Décisions | Chambre des prud'hommes
ACJC/535/2025 du 14.04.2025 sur JTPH/150/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3234/2022 ACJC/535/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 14 AVRIL 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 juin 2024 (JTPH/150/2024), représentée par
Me Olivier KLUNGE, avocat, Bourgeois Avocats SA, avenue de Montbenon 2, case postale 475, 1001 Lausanne,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Timo SULC, avocat, Dupraz Sulc, rue Jean-Jaquet 10, 1201 Genève.
A. Par jugement JTPH/150/2024 du 7 juin 2024, reçu par les parties le 10 juin 2024, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, à la forme, déclaré recevables la demande formée le 4 juillet 2022 par A______ contre [le centre d'imagerie médicale] B______ SA (ci-après : B______ SA; chiffre 1 du dispositif) ainsi que la demande reconventionnelle formée le 18 novembre 2022 par B______ SA contre A______ (ch. 2), renoncé à ordonner la production du récapitulatif des prestations médicales encaissées sur la base de celles effectuées par A______ du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, des contrats de travail de C______, de D______ et de E______ et de la liste des encaissements par l'intermédiaire de la borne F______ (ch. 3), ainsi que du contrat de travail conclu avec [le centre d'imagerie médicale] G______ SA (ch. 4) et a également renoncé à ordonner une expertise (ch. 5).
Au fond, le Tribunal a condamné B______ SA à verser à A______ la somme nette de 200'062 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2021 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ SA la somme nette de 125'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mai 2022 (ch. 7), autorisé A______ et B______ SA à compenser les montants précités (ch. 8), renoncé à prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______ SA le 1er janvier 2022 dans le cadre de la poursuite n° 1______ pour un montant de 186'733 fr. 49 (ch. 9), renoncé à prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à A______ le 25 novembre 2022 dans le cadre de la poursuite n° 2______ à hauteur de 355'841 fr. 25 (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).
Statuant sur les frais, le Tribunal les a arrêtés à 7'100 fr. (ch. 12), les a répartis par moitié (3'550 fr.) entre les parties (ch. 13) et les a compensés avec les avances de frais de 2'090 fr. effectuées par A______ et de 5'010 fr. effectuée par B______ SA, qui demeuraient acquises à l'Etat de Genève (ch. 14), a condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 1'460 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 17).
B. a. Par acte expédié le 10 juillet 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement.
Préalablement, elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de ce jugement et à ce que la Cour ordonne à B______ SA et H______ [société prestataire de services administratifs] de produire le récapitulatif du détail des prestations médicales encaissées au nom de B______ SA sur la base des prestations qu'elle a effectuées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 ("compte 3______ – [Centre] B______ de la Dre A______") avec le détail des montants correspondant aux prestations médicales et au matériel et médicaments et ordonne à B______ SA de produire la liste exhaustive des encaissements reçus pour les opérations qu'elle avait effectuées en 2020 et 2021 par l'intermédiaire de la borne F______.
Principalement, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 7 à 9, 11, 13, 15 et 17 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, à ce que la Cour condamne B______ SA à lui verser la somme nette de 66'576 fr. 68 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 septembre 2020, prononce la mainlevée de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer à concurrence de 186'733 fr. 49, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 décembre 2021, qui lui a été notifié le 12 janvier 2022 dans le cadre de la poursuite n° 1______, condamne B______ SA en tous les frais de première et seconde instances.
Elle a produit des pièces à l'appui de son appel, soit des extraits du Registre du commerce genevois (pièces 84 et 85).
b. Par réponse du 16 septembre 2024, B______ SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par avis du 29 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ SA est une société anonyme, sise à Genève et inscrite au Registre du commerce genevois le ______, ayant pour but l'exploitation et le développement d'un ou plusieurs instituts d'imagerie médicale ainsi que tout autre institut dont l'activité est liée au diagnostic médical.
I______ en est l'administrateur et dispose d'un pouvoir de signature individuel. Il est également médecin.
J______ en est le directeur.
K______ en était un des administrateurs jusqu'au 26 septembre 2023. Il est également comptable et seul administrateur de L______ SA, fiduciaire chargée de la comptabilité de B______ SA.
M______ SA est l'organe de révision de B______ SA.
b. A______ est médecin en radiologie, agréée à Genève.
Son époux, N______, est également médecin radiologue à Genève.
c. En 2020, B______ SA a repris des locaux occupés jusqu'alors par un autre centre d'imagerie, à la rue 4______ no. ______, à Genève, afin d'y poursuivre l'exploitation d'un institut de radiologie.
d. À cette fin, B______ SA était à la recherche de radiologues autorisés à pratiquer dans le canton de Genève.
e. Dans ce contexte, elle a entamé des pourparlers avec A______ ainsi qu'avec O______, également radiologue agréé à Genève, portant notamment sur l'acquisition par chacun des radiologues de 24,5% des actions de la société.
f. Le 29 avril 2020, A______ et B______ SA ont signé une convention de collaboration ayant pour objet de "définir les termes du mandat confié par le Centre au radiologue" (art. 1; "objet").
À teneur de son préambule, B______ SA était un établissement médical privé proposant des prestations ambulatoires de diagnostic et de soins, entièrement équipé, qui cherchait à engager des radiologues tandis que A______ était une radiologue qui cherchait une infrastructure de radiologie pour y pratiquer sa spécialité médicale de façon indépendante.
A teneur de son article 2 ("indépendance"), A______ exercerait en qualité d'indépendante, pratiquerait sous sa propre responsabilité et serait au bénéfice d'un droit de pratique indépendant à charge de l'assurance maladie obligatoire du canton de Genève. Dès le début de son activité, elle assumerait toutes les charges sociales et fiscales liées à son statut d'indépendant et contracterait les polices d'assurance nécessaires.
L'art. 5 ("ressources") prévoyait que le centre mettrait à disposition de la radiologue des locaux, des appareillages et du personnel. L'art. 7, en lien avec le "devoir de diligence et de parcimonie", précisait que ces "ressources" étaient propriété de B______ SA.
Sous "actionnariat et participation", réglé par l'art. 11, il était prévu que B______ SA "ouvre son capital action et cède 24,5 actions à (…) A______ (…) via un achat direct d'actions à 2'000 fr. (pièce)", et que A______ verse 80'000 fr. à B______ SA à titre de "participation au projet de démarrage du centre", dit montant ne pouvant "en aucun cas être réclamé".
Concernant la "rémunération", réglée par l'art. 13, les parties ont prévu que pour l'année 2020, soit du 1er juillet au 31 décembre 2020, B______ SA, via H______, rétrocèderait au médecin, à titre d'honoraires, un pourcentage de 25% sur les prestations encaissées au nom de B______ SA. Ce pourcentage devait s'appliquer à "l'ensemble des honoraires facturés au nom du médecin, à l'exception des médicaments, des produits de contraste, etc.". Les honoraires seraient payables au plus tard le 10 du mois qui suivait. Un nouveau contrat devait être établi au plus tard fin novembre 2020 concernant 2021 et les années suivantes.
À teneur de l'article 14 ("entrée en vigueur, durée et fin de convention"), la convention est entrée en vigueur le 1er juin 2020. Elle pouvait être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de trois mois, à adresser par courrier recommandé, sous réserve d'une résiliation pour juste motif. Une résiliation ne respectant pas le préavis de trois mois serait considérée comme adressée "en temps inopportun".
g. Dans l'optique de leur association, A______, O______ et I______ ont établi un plan d'affaires, lequel fait référence à "une nouvelle entité juridique sous forme de société à responsabilité limitée", dénommée "la société B______", dont les investisseurs étaient I______, administrateur président, détenant 51% des parts sociales, A______, administrateur, détenant 24,5% des parts sociales, et O______, administrateur, détenant 24,5% des parts sociales.
h. Il résulte d'échanges de courriels et messages WhatsApp produits par B______ SA, que A______ et O______ ont, dès le mois de mai 2020 tout du moins, fait des propositions d'engagement à I______ et/ou J______, planifié des réunions pour "discuter de la stratégie des prochains mois de B______-engagement radiologue/engagement à P______/Q______/R______ [centres médicaux, hôpital], etc." et discuté des finances du centre de radiologie.
Entendu en qualité de témoin par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, K______ a déclaré avoir discuté de la situation comptable de la société avec A______ et O______ dès le mois de juin 2020, précisant que les discussions en lien avec "tous les points importants de B______ concernant le personnel" avaient impliqué A______ et O______.
i. Le 1er juin 2020, A______ a débuté son activité au sein de B______ SA. Selon B______ SA, celle-ci était ainsi entrée dans la structure du centre en tant que radiologue indépendante, tandis que A______ soutient qu'il était "clair" qu'elle était employée et salariée de B______ SA, en sus de son investissement dans l'institut et de sa potentielle entrée au capital.
Selon les allégations de la radiologue, elle aurait continué de travailler à temps partiel en qualité d'indépendante pour le centre où elle exerçait jusqu'alors ("S______"). Elle avait diminué le temps consacré à "S______" dès octobre 2020, dans la mesure où à partir de cette date, elle devait couvrir, avec O______, une présence durant toute la semaine.
Toujours selon ses allégations, elle aurait également travaillé, toujours durant cette période, pour un autre centre, "celui de P______", à hauteur de 10 ou 20%, à titre indépendant. Dans les faits, chacun y allait une demi-journée par semaine, sauf si l'un d'eux était en vacances (puisque dans un tel cas, l'autre devait couvrir son absence chez B______ SA).
j. Il est admis que "dans l'optique de leur association", A______ et O______ se sont portés cautions solidaires, le 20 juillet 2020, pour l'acquisition en leasing par B______ SA d'un appareil IRM et d'un scanner d'une valeur totale de plus d'un million de francs.
