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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24484/2019

DAS/227/2023 du 28.09.2023 sur DAS/182/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.10.2023, rendu le 20.02.2024, CASSE, 5A_830/2023
Normes : CC.301; LLCA.12
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/227/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

 

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 29 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), représentée par Me Michel DUCROT, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 septembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Michel DUCROT, avocat

Rue des Prés de la Scie 4, case postale 375, 1920 Martigny.

- Monsieur B______
c/o Me C______, avocate

______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement de la décision communiqué à :

- Madame la juge de district, D______

TRIBUNAL DE E______

______, ______ [VS].

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2023 (5A_712/2022).


EN FAIT

A.           a) La mineure F______, née le ______ 2018 à G______ (France), est issue de la relation hors mariage entretenue par A______, d'origine valaisanne, et B______, de nationalité française.

Les parents disposent de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant.

b) Le couple, vivant alors en France, s'est séparé début 2019. En juillet 2019, A______ s'est domiciliée à Genève avec l'enfant. B______ est demeuré dans le domicile conjugal à H______ (France).

c) Au moment de la séparation, B______ exerçait son activité indépendante de médecin anesthésiste en France.

A______ travaillait en qualité de chirurgienne à Genève, trois jours par semaine. Durant ses jours de congé, elle se rendait dans le canton du Valais, où sa famille vit. Lorsque A______ travaillait et ne pouvait prendre en charge la mineure, sa mère ou sa grand-mère s'occupaient de garder F______ chez elle à Genève, ou dans la maison familiale en Valais.

d) Le 3 juillet 2020, les parents ont conclu un accord par-devant le Tribunal de première instance, saisi d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux.

Par transaction ACTPI/170/2020 du 3 juillet 2020, le juge conciliateur a ainsi maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant F______, attribué la garde à la mère, dit que le domicile de F______ était chez la mère et que l'enfant serait scolarisée à Genève dès la rentrée scolaire 2022, donné acte aux parties de ce que le droit de visite de B______ devait s'exercer, jusqu'à la rentrée scolaire 2022 selon les modalités proposées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) par rapport du 2 juin 2020 (soit un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au lundi matin, et une semaine sur deux, du lundi matin au mercredi 18h00, dans la continuité du week-end; chaque parent disposerait de sept semaines de vacances par année en compagnie de sa fille), qu'une garde alternée sur l'enfant serait mise en place dès la rentrée scolaire 2022 selon les modalités proposées par le SEASP par rapport du 2 juin 2020 (soit un week-end sur deux, du vendredi sortie de l'école au lundi matin, deux nuits par semaine pour chaque parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon des modalités fixées d'avance). La transaction règle également la question de l'entretien de l'enfant.

e) Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur l'exercice du droit de visite par le père. B______ refusait notamment que A______ fasse garder leur fille en Valais par des membres de sa famille, tandis qu'elle travaillait à Genève. Selon lui, l'enfant devait habiter à son domicile, à I______ [GE], à proximité des lieux de travail de ses deux parents.

Le SEASP est dès lors intervenu et a fixé un planning des visites pour le mois de juillet 2020.

f) Le 29 mars 2021, les parties sont parvenues à un nouvel accord, complétant la transaction du 3 juillet 2020, qui restait exécutoire.

Par transaction ACTPI/74/2021 du 29 mars 2021, le juge conciliateur a notamment dit que le domicile de F______ était chez la mère et donné acte à cette dernière de ce qu'elle s'engageait à saisir les autorités avant tout changement du domicile de l'enfant.

g) Fin septembre 2021, A______ a, sans solliciter l'accord du père de l'enfant ou d'une quelconque autorité, quitté Genève avec l'enfant pour le Valais (J______), canton dont elle est originaire. Elle y a trouvé un emploi en qualité de médecin à raison de deux jours par semaine et continuait à exercer un jour par semaine auprès [de l'hôpital] K______ [à Genève], ce contrat prenant toutefois fin au terme de l'année 2022. Elle y vit depuis lors avec l'enfant.

h) Sur requête de B______ du 26 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles DTAE/6183/2021 du 27 octobre 2021, notamment interdit à A______ de déplacer le domicile de la mineure et limité l'autorité parentale de celle-ci en conséquence.

Cette décision n'a pas eu d'effet dans la mesure où le déplacement avait déjà eu lieu.

Le Tribunal de protection a également invité le SEASP à lui adresser son rapport quant à l'opportunité de modifier le lieu de domicile de la mineure.

i) Le 27 octobre 2021, A______ a introduit auprès de l'Autorité de protection de L______ à J______ (VS) une requête en modification des transactions judiciaires passées par-devant le Tribunal de première instance les 3 juillet 2020 et 29 mars 2021.

Cette demande a été déclarée irrecevable le 3 mars 2022 par l'autorité de protection valaisanne saisie, du fait de la saisine préalable des autorités genevoises. La question de la compétence à raison du lieu a été laissée ouverte et non tranchée par cette autorité.

A______ a interjeté recours contre cette décision. Le 6 avril 2022, le Tribunal cantonal valaisan a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pendante à Genève.

j) À teneur d'une attestation de résidence établie par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM) le 11 mai 2022, B______ a déménagé à Genève le 2 janvier 2022.

k) Par rapport du 3 février 2022, le SEASP a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de la mineure que celle-ci reste domiciliée à Genève.

