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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10393/2022

DAS/167/2024 du 18.07.2024 sur DTAE/4729/2024 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10393/2022-CS DAS/167/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 JUILLET 2024

 

Recours (C/10393/2022-CS) formé en date du 3 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juillet 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate.
Grand-Chêne 1-3, CP 6868, 1002 Lausanne.

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que le mineur E______, né le ______ 2019, est issu de la relation conjugale entre B______ et A______;

Que par décision DTAE/4729/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant suite à une requête formée par B______ du 27 juin 2024, a autorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024, a ordonné la levée de l'inscription du mineur E______ des systèmes RIPOL et SIS, à compter du 3 juillet 2024 et jusqu'au 30 juillet 2024, et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours; que le Tribunal de protection a retenu que les vacances envisagées en Suède étaient conformes à l'intérêt de l'enfant;

Que par acte du 5 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette décision; qu'il a conclu, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il était fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec l'enfant E______, en particulier en vue de vacances en Suède, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce que l'inscription de l'enfant dans les système RIPOL et SIS soit maintenue;

Qu'il a allégué que la précitée n'avait pas indiqué, dans sa requête adressée le 27 juin 2024 au Tribunal de protection la durée de ses vacances et à quelle date elle reviendrait en Suisse; qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le voyage de B______ avec l'enfant violerait ses droits parentaux sur son fils E______, ni si le planning du droit de garde validé par les parents serait respecté;

Qu'il a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisionnelles; que celles-ci ont été rejetées par arrêt de la Cour du 10 juillet 2024 au motif que les craintes émises par A______ ne reposaient sur aucun élément concret, qu'il ne rendait pas vraisemblable une quelconque mise en danger de l'enfant et qu'il ne mettait pas non plus en évidence en quoi les vacances passées par l'enfant avec sa mère en Suède seraient contraires aux intérêts du mineur;

Que A______ a par ailleurs conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours; qu'il a invoqué à cet égard que la décision attaquée violait ses droits, qu'il ne disposait pas d'informations sur le voyage prévu, que la date de retour de l'enfant en Suisse était inconnue et qu'il y avait un risque concret de modification du lieu de vie de l'enfant et de violation de ses droits parentaux;

Qu'invités à se déterminer sur cette requête, B______ et le Service de protection des mineurs ne se sont pas déterminés dans le délai imparti;

Que par décision DTAE/4891/2024 du 9 juillet 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, reconfirmé l'autorisation donnée à B______ de partir en vacances avec son fils en Suède durant le mois de juillet 2024, ordonné à A______ de remettre à la précitée le passeport de l'enfant E______ avant le mercredi 10 juillet à 19h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, autorisé la précitée à faire appel à la force publique si A______ ne s'exécutait pas et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450c CC);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, n. 6 ad art. 450c CC);

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de passer des vacances en Suède avec sa mère;

Que la levée des inscriptions dans les systèmes RIPOL et SIS l'a été pour la période des vacances envisagées, de sorte que ces inscriptions seront à nouveau en vigueur dès le 31 juillet 2024;

Que le recourant invoque l'absence d'information quant au voyage que l'enfant devrait effectuer hors de Suisse; qu'une telle absence d'information sur les détails du voyage de l'enfant ne rend toutefois pas vraisemblable, en elle-même, un risque de modification du lieu de vie de celui-ci ou une violation des droits parentaux du recourant; qu'il ressort en outre des pièces produites par le recourant à l'appui de son recours que l'enfant et la mère disposent d'un vol de départ pour F______ [Suède] le 12 juillet 2024 et un vol de retour à Genève le 25 juillet 2024; qu'outre cette absence d'information, le recourant ne rend vraisemblable aucun élément concret qui permettrait d'inférer que la mère de l'enfant s'apprête à quitter définitivement la Suisse ou que les vacances passées par l'enfant avec sa mère en Suède seraient contraires aux intérêts du mineur;

Qu'en définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable une quelconque mise en danger de l'enfant; que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable si la décision attaquée était immédiatement exécutée;

Qu'ainsi, et pour autant que la requête d'effet suspensif ait encore un quelconque objet puisque l'enfant devait s'envoler pour la Suède il y a déjà près d'une semaine, la demande d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution d'effet suspensif au recours formé le 5 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4729/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10393/2022.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.