie à long terme qui puisse lui offrir un accompagnement psychoéducatif capable de tenir le cadre et de faire face à ses troubles du comportement. Les experts recommandaient le placement du mineur dans un foyer hors canton, ainsi que la mise en place de diverses curatelles.
h) Par décision du 7 décembre 2022, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'assistance du mineur au sein de l'Unité J______ du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) ou de toute autre unité de soins plus adaptée à ses besoins, suite à l'agression par ce dernier d'une jeune fille du Foyer K______, dans lequel il avait été placé. Le placement au Foyer K______ a été levé par le Tribunal de protection le 12 décembre 2022, ce lieu n'étant plus adapté au mineur.
i) Le 22 décembre 2022, le Tribunal de protection a limité l'autorité parentale du père s'agissant de toutes démarches concernant les soins de son fils. Le père s'était fortement emporté et opposé au nouveau traitement médicamenteux proposé par les médecins de l'unité dans laquelle son fils était hospitalisé, ainsi qu’à toute médication de son fils. Il avait déclaré au SPMi refuser tout ce qui était mis en place pour son fils, que cela concerne les soins ou son lieu de vie.
j) Dans le cadre de l'expertise concernant le mineur, rendue le 23 décembre 2022, les expertes ont retenu une péjoration de son état émotionnel, sous forme de sentiments de persécution, qui agissaient comme catalyseurs de ses passages à l'acte de plus en plus violents. Il avait besoin d'un environnement avec le moins de facteurs stressants et le plus stable possible, surtout au niveau des adultes référents. Elles confirmaient qu'il devait bénéficier d'un placement, hors canton, dans un foyer qui pourrait lui offrir une prise en charge éducative, scolaire et thérapeutique. Pour le surplus, le diagnostic était le même que celui retenu dans l'expertise du 5 décembre 2022.
k) Le 27 janvier 2023, le père s'est opposé à la limitation de son autorité parentale, en précisant qu'il n'était plus opposé à ce que son fils reçoive un traitement médicamenteux adapté, mais qu'il était sceptique quant à la nécessité de lui injecter un médicament pour le calmer. Il contestait également avoir déclaré, ou être opposé, à tout ce que le SPMi mettrait en place en faveur de son fils.
l) La mère du mineur est décédée le ______ mars 2023.
m) Par ordonnances DTAE/3618/2023 du 24 avril 2023 et DTAE/5544/2023 du 26 juin 2023, confirmées par la Chambre de surveillance le 12 décembre 2023 (DAS/302/2023), le Tribunal de protection a notamment confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à son père, ordonné son placement auprès de L______ (amie de la mère du mineur) du 30 juin au 21 août 2023 et auprès de l'Association M______ à N______ (Valais), dès le 21 août 2023, maintenu la suspension du droit aux relations personnelles entre le mineur et son père, maintenu les curatelles en lien avec le placement, d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles père-fils et ad hoc de soins en faveur du mineur, avec limitation de l'autorité parentale du père en conséquence.
Dans sa décision, la Chambre de surveillance a notamment rejeté l'audition des trois témoins et le complément d'expertise sollicités par le père, l'expertise effectuée, qui retenait que le père souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et de capacités parentales faibles, étant complète et suffisante. Elle a également considéré que le père était incapable de fournir un lieu sécurisant et propice au bon développement de son fils, dont il ne comprenait pas les difficultés, de sorte que sa garde ne pouvait lui être octroyée, ce d'autant que le mineur souffrant d'un trouble émotionnel de l'enfance et de divers retards, il devait bénéficier d'un lieu de vie stable et rassurant, adapté à ses besoins.
n) Le 14 août 2024, les curateurs du mineur auprès du SPMi ont préconisé d'autoriser le mineur à se rendre chez L______ durant certains week-ends et des périodes de vacances scolaires, le mineur passant d'ores et déjà beaucoup de temps libre avec elle. Le père s'y est opposé et a pris des conclusions en restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, ou à tout le moins a sollicité la reprise de relations personnelles avec son fils.
o) Le Tribunal de protection a entendu le mineur et sa curatrice d'office le 25 novembre 2024.