Aux termes du rapport, les deux parents disaient vouloir favoriser les liens entre l'enfant et chacun d'eux. Ils ont confirmé que le père voyait sa fille selon les modalités fixées le 3 juillet 2020.

Le conflit parental demeurait très important et la collaboration parentale inexistante.

La mère avait modifié unilatéralement le domicile légal de la mineure, faisant fi de l'opposition du père, de l'autorité parentale conjointe et des transactions passées par-devant le Tribunal. Le déplacement de l'enfant ne permettait plus la mise en place de la garde alternée prévue par eux sur l'enfant dès la rentrée scolaire 2022. De même, le droit de visite prévu du père s'en voyait modifié. Selon ce service, les justifications données par la mère apparaissaient plus en lien avec ses intérêts (économiques) qu'avec ceux de l'enfant. La relation père-fille serait modifiée par la distance, de sorte que l'intérêt de F______ n'était pas préservé.

l) Le Tribunal de protection a procédé à l'audition des parties et des représentants du SEASP le 9 mars 2022.

Les représentants du SEASP ont confirmé que l'enfant se portait bien. Ils avaient été surpris par le départ de la mère et de l'enfant, compte tenu notamment de toutes les négociations et les accords signés auparavant.

A______ a déclaré vivre à J______, chez sa mère et que l'enfant voyait son père très régulièrement, soit cinq jours sur quatorze.

B______ a déclaré être domicilié et travailler en France. Il a ensuite allégué avoir "commencé une demande de domiciliation à Genève" en janvier. Dans l'attente d'emménager le 1er mai 2022 avec sa compagne dans un appartement à M______ [GE], il était hébergé par son frère, à Genève. Il continuerait toutefois de travailler en France.

A______ a allégué que des motifs financiers étaient à l'origine de son déménagement chez sa mère. Elle considérait qu'il était dans l'intérêt de la mineure de vivre en Valais car elle devait "bien survivre financièrement" et qu'elle ne pouvait "pas faire autrement". Elle ne cherchait pas un autre logement pour l'instant.

B. a) Par ordonnance DTAE/1682/2022 du 9 mars 2022, communiquée aux parties le 22 mars 2022, le Tribunal de protection s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure F______ (ch. 1 du dispositif), exhorté B______ et A______ à tenter une médiation notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date (ch. 3) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 4).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que la mineure ne s'était pas constituée un nouveau domicile en Valais, le déplacement de l'enfant étant illicite. Les autorités genevoises demeuraient dès lors compétentes.

b) Le 29 mars 2022, A______ a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et indemnités, à son annulation du fait de l'incompétence du Tribunal de protection de Genève pour connaître de la cause.

Elle a également requis l'administration de preuves supplémentaires, soit l'audition de N______, de O______, de P______, de Q______ (voisine) et de R______ (spécialiste FMH ORL & Chirurgie cervico-faciale, dans le cabinet duquel elle exerce) afin de prouver que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se situait à J______ (Valais) depuis le 26 septembre 2021.

c) Le 2 mai 2022, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

d) Par décision DAS/182/2022 du 15 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé l'ordonnance DTAE/1682/2022 du 9 mars 2022, dit que le Tribunal de protection de Genève n'était pas compétent pour connaître de la cause relative à la mineure domiciliée en Valais et lui a ordonné de transmettre son dossier à l'autorité de protection du domicile de l'enfant.

Dans le cadre de cette décision, il a été retenu que les parties étaient titulaires de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. Selon la Chambre de surveillance, la mère avait, dans le respect de son droit constitutionnel à la liberté d'établissement, transféré son propre domicile de Genève en Valais et que ce faisant, elle avait également transféré la résidence de son enfant sans requérir l'avis du père ou saisir les autorités de protection, contrairement à ses engagements.

La question de la violation par la mère de la disposition de l'art. 301a al. 2 let. b CC n'apparaissait pas évidente. Si le changement de domicile avait effectivement eu pour effet de devoir revoir les modalités fixées et envisagées pour le futur des relations personnelles entre le père et l'enfant, il n'avait pas prima facie "des conséquences importantes" sur celles-ci. Certes, la garde alternée prévue était compromise. Cela étant, les relations suivies entre le père et l'enfant continuaient depuis lors, la mère organisait les déplacements pour qu'elles aient lieu et avait proposé l'accroissement du nombre de week-ends et de vacances de visite du père pour compenser les jours perdus sur semaine du fait de la distance. La distance séparant les domiciles devait de plus être relativisée puisque le Valais romand était également frontalier, comme Genève, de la Haute-Savoie où était domicilié le père.

Cette question pouvait toutefois rester indécise pour les motifs suivants.

Dans la mesure où la garde principale de l'enfant était exercée par la mère, le domicile dérivé de l'enfant avait suivi celui de sa mère. Celle-ci ayant déplacé son domicile de Genève en Valais à fin septembre 2021, le domicile de l'enfant avait changé ipso facto au même moment. Or, ce n'était qu'en date du 26 octobre 2021 que le père avait saisi le Tribunal de protection de la requête ayant fait l'objet de la décision dont était recours. Par conséquent, dans la mesure où l'enfant était alors domicilié en Valais, c'était l'autorité de protection de ce canton qui était compétente pour prendre les mesures visées tant par l'art. 275 que par l'art. 315 CC. Le Tribunal de protection de Genève n'était pas compétent pour se prononcer sur la requête.

Pour ces raisons, le recours devait être admis et l'ordonnance attaquée annulée.