Ils se sont également portés cautions solidaires, le 13 octobre 2020, pour l'acquisition en leasing par B______ SA d'une table T______ avec accessoires d'une valeur totale de plus de 370'000 fr.
k. Au mois de juillet 2020, A______ a versé la somme de 129'000 fr. à B______ SA, dite somme englobant 80'000 fr. à titre de participation au projet de démarrage du centre et 49'000 fr. pour l'acquisition de 24,5 actions.
l. Les parties ont admis avoir convenu du versement d'un montant mensuel fixe de 15'000 fr. par B______ SA en faveur de A______ dès octobre 2020.
Les versions des parties divergent quant à la raison de cette décision.
A______ soutient avoir toujours été employée de B______ SA mais que compte tenu de la confiance qu'elle avait en les promesses faites par les frères I______/J______ dans le cadre des négociations en cours concernant le pacte d'actionnaires, elle avait accepté que seule une avance mensuelle lui soit versée dans un premier temps, afin d'éviter que B______ SA ne se retrouve en situation de surendettement, compte tenu des frais importants engendrés par la mise en route de l'institut.
B______ SA a quant à elle allégué que A______ lui avait demandé à être engagée en qualité de salariée à un taux de 50% dès le mois d'octobre 2020, au vu du contexte sanitaire inquiétant qui perdurait depuis plusieurs mois et de l'insécurité en résultant pour elle qui exerçait en qualité d'indépendante. B______ SA avait accepté cette demande afin d'assurer une sécurité et une stabilité financière à la radiologue.
m. Il n'est pas contesté que A______ et O______ assuraient une présence au centre de radiologie, durant toute la semaine de 8h à 18h, de sorte qu'un radiologue était toujours sur place. Si l'un des radiologues était absent, l'autre était là à plein temps.
Cette organisation du temps de travail a été confirmée pour le surplus par divers témoins entendus dans le cadre de la présente procédure (U______, V______, W______).
n. En octobre 2020, des échanges ont eu lieu entre les parties et L______ SA au sujet du statut des radiologues et de leur rémunération.
n.a Par courriel du 15 octobre 2020, J______ a transmis à A______ un "formulaire à faire compléter aux salariés", précisant que, comme discuté, "un statut hybride (salarié-indépendant)" pourrait éventuellement être envisagé.
n.b Le 26 octobre 2020, il a indiqué à L______ SA que B______ SA souhaitait payer ses radiologues "avec [une] formule hybride (salarié/indépendant)", raison pour laquelle deux fiches de salaire devaient être établies pour A______ et O______. Leur salaire mensuel avait été fixé à 15'000 fr. bruts.
n.c Le 27 octobre 2020, L______ SA a transmis les bulletins de salaire des deux radiologues pour le mois d'octobre 2020. La fiduciaire a interrogé J______ quant à leur statut, n'ayant pas compris si A______ et O______ étaient des indépendants ou des employés.
La réponse à ce courriel ne figure pas dans le dossier.
o. Le 10 novembre 2020, B______ SA a établi une attestation de travail, par laquelle elle a confirmé que O______ travaillait au sein de leur institut de radiologie depuis le 1er juin 2020 en qualité de médecin radiologue à temps plein.
p. A teneur de la déclaration fiscale 2020 produite par A______ (et imprimée le 25 septembre 2021), celle-ci a déclaré un revenu net annuel lié à une activité salariée de 50'103 fr. (soit une activité à 25% pour [le centre médical] S______ du 1er janvier au 31 juillet et une activité à 100% du 1er octobre au 31 décembre 2020) et un revenu annuel lié à une activité indépendante de 178'576 fr.
q. Le 30 août 2021, une réunion a eu lieu en présence de A______, de O______ et de J______.
Il résulte de son procès-verbal que A______ a notamment déclaré que si les contrats [d'actionnariat] n'étaient pas finalisés d'ici la fin de l'année, elle souhaitait quitter la société.
r. Par courriel du 5 octobre 2021, L______ SA a informé les parties de la finalisation des fiches de salaire pour l'année 2020.
Elle avait établi des fiches de salaire de 15'000 fr. bruts pour les mois de juillet à novembre 2020. Quant au salaire relatif au mois de décembre 2020, il avait été calculé sur la base des prestations encaissées par B______ SA et effectuées par la radiologue en 2020, soit 331'853 fr. 81. Son salaire brut s'élevait par conséquent à 82'963 fr. 45 (soit 25% du montant précité), auquel étaient soustraits les "salaires bruts des mois de juillet à novembre", équivalents à 75'000 fr. (5 mois x 15'000 fr.). Le salaire net du mois de décembre 2020 serait alors transféré sur le compte courant actionnaire de A______ et "post-posé" dès lors que les fonds propres étaient en négatif. Il lui serait possible d'obtenir ce montant "dès que les fonds propres seraient positifs".
Par courriel du 8 octobre 2021, A______ a confirmé son accord avec ce qui précède.
s. Par courriel du 13 octobre 2021, O______ a rappelé les décisions qui avaient été prises en vue du bouclement des comptes "B______" pour 2020.
Il avait notamment été convenu que "la comptabilité des honoraires des radiologues actionnaires se f[erait] sur la somme des prestations encaissées" pour l'année 2020, soit celles encaissées sur le compte bancaire X______ de la société et selon un taux de 25%.
Sur cette somme, trois mois de salaire allaient être pris en compte pour l'exercice comptable 2020 (soit octobre à décembre 2020). Seul le salaire de décembre 2020 avait été versé aux radiologue actionnaires. Leurs salaires des mois d'octobre et de novembre 2020 seraient eux mis "en dette" par une convention de postposition, qui devait être signée ultérieurement, afin d'assainir l'exercice 2020.
L'ensemble des actionnaires avaient par ailleurs convenu de renoncer à "la différence restante des honoraires de chaque radiologue (la somme totale du revenu des radiologues de 2020, avec soustraction des trois mois de salaires)" par la conclusion d'un "contrat de renonciation à des honoraires 2020" afin d'assainir l'exercice comptable 2020.
Un bonus serait toutefois versé, à titre exceptionnel, à chaque radiologue actionnaire pour les remercier de l'effort concédé. Ce bonus correspondrait à la somme exacte des honoraires auxquels les radiologues avaient renoncé pour 2020 et serait versé "dès que les comptes le permettr[aie]nt, et ceci avant fin 2023". Il serait possible de prolonger ce délai, par un commun accord, en fonction de la situation financière de la société. Un contrat de bonus devait être établi et signé parallèlement au contrat de renonciation aux honoraires.
t. Le 15 octobre 2021, A______ a rappelé l'importance de distinguer le radiologue actionnaire du radiologue qui travaillait au centre : le premier avait investi dans la société en achetant des actions et en augmentant le chiffre d'affaires par son travail et son engagement envers les prescripteurs, alors que le second devait être rémunéré.
En cas de difficultés financières, plusieurs solutions avaient déjà été discutées: dans la première, "les actionnaires renonç[ai]ent à de l'argent en pourcentage des actions (donc dans [leur] cas, [les radiologues] renonç[ai]ent aux salaires et en pourcentage I______ [prénom] renonç[ait] au remboursement d'une partie de ses dettes)", dans la seconde "les radiologues postpos[ai]ent leur rémunération". Selon A______, il était "impossible que les radiologues uniquement renoncent à leur salaire".
u. Le 19 octobre 2021, O______ est revenu sur son courriel du 13 octobre 2021, modifiant légèrement les termes du dernier point de leur accord, qualifiant le bonus de "compensation financière" et précisant que celle-ci pourrait prendre plusieurs formes : soit un bonus exceptionnel, soit une rémunération calculée sur la base d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires correspondant à la somme des honoraires auxquels ils avaient renoncé. D'autres formes de compensation pouvaient également être envisagées. Il était prévu d'établir et signer un contrat de compensation financière, en parallèle au contrat de renonciation aux honoraires.
O______ termine son courriel en précisant que "sauf objection, ou demande de modification de la part des actionnaires dans un délai raisonnable, ce mail sera[it] considéré comme accepté".
v. Dans le cadre de leurs discussions au sujet de l'actionnariat, un projet de convention d'actionnaires a été établi. Les parties ne sont toutefois jamais parvenues à un accord.
w. Par un "pacte de renonciation à des honoraires réalisés en 2020" signé le 8 novembre 2021, A______ a reconnu avoir été engagée en tant que salariée depuis le 1er octobre 2020 pour un salaire de 15'000 fr. bruts et déclaré renoncer intégralement à ses honoraires pour l'année 2020, hors salaire fixé.
Selon le témoin K______, ce pacte de renonciation avait été établi lors de l'établissement des comptes de la société afin notamment de justifier la part salariée, les résultats n'étant pas très bons.
x. Entre le 26 novembre et le 2 décembre 2021, A______, O______ et J______ ont échangé plusieurs courriels relatifs à l'évolution de leurs contrats en tant qu'indépendants à compter du 1er janvier 2022.
y. Par courrier du 17 décembre 2021, A______ a mis B______ SA en demeure de lui verser, au 22 décembre 2021, le montant de 186'733 fr. 49, sous déduction des charges sociales, à titre de salaire pour les années 2020 et 2021, en faisant référence à la convention de collaboration signée.
Faute de paiement dans le délai, elle considérerait que B______ SA n'entendait pas respecter leur accord et se réservait le droit d'en "tirer les conséquences".
O______ en a fait de même.
z. Le même jour, J______ a pris note de leur annonce de départ et de la signature de contrats d'engagement auprès [du centre médical] Y______.
aa. Le 20 décembre 2021, A______ et O______ ont expliqué que leur départ était "principalement envisagé si le centre persist[ait] à ne pas respecter ses engagements, en particulier financiers". Ils n'avaient pas informé l'équipe de leur décision, à l'exception de V______, avec qui ils entretenaient une relation d'amitié, sans lui donner toutefois de précision quant à leur futur employeur et la date de leur départ.
bb. Par courrier du 22 décembre 2021 intitulé "mise en demeure – paiement de salaires" adressé à B______ SA, A______ a déclaré démissionner de son poste de radiologue.
Elle considérait que B______ SA avait commis une faute grave en ne lui versant pas les salaires en retard malgré la mise en demeure du 17 décembre 2021. De plus, les membres du conseil d'administration avaient adopté une attitude attentatoire à sa personnalité depuis ce courrier et les discussions subséquentes.
