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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8410/2023

DAS/40/2024 du 16.02.2024 sur DTAE/10180/2023 ( PAE )

Recours TF déposé le 15.03.2024, 5A_179/2024
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8410/2023-CS DAS/40/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 FEVRIER 2024

 

Recours (C/8410/2023-CS) formé en date du 29 décembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 février 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
c/o Me Camille MAULINI, avocate.
Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la décision sur mesures provisionnelles prise le 28 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) suspendant le droit de visite de A______ sur sa fille E______, née le ______ 2012 (ch. 1 du dispositif), ordonnant à A______ d’entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel sérieux et régulier et l’invitant à adresser au Tribunal une attestation circonstanciée de son thérapeute certifiant la mise en œuvre dudit suivi (ch. 2), ordonnant la poursuite régulière des suivis thérapeutiques individuels de la mineure (ch. 3), prenant acte du suivi thérapeutique de B______ (ch. 4), ordonnant également, dans un second temps, la mise en place d’un suivi thérapeutique familial sous la surveillance du Service de protection des mineurs (SPMi) (ch. 5 et 6), faisant interdiction à A______ d’approcher à moins de 200 mètres E______, de même que l’école et le domicile de celle-ci, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse (ch. 7), maintenant la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8);

Vu le recours déposé le 29 décembre 2023 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours relatif à la suspension ordonnée des relations personnelles;

Attendu qu’il soutient que la suspension du droit de visite sur sa fille était « excessivement restrictive et contre-productive pour le développement émotionnel et psychologique de E______ »;

Vu la détermination sur effet suspensif de B______, mère de la mineure, laquelle conclut au rejet de la requête d’octroi d’effet suspensif indiquant que l’interruption des relations personnelles entre E______ et son père est effective depuis la fin du mois de décembre 2023 et que l’intérêt de l’enfant commande de ne pas modifier la situation de fait existant, « E______ ayant requis elle-même d’être mise au bénéfice de ce temps de reconstruction »;

Attendu en outre que par déterminations du 15 février 2024, le Service de protection des mineurs a conclu, pour les mêmes motifs que ceux de B______, au rejet de la requête, précisant que la suspension des visites avec le père permet à E______ de se concentrer sur elle-même et que la restitution de l’effet suspensif aurait pour conséquence de mettre à mal les objectifs de la thérapie spécialisée de l’enfant;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que tel est généralement le cas dans les causes relatives à la garde et aux relations personnelles avec des enfants;

Que si, de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier et notamment des diverses prises de position des curateurs de l’enfant au sein du SPMi que la suspension des relations avec le père doit être maintenue afin de permettre à l’enfant de retrouver la sérénité;

Que l’enfant avait fait la même demande faisant état d’un mal-être objectivé lors desdites relations;

Qu’une thérapie a été entreprise par l’enfant, que la reprise des relations en l’état pourrait mettre à mal;

Que dans ces conditions la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours doit être rejetée;

Que la question de la proportionnalité de la suspension des relations sera tranchée avec le fond;

Que le sort des éventuels frais est réservé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête d'octroi d'effet suspensif :

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 29 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8146/2023 rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8410/2023.

Réserve le sort des frais.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.