C. a) Par arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre de surveillance, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement de la Chambre de surveillance était erroné car il avait pour effet d'exclure l'application de l'art. 301a al. 2 let. b CC dans les cas où le parent détenteur principal de la garde déménageait sans solliciter l'accord de l'autre parent également au bénéfice de l'autorité parentale, voire même sans l'en informer. Les parents qui ne respectaient pas les réquisits de l'art. 301a al. 2 let. b CC se verraient alors avantagés et pourraient librement constituer un nouveau domicile à l'enfant en application de l'art. 25 al. 1 CC en plaçant l'autre parent devant le fait accompli alors que les parents respectant cette disposition se verraient davantage exposés à la possibilité d'un transfert de la garde à l'autre parent puisque l'application de l'art. 301a al. 2 let. b CC induit un (nouvel) examen des conditions d'attribution de la garde. Cette différence de traitement ne pouvait correspondre à la ratio legis de cette dernière disposition.

La cause devait donc être renvoyée pour nouvel examen de la question de la compétence. Dans ce cadre, la Chambre de surveillance devait dans un premier temps examiner si l'art. 301a al. 2 let. b CC s'appliquait dans le cas d'espèce, ce qui aurait pour conséquence de préciser le caractère licite ou non du déplacement du lieu de résidence de l'enfant. Si elle arrivait à la conclusion que le déplacement était illicite, elle devrait ensuite déterminer l'impact de l'illicéité du déplacement sur sa propre compétence pour trancher la question des droits parentaux sur l'enfant. "Enfin, si elle s'estim[ait] compétente pour trancher cette dernière question nonobstant l'éventuel caractère illicite du déplacement, elle devra[it] déterminer auquel des deux parents la garde sur l'enfant d[evait] être attribuée conformément aux principes dégagés par la jurisprudence".

b) Dans leurs déterminations suite à l'arrêt de renvoi, les parties font des lectures différentes de la portée de la disposition visée.

b.a) La recourante soutient que l'art. 301a al. 2 let. b CC ne s'applique pas au cas d'espèce puisque, précédemment au déménagement, les parents n'étaient pas domiciliés au même endroit, ni même dans le même pays, et qu'il était indifférent à l'intimé que l'enfant soit domicilié à Genève ou en Valais vu sa résidence à S______ (France), soit à équidistance de ces deux lieux. Quoiqu'il en soit, même si le déplacement était illicite, il n'aurait pas pour effet d'annuler la constitution d'une nouvelle résidence de l'enfant, de sorte que la compétence pour connaître du fond resterait celle des autorités de protection valaisannes. Elle fait enfin valoir la mauvaise foi de l'intimé qui a accepté la compétence des autorités valaisannes, ce qui a même été protocolé en toutes lettres dans le procès-verbal du 28 octobre 2022 du tribunal de district de E______ [VS].

Elle a également précisé "demande[r] (…) que les preuves proposées par elle dans son recours adressé à la Cour de justice soient administrées : recours du 29 mars 2022 sous le chiffre II, moyens de preuves p. 7 et 8 et selon la pièce annexée à l'écriture du 9 mai 2022 adressée à la Cour de justice : audition du témoin T______". A______ a également requis qu'il soit procédé à l'audition des parties. Selon elle, ces mesures d'instructions étaient nécessaires pour établir que le centre des intérêts personnels de B______ ne se trouvaient pas à Genève au moment du déménagement litigieux.

Elle a produit un chargé de pièces.

b.b) B______ quant à lui, dans des déterminations de 51 (sic) pages sur renvoi, considère que les relations père fille sont "à l'évidence" impactées par le déménagement de la mère et de l'enfant. Selon lui, le déplacement serait illicite au sens de l'art. 301a al. 2 let. b CC, de sorte que la compétence des autorités de protection serait restée à Genève. Il prend en outre et notamment des conclusions visant l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à lui-même et à ce que soit restreinte dans la mesure nécessaire l'autorité parentale de la mère, moyennant fixation d'un droit de visite en faveur de la mère dont il propose les modalités.

Il a également produit un chargé de pièces de 91 pièces.

c.a) Parallèlement, la recourante a sollicité l'interdiction de postuler du conseil de l'intimé du fait de l'engagement à l'Etude de celle-ci d'une avocate collaboratrice ayant été active auparavant dans un autre cabinet l'ayant assistée dans une procédure à l'encontre de l'intimé.

L'intimé s'est opposé à cette requête, ladite collaboratrice n'étant pas active dans le dossier et ne l'ayant été que sporadiquement dans sa précédente étude, en remplacement uniquement de son titulaire en cas de rares empêchements et de manière non suivie.

De nombreuses déterminations ont été transmises à ce sujet par les parties, lesquelles ont également produit des pièces à l’appui de leurs conclusions.

c.b) Il ressort notamment des pièces produites que:

Dans le cadre du litige d'alors l’opposant à B______, A______ était représentée par U______, avocate, jusqu’en mars 2022, V______, avocate, exerçant alors en qualité de collaboratrice dans son Etude. Des courriels en lien avec la défense des intérêts de A______ ont été adressés à ou par V______ en mars 2019, en août et en septembre 2021. Le 27 août 2021, V______ a répondu à un courriel de A______ « compte tenu de l’absence de [son] collègue, Me W______ ». Le 6 septembre 2021, elle a transmis à A______ la copie d’un courrier reçu du conseil de B______, sollicitant ses déterminations « afin de permettre à [son] collègue, Me W______, de vous transmettre un projet de courrier à son retour à l’Etude le 13 septembre prochain ». Le 7 septembre 2021, V______ a répondu à un courriel de A______, en lui proposant d’attendre le retour de Me W______ pour déterminer la stratégie à adopter. Le 24 mars 2022, U______ a indiqué à sa mandante que « Me V______ [recevait] en copie ce courriel, parce qu’elle [l’]assist[ait] aussi dans ce dossier, et parce que W______ a[vait] la grippe ».