Le lien de confiance "avec le cabinet et ses gérants" était par conséquent définitivement rompu.
Le non-respect du préavis de trois mois était justifié, selon elle, par les graves violations contractuelles commises par B______ SA.
cc. Dans le cadre de la présente procédure, divers témoins ont été interrogés sur le climat de travail notamment.
cc.a À la question de savoir si les frères I______/J______ dénigraient les deux radiologues, U______, secrétaire médicale, a répondu que c'était "plus le cas" (davantage) s'agissant de A______, précisant que la communication était, selon elle, plus "facile" entre les frères I______/J______ et O______. La secrétaire médicale n'a toutefois pas été en mesure de fournir d'exemple précis de dénigrement, expliquant qu'il s'agissait plutôt d'une attitude générale dans la manière de s'adresser à la radiologue ou de l'écouter.
Elle a ajouté que l'ambiance avait commencé à se dégrader sérieusement entre les frères I______/J______ et les médecins radiologues en décembre, sans que les tensions ne l'impactent.
cc.b Le témoin V______, responsable technicien radiologue, a confirmé que la situation était devenue plus tendue au fil du temps, à partir d'octobre 2021. Il n'avait toutefois pas constaté que les radiologues jetaient le discrédit sur les frères I______/J______, ou vice-versa.
cc.c La témoin W______, secrétaire médicale, n'a pas été en mesure de renseigner le Tribunal sur la réaction des frères I______/J______ quant à la démission des radiologues en raison de son absence lors desdits faits (entre le 17 décembre et le 10 janvier).
La secrétaire médicale a expliqué que, même si elle n'était au courant de rien, elle avait compris que des discussions étaient en cours, sans que l'ambiance de travail ne soit impactée. Elle sentait toutefois que quelque chose "qui n'était pas positif" se passait parce qu'il lui semblait que U______, qu'elle connaissait avant de travailler avec elle pour B______ SA, avait baissé les bras.
Quand elle avait appris le départ des deux radiologues, W______ s'était attendue à se retrouver au chômage. Elle a par ailleurs confirmé qu'après le départ des deux radiologues, le nombre de patients avait diminué, ajoutant qu'à son retour, le 10 janvier 2022, le secrétariat ne recevait pratiquement plus d'appels téléphoniques ni de rendez-vous.
Au moment du départ des deux radiologues, W______ avait compris son erreur quant aux rôles assumés par chacun au sein de la structure. En effet, à son engagement, U______ lui avait dit que "l'entreprise était à A______ et O______ et que J______ en était le directeur". Quand elle était revenue au travail en janvier 2022 et qu'J______ lui avait demandé si elle était d'accord de rester, elle lui avait posé la même question, pensant qu'il était également un employé.
cc.d La témoin Z______, secrétaire médicale, a indiqué au Tribunal avoir appris le départ des deux radiologues en janvier 2022 lorsque J______ lui avait proposé un poste au sein de B______ SA. Elle avait déjà travaillé pour B______ SA entre 2020 et 2021, période durant laquelle tout se passait bien entre les radiologues et les frères I______/J______.
Elle a confirmé qu'à la mi-janvier 2022, le centre avait très peu de patients.
cc.e Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, AA_____, médecin travaillant au groupe médical de B______, a déclaré qu'elle avait appris le départ des deux radiologues au moment de leur départ, le 19 ou le 20 décembre. Elle avait été très surprise, n'ayant rien remarqué au niveau de l'ambiance de travail notamment. Les radiologues n'avaient pas vraiment expliqué les raisons de leur départ mais O______ avait mentionné des problèmes d'ordre économique avec les frères I______/J______.
AA_____ n'avait pas constaté que les radiologues avaient cherché à nuire à B______ SA après leur départ. Le départ de A______ et O______ avait toutefois été très pénalisant car elle s'était retrouvée du jour au lendemain sans radiologue. Dès le mois de février 2022, des radiologues étaient venus d'un autre centre pour apporter une aide ponctuelle. Ses conditions de travail n'étaient toutefois plus les mêmes.
dd. A______ a continué d'exercer au centre de radiologie de B______ SA jusqu'à la fin de l'année 2021.
ee. Le 23 décembre 2021, B______ SA a réagi à la lettre de démission de A______ en lui "rappelant" qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, les dispositions du Code des obligations s'appliquaient et que, par conséquent, le délai de résiliation des rapports de travail était de deux mois pour la fin d'un mois.
B______ SA a par ailleurs contesté tout retard dans le paiement du salaire ainsi que toute faute grave ou atteinte à la personnalité de la radiologue.
ff. B______ SA a alors supprimé les accès informatiques de A______ et annulé sa licence d'utilisation du logiciel AB______.
Elle a expliqué avoir pris cette décision en raison du comportement "déconcertant" adopté par A______, qui bénéficiait de "droits très étendus" en sa qualité d'indépendante et future actionnaire, lequel faisait craindre un accès et/ou une soustraction abusive de documents confidentiels.
gg. Le 23 décembre 2021, A______ et O______, en leur qualité d'actionnaires de la société à hauteur de 24,5% chacun, ont requis de B______ SA la convocation d'une assemblée générale afin d'approuver les comptes de l'année 2020 et de requérir des renseignements.
B______ SA leur a répondu, le 7 janvier 2022, qu'ils n'avaient jamais acquis la qualité d'actionnaires dans la mesure où les discussions à ce sujet n'avaient jamais abouti. Le seul lien qu'ils avaient avec la société était leur contrat de travail jusqu'au 28 février 2022.
hh. Le 27 décembre 2021, O______ a informé AC______, administrateur [du centre médical] P______ SA, que A______ et lui-même avaient démissionné de chez B______ SA et qu'ils "av[aient] un contrat avec Y______ effectif dès le 1er janvier 2022".
ii. Le 29 décembre 2021, AD______, technicien en radiologie médicale, U______, secrétaire médicale, et V______, responsable technicien radiologue, ont remis à B______ SA leurs lettres de démission.
AD______ a expliqué sa décision par le fait qu'il ne se sentait pas "en sécurité pour [s]on avenir" compte tenu "[d]es circonstances actuelles", et V______ par son besoin de stabilité professionnelle.
Il est admis que les trois employés ont ensuite été engagé par [le centre d'imagerie] G______.
Sur demande du Tribunal, V______ a produit son contrat de travail avec [le centre] G______, lequel a été signé le 4 janvier 2022.
jj. Il résulte de sa déclaration fiscale (éditée le 8 juillet 2022) que A______ a déclaré, pour 2021, un revenu annuel net de 169'382 fr. en lien avec son activité salariée (pour une activité exercée à 100% pour B______ SA du 1er janvier au 31 décembre 2021) et un revenu annuel de 5'907 fr. tiré de son activité indépendante.
kk. Le 1er janvier 2022, A______ a commencé à travailler au sein [du centre d'imagerie] G______.
Son époux en est le directeur médical.
ll. Le 4 janvier 2022, B______ SA a mis en demeure A______ de reprendre son travail au plus tard le 10 janvier 2022, à défaut de quoi elle considèrerait que la radiologue avait abandonné son emploi de manière injustifiée au sens de l'art. 337d CO.
mm. Par courrier du 10 janvier 2022, B______ SA a informé A______ que dans la mesure où cette dernière n'avait pas repris son poste, ni fourni d'explication justifiant son absence, elle ferait valoir son droit de lui réclamer une indemnité ainsi que la réparation du dommage causé.
nn. Le même jour, B______ SA a versé un montant de 129'000 fr. à A______ depuis le compte courant du cabinet.
oo. Le 12 janvier 2022, A______ a fait notifier un commandement de payer à B______ SA, poursuite n° 1______, pour un montant de 186'733 fr. 49, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 2021, à titre de "créances contractuelles en lien avec l'activité de radiologue du créancier".
B______ SA y a fait opposition.
pp. Par courrier du 15 janvier 2022, B______ SA a reproché à A______ d'avoir violé ses devoirs de diligence et de loyauté.
Elle avait récemment appris par l'un de ses médecins prescripteurs que A______ et O______ l'avaient contacté par écrit dans le but de le démarcher activement afin de poursuivre leur collaboration [au centre d'imagerie] G______ SA. Ledit courrier portant l'en-tête du Centre G______ et non daté, que B______ SA soupçonnait avoir été envoyé avant même le début d'année 2022, confirmait que les radiologues avaient abandonné leur poste dès le 1er janvier 2022.
qq. Le 18 janvier 2022, A______ a contesté toute violation de ses devoirs.
Elle a rappelé avoir résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2021, précisant que le non-paiement d'une part substantielle de son salaire était un motif "évident" de résiliation immédiate du contrat et ajoutant qu'un employé ne pouvait renoncer valablement à ses créances de salaire durant son emploi, comme B______ SA avait tenté de lui faire admettre en 2020.
Elle a alors, une nouvelle fois, mis en demeure B______ SA de lui verser immédiatement ses salaires pour 2020 et 2021.
rr. Le 26 janvier 2022, B______ SA a versé à A______ la somme de 29'879 fr. 10 correspondant au salaire du mois de décembre 2021 (15'000 fr.), à son 13ème salaire pour 2020 (3'750 fr.) et pour 2021 (15'000 fr.) à teneur du décompte établi par B______ SA.
Deux jours plus tard, B______ SA a, par courrier, contesté tout retard dans le paiement des salaires et reproché à A______ et O______ d'avoir "débauché" l'équipe.
ss. Le 31 janvier 2022, B______ SA a annoncé [au centre médical] P______ que leur institut de radiologie avait accueilli, depuis le 10 janvier 2022, plusieurs radiologues et que leur équipe se composait du Dr C______, du Dr D______ et du Dr E______, tous spécialistes FMH en radiologie.
tt. Par courrier du 1er février 2022, A______ a fait valoir que B______ SA continuait de lui devoir des arriérés de salaire, d'un montant total qu'elle chiffrait à 212'989 fr. (41'733 fr. 49 pour 2020 + 171'256 fr. pour 2021).
