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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11260/2012

DAS/20/2024 du 29.01.2024 sur DTAE/9987/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11260/2012-CS DAS/20/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 JANVIER 2024

 

Recours (C/11260/2012-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Magda KULIK, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 janvier 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Magda KULIK, avocate
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate
Rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

- Maître C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que la mineure E______, née le ______ 2010, est issue de l'union conjugale entre B______ et A______;

Que par jugement de divorce JTPI/14112/2015 rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal de première instance, modifié par arrêt ACJC/1262/2016 de la Cour de Justice du 23 septembre 2016, l'autorité parentale conjointe a été maintenue entre les parents, la garde de la mineure a été attribuée à la mère et un droit de visite père-fille d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires a été fixé, notamment;

Que par décision DTAE/1106/2021 rendue le 19 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), relevant qu'il apparaissait important de soutenir les père et mère dans leur capacité à communiquer, a instauré des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles, désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur et ordonné aux père et mère de mettre en place une thérapie familiale;

Que par jugement JTPI/408/2023 du 30 janvier 2023, ayant fait l'objet d'un appel formé par A______, finalement retiré le 30 août 2023, le Tribunal de première instance a débouté le père de son action en modification du jugement de divorce;

Attendu que par ordonnance DTAE/9987/2023 rendue le 17 novembre 2023, communiquée aux parties le 19 décembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure E______ devant s'exercer d'entente entre eux (ch. 1 du dispositif), maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2 et 3), encouragé les père et mère à laisser la mineure poursuivre son suivi thérapeutique auprès de Madame F______ (ch. 4), invité les parties à faire parvenir au Tribunal de protection un point de situation dans un délai échéant le 31 mai 2024 (ch. 5), réservé la suite de la procédure et le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);

Que par acte du 22 décembre 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, reçue par lui le 20 du même mois;

Que A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'il allègue que la mineure, tout juste âgée de 13 ans, est instrumentalisée par sa mère, son opinion ne pouvant dès lors pas être prise en compte pour décider seule des relations personnelles qui seraient dans son intérêt;

Que par détermination du 22 janvier 2024, B______ s'oppose à l'octroi de l’effet suspensif, A______ n'exerçant plus son droit de visite depuis mai 2023 et refusant depuis lors la mise en place d'une guidance père-fille en vue de favoriser une reprise de leur lien;

Que par détermination du 22 janvier 2024, C______, curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles, conclut au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif, dans la mesure où depuis le 3 mai 2023, le droit de visite de A______ s'exerce déjà selon les modalités exprimées par ce dernier et qu'il a lui-même sollicitées;

Que par courrier du 25 janvier 2024, D______, curatrice de représentation de l'enfant dans la procédure, conclut également au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF
138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, et sans préjuger du fond, il n'y a pas lieu de déroger au principe rappelé plus haut;

Que l'intérêt de l'enfant ne justifie pas que l'effet suspensif soit octroyé au recours; la question de la confirmation ou non de l'appréciation du Tribunal de protection fera l'objet de la décision à rendre sur le fond;

Que le droit de visite, à teneur de dossier, ne s'exerce déjà plus comme prévu initialement;

Que, par conséquent, et en l'absence d'élément de mise en danger de l'enfant ou de dommage pour celle-ci à la mise en œuvre immédiate de la décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire
:

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9987/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 novembre 2023 dans la cause C/11260/2012.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.