B______ est représenté par C______ depuis août 2019. V______ est désormais avocate collaboratrice au sein de l’Etude de C______. Selon les allégations de B______, celle-ci aurait débuté cette nouvelle activité le 4 avril 2023. Elle n'est pas en charge de la procédure.

d) Les parties ont persisté dans leurs conclusions sur interdiction de postuler et sur le fond par diverses écritures postérieures.

D. Il ressort par ailleurs des pièces produites dans le cadre des déterminations ce qui suit:

a) Jusqu’à fin juin 2022, F______ passait dix jours par mois avec son père.

b) Durant l'été 2022, les parties ont adressé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au Tribunal de protection et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que des correspondances, ayant abouti à plusieurs décisions successives de ces deux autorités, dont l’ordonnance DTAE/4122/2022 du 20 juin 2022 (cf. infra b.a) et l’ordonnance DTAE/5283/2022 du 5 août 2022 (cf. infra b.b).

b.a) Par ordonnance DTAE/4122/2022 du 20 juin 2022, le Tribunal de protection a levé les mesures provisionnelles urgentes prononcées par ordonnance DTAE/6183/2021 du 27 octobre 2021.

Il a notamment pris acte de l'accord provisoire de A______ et de B______ de confier la garde de fait de l'enfant à A______ et de la scolarisation de l'enfant à J______ (Valais), dit que l'accord provisoire durerait jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle la question de la garde de l'enfant devrait être tranchée par les parents, ou en cas de désaccord par le Tribunal, réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant, pris acte de l'accord des deux parents de procéder au retrait des recours respectifs déposés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, pris acte de la reconnaissance par les deux parents de la compétence ratione loci et materiae du Tribunal et de l'engagement des deux parents de ne procéder à aucun incident procédural devant les autorités du Valais et dit que les mesures produiraient des effets jusqu'à nouvelle décision du Tribunal, mais au plus tard au 30 juin 2023.

b.b) Par courrier du 1er juillet 2022, A______ a sollicité la motivation de l'ordonnance précitée, invoquant un vice de consentement.

Par courrier du 4 juillet 2022 adressé au conseil de A______, le Tribunal de protection a fait valoir que l'audience du 20 juin 2022 avait duré trois heures, durant lesquelles A______ et son conseil avaient eu le temps d'expliquer leur position, puis, suite à de longues discussions, de confirmer devant le Tribunal de protection leur accord sur tous les points repris dans la décision du 20 juin 2022. Le Tribunal de protection avait par ailleurs précisé qu'au regard de l'accord des parties, une ordonnance non motivée serait rendue. Selon le Tribunal de protection, l'attitude de la mère était contraire à l'intérêt de la mineure et il n'était pas envisageable de maintenir les mesures provisionnelles prises le 20 juin 2022.

Par ordonnance DTAE/5283/2022 du 5 août 2022, le Tribunal de protection a notamment pris acte du vice de consentement avancé par A______ invalidant l'accord global trouvé entre les parties portant sur les points 2 à 12 de l'ordonnance précitée du 20 juin 2022 et les a annulés. Il a également suspendu la procédure jusqu'à la reddition de l'expertise familiale, également prononcé aux termes de son ordonnance.

c) Le 17 août 2022, B______ a saisi l’Autorité valaisanne de protection de L______ d’une requête en mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu’il soit fait interdiction à A______ de scolariser la mineure en Valais et à ce qu'il soit constaté que F______ devait être scolarisée à Genève, conformément aux transactions du 3 juillet 2020 et 29 mars 2021 et au rapport du SEASP du 3 février 2022, à ce que la garde exclusive de leur fille lui soit provisoirement attribuée et à ce que la décision soit transmise à l’école de J______ pour exécution.

d) Par décision du 18 août 2022, ladite Autorité, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment rejeté la requête formée par B______ et exhorté A______ à respecter les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du père telles que fixées par ordonnance du Tribunal de protection du 20 juin 2022 (cf. supra b.a).

L'Autorité de protection valaisanne a considéré être compétente ratione loci et materiae, dans la mesure où, nonobstant le recours pendant par-devant le Tribunal cantonal du Valais (cf. supra let. A. i)), le bien de l’enfant commandait qu’elle reconnaisse sa compétence pour traiter la requête qui concernaient la mineure F______, dont le domicile avait été déplacé à J______ par la mère.

Elle a également pris acte du fait que A______ semblait avoir coupé tout contact entre F______ et son père depuis le 17 juillet 2022, privant notamment ce dernier de vacances avec sa fille, respectivement celle-ci de vacances avec son père. Ce comportement, certes regrettable et contraire à l’intérêt de l'enfant, ne permettait toutefois pas de considérer que les conditions pour prononcer les mesures superprovisionnnelles requises étaient remplies. L’intérêt supérieur de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec son père commandait toutefois d’exhorter A______ à respecter les modalités déjà fixées.

e) Le Tribunal de E______ a été saisi par A______ le 16 septembre 2022 d'une action alimentaire et par B______ le 23 septembre 2022 d'une requête de mesures superprovisonnelles.