Elle a par ailleurs contesté tout acte de concurrence déloyale, de débauchage du personnel et de dénigrement à l'encontre de B______ SA.
uu. Le même jour, A______ et O______ ont adressé un courrier au réviseur de B______ SA, soit M______ SA, pour notamment exprimer leurs craintes "sur la capacité de la Société à rembourser leurs créances de salaire et l'augmentation du dommage qui pourrait résulter de la continuation de la Société sans qu'elle ne soit à même de facturer des prestations depuis le 1er janvier 2022".
vv. Le 8 février 2022, B______ SA a fait notifier un commandement de payer à A______, poursuite n° 6______, pour un montant de 4'062 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2022, à titre d'indemnité pour abandon injustifié d'emploi au sens de l'art. 337d CO, lequel a été frappé d'opposition.
ww. Le 9 février 2022, H______ a transmis à A______ la liste des écritures de son compte pour la période demandée, en lien avec son activité chez B______ SA.
Pour 2020, il en résulte un chiffre d'affaires de 481'146 fr. 20 et des paiements encaissés de 331'853 fr. 81.
Pour 2021, il en résulte un chiffre d'affaires de 1'625'021 fr. 70 et des paiements encaissés de 1'458'755 fr. 01.
Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, AE______, qui travaillait à H______ depuis 2007, a expliqué que tous les encaissements avaient été versés à B______ SA.
Le témoin a fourni des explications quant au numéro de concordat de A______, insistant sur la nécessité de disposer d'un droit de pratique, et donc d'un numéro de concordat, pour pouvoir facturer à la charge de l'assurance, que les médecins en question soient salariés ou indépendants. Il existait deux cas de figure : soit l'institut, comme B______ SA, demandait à H______ de facturer pour les médecins, avec l'accord de ces derniers, et encaissait les versements, qu'il rétrocédait ensuite aux médecins; soit H______ s'occupait de la répartition des encaissements qui lui parvenaient, selon leur accord.
Dans le cas particulier, B______ SA ne disposait pas, au moment des faits litigieux, d'un numéro de concordat propre. L'institut de radiologie devait donc nécessairement procéder par le biais du numéro de concordat d'un des médecins.
Il pouvait arriver que des patients paient leur facture, envoyée par H______, directement au centre médical. Dans un tel cas, H______ devait annuler la facture, puisque l'encaissement ne lui incombait plus. Si des patients payaient directement des prestations au centre médical sans qu'une facture ne soit envoyée, H______ n'en était pas informée. Cela pouvait arriver pour des patients "de passage".
H______ ignorait si A______ était salariée de B______ SA ou exerçait en qualité d'indépendante.
Le témoin a confirmé que tous les médecins disposaient d'un droit d'accès sur les montants facturés, dites informations étant disponibles sur leur compte auprès de H______ au moyen de leur numéro de concordat. En revanche, dans la mesure où dans le cas d'espèce, H______ n'était liée qu'avec B______ SA par un contrat de prestations, seule cette dernière pouvait donner des instructions quant aux montants encaissés sur le compte.
H______ a confirmé avoir stoppé la facturation sous le numéro de concordat de A______ et de O______ lorsque ceux-ci en avaient fait la demande.
D. a. Par requête du 18 février 2022 déposée en vue de conciliation, puis introduite le 4 juillet 2022 après échec de conciliation du 5 avril 2022, A______ a assigné B______ SA en paiement de la somme totale de 208'613 fr. 84, comprenant un montant brut de 87'505 fr. 84, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2020, à titre de salaire pour l'année 2020, un montant brut de 121'108 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2021, à titre de salaire pour l'année 2021.
Elle a également conclu à la levée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 12 janvier 2022 à concurrence de ce montant.
À titre préalable, elle a notamment requis la production par H______ de récapitulatifs des prestations médicales encaissées par B______ SA sur la base des prestations qu'elle avait effectuées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021, ainsi que la production par B______ SA de la liste des encaissements reçus en 2020 et 2021 pour les opérations effectuées par elle par l'intermédiaire de la borne F______.
À l'appui de ses conclusions, A______ a en substance allégué avoir été employée de B______ SA, en sus de son investissement et de sa potentielle entrée au capital.
Elle avait accepté le versement d'une avance mensuelle de 15'000 fr. sur ses honoraires, calculés selon les modalités prévues dans la convention de collaboration, et qu'elle qualifiait de salaire, et renoncer provisoirement au versement du solde de son salaire afin d'éviter que la société ne se retrouve en situation de surendettement. Un contrat devait être conclu afin que la société lui verse une contrepartie, sous une forme à définir, dès que les comptes le permettraient. En tout état, le pacte de renonciation aux honoraires était nul dans la mesure où elle ne pouvait pas renoncer au salaire convenu pour un travail déjà effectué.
Les discussions concernant leur association s'enlisant, elle avait manifesté son intention de quitter le centre de radiologie à la fin de l'année si aucun accord concernant leur association n'était trouvé. Les frères I______/J______ l'avaient alors discréditée auprès du personnel et de O______. L'ambiance de travail étant devenue délétère et les tensions insupportables, A______ avait confirmé à la mi-décembre 2021 qu'elle partirait à la fin de l'année. Le 22 décembre 2021, constatant que ses arriérés de salaire n'avaient pas été versés et les tensions s'étant accrues, elle avait démissionné pour le 31 décembre 2021. La société avait alors supprimé ses accès et l'avait remplacée.
Elle a calculé les montants dont le paiement était réclamé en se référant aux décomptes établis par H______ (cf. supra let. C. ww.) et aux extraits de compte de [la banque] X______ qu'elle a produits à l'appui de sa demande, couvrant la période du 13 octobre 2020 au 17 décembre 2020 (toutes les pages ne sont pas produites) et celle du 5 février 2021 au 13 décembre 2021 (toutes les pages ne sont pas produites) et sur lesquels figurent des entrées de paiement identifiées "F______".
b. Par réponse du 18 novembre 2022, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Elle a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement par A______ de la somme totale de 501'442 fr. 08, comprenant un montant brut de 4'062 fr. 50, plus intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2022, à titre d'indemnité pour abandon de poste, un montant net de 477'993 fr. 58, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2022, à titre de dommages et intérêts, et un montant net de 19'386 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2022, à titre de frais d'avocat avant procès.
B______ SA a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié le 8 février 2022 (cf. supra C. kk.) ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition qui serait cas échéant formée par A______ au commandement de payer qui lui serait notifié suite à la réquisition de poursuite adressée le même jour à l'Office des poursuites pour un montant de 477'993 fr. 58, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2022, à titre de "créance en dommages et intérêts liée aux violations des rapports de travail (abandon de poste, violation du devoir de diligence et de fidélité)", et un montant de 19'386 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2022, à titre de "créance en dommages et intérêts liée aux violations des rapports de travail".
À l'appui de ses conclusions, B______ SA a notamment allégué qu'il n'avait jamais été question de créer un rapport de travail. Les discussions avaient toujours porté sur la négociation d'une convention d'actionnariat. A______ était intervenue comme investisseur financier et avait endossé le risque de l'entreprise. Dès le mois de juin 2020, elle avait agi comme un membre de la direction, participant aux processus d'engagement, sollicitant le licenciement de certains collaborateurs et discutant de la comptabilité. Elle avait ensuite demandé à être engagée à temps partiel, dès le mois d'octobre 2020, afin de lui assurer une sécurité financière durant un contexte sanitaire inquiétant. Un salaire mensuel brut de 15'000 fr., déduit des honoraires de radiologue indépendante, lui avait alors été versé.
Selon B______ SA, le départ précipité de A______ et de son collègue, O______ n'était qu'une réaction de frustration à la suite de dissensions en lien avec les termes du contrat d'actionnariat, ceux-ci souhaitant acquérir une part conséquente de la société. Il s'agissait également, selon B______ SA, d'une manœuvre de A______ pour se soustraire à ses obligations contractuelles afin de démarrer une nouvelle activité.
A______ et O______ avaient terni la réputation du centre de radiologie. Ils avaient notamment conclu un contrat de travail avec le principal concurrent de B______ SA, orienté les médecins prescripteurs qui collaboraient avec eux vers leur nouvel employeur et entraîné la démission en bloc de trois employés du centre, au profit de leur nouvel employeur.
B______ SA a par ailleurs fait valoir avoir subi un dommage du fait du départ précipité de ses deux radiologues.
Dans ce cadre, elle a notamment allégué, sans produire de pièces à l'appui des faits dont elle se prévalait, avoir été contrainte d'organiser en urgence un partenariat avec un institut de radiologie concurrent – AF______ (Centre d'imagerie AF______ SA) – aux fins de remplacer les deux radiologues et pouvoir continuer autant que possible son activité et que ce partenariat avait impliqué un engagement financier important de sa part, puisqu'elle s'était retrouvée du jour au lendemain, en pleine période de fêtes de fin d'année, sans radiologue pour faire fonctionner son centre.
B______ SA a également allégué que sa patientèle avait drastiquement diminué, engendrant une perte d'exploitation de 180'503 fr. 64, et renvoyé à un tableau comparatif des résultats d'exploitation obtenus en janvier 2021/2022 et février 2021/2022, établi par L______ SA et produit sous pièce 28. À teneur de ce tableau, le résultat d'exploitation (différence entre charges (payées) et produits (facturés)) s'élevait à -36'239 fr. 61 en janvier 2021 et à -90'489 fr. 87 en janvier 2022; il s'élevait à 22'393 fr. 86 en février 2021 et à -76'168 fr. 02 en février 2022.
À ce montant de 180'503 fr. 64, B______ SA a ajouté 31'560 fr. pour des frais de consultante, 19'386 fr. pour des frais d'avocat, 1'000 fr. pour des frais informatiques et 4'062 fr. 50 d'indemnité pour abandon de poste, soit un total qu'elle chiffrait à 240'574 fr. 14 au minimum (recte : 236'511 fr. 64). Ces postes constituaient le "dommage total subi par [B______ SA] à la fin février 2022" "en rapport direct de causalité avec le comportement des deux radiologues, soit la violation crasse de leur obligation de fidélité et de loyauté (…) et leur abandon de poste".