Le mineur a confirmé son souhait de se rendre chez L______ mais il ne voulait plus voir son père, qui l'avait frappé et, lorsqu'il vivait ensemble, n'était pas très présent pour lui. Il était toutefois d'accord d'avoir de ses nouvelles par le biais de son référent auprès de M______, que le mineur avait intégré en juin 2023, et connaître certains événements de sa vie.
p) Par décision provisionnelle du même jour, le Tribunal de protection a réservé à L______ un droit aux relations personnelles avec le mineur s'exerçant sur des périodes de week-ends et de vacances scolaires, d'entente entre le foyer et les curateurs, et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ces relations personnelles.
q) A______ a été entendu par le Tribunal de protection le 27 janvier 2025. Il a maintenu, après prise de connaissance de l'audition de son fils, la demande de restitution de sa garde et, subsidiairement, a sollicité la fixation d'un droit de visite avec celui-ci, voire même une visite exceptionnelle. Il considérait que son fils n'était pas en danger avec lui, précisant que "si l'argent et le pouvoir coupent les liens de sang, il y a toujours des conséquences", et que E______ devait rentrer à la maison. Il ne l'avait pas revu depuis le 4 mai 2022. Son fils était heureux auparavant avec lui et si maintenant il ne voulait pas le voir, c'était parce que des personnes lui avaient mis en tête qu'il était son "bourreau". Il travaillait lorsque son fils était petit et n'était donc pas complètement disponible. Le point de vue émis par son fils, "qui est encore bébé", de lui donner de ses nouvelles par le biais de son référent était différent du sien, qui était celui d'un adulte. Il n'appelait plus le référent de son fils au foyer car il avait l'impression de le déranger; c'est dorénavant le référent qui l'appelait. Il bénéficiait d'un suivi psychologique. Il n'avait pas apprécié le contact avec l'experte, laquelle lui avait dit qu'elle avait eu trois enfants, qu'il était incapable d'assurer son rôle de père et qu'on allait le détruire. Il était finalement opposé à un droit de visite en faveur de L______ car elle était liée à la drogue, soit à la cocaïne selon la police, qui lui avait expliqué que la carte d'identité de son fils avait été retrouvée dans le sac à dos d'un trafiquant de drogue, qui était le père de l'un des enfants de la concernée.
Le conseil de A______ a requis un complément d'expertise: son mandant n'avait vu l'experte que durant trente minutes avant la reddition de l'expertise de 2022; son mandant regrettait de ne pas avoir rencontré "l'expert adulte" prévu lors de l'expertise familiale. Il sollicitait également l'audition de la Dre O______ (ancienne psychiatre depuis 2023 de son mandant, lequel avait récemment dû changer de thérapeute en raison du départ de cette dernière du service des HUG), la Dre P______ (médecin de famille), Q______ (conseillère conjugale de R______ [centre de consultations familiales] qui était intervenue avant et après le placement de E______).
La curatrice d'office du mineur a indiqué suivre régulièrement la situation de son protégé auprès de son référent au foyer, lequel lui envoyait des rapports très détaillés, dont il ressortait notamment que le mineur refusait toujours de voir son père. Elle s'opposait à la reprise de relations personnelles avec ce dernier, prématurées en l'état. Elle estimait qu'il était nécessaire de disposer de l'avis de la pédopsychiatre de son protégé même pour la fixation d'une visite exceptionnelle entre le père et le fils. Le mineur avait exprimé son souhait de revenir à Genève et elle espérait qu'un projet de reprise de contacts avec son père pourrait se construire ultérieurement. Elle était favorable au maintien des visites du mineur chez L______.
La curatrice du mineur auprès du SPMi a exposé que E______ avait énormément progressé au niveau scolaire ainsi que dans les interactions avec ses pairs et les adultes qui l'entouraient. Il se donnait les moyens nécessaires et se montrait très attentif aux conseils des adultes. Certaines difficultés liées à la gestion des émotions étaient toutefois apparues en septembre 2024, suite à la baisse de sa médication et à l'annonce du fait qu'il ne pourrait pas se rendre tous les week-ends chez L______, qui n'avait pas reçu l'agrément pour devenir famille d'accueil. Il arrivait encore au mineur de faire quelques crises mais beaucoup moins qu'auparavant; son traitement était en cours de réévaluation. Il continuait cependant à progresser et avait débuté une école à Genève, basée sur des ateliers de cuisine, qu'il suivait tous les lundis matins, tout en demeurant au foyer. L______ jouait un rôle positif dans sa vie au niveau affectif et éducatif et était très en lien avec le réseau et le SPMi, de sorte que son droit de visite pouvait être confirmé. Des réunions avaient lieu tous les trois mois, à l'occasion desquelles il était demandé au mineur s'il souhaitait revoir son père. Il refusait toujours catégoriquement de le voir mais manifestait cependant le besoin d'avoir des nouvelles de lui et appréciait ses cadeaux, ce qui permettrait à la situation d'évoluer. Le père collaborait bien avec le foyer et le SPMi et était très réactif dans les prises de décision et en matière de projets scolaires.