Le dossier a alors été transmis par l'Autorité de protection valaisanne audit Tribunal.

f) Par décision du 28 septembre 2022, le Tribunal de E______ [VS] a notamment instauré une curatelle éducative en faveur de la mineure F______ (chargeant le curateur de mettre en place rapidement un droit de visite pour le père, à exercer d’abord en milieu surveillé) et ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale, qu'il a confiée à un intervenant en protection de l'enfant auprès de l'Office pour la protection de l'enfant au centre régional de E______.

g) Suite à cette décision, un droit de visite surveillé a été mis en place dès le 15 octobre 2022 au Point rencontre de X______ (VS).

h) Le 26 octobre 2022, les curateurs ont notamment recommandé au Tribunal de E______ que F______ puisse avoir un contact téléphonique régulier avec son père (soit le mardi à 19h30 pour une durée de quinze minutes avant la routine du coucher, le jeudi à 13h30 pour une durée illimitée, le samedi à 13h30 pour une durée illimitée mais à quinzaine en alternance avec les visites et le dimanche à 13h30 pour une durée illimitée).

i) Lors de l’audience du 28 octobre 2022, le Tribunal de E______ a indiqué aux parties qu'il s'était déclaré compétent "afin de permettre aux parties et à l'enfant de voir une autorité saisie de la procédure". Il a attiré l’attention des parties sur le fait que l’importance et la durée du conflit parental les opposant pouvait avoir un impact très négatif sur l’état de santé de leur enfant.

Les parties ont conclu une transaction ratifiée séance tenante par le Tribunal, par laquelle elles ont notamment reconnu la compétence du Tribunal des districts de E______ pour l'action en entretien (1______) et les procédures de mesures provisionnelles liées (2______ et 3______). Elles ont également convenu de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale et de la nomination d’un curateur de représentation pour leur enfant.

Le Tribunal de E______ a procédé à l’audition des parties.

A______ a notamment déclaré que le père et sa fille se parlaient au téléphone plusieurs fois par semaine et que le droit de visite exercé au Point rencontre s’était très bien passé pour F______. Elle craignait que B______ scolarise la mineure à Genève sans son consentement, comme il l’avait inscrite auprès de l’Office cantonal de la population (contrôle des habitants). Elle a admis ne pas avoir informé B______ de son projet de travailler en Valais avant de déménager, ni des activités exercées actuellement par l’enfant.

j) Par décision du 20 décembre 2022, le Tribunal de E______ a élargi le droit de visite du père. La situation devait faire l'objet d'un nouvel examen d'ici la fin du mois de mars 2023 par l’Office pour la protection de l’enfant (OPE).

k) Par décision du 4 avril 2023, le Tribunal de E______ a modifié le droit de visite au père, en procédant à la répartition des vacances de Pâques et en supprimant les passages par le Point rencontre. Il a également statué sur l’organisation des appels téléphoniques entre F______ et son père.

Il a indiqué qu’il statuerait sur les propositions d’élargissement du droit de visite que lui avaient soumis l'OPE après avoir reçu les déterminations de A______.

l) Le 21 avril 2023, A______ a refusé de confier F______ à son père, estimant que la décision précitée avait réservé la question d’un éventuel élargissement du droit de visite, de sorte que, dans l’intervalle, l’organisation des visites ne pouvait avoir lieu en l’absence d’un accord entre les parties.

Selon le père et l’OPE, la règle de répartition mise en place par la décision du 20 décembre restait d’actualité, de sorte que le père et sa fille devaient passer le week-end ensemble, ce qu’a confirmé le Tribunal de E______ par décision exécutoire du 21 avril 2023, adressée le jour même de manière anticipée par courriel.

F______ n’a pas passé le week-end du 21 au 23 avril 2023 avec son père.

m) A______ a interjeté recours contre la décision du 21 avril 2023, lequel a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal valaisan le 25 mai 2023.

Elle a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cette décision le 29 juin 2023.

n) Par décision du 25 avril 2023, le Tribunal de E______ a une nouvelle fois élargi le droit de visite du père.

Il a ainsi levé la mesure auprès du Point rencontre et fixé le droit de visite à réserver au père de la manière suivante: dès le 28 avril 2023 à 11h25, deux week-ends consécutifs chez le père, puis le troisième chez la mère. Le père devait récupérer sa fille à l’école à 11h25 et la mère devait la récupérer au domicile du père le dimanche à 16h00.

Il a également réparti la prise en charge de la mineure durant les vacances de l’Ascension, d’été, d’automne et de Noël, prévu un appel téléphonique hebdomadaire entre le père et sa fille et maintenu la curatelle éducative et de surveillance de l’exercice du droit aux relations personnelles.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours ayant déjà été admise dans la précédente décision, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2023 a annulé la décision de la Cour du 15 août 2022, il s'agit toutefois de la constater à nouveau, question non litigieuse dans le cadre de la procédure fédérale.

2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 consid. 2.1; 4A_555/2015 consid. 2.2).

Il s'agit donc pour la Cour de céans de reprendre l'examen de l'art. 301a al. 2 let. b CC pour parvenir à une nouvelle décision sur la question de la compétence, conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi.

Cela étant et préalablement, la Cour de céans doit statuer sur la demande d'interdiction de postuler dirigée contre le conseil de B______ formée le 20 avril 2023 par la recourante.