Dans un chapitre intitulé "du dommage subi dès mars 2022", B______ SA a également allégué que son manque à gagner pour la période de janvier à septembre 2022 s'élevait à 477'933 fr. 58, raison pour laquelle une réquisition de poursuite portant sur ce montant avait été transmise à l'Office des poursuites le jour même. Elle s'est contentée de renvoyer à sa pièce 31, soit un document intitulé "compte de profits et pertes pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022" sur lequel ne figure pas le montant précité, ne fournissant aucune autre explication sur la manière par laquelle elle était parvenue à ce montant.
c. Par réponse sur demande reconventionnelle, A______ a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions.
d. Dans sa réplique sur demande reconventionnelle du 28 juillet 2023, B______ SA a modifié ses conclusions compte tenu du fait que sa situation financière s'était peu à peu stabilisée et qu'elle avait été en mesure de diminuer son dommage à 384'841 fr. 25 (soit 4'062 fr. 50 +384'841 fr. 25 + 19'386 fr.). Elle a proposé comme moyen de preuve ses états financiers au 31 décembre 2022, produits sous pièce 33, qui devaient encore être révisés. Le montant de 384'841 fr. 25 correspondait au résultat de l'exercice figurant dans ce "compte de profits et pertes pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022".
Elle a par ailleurs introduit des faits nouveaux, alléguant notamment qu'il lui avait fallu "presque une année" pour retrouver un radiologue fixe en raison des agissements de A______ et de O______ et du fait que les centres de radiologie soumettaient les médecins spécialistes en radiologie à des délais de congé plus longs, à savoir six mois. Elle n'a pas produit de pièces à l'appui de cette allégation.
Elle a ainsi réduit ses conclusions en paiement, requérant la condamnation de A______ au paiement du montant de 384'841 fr. 25 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ aux commandements de payer à concurrence des montants actualisés.
e. Le 9 août 2023, l'instruction de la présente cause a été jointe à la cause C/7______/2022, initiée par O______ à l'encontre de B______ SA et portant sur le même complexe de faits.
f. Le 14 septembre 2023, B______ SA a introduit des allégués nouveaux en lien avec le montant de son dommage et produit ses comptes annuels audités pour l'exercice 2022.
Elle a allégué qu'à teneur des comptes audités, le montant total du dommage subi au 31 décembre 2022 en raison de l'abandon de poste s'élevait à 355'841 fr. 25 (dit montant correspondant au résultat de l'exercice 2022), de sorte que son dommage total s'élevait à 379'289 fr. 75 (soit 4'062 fr. 50 + 355'841 fr. 25 + 19'386 fr.).
B______ SA a réduit en conséquence ses conclusions.
Le témoin K______ a confirmé au Tribunal l'exactitude des comptes produits, précisant que les montants comptabilisés comme des prestations de tiers correspondaient à des montants payés à des radiologues externes auxquels B______ SA avait fait appel après le départ de A______ et O______. A teneur du compte de profits et pertes produits, ce poste se serait élevé à 339'314 fr. 26 en 2022.
g. Dans des déterminations spontanées du 5 octobre 2023, B______ SA a notamment allégué qu'au moment de sa constitution, I______ lui avait prêté de
l'argent, que la créance de celui-ci s'élevait à 143'937 fr. 94 au 31 décembre 2022 et qu'elle lui avait été "remboursée pour partie en 2023 et… sera[it] vraisemblablement soldée d'ici la fin de l'année". B______ SA a indiqué comme moyen de preuve ses comptes annuels audités pour l'exercice 2022.
h. Lors de l'audience du 8 novembre 2023, B______ SA a notamment conclu à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de confirmer son dommage.
i. En parallèle de la présente procédure, A______ et O______ ont adressé des courriers à B______ SA et introduit une requête judiciaire en nomination d'un commissaire et en convocation d'une assemblée générale extraordinaire, en se prévalant de leur qualité d'actionnaires.
j. Il est établi que le 18 janvier 2024, B______ SA a versé à A______ 12'254 fr. 20 à titre de salaire pour le mois de novembre 2020 (soit 15'000 fr. de salaire mensuel + 500 fr. de salaire "jours complémentaires" – 3'245 fr. 80 de charges sociales) et 12'422 fr. 85 à titre de salaire pour le mois de décembre 2020 (15'000 fr. de salaire mensuel – 2'577 fr. 15 de charges sociales).
k. Lors de l'audience du même jour, le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi que des témoins AE______ et K______, dont les déclarations ont été intégrées, dans la mesure utile, à l'état de fait ci-dessus.
Pour le surplus, le témoin K______ a déclaré au Tribunal qu'il n'était pas possible de "quantifier" le manque à gagner subi par B______ SA en se fondant uniquement sur les comptes ("juste en regardant les comptes"). En revanche, il était exact que certaines prestations de tiers n'auraient pas existé si les radiologues n'étaient pas partis et que la société avait réalisé un chiffre d'affaires plus bas. Selon lui, le conseil d'administration avait "certainement" analysé les comptes afin d'estimer la différence entre les comptes 2022 et la situation telle qu'elle aurait été si A______ et O______ n'étaient pas partis "abruptement", ajoutant ensuite qu'à sa connaissance, "il n'y a[vait] pas eu un calcul de l'impact qui aurait existé s'ils étaient partis au 28 février 2022 plutôt qu'au 31 décembre 2021".
l. Par pli du 24 janvier 2024, H______ a fourni au Tribunal des explications au sujet de la facturation.
Elle a indiqué que A______ et O______ avaient demandé de stopper la facturation sous leurs numéros de concordat respectifs par courriel du 21 décembre 2021, produisant le courriel en question à l'appui de ses allégations.
Elle a par ailleurs établi le tableau récapitulatif suivant, sur lequel figurent les montants facturés par année et par radiologue :
Montant total facturé | |||
Médecin et n° de compte | Année de facturation | Montant total facturé | Montant matériels et produits |
Docteur A______ 3______ | 2020 | 481'146 fr. 20 | 34'776 fr. 59 |
2021 | 1'625'021 fr. 70 | 44'478 fr. 27 | |
Total | 2'106'167 fr. 90 | 79'254 fr. 86 | |
| |||
Docteur O______ 5______ | 2020 | 504'202 fr. 30 | 31'121 fr. 35 |
2021 | 1'404'811 fr. 65 | 85'469 fr. 04 | |
Total | 1'909'013 fr. 95 | 116'590 fr. 39 |
H______ a également établi un tableau récapitulatif des montants ouverts dans leurs dossiers, ainsi que le montant correspondant aux matériels et produits. Elle a précisé que dans la mesure où certaines factures étaient partiellement soldées, le calcul du montant correspondant aux matériels et produits avaient été effectué au pro rata.
Situation débiteurs au mercredi 24 janvier 2024 | |||
Médecin et n° de compte | Année de facturation | Solde ouvert | Montant matériels et produits |
Docteur A______ 3______ | 2020 | 2'300 fr. 30 | 21 fr. 10 |
2021 | 8'877 fr. 55 | 402 fr. 57 | |
Total | 11'177 fr. 85 | 423 fr. 67 | |
| |||
Docteur O______ 5______ | 2020 | 8'871 fr. 80 | 369 fr. 58 |
2021 | 16'178 fr. 03 | 1'128 fr. 34 | |
Total | 25'049 fr. 83 | 1'497 fr. 92 |
m. Lors de l'audience du 1er février 2024, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins U______, V______, AD______, W______ et Z______, dont les déclarations ont été intégrées, dans la mesure utile, à l'état de fait ci-dessus.
n. Le 2 février 2024, B______ SA a versé 3'906 fr. 40 à A______ à titre d'intérêts moratoires sur les salaires de novembre et décembre 2020.
o. Le 7 février 2024, A______ a modifié ses conclusions afin de tenir compte du courrier de H______ du 24 janvier 2024.
Elle a requis le paiement par B______ SA d'un montant de 66'576 fr. 68, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2020, à titre d'honoraires pour l'année 2020, et d'un montant de 200'062 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2021, à titre d'honoraires pour l'année 2021.
Elle a également produit de nouvelles pièces, notamment les décomptes AVS et attestations de cotisation LPP pour les années 2020 et 2021, qui mentionnent une activité indépendante; ses déclarations d'impôts pour 2020 et 2021 et les comptes d'indépendants joints aux déclarations fiscales mentionnant un loyer bureau et des honoraires de fiduciaire; ainsi qu'une attestation établie par [le centre médical] S______ le 2 mars 2022, à teneur de laquelle elle avait perçu un montant de 47'658 fr. 80 pour l'activité déployée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
p. Lors de l'audience du 22 février 2024, le Tribunal a procédé à l'audition de la témoin AA_____, dont les déclarations ont été intégrées, dans la mesure utile, à l'état de fait ci-dessus.
Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions.
À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige à raison de la matière par application de la théorie des faits de double pertinence.
Il a ensuite examiné les requêtes en production de pièces formées par les parties et relevé que H______ ayant fourni un décompte précis des honoraires encaissés sur la base des prestations effectuées par A______ pendant la période sollicitée, il ne se justifiait pas de solliciter la production d'un récapitulatif des prestations médicales encaissées. Il n'y avait pas non plus lieu de requérir la production des encaissements par la borne F______ dans la mesure où A______ avait produit des extraits de compte détaillés.
Les premiers juges ont également considéré qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une expertise car ils disposaient de suffisamment de pièces, en particulier les comptes audités de la société, pour trancher la question du dommage allégué par B______ SA.
Sur le fond, le Tribunal, à qui il incombait de qualifier les relations contractuelles entres les parties, a relevé que les versions présentées par celles-ci divergeaient : A______ alléguait avoir été employée de B______ SA, en sus d'une participation et d'une éventuelle entrée dans le capital de la société, tandis que cette dernière prétendait que la radiologue était indépendante, admettant toutefois avoir conclu un contrat de travail à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 15'000 fr. à partir d'octobre 2020.