B. Par ordonnance DTAE/2030/2025 du 27 janvier 2025, le Tribunal de protection a rejeté les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par A______ (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de A______ tendant à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur lui soient restitués (ch. 2), rejeté la requête de A______ en fixation d'un droit aux relations personnelles avec son fils (ch. 3), invité A______ à donner régulièrement de ses nouvelles à son fils au travers de son éducateur et à lui envoyer, notamment, des cartes d'anniversaire et des photos (ch. 4), invité les curateurs à lui fournir un point de situation au 15 juin 2025 (ch. 5) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 6).
Le Tribunal de protection a retenu qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis la précédente décision. En dépit de sa collaboration active avec le foyer, de l'intérêt qu'il portait à son fils et du suivi psychologique qu'il avait entrepris, les capacités de remise en question du père n'avaient pas évolué. Il ne tenait notamment pas compte de l'avis de son fils, n'était pas en mesure de reconnaître les difficultés qu'il avait rencontrées lors de la prise en charge du mineur par le passé et ne démontrait pas avoir évolué dans la compréhension des difficultés de son fils. Il ne pouvait ainsi pas le prendre en charge au quotidien, surtout avec les spécificités qui étaient les siennes. S'agissant du droit de visite, aucune des conditions énoncées dans l'expertise n'était réalisée afin de permettre une reprise de celui-ci. Le mineur n'était notamment pas d'accord de revoir son père bien qu'il souhaite recevoir de ses nouvelles. Les professionnels entourant le mineur créaient toutes les conditions nécessaires pour que l'enfant évolue sur cette question et soit en mesure, à terme, de revoir son père. Pour l'instant, au vu de l'absence de prise de conscience du père et de son incapacité à prendre en considération le ressenti de son fils, du vécu difficile de ce dernier et de son besoin de prise en charge spécifique, et compte tenu de son refus persistant de voir son père, il serait dangereux pour lui, sur le plan émotionnel, d'être confronté à ce dernier et, à plus forte raison, de devoir retourner chez lui.
C. a) Par acte du 17 avril 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de Cour de justice, contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 25 mars 2025. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné, à la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et au rétablissement des relations personnelles entre son fils et lui-même. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection et plus subsidiairement encore, à ce qu'une visite entre lui-même et son fils soit ordonnée.
b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.
c) Les curateurs du SPMi ont conclu au rejet du recours.
d) La curatrice d'office du mineur a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Le suivi psychiatrique entrepris par le père n'était pas de nature à modifier fondamentalement les conclusions de l'expertise. Outre ce suivi, il n'indiquait pas le cadre de vie qu'il envisageait pour son fils ni ce qu'il proposait pour son avenir. Elle s'opposait à la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à son père, de même qu'à toutes relations personnelles entre le père et son fils, lequel s'opposait toujours fermement à le revoir. Selon l'expertise, l'accord de E______ était une condition à toute reprise de lien, condition non réalisée en l'état. Le mineur avait croisé par hasard à une reprise son père en ville et s'était enfui en courant. La procédure pénale avait été classée mais l'examen clinique du 5 mai 2022 avait permis de constater des lésions "compatibles avec les dires du jeune", lequel persistait à soutenir que son père l'avait frappé. Le mineur évoluait favorablement depuis son placement et il était probable que sa posture en relation avec le droit de visite de son père allait également évoluer au fil des mois.
1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, par une personne ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir donné suite aux actes d'instruction qu'il avait sollicités et requiert un complément d'expertise.
2.1.1 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).
Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).
Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009, consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3).
2.1.2 En principe, il n’y pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).
2.2 Il sera préalablement relevé que le recourant s'était déjà plaint devant la Chambre de surveillance lors des recours formés contre les ordonnances DTAE/3618/2023 et DTAE/5544/2023 du refus du Tribunal de protection d'entendre les témoins O______, P______ et Q______. La décision DAS/302/2023 du 12 décembre 2023 de la Chambre de surveillance est entré en force sur ces questions, en tant qu'il a estimé que c'était à raison que le Tribunal de protection, par une juste appréciation anticipée des preuves, n'avait pas procédé à l'audition de ces témoins. Le recourant ne peut ainsi revenir sur ce point, ce d'autant qu'il n'indique pas en quoi ces personnes seraient susceptibles d'apporter des éléments nouveaux, survenus depuis le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance. La conseillère conjugale (Q______), que le recourant n'a pas vue depuis de nombreuses années, n'est pas susceptible d'apporter un éclairage différent, ni le médecin de famille (P______), dont on ignore sur quels points le recourant souhaiterait l'interroger. Si certes le recourant a entrepris depuis le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance un suivi auprès de la Dre O______, qui s'est poursuivi durant une année, il indique lui-même qu'il a changé de thérapeute courant 2024, de sorte que l'audition de ce témoin par le Tribunal de protection n'était, quoi qu'il en soit, plus d'actualité. L'état de santé et les capacités du recourant ne sont par ailleurs pas les seuls éléments à prendre en considération dans le cas d'espèce, puisque c'est bien plus l'état de santé du mineur et son opposition à voir son père qui sont décisives. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection n'a pas donné suite à la demande d'audition de ces témoins.