2.1 Il n'est pas contesté que les faits à l'appui de cette demande ont été apportés à la procédure dans le respect de la règle de l'art. 317 CPC, de sorte que cette requête est recevable sous cet angle.

2.2 Dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal, à l’exclusion de l’autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3).

La capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l'art. 59 CPC, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition, et que, faute de capacité de postuler du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l'instruction doit fixer un délai à la partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (art. 132 CPC par analogie; ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3; arrêts 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2; 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2).

2.3 Aux termes de l'art. 12 de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA - RS 935.61), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b), et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA). L'obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. La double représentation doit être évitée, à savoir le cas où l'avocat est amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, le plein respect de son obligation de fidélité et son devoir de diligence n'étant alors plus garanti. Il y a ainsi violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. La double représentation peut également intervenir dans le cas où les parties sont certes représentées par des avocats distincts, mais exerçant au sein de la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne saurait se limiter à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Un risque purement abstrait de conflit d'intérêts ne contrevient cependant pas à l'interdiction de la double représentation: son existence doit être concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et les références).

Selon la jurisprudence, les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille. Appelé à se prononcer sur le cas particulier du changement d'Etude par un avocat, le Tribunal fédéral a jugé que la connaissance par le collaborateur en raison de son précédent emploi d'un dossier traité par le nouvel employeur constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret qui doit être évité, ce que permet la résiliation du mandat par le second. Il avait auparavant déjà appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l'interdiction de plaider ordonnée à l'encontre d'un avocat qui avait été le stagiaire, puis le collaborateur du mandataire de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.2).

Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du Tribunal fédéral 1A_223/2002 consid. 5.5).

2.4 En l'espèce, la recourante soutient qu'il existe un risque concret de conflit d'intérêts entre les activités passées de V______, alors avocate-collaboratrice au sein de l'Etude d'U______, son conseil précédent dans la procédure, et actuellement avocate-collaboratrice de l'Etude de C______, conseil de l’intimé, depuis le 3 avril 2023, et C______, avocate associée de ladite Etude et conseil de l’intimé dans la présente procédure.

En substance, elle fait valoir que cette collaboratrice a exercé une activité dans sa précédente Etude en sa faveur dans la procédure dirigée contre le recourant et serait susceptible de fournir des informations à l'actuel conseil de l'intimé, respectivement de s'occuper de son dossier. C______ conteste tout risque de conflit d'intérêt dans la mesure où ladite collaboratrice n'est aucunement en charge du dossier en cours à l'Etude depuis près de trois ans, qu'elle n'était pas en charge dudit dossier au sein de sa précédente Etude, mais n'est intervenue que ponctuellement en remplacement et qu'elle est encore soumise au secret professionnel quoiqu'il en soit.

La Cour partage ce dernier point de vue.

Dans sa succincte motivation, la recourante se contente de rappeler les principes sus-évoqués et les faits rappelés ci-dessus. Ce faisant, elle se contente de faire valoir un potentiel et abstrait conflit d'intérêts du fait du transfert de la collaboratrice concernée d'une Etude à l'autre. Ces éléments ne sont pas suffisants en tant que tels pour retenir un risque concret de conflit d'intérêts, de mise en danger du secret professionnel, ou de lésion de la confiance mise en l'avocat par son ancien client. C______ a en outre expliqué dans ses déterminations quelle était l'organisation de l'Etude relative au traitement du présent dossier, la collaboratrice concernée ne faisant pas partie de l'équipe constituée pour le suivre.

Si les pièces produites font état de ce que V______ est ponctuellement intervenue dans le dossier de la recourante dans sa précédente Etude, elles établissent surtout qu'alors qu'U______ et W______ étaient chargés de la défense des intérêts de celle-ci, V______ s’est contentée d’assurer ponctuellement la réception des correspondances durant leur absence et n’est pas intervenue dans la gestion du dossier, notamment dans le choix de la stratégie à adopter ou des conseils prodigués. Il ressort des éléments produits qu'au contraire et à chaque (rares) occasions, elle s'est contentée d'informer la cliente que la suite à fixer ou les décisions à prendre le seraient par le collaborateur en charge du dossier à son retour. La simple connaissance de l’existence d’un mandat, voire de certains courriers échangés ou des écritures introduites dans ce cadre, ne peut suffire à retenir qu’il existe un niveau de connaissance suffisant pour constituer un conflit d’intérêts concret prohibé.

A défaut d'autre élément qui pourrait éveiller des craintes de conflits d'intérêt, la requête visant l'avocate C______ doit être rejetée.

3. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui font l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l’arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).

Les parties ont allégué des faits nouveaux et/ou produit des pièces nouvelles à l’appui de leurs déterminations. Ceux-ci seront admis, dans la mesure où l’art. 53 LaCC ne stipule aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance.

4. La recourante sollicite l’audition des témoins requis à l’appui de son recours du 29 mars 2022, de T______ et des parties.

Comme dit plus haut, l'autorité cantonale à qui une affaire est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi. Dans le cas présent, certes le dispositif de l'arrêt de renvoi indique que la cause est renvoyée "pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants". Cela étant, les motifs de l'arrêt relève que l'admission du recours l'a été dans la mesure où le raisonnement opéré par la Cour ne résolvait pas la question de la réalisation des conditions d'application de l'art. 301a al. 2 let. b CC, qui avait été laissée indécise, question qu'il s'agissait de trancher. Précisément, ledit arrêt expose qu'"il se justifie d'annuler l'arrêt querellé et de lui (à la Cour) renvoyer la cause afin qu'elle procède à un nouvel examen de la question de la compétence." Or, pour trancher, le dossier est complet et tous les éléments pertinents s'y trouvent. Il n’y a ainsi pas lieu de déroger au principe de l’absence de débats devant la Chambre de céans (art. 53 al. 5 LaCC). Les mesures d’instruction requises seront donc écartées.

5. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans afin qu’elle procède à un nouvel examen de la question de la compétence.

5.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies; tel est le cas de l'examen de sa compétence à raison du lieu (art. 59 al. 1 et 2 let. b et 60 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).

Tout d'abord, il faut rappeler que conformément au droit français applicable au moment de la naissance en France de l'enfant, les deux parents et l'enfant étant alors domicilié en France, les parties sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (art. 371-1 cum 372 CCF).

5.1.2 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents (arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1 et les références citées).

Le principe selon lequel le domicile de l’enfant suit celui du parent qui en a la garde principale au sens de l’art. 25 al. 1 CC est pertinent lorsque le parent en question est seul détenteur de l’autorité parentale, dans les cas énumérés à l’art. 301a al. 2 CC qui ne nécessitent pas d’accord préalable de l’autre parent, du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant ou encore lorsqu’un tel accord a été obtenu. En revanche, si l’on ne se trouve pas dans l’un de ces cas de figure, le déplacement de l’enfant est illicite, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’il s’est valablement constitué un domicile au lieu où il a été déplacé. Le fait que la saisine de l’autorité est postérieure au déménagement n’exclut pas l’application de l’art. 301a al. 2 CC, sauf à vider cette disposition de sa substance à chaque fois que l’autre parent est mis devant le fait accompli s’agissant d’un déménagement intervenu sans l’accord requis. De même, le fait qu’aucune sanction civile ne soit prévue ne signifie pas que l’art. 301a al. 2 CC n’est pas applicable ni que le déplacement ne peut pas être qualifié d’illicite lorsqu’il intervient en violation de cette norme. Une « sanction indirecte » est possible par un transfert de la garde à l’autre parent, pour autant que les conditions d’une telle attribution soient remplies et que le fait qu’un déménagement soit intervenu dans le but d’éloigner l’enfant de l’autre parent soit pris en compte dans l’évaluation des capacités éducatives du parent qui souhaite partir. L’autorité parentale conjointe ne peut pas être utilisée pour priver de facto les parents de leur liberté d’établissement. Le fait que chaque parent demeure libre de déménager où bon lui semble ne comprend toutefois pas la liberté d’emmener l’enfant avec lui quand bien même le parent en question serait au bénéfice de la garde exclusive. Cette conception aurait également pour effet de vider l’art. 301a al. 2 CC de sa substance (arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.3).

5.1.3 Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (…). L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 CC).

Selon l'art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.

Le moment décisif pour déterminer la compétence est celui de l'ouverture de la procédure. L'autorité saisie demeure alors compétente pour aller jusqu'au terme de celle-ci, même si l'enfant change de domicile dans l'intervalle. Elle n'est en revanche plus compétente pour prononcer de nouvelle mesure (MEIER, Commentaire romand, Code civil, 2010 nos 4-5 ad art. 315 CC).

Aux termes de l'art. 275 al. 1 CC, l'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. Cette dernière compétence concerne les cas où ladite autorité a pris ou se prépare à prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant (art. 307 ss CC), compte tenu des compétences extraordinaires (péril en la demeure, notamment) qui lui sont réservées par l'art. 315 al. 2 CC (à ce sujet, cf. notamment: MEIER, op. cit., n. 7 ss ad art. 315/315a/315b CC).

Comme pour les mesures de protection visant les majeurs, le but poursuivi par les dispositions sur la compétence ratione loci des autorités de protection est de fonder le plus possible la compétence de l'autorité de protection au lieu où la personne concernée possède le centre de ses intérêts. Dans ce cadre, le concept de domicile doit être analysé sur le plan fonctionnel, de manière non formaliste, l'intérêt de la personne concernée étant déterminant (WIDER, CommFam, 2013, nos 2 et 9ss ad art. 442 CC).

5.1.4 L'intérêt de l'enfant fait partie des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (ATF 129 III 250) et international, puisqu'il est également consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

5.2.1 En l'espèce, les parties étaient toutes deux au bénéfice de l'autorité parentale sur leur fille au moment où la recourante a déplacé le lieu de résidence habituelle de celle-ci de Genève à J______ (Valais), celle-ci exerçant principalement la garde.

Si l'enfant a toujours vécu auprès de sa mère depuis la séparation des parties en 2019, elle a néanmoins continué de voir régulièrement son père durant un certain temps. Au moment du déménagement, les relations personnelles entre le père et l'enfant n'ont pas été immédiatement interrompues, celles-ci continuant de s'exercer selon les modalités fixées le 3 juillet 2020 jusqu'à la fin du mois de juin 2022. Le déménagement a toutefois compromis le projet des parties d'instaurer une garde alternée dès la rentrée scolaire 2022. De plus, le déménagement a eu pour conséquence de nourrir de nouvelles craintes chez la mère, qui a entravé à plusieurs reprises le droit de visite du père, de peur, selon elle, que celui-ci retienne l'enfant à Genève. Les relations personnelles du père et de sa fille ont ainsi été interrompues et la reprise du lien s'est faite progressivement et en milieu surveillé. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qui avait pu être retenu initialement par la Cour de céans, il doit être considéré que le déménagement a eu des conséquences importantes sur les relations personnelles de l'autre parent avec l'enfant.