En l'occurrence, les discussions contractuelles avaient, dès le début, porté sur l'acquisition par A______ de 24,5 actions de la société. Dans ce contexte, les parties avaient signé une convention de collaboration dont les termes faisaient référence à l'exercice d'une activité de radiologue par A______ sous une forme indépendante et sous sa propre responsabilité. En contrepartie, B______ SA mettait à sa disposition des locaux, de l'appareillage et du personnel. Une rémunération à hauteur de 25% des prestations encaissées avait été convenue et un plan d'affaires établi. A______ avait versé un montant de 129'000 fr., comprenant une participation au projet de démarrage, qui ne pouvait être réclamée, et le prix de ses actions. En sus de son investissement, A______ s'était portée caution solidaire pour l'acquisition de matériel dont la valeur s'élevait à plus d'un million de francs. Les parties avaient par conséquent uni des ressources dans le but d'atteindre un but commun, à savoir le fonctionnement d'un centre de radiologie. Selon le Tribunal, le contrat initial conclu entre les parties constituait dès lors "indéniablement" un contrat de société simple.
Restait à examiner si les parties s'étaient départies de cet accord initial. A______ s'était acquittée de ses propres cotisations sociales et cotisait à titre indépendant pour la prévoyance professionnelle. Elle disposait d'une assurance responsabilité civile propre et s'acquittait des primes y relatives. En 2021, elle avait doublé ses cotisations AVS à titre indépendant alors que ses cotisations de prévoyance professionnelle n'avaient pas évolué. A______ établissait une comptabilité à titre indépendant et déduisait des charges relatives à des frais de bureau et de fiduciaire. Elle travaillait, également en qualité d'indépendante, en parallèle dans deux autres instituts médicaux. Dans la mesure où elle s'acquittait des frais relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, A______ assumait un risque entrepreneurial.
La procédure ne comportait par ailleurs aucune preuve d'un quelconque lien de subordination entre A______ et les représentants de B______ SA. Il n'était pas prouvé qu'elle était soumise à des instructions. La témoin W______ pensait d'ailleurs que la société appartenait à A______. Cette dernière participait aux séances de direction et discutait de la situation comptable de la société lors de réunions formelles. Elle avait sollicité les rapports de révision et requis la convocation d'une assemblée générale ordinaire, pour traiter des comptes et du rapport de gestion des années 2021 et 2022, ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire. Elle avait donné l'ordre à H______ de cesser toute facturation en son nom. Elle était impliquée dans les décisions concernant le personnel et le matériel. Elle n'avait aucun horaire imposé mais devait uniquement couvrir les horaires d'ouverture du centre en alternance avec O______, ce qui pouvait être considéré comme un apport en temps. A______ était par conséquent sur un pied d'égalité avec ses associés et n'agissait pas en qualité d'employée. Le lien de subordination faisait ainsi manifestement défaut.
Les honoraires prévus par la convention n'étaient pas soumis à des cotisations sociales à la charge de B______ SA et aucun élément ne permettait de retenir qu'il s'agissait d'un salaire.
Le versement mensuel de 15'000 fr. bruts était déduit des honoraires de A______ et constituait donc une avance sur honoraires. La régularité du versement et le fait qu'il soit soumis aux charges sociales et comptabilisé comme salaire devaient être considérés comme des modalités de paiement et les raisons ayant mené à ce versement mensuel n'étaient pas déterminantes vu l'absence d'un rapport de subordination.
Il en allait de même du fait que A______ ait perçu un treizième salaire sur la base des 15'000 fr. versés mensuellement et que ce montant était soumis à la prévoyance professionnelle à charge de B______ SA, seule étant pertinente la relation contractuelle des parties et non les dénominations inexactes dont elles s'étaient prévalues ou encore le traitement comptable de la rémunération.
Compte tenu de tous les éléments versés à la procédure, le Tribunal avait acquis la conviction que les parties avaient fourni des efforts communs, financiers et en temps, en vue d'atteindre un but commun, concluant ainsi un contrat de société simple dont elles ne s'étaient pas concrètement départies.
Il a de ce fait examiné les prétentions des parties sous l'angle du droit matériel applicable à un contrat de société simple.
Par acte signé par les parties le 8 novembre 2021, A______ avait renoncé intégralement à ses honoraires pour l'année 2020, hors salaire fixe, ce qu'elle pouvait faire vu l'absence de contrat de travail. Les parties avaient dès lors valablement convenu d'une remise de dette, sans qu'un motif de nullité ne soit réalisé, étant souligné que A______ savait que les comptes de la société n'étaient pas bons. Pour le reste, les discussions sur une éventuelle compensation du montant auquel elle avait renoncé n'avaient pas été formalisées. Les montants dus à titre fixe, expressément exclus du pacte de renonciation, avaient été versés, intérêts compris, et A______ avait retiré sa conclusion en paiement de ces montants dans le cadre de la procédure. Aucun montant n'était donc dû à A______ pour l'année 2020.
S'agissant de l'année 2021, les parties s'étaient accordées, à teneur de la convention de collaboration, sur une rémunération équivalente à 25% des paiements encaissés sur la base des prestations effectuées par A______, déduction faite des médicaments et produits de contraste. Un nouveau contrat destiné à régler la rémunération pour l'année 2021 n'avait jamais été formalisé. Faute d'accord contraire, la convention portant sur la rémunération de l'année 2020 avait donc été tacitement renouvelée pour l'année 2021 et A______ avait droit aux honoraires tels que convenus contractuellement sur cette base.
Selon le décompte remis par H______, le montant encaissé sur la base des prestations effectuées par A______ s'était élevé à 1'625'021 fr. 70 en 2021. De ce montant devaient être déduits la part du matériel, soit 44'478 fr. 27 (2,74% des prestations), ainsi que le solde débiteur de 8'877 fr. 55; et la part de matériel sur les postes ouverts de 402 fr. 57 ajoutée (1'572'068 fr. 45 = 1'625'021 fr. 70
– 44'478 fr. 27 – 8'877 fr. 55 + 402 fr. 57).
Il ressortait par ailleurs des extraits de compte produits que B______ SA avait directement encaissé une somme de 23'833 fr. 28 en 2021. De cette somme devait être déduite la part de matériel (2,74%), soit 653 fr. 03.
Les prestations de A______ s'élevant ainsi à un total de 1'595'248 fr. 70 (1'572'068 fr. 45 + 23'833 fr. 28 – 653 fr. 03), la part lui revenant (25%) était de 398'812 fr. 17, dont il fallait déduire l'avance de 198'750 fr. déjà perçue. Par conséquent, B______ SA devait verser à A______ 200'062 fr. 15 nets, les honoraires n'étant pas soumis à des cotisations sociales à la charge de B______ SA, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2021.
À titre reconventionnel, B______ SA avait réclamé le paiement de dommages et intérêts (355'841 fr. 25 nets) par A______. Par la convention qu'elles avaient signée, les parties avaient convenu d'un délai de résiliation de trois mois et que le non-respect de ce délai serait considéré comme une résiliation en temps inopportun, sous réserve d'une résiliation immédiate pour juste motif.
En se fondant sur les pièces et les témoignages, le Tribunal a retenu que A______ avait quitté l'institut en raison des tensions entourant les discussions sur le partenariat, ce qu'elle mentionnait d'ailleurs dans sa demande. Les allégations selon lesquelles la précitée avait été discréditée par les représentants de B______ SA n'avaient pour le surplus pas été prouvées. A______ ne disposait dès lors d'aucun juste motif de résiliation immédiate du contrat.
Ainsi, en résiliant le contrat sans respecter le délai contractuel ni disposer de juste motif, elle avait violé le contrat. S'il n'avait pas été prouvé qu'elle avait nui à la réputation de B______ SA, il résultait toutefois du dossier qu'elle avait orienté des médecins prescripteurs vers son nouvel employeur à partir du 1er janvier 2022 et que trois employés de B______ SA avaient démissionné le 29 décembre 2021 pour la rejoindre dans le même centre médical, plaçant ainsi B______ SA dans une situation difficile, qui n'aurait pas été la sienne si A______ avait respecté le délai de résiliation convenu.
Le Tribunal a retenu que B______ SA avait dû engager de nouveaux radiologues en raison de la résiliation immédiate de son contrat par A______, ce qui avait impliqué un engagement financier important. Le témoin K______ avait confirmé que ces charges n'auraient pas existé si la radiologue n'avait pas résilié son contrat. Le Tribunal a par ailleurs estimé qu'au vu de la situation dépeinte par les témoins (soit que des médecins prescripteurs avaient suivi A______ et que le centre avait très peu de patients en janvier 2022 et ne recevait pratiquement plus d'appels téléphoniques, et avait dû faire appel ponctuellement à des radiologues externes), B______ SA avait subi un dommage suite au départ abrupt des radiologues, lesquels ne pouvaient ignorer la situation dans laquelle le centre serait placé par leur comportement, et retenu l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par B______ SA et la résiliation anticipée du contrat. Enfin, A______ avait agi de manière fautive dans la mesure où elle ne disposait d'aucun motif légitime pour agir de la sorte.
B______ SA avait par conséquent droit à la réparation du dommage causé, lequel correspondait à la différence entre sa situation et celle qui aurait été la sienne si A______ avait respecté le délai de résiliation conventionnel de trois mois (soit au 31 mars 2022). Le témoin K______ avait indiqué que le calcul d'un tel impact n'avait pas été évalué. Cela étant, le Tribunal a considéré qu'il était en mesure d'estimer le dommage subi par B______ SA. Selon lui, il ressortait du tableau comparatif produit sous pièce 28 que la perte d'exploitation de la société s'était élevée à 180'503 fr. 64 pour les mois de janvier et février 2022, soit une perte mensuelle d'environ 90'000 fr. Dans la mesure où la témoin AA_____ avait déclaré que des radiologues étaient intervenus dès le mois de février 2022, l'impact du mois de mars devait être considéré comme légèrement moindre. Le Tribunal a par conséquent évalué, en équité, le dommage causé à B______ SA par le départ des radiologues à 250'000 fr. pour la période de janvier à mars 2022. Faute de pouvoir évaluer la part de responsabilité propre de chaque radiologue, le dommage a été attribué à chacun d'eux à hauteur de la moitié. Un montant de 125'000 fr. était par conséquent directement imputable à A______ à titre de dommage. Bien que B______ SA ait interpellé cette dernière sur le dommage causé, à tout le moins sur son principe, en date du 15 janvier 2022, le Tribunal a fixé le dies a quo des intérêts moratoires au 15 mai 2022, lié par les conclusions prises par B______ SA. A______ devait dès lors verser à B______ SA 125'000 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mai 2022.
