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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5466/2025

DAS/110/2025 du 20.06.2025 sur DTAE/4497/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5466/2025-CS DAS/110/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 20 JUIN 2025

 

Recours (C/5466/2025-CS) formé en date du 30 mai 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 juin 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sébastien LORENTZ, avocat
Avenue du Général Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4.

- Madame B______
c/o Me Déborah GREAUME, avocate
Rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que les mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2016, sont issus de l'union conjugale entre B______ et A______;

Que par jugement JTPI/4882/2022 rendu le 25 avril 2022, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage des parents, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les mineurs, dit que leur domicile légal serait auprès de leur mère et instauré une garde partagée des parties sur les enfants;

Qu'une procédure en modification dudit jugement est actuellement pendante devant le Tribunal civil (cause C/1______/2025);

Que par courrier du 6 mars 2025 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a fait part de la situation inquiétante des mineurs au domicile de leur mère, notamment de E______, lequel s'était confié à la conseillère sociale du Cycle G______ que sa mère éprouvait des difficultés à gérer ses émotions (crises clastiques, menace de défenestration);

Que le jour-même, le Tribunal de protection a mandaté le SPMi d'effectuer une évaluation sociale dans les meilleurs délais, afin de déterminer si des mesures de protection devaient être envisagées, et pris acte de l'accord des parents sur le fait que les enfants allaient vivre dans l'intervalle au domicile du père, qui les prendrait totalement en charge;

Que le SPMi a encore écrit le 9 avril 2025 au Tribunal de protection afin que, dans l'attente de la restitution de leur évaluation sociale, celui-ci rende des mesures superprovisionnelles afin d'autoriser un droit de visite de la mère sur son fils F______, E______ refusant de voir sa mère pour l'instant, et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux enfants; qu'il considérait qu'il était dans l'intérêt du mineur F______ de continuer à construire une relation stable avec sa mère, tout en se détachant des propos tenus par son frère et son père au sujet de celle-ci;

Que par décision DTAE/3004/2025 rendue le 11 avril 2025 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport précité du SPMi, autorisé B______ à voir son fils F______, du mardi après l'école au jeudi début des cours, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi après les cours au lundi matin début des cours, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux mineurs et nommé deux collaborateurs dudit Service en qualité de curateurs;

Attendu que par décision DTAE/4497/2025 rendue le 26 mai 2025 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a, par une nouvelle apposition de son timbre humide sur le rapport du SPMi du 9 avril 2025, accordé à B______ un droit aux relations personnelles sur son fils F______, du mardi après l'école au jeudi début des cours, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi après les cours au lundi matin début des cours, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux mineurs et nommé deux collaborateurs dudit Service en qualité de curateurs, et transmis la cause au Tribunal de première instance pour raison de compétence (art. 444 al. 2 CC);

Que par acte déposé le 30 mai 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision précitée, reçue par lui le 27 mai 2025, concluant à son annulation et, cela fait, à l'octroi de la garde en sa faveur sur les mineurs E______ et F______, sans fixation d'un droit de visite en faveur de la mère, et à la restriction provisoire de l'autorité parentale (sans indiquer de qui) jusqu'à la fin des investigations sur la situation familiale;

Que A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à la décision querellée;

Qu'il allègue que les mesures prises le 5 (recte: 6) mars 2025 par le SPMi (mesures faisant l'objet d'une autorisation du Tribunal de protection) doivent être maintenues, dans la mesure où le seul argument justifiant leur modification est de satisfaire à la demande de B______ d'avoir des relations avec ses fils;

Que par détermination du 13 juin 2025, B______ s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, au motif que la décision entreprise s'inscrit dans le prolongement de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 11 avril 2025 par le Tribunal de protection l'autorisant à voir son fils F______, du mardi après l'école au jeudi début des cours, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi après les cours au lundi matin début des cours, le mineur F______ ayant par ailleurs confirmé au SPMi son désir de nuitée pendant l'exercice du droit de visite du week-end chez elle;

Que le Service de protection des mineurs n'a pas déposé de détermination dans le délai fixé;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF
138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;

Qu'en l'espèce, les relations personnelles entre la mère et F______ ont été fixées par mesures superprovisionnelles du 11 avril 2025, la reprise desdites relations étant effective depuis le 6 mai 2025;

Que le SPMi, lequel était favorable à cette reprise et ne s'est pas déterminé sur effet suspensif, n'a pas indiqué qu'elles se passeraient mal depuis lors;

Que la mère précise que la reprise des relations personnelles s'est déroulée de manière très positive, sous l'égide du curateur de l'enfant et que des vacances ont pu être planifiées pour l'été 2025;

Qu'ainsi, il apparaît qu'il est dans l'intérêt du mineur de ne pas interrompre les relations personnelles qu'il entretient avec sa mère afin de revenir, ce que souhaiterait le recourant, à la situation de crise prévalant le 6 mars 2025, lorsque les parents ont décidé, avec accord du SPMi et autorisation du Tribunal de protection, que le père prendrait seul en charge les mineurs;

Que seul un droit de visite avec sa mère a été mis en place pour le mineur F______, son frère E______, qui refuse toujours de voir sa mère, n'étant pas concerné par la décision entreprise;

Que l'octroi de l'effet suspensif sera dès lors rejeté;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire
:

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 30 mai 2025 par A______ contre la décision DTAE/4497/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 mai 2025 dans la cause C/5466/2025.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.