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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16088/2020

DAS/109/2025 du 18.06.2025 sur DTAE/3955/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16088/2020-CS DAS/109/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 18 JUIN 2025

 

Recours (C/16088/2020-CS) formé en date du 16 mai 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juin 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Caroline FERRERO MENUT, avocate
Rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Oriana JUBIN, avocate
Rue du Général Dufour 22, CP 315, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE D'ÉVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SÉPARATION PARENTALE (SEASP)
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/16088/2020 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2020 et ______ 2022, issus de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lesquels sont détenteurs de l'autorité parentale conjointe;

Attendu, EN FAIT, que par requête du 21 août 2024, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde alternée sur les mineurs E______ et F______, assortie de mesures provisionnelles;

Que par mémoire réponse du 4 décembre 2024 adressé au Tribunal de protection, A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et a sollicité sur le fond le maintien de l'autorité parentale conjointe, la garde exclusive des mineurs et l'attribution d'un droit de visite en faveur du père à compter du prononcé du jugement jusqu'en août 2026, puis dès septembre 2026, l'instauration d'une garde alternée sur les mineurs E______ et F______;

Vu le rapport d'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 21 janvier 2025, lequel recommande l'instauration d'une garde partagée;

Qu'il ressort de ce rapport qu'actuellement les enfants sont auprès de leur père un week-end sur deux, du vendredi 15h00 dès la sortie de chez la nounou jusqu'au dimanche 18h00 retour chez la mère, ainsi que chaque semaine du lundi 15h00 dès la sortie de chez la nounou au mardi matin 8h00/9h00 retour chez la nounou et le mercredi de 15h00 dès la sortie de chez la nounou au jeudi matin 8h00/9h00 retour chez la nounou;

Vu les déterminations respectives de B______ et de A______ du
14 février 2025 quant aux propositions du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP);

Vu l'audience du 8 mai 2025 tenue par le Tribunal de protection;

Attendu que par décision provisionnelle DTAE/3955/2025 du 8 mai 2025, le Tribunal de protection a accordé, par apposition de son timbre humide sur le rapport SEASP du 21 janvier 2025, l'instauration d'une garde partagée sur les mineurs E______ et F______ devant s'exercer alternativement, une semaine sur deux, les mineurs étant avec leur père du lundi sortie de l'école/nounou au mercredi matin retour chez la nounou et avec leur mère du mercredi fin de journée chez la nounou au vendredi à la reprise de l'école/nounou et avec leur père du vendredi dès la sortie de l'école/nounou au lundi matin à la reprise de l'école/nounou, puis la semaine suivante, avec leur mère du lundi sortie de l'école/nounou au mercredi matin retour chez la nounou et avec leur père du mercredi fin de journée chez la nounou au vendredi à la reprise de l'école/nounou et avec leur mère du vendredi sortie de l'école/nounou jusqu'au lundi à la reprise de l'école, les parents se partageant les vacances scolaires par moitié alternativement en fonction des années paires et impaires selon les modalités fixées, le domicile légal des enfants étant fixé chez la mère;

Vu le recours formé le 16 mai 2025 par A______, laquelle conclut principalement au constat de la nullité de la décision rendue et, subsidiairement, à son annulation et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des mineurs et à la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer le mardi de 16h30 à 19h00, le jeudi de 16h30 jusqu'au vendredi 09h00, un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant cinq semaines non-consécutives pendant les vacances, soit deux semaines en été, une semaine en octobre et une semaine à Pâques;

Qu'elle a sollicité préalablement la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée;

Que par déterminations du 13 juin 2025, le SEASP a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif, la garde alternée étant recommandée aux termes de leur préavis du 21 janvier 2025, confirmé lors de l'audience du 8 mai 2025, ce mode de garde étant dans l'intérêt des enfants;

Que par déterminations du 16 juin 2025, B______ a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif, considérant que la mise en œuvre immédiate de la décision accordant une garde partagée correspondait à l'intérêt des enfants;

Qu'il allègue, qu'à défaut, le conflit entre les parents pourrait s'accentuer, étant précisé qu'ils ne parvenaient pas à s'entendre sur la répartition des vacances d'été et que le quotidien des enfants serait bouleversé si l'effet suspensif devait être octroyé;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a instauré, certes après audition des parents, par un timbre humide apposé sur le rapport du SEASP précédant cette audition, une garde partagée sur les mineurs E______ et F______;

Qu'à teneur dudit rapport, si la garde partagée sur ceux-ci est préconisée, il en ressort que le père voit de manière très régulière ses enfants, qui passent plusieurs nuits par semaine auprès de lui;

Qu'ainsi, sans préjuger de la nécessité du prononcé de mesures provisionnelles dans un tel cas, de même que de la forme utilisée, il n'existe, au vu de la décision attaquée et du dossier, aucun élément de danger à ce que la situation actuelle perdure jusqu'au terme de la procédure;

Qu'il n'y a ainsi aucune urgence à modifier la prise en charge actuelle des enfants;

Que, par conséquent, le maintien de la situation actuelle dans l'intérêt des enfants, qui ne doivent pas être soumis à des modifications de prise en charge sur de courts laps de temps, commande de suspendre le caractère exécutoire de la décision rendue;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire:

Admet la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 16 mai 2025 par A______ contre la décision DTAE/3955/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 8 mai 2025 dans la cause C/16088/2020.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.