Pour le reste, le Tribunal a renoncé à prononcer les mainlevées sollicitées par les parties vu l'existence de procédures parallèles et de potentielles futures procédures et dans la mesure où les parties n'avaient obtenu que partiellement gain de cause, où elles étaient autorisées à compenser leurs prétentions. Le jugement constituait en tout état un titre de mainlevée définitive.
Un jugement identique a été rendu dans la cause C/7______/2022 (O______).
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable sous cet angle.
1.3 Il a de plus été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), étant précisé que les parties ne remettent plus en cause la compétence du Tribunal des prud'hommes pour connaître du présent litige à raison de la matière, en application de la théorie des faits de double pertinence.
1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les témoignages et les déclarations des parties tels qu'ils ont été dûment consignés au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 s. ; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.5 Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes de débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. La présente cause est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC).
2. Les pièces produites par l'appelante à l'appui de son appel, soit des extraits du Registre du commerce, constituent des faits notoires, de sorte que leur production au stade de l'appel n'est pas soumise aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC (art. 151 CPC; ATF 137 III 623 consid. 3; ATF 143 IV 380 consid. 1). Elles sont par conséquent admises.
Les allégations formulées pour la première fois en appel par l'appelante, dans le cadre de son raisonnement juridique, selon lesquelles, d'une part, elle aurait consacré, en sus de ses heures de présence au centre de radiologie, 20% de son temps à du travail administratif sont irrecevables (art. 317 al. 1 CPC; cf. infra consid. 5.2).
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a, en tant que de besoin, été complété, sur la base des actes et pièces de la procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.
L'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal sera examinée dans les considérants qui suivent en tant que de besoin.
4. L'appelante réitère sa demande de production par l'intimée et par H______ du récapitulatif du détail des prestations médicales qu'elle avait effectuées et qui avaient été encaissées par l'intimée entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021, avec le détail des montants correspondant aux prestations médicales et au matériel et médicaments, ainsi que de production par l'intimée de la liste exhaustive des prestations qu'elle avait effectuées et qui avaient été encaissées par l'intimée par l'intermédiaire de la borne F______.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à sa requête, alors que ces pièces étaient utiles à démontrer la quotité exacte de ses honoraires, et à l'intimée de ne pas avoir collaboré à l'administration des preuves utiles.
4.1.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1). L'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). L'art. 8 CC garantit également ce droit. Le juge l'enfreint s'il refuse d'administrer une preuve offerte régulièrement, dans les formes et les délais prévus, et portant sur un fait pertinent (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 7.1). Il ne l'enfreint pas si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a), c'est-à-dire lorsqu'il est d'avis que le moyen requis ne peut fournir la preuve attendue ou ne peut modifier sa conviction fondée sur les preuves administrées (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_382/2007 du 25 août 2008 consid. 4.3.1 et 4C.66/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1).
Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2).
4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.
Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porter sur un fait non pertinent ou qui n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que les pièces dont la production est requise lui permettraient de chiffrer de manière exacte ses honoraires, sur la base des prestations qu'elle avait effectuées et qui avaient été encaissées par l'intimée via H______, ainsi que leur exigibilité, faisant référence à la convention de collaboration ("payables au plus tard le 10 du mois qui suivait").
Elle soutient que ni les pièces qu'elle a produites ni le document transmis par H______ le 24 janvier 2024 ne permettraient de le faire, faute de précision quant au "détail" des montants effectivement encaissés par l'intimée et leurs dates d'encaissement.
Les tableaux transmis par H______ fournissent toutefois tous les éléments nécessaires à déterminer la quotité des honoraires dus à l'appelante. En effet, ils précisent les montants facturés par année et par radiologue et englobent les éventuels montants encaissés après le départ de l'appelante puisque H______ a tenu compte de la situation arrêtée au 24 janvier 2024. Pour le surplus, la Cour peine à comprendre pour quelles raisons il serait nécessaire de connaître le "détail" des montants effectivement encaissés, ce d'autant que H______ a distingué le montant afférent au matériel et aux produits du montant total facturé.
Il est vrai que l'on ignore la date précise de chaque encaissement. Il n'apparaît toutefois pas critiquable de fixer une date moyenne pour arrêter le dies a quo des intérêts moratoires, ce que le Tribunal a d'ailleurs fait.
Le fait que le témoin AE______ ait indiqué qu'il pouvait arriver que des patients paient des prestations sur place, directement au centre médical, sans que H______ n'en soit informée, ne justifie pas que l'on sollicite de plus amples informations auprès de cette dernière, dans la mesure où les extraits de compte X______ sur lesquels figurent les encaissements par la borne "F______" figurent au dossier et où les éventuelles prestations qui auraient été acquittées ainsi ne seraient, en tout état, pas connues d'elle.
Concernant les encaissements "F______", aucun élément ne corrobore la version présentée par l'appelante, soit que l'intégralité de ceux-ci n'aient pas été crédités sur le compte X______. Le courriel rédigé par O______ le 13 octobre 2021 ne fait d'ailleurs état que du compte bancaire en question.
Pour le reste, rien n'indique que les informations figurant sur les extraits produits ne sont pas exhaustives. En effet, si l'appelante a conclu, au moment d'introduire sa demande en paiement, à la production de la liste des encaissements reçus en 2020 et en 2021 pour les opérations effectuées par l'intermédiaire de la borne "F______", elle a néanmoins allégué que les encaissements "F______" s'élevaient au total à 4'778 fr. en 2020 et à 23'833 fr. 28 en 2021 sans émettre de réserve à cet égard. Elle a par ailleurs produit des extraits de compte X______ qu'elle a intitulés "Extraits du compte X______ de la défenderesse relatifs aux montants encaissés en 2020 sur le borne F______", respectivement "Extraits du compte X______ de la défenderesse relatifs aux montants encaissés en 2021 sur la borne F______", sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas transmis l'intégralité du relevé de compte. A l'évidence, elle avait accès à ces documents et n'a produit que les pages sur lesquelles figuraient les opérations pertinentes.
La Cour s'estimant suffisamment renseignée sur ces points, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées.
5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les parties étaient liées par un contrat de société simple.
5.1.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2).
La jurisprudence prévoit à cet égard que le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1).
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références).
Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 5 et les références). La qualification juridique d'un contrat étant une question de droit, le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification, même concordante, donnée par les parties (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; ATF 84 II 493 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 5 et les références, 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1 et 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3).
5.1.2 En vertu de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni.
Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail et une rémunération, ainsi qu'un rapport de subordination ou de dépendance et un élément de durée, plus précisément la mise à disposition de son temps par le prestataire, qui est tenu d'une simple obligation de moyens (Wyler/Heinzer/ Witzig, Droit du travail, 2024, p. 21).
Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 148 II 426 consid. 6.3; 125 III 78 consid. 4 ; 121 I 259 consid. 3a; 112 II 41 consid. 1a), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_366/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.2.1; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1; 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1).
Ce lien de subordination est concrétisé par le droit de l'employeur d'établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation; il peut également donner des instructions particulières (art. 321d al. 1 CO) qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.3; 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1, 4C_276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1).
Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les travailleurs qui exercent des fonctions dirigeantes ou des professions libérales (avocats, médecins, vétérinaires, etc.). En effet, dans ces cas de figure, comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Pour apprécier l'existence d'un rapport de subordination, il faut alors se fonder sur l'image globale que présente l'intégration du prestataire de services dans l'entreprise. Plaideront notamment en faveur du contrat de travail : une rémunération fixe et périodique ; la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail ; la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise ; le fait que le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers (son employeur) l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré. Si les médecins sont réputés accomplir une activité libérale, rien ne s'oppose à ce qu'ils exercent leur profession dans le cadre d'un contrat de travail, que ce soit dans un hôpital public, une clinique privée ou un cabinet d'autres médecins. Il a par exemple été jugé qu'un médecin bénéficiant d'une grande liberté dans l'organisation de son travail était au bénéfice d'un contrat de travail réunissant des éléments du job sharing, du travail sur appel et du télétravail (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 18-19 ad art. 319 CO et les références citées).
En plus des quatre critères essentiels, d'autres indices peuvent aider à distinguer le contrat de travail d'autres types de contrats, sans toutefois être décisifs. Sont des indices d'existence d'un contrat de travail la stipulation d'un délai de congé, d'une clause de prohibition de concurrence, le droit de jouir de vacances, l'existence d'un temps d'essai, la présence d'un élément de durée, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté sont fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail, ainsi que le remboursement des frais. Il en va de même de la qualification du revenu en droit fiscal ou de celle retenue par les assurances sociales (Meier, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 15 ad art. 319 CO).
Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas à eux seuls déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique. Constituent ainsi des éléments typiques du contrat de travail le remboursement des frais encourus par le travailleur et le fait que l'employeur supporte le risque économique et que le travailleur abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré. La dépendance économique du travailleur est également un aspect typique du contrat de travail. Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenus sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.8; 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.8; 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1 à 6.3.6 et les arrêts cités).
Le point de savoir si l'on a à faire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée n'est pas tranché, dans ce contexte, d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, ce sont bien plutôt les circonstances économiques, même si les rapports de droit civil peuvent fournir quelques indices (arrêt du Tribunal fédéral 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.6 et les références citées).
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut pour en déduire un droit (art. 8 CC; ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2, in JAR 2017 p. 123).