De même, lors de son précédent recours, le recourant s'était déjà plaint du refus du Tribunal de protection d'ordonner un complément d'expertise. La Chambre de surveillance, dans sa décision du 12 décembre 2023, avait rejeté les griefs du recourant relatifs au déroulé de cette expertise (sur la question notamment du nombre et de la durée de ses auditions et son refus de rencontrer un "expert adulte"), de sorte que le recourant ne peut revenir sur ces griefs, lesquels ont été définitivement tranchés. Le recourant soutient encore que son état de santé se serait amélioré, ce qu'il souhaiterait prouver par le biais d'une expertise complémentaire. Si certes, le recourant indique être suivi depuis 2023 par une psychiatre (remplacée en 2024 par une nouvelle), il n'apporte aucun élément concret permettant de considérer qu'il serait dorénavant apte à s'occuper de son fils, qu'il comprendrait ses besoins et saurait y répondre si la garde du mineur, qu'il n'a pas revu depuis 2022, lui était restituée. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection n'a pas donné suite à la nouvelle demande de complément d'expertise formulée par le recourant. L'expertise rendue en mai 2022 est, comme l'a déjà indiqué la Chambre de surveillance dans sa décision du 12 décembre 2023, parfaitement claire et ne souffre aucune ambigüité.
Les griefs du recourant seront ainsi rejetés et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé.
3. Le recourant sollicite que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui soient restitués.
3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.
La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).
3.2 Depuis son placement en foyer, le mineur évolue favorablement selon les observations de l'ensemble des intervenants qui l'entourent. L'encadrement stable et adapté dont il bénéficie depuis 2023 lui ont, en effet, permis de faire d'énormes progrès dans tous les domaines, notamment scolaire et comportemental.
Le recourant a certes débuté une psychothérapie, ce qui est un préalable nécessaire à toute reprise de lien avec son fils. Il n'a cependant pas revu celui-ci depuis 2022, le mineur refusant tout contact avec lui, de sorte qu'il n'est pas possible de lui restituer la garde de l'enfant, ni le droit de déterminer son lieu de résidence et ce, même si son état de santé s'est amélioré, comme il le prétend. Le mineur se développe bien dans son lieu de vie actuel et rien ne permet de retenir que le père serait dorénavant en capacité de répondre à ses besoins spécifiques, lesquels nécessitent une prise en charge rapprochée, comme en témoignent ses récentes crises, qui ont pu être maîtrisées grâce à une intervention rapide des adultes spécialisés qui l'entourent.
C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection a rejeté la requête du père tendant à se voir attribuer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils; le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.
4. Le recourant sollicite qu'un droit aux relations personnelles sur son fils soit rétabli.
4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).
La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).
4.2 En l'espèce, le mineur, âgé de quatorze ans, manifeste une opposition marquée et persistante à la reprise de toutes relations personnelles avec son père, malgré les interpellations régulières de sa curatrice et de son référent au foyer à ce sujet. Le mineur a connu une existence difficile avant son placement, dont la perte de sa mère, et semble marqué par des événements vécus avec son père, lesquels, même s'ils ne sont pas objectivés, entraînent chez lui un blocage. Les intervenants qui entourent le mineur travaillent régulièrement la reprise du lien avec son père et ont bon espoir que la situation évolue. Le fait que le mineur souhaite obtenir des renseignements sur son père est d'ailleurs un élément qui permet d'espérer une reprise prochaine des relations, lesquelles ne doivent cependant pas être brusquées. Ainsi, le recourant sera invité à poursuivre ses efforts d'envoi de cadeaux, de cartes, de photos et de nouvelles à son fils, lequel les reçoit avec plaisir. Il devra cependant encore patienter afin que le mineur ne se sente pas contraint à la reprise desdites relations, l'experte, auquel le recourant se réfère, ayant d'ailleurs précisé que la reprise ne pourrait se faire que si le mineur était en demande, ce qui n'est pas encore le cas. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les conditions à la reprise de liens préconisées par l'experte ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées.
Les griefs du recourant seront rejetés et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera ainsi confirmé.
5. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'est pas alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 17 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2030/2025 rendue le 27 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7132/2015.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.