Dès lors que, ce qui n'est pas contesté, la mère de l'enfant ne disposait ni du consentement du père ni de l'autorisation du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant pour ce faire, le déplacement du lieu de résidence de l'enfant est intervenu en violation de l'art. 301a al. 2 CC et est en conséquence illicite, et ce indépendamment des motifs qui l'ont amenée à quitter Genève. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le domicile et le centre des intérêts personnels du père ne se trouvaient pas à Genève au moment du déménagement litigieux, ce qui n'est en l'état pas démontré, ne suffit pas à rendre licite le déplacement de l'enfant.

Selon la recourante encore, le fait que le déménagement puisse être intervenu en violation de l'art. 301a al. 2 let. b CC ne conduirait pas à nier la constitution d'un nouveau domicile au lieu où il a été déplacé puisque, selon le Tribunal fédéral lui-même, dans son arrêt ATF 144 III 10, le but de l'art. 301a al. 2 let. b CC ne serait pas d'empêcher un des parents de déménager mais d'inciter les parents à réfléchir ensemble avant le déménagement aux conséquences de celui-ci sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe et sur le règlement des relations avec l'enfant et son entretien. Or, comme précisé par la même juridiction dans son arrêt de renvoi, postérieur à celui cité par la recourante (mais non publié), le fait qu'aucune sanction civile ne soit prévue en cas de déplacement de l'enfant intervenu sans le consentement nécessaire ne signifie pas que le déplacement ne peut être qualifié d'illicite. Le devoir du parent qui veut déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'intérieur du pays de demander l'accord de l'autre parent, respectivement l'autorisation d'une autorité ou d'un tribunal, lorsque le déménagement entraîne des conséquences importantes pour les relations personnelles de celui-ci avec l'enfant est par ailleurs rappelé dans la jurisprudence invoquée par la recourante. Cela dit également, le Tribunal fédéral a confirmé en tout état dans son arrêt publié cité ci-dessus que l'art. 301 a al. 2 CC ne donne à l'autre parent (que celui qui a déplacé le lieu de résidence de l'enfant) aucune possibilité de droit civil d'empêcher ledit déplacement ou de faire rétablir la situation antérieure (ATF 144 III 10 consid. 5).

5.2.2 Reste à savoir quelles sont les conséquences de l'illicéité du déplacement sur la compétence des autorités de protection, seule question à résoudre en l'état, puisque seule question faisant l'objet de la décision querellée.

Certes dans le cas présent, les éléments suivants ressortent du dossier:

Tout d'abord, le père de l'enfant a saisi, subséquemment au déplacement, l'Autorité de protection valaisanne d'une requête sur mesures superprovisionnelles sur laquelle elle a statué par décision du 18 août 2022, par laquelle celle-ci s'est déclarée compétente ratione loci et materiae pour statuer sur le sort de l'enfant, dont la résidence avait été déplacé à J______ (Valais) par la mère.

En outre, le dossier a ensuite été transféré au Tribunal de E______, saisi par les deux parties, lesquelles se sont accordées sur la compétence des autorités valaisannes pour statuer sur l'action alimentaire introduite et les diverses mesures provisionnelles en lien avec celle-ci, notamment sur la question des droits parentaux, par transaction judiciaire du 28 octobre 2022. Le père ne prétend pas qu'il aurait conclu cette convention sous l'emprise d'un vice de consentement.

De plus, l'enfant vit désormais depuis deux ans en Valais et a débuté sa deuxième année d'école à J______, où se trouve désormais le centre effectif de sa vie et de ses attaches. Sa situation fait l'objet d'un suivi auprès de l'Office pour la protection de l'enfant à E______ (Valais) depuis septembre 2022, de sorte que les autorités valaisannes, qui sont les plus proches de la situation de l'enfant, apparaissent les mieux à même de trancher en toute connaissance et dans son meilleur intérêt la question des relations personnelles de celle-ci avec ses parents.

Dans le cadre d'une analyse sur le plan fonctionnel de la notion de domicile comme le propose WIDER (cf. c. 5.1.3 i.f. ci-dessus), soit du lieu où l'enfant a le centre de ses intérêts et ses attaches, la compétence des autorités valaisannes devrait être reconnue.

Dans le cadre toutefois d'une analyse purement juridique et formelle des principes rappelés sous c. 5.1.3 ci-dessus, que sous-entend l'arrêt de renvoi, l'illicéité constatée du déplacement a pour conséquence que le domicile formel de l'enfant n'a pas changé, quand bien même son lieu de séjour est depuis plusieurs années ailleurs, de sorte que la compétence des autorités genevoises, acquise alors, reste donnée jusqu'au terme de la procédure en cours (art. 315 al. 1 CC; 275 al. 1 CC).

Le Tribunal de protection instruira dès lors sa procédure et rendra une décision mettant un terme à sa procédure.

Le recours doit donc être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

6. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 et 77 LaCC; 67B RTFMC).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., comprenant les frais découlant des mesures d'urgence prises par la Chambre de céans, seront mis à la charge des parties par moitié, vu la nature familiale de la cause.

Pour la même raison, chaque partie supportera ses frais de défense et il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

A la forme :

Confirme la recevabilité du recours formé le 29 mars 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24484/2019.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.