5.1.3 Aux termes de l’art. 530 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi.
La position des parties l’une envers l’autre permet de distinguer le contrat de travail de la société simple. Alors que le travailleur se situe dans un rapport de subordination avec son employeur, les associés sont sur un pied d’égalité. L’associé ne reçoit pas de rémunération périodique et supporte le risque d’entreprise, contrairement au travailleur. Les associés sont unis par un animus societatis, par lequel ils ont une volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d’atteindre un objectif déterminé, d’exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l’entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2024, p. 27). En effet, le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l’exploitation de sa prestation en contrepartie d’un revenu assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 précité consid. 5.6.1).
L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, la seule limite étant celle de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 137 III 455 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Dans le contrat de société simple, qui est également conclu pour une durée déterminée (art. 545 CO) ou indéterminée (art. 546 CO), les parties peuvent prévoir une obligation de mise à disposition de son temps, comme dans le contrat de travail, à charge d'un ou de plusieurs associés (cf. art. 531 al. 1 CO; Dunand, op. cit., n. 16 ad art. 319 CO).
La société simple consiste en un contrat multilatéral, et non synallagmatique, dans la mesure où les prestations fournies par les parties ne sont pas échangées mais réunies en vue du but commun. Les apports ne profitent pas à chacun des autres associés individuellement, mais à la communauté en tant que telle (Gabellon /Tedjani, La fin de la société simple [1/2] – La dissolution et ses conséquences, SJ 2016 II p. 209 ss).
5.2 En l'espèce, la volonté des parties de se lier contractuellement n'est pas remise en cause. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si les parties avaient la réelle et commune intention de conclure un contrat de travail.
En premier lieu, l'appelante semble reprocher au Tribunal de s'être fondé "exclusivement" sur la convention de collaboration du 29 avril 2020 pour qualifier les rapports entre les intéressés de société simple, en faisant valoir que l'acte en question n'avait "pas ou que très partiellement" été appliqué. Elle fonde néanmoins ses conclusions sur ce texte, admettant – implicitement – qu'il représentait, du moins au moment de sa conclusion, la réelle et commune intention des parties. En tout état, le Tribunal a tenu compte de l'ensemble des circonstances d'espèce pour qualifier les rapports contractuels des parties, de sorte que ce grief apparaît mal fondé.
En l'occurrence, les rapports contractuels ayant lié les parties ont fait l'objet d'un unique contrat écrit, la convention de collaboration. À teneur de son texte, celle-ci avait pour objet de définir les termes du mandat confié par l'intimée à l'appelante. Elle ne contient par ailleurs pas les clauses usuelles d'un contrat de travail et prévoit, au contraire, que l'appelante exercerait sa spécialité de façon indépendante et qu'elle toucherait une rémunération mensuelle dépendante de son activité (puisqu'elle correspondait à 25% des prestations effectuées par elle et encaissées par l'intimée).
Il est admis que cette convention s'est inscrite dans un contexte particulier où les parties cherchaient à s'associer et à devenir actionnaires de la (nouvelle) société, étant relevé que ni les pièces produites, ni les allégations des parties ne permettent toutefois de déterminer si le projet impliquait de créer une nouvelle entité juridique, comme cela ressort du plan d'affaire ("contexte d'une nouvelle entité juridique sous forme de société à responsabilité limitée"), ou de faire entrer l'appelante dans l'actionnariat de l'intimée, comme cela résulte de la convention de collaboration notamment. Quoi qu'il en soit, l'appelante a versé 129'000 fr. à l'intimée, comme prévu par la convention de collaboration, à titre de participation au projet de démarrage du centre (80'000 fr.) et pour l'acquisition de 24,5 actions (49'000 fr.).
L'appelante a par ailleurs été très impliquée dans la mise en service du centre de radiologie, puisqu'elle a participé au processus d'engagement, en proposant aux frères I______/J______ le nom d'anciens collaborateurs, et à la mise en place d'une stratégie commerciale et financière, prenant part aux discussions en lien avec les finances du centre, et s'est même portée caution de plusieurs appareils (appareil IRM, scanner, table T______).
Il apparaît ainsi que jusqu'à la fin septembre 2020, les parties avaient la réelle et commune intention de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d’atteindre un objectif déterminé, d’exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de leur entreprise. Leurs rapports n'étaient donc pas régis par les règles relatives aux contrats de travail.
L'appelante se prévaut toutefois du versement d'un montant mensuel fixe de 15'000 fr. dès octobre 2020, date à partir de laquelle l'intimée a initialement allégué que les parties étaient liées par un contrat de travail. Or, les courriels échangés en octobre 2020 confirment que les parties n'étaient pas très au clair quant à la nature de leurs rapports contractuels à partir de cette date, un statut "hybride (salarié/indépendant)" ayant même été envisagé. Si la fiduciaire a été chargée d'établir des fiches de salaire pour l'appelante, sur lesquelles des charges sociales étaient déduites, et s'est occupée de la déclaration fiscale de l'intéressée, où ses revenus ont été qualifiés de salaire tiré d'une activité dépendante, il résulte néanmoins de ses calculs, par exemple ceux figurant dans le courriel du 5 octobre 2021, que ce versement mensuel constituait une avance sur honoraires, comme l'a d'ailleurs admis l'appelante, ceux-ci continuant d'être calculés conformément à ce qui avait été prévu par la convention de collaboration. Par ailleurs, si les parties s'opposent sur les motifs qui les ont conduites à prévoir un versement mensuel fixe, il n'en demeure pas moins qu'elles se trouvaient dans un contexte particulier, le centre de radiologie démarrant son activité en pleine crise sanitaire. Certes, l'intimée s'est référée, à plusieurs reprises, en particulier après la résiliation du contrat par l'appelante, à un "contrat de travail". Il n'y a toutefois pas lieu de s'arrêter aux termes éventuellement erronés utilisés par les parties, mais de rechercher leur réelle et commune intention. Les éléments précités peuvent tout au plus être considérés comme des indices, même s'ils ne sont pas décisifs, permettant de considérer que l'appelante pouvait s'estimer liée à l'intimée par un contrat de travail, étant toutefois rappelé qu'il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée pour pouvoir qualifier le contrat de contrat de travail.
En l'occurrence, les parties n'ont pas formalisé leur relation par un autre acte que la convention du 29 avril 2020, qui ne saurait être qualifiée de contrat de travail.
De plus, l'aménagement objectif de leur relation n'a jamais plaidé en faveur d'un contrat de travail, faute d'y retrouver ses éléments essentiels, même après octobre 2020.
Il est vrai que dans la mesure où l'appelante devait couvrir, avec son collègue radiologue, les horaires d'ouverture du cabinet en alternance, la liberté dont elle disposait pour organiser son emploi du temps doit être relativisée, ce d'autant qu'elle exerçait son activité dans le cadre organisationnel mis à disposition par l'intimée, soit dans ses locaux et avec le matériel fourni par cette dernière, qui encaissait les prestations facturées par l'appelante. Il n'apparaît toutefois pas, et l'appelante ne le soutient au demeurant pas, que l'intimée serait intervenue dans l'organisation du temps de travail des radiologues, leur imposant à l'un ou à l'autre d'autres impératifs que celui d'assumer les heures de réception du centre.
Selon les explications fournies par l'appelante pour la première fois à l'appui de son appel, elle aurait été occupée à hauteur de 90% par l'intimée, ce qui confirmerait également l'existence d'un lien de subordination à l'égard de cette dernière, l'entier de sa force de travail lui ayant été consacré.
Pour parvenir à un tel pourcentage, l'appelante tient compte de quarante semaines à 25 heures de travail (la moitié de 5 jours de travail comptant 10h) et de six semaines à 50 heures (en tenant compte du fait que chaque radiologue aurait droit, selon l'appelante, à six semaines de vacances, durant lesquelles son collègue devait le suppléer à temps plein), soit une moyenne hebdomadaire de 28,3 heures par semaine, équivalant, selon elle, à un 70%, auquel elle ajoute 20% de travail administratif. Le dossier ne confirme toutefois pas l'existence d'un droit aux vacances – ni la convention de collaboration, ni les nombreux courriels produits n'en font référence – pas plus qu'une absence de six semaines par année pour chacun des radiologues. L'on ne saurait par ailleurs retenir un temps de travail consacré à l'administratif sur la base d'une simple affirmation, intervenue pour la première fois en appel et partant irrecevable. En outre, il résulte des déclarations fiscales de l'appelante que les montants versés par l'intimée ne représentaient pas son seul revenu, étant souligné que sa déclaration fiscale pour 2021 (où les revenus découlant de son activité pour l'intimée représentaient la quasi-totalité de ses revenus) semble ne pas inclure le montant figurant sur l'attestation établie par S______ le 2 mars 2022 (cf. supra EN FAIT, let. D. m.). L'appelante a pour le surplus elle-même admis avoir continué d'exercer une certaine activité auprès d'autres centres médicaux, s'acquittait de ses propres cotisations sociales et cotisait à titre indépendant pour la prévoyance professionnelle.
Elle ne saurait donc se prévaloir d'une certaine dépendance économique à l'égard de l'intimée, ce d'autant qu'il résulte des nombreux courriels figurant au dossier que l'appelante pouvait, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu ou ses modalités, et qu'elle a même renoncé à percevoir ses honoraires pour l'année 2020.
Bien qu'elle ne payait aucune charge fixe, en particulier ni loyer ni salaire d'employés, l'on ne peut retenir, comme le voudrait l'appelante, que cette dernière ne supportait aucun risque économique, dans la mesure où elle s'est portée caution solidaire des appareils équipant le centre, où elle a versé un montant global de 129'000 fr., dont 80'000 fr. comme participation au démarrage du projet, et où elle a formellement renoncé à une partie de ses revenus pour 2020. Sa rémunération dépendait en outre des revenus générés.
Elle était par ailleurs présentée comme une investisseuse dans le plan d'affaires et a continué de participer à des séances de direction.
Il résulte de plus des déclarations de la témoin W______ que l'appelante n'a pas été présentée à l'interne comme une employée, la témoin en question et sa collègue U______ pensant qu'elle était à la tête de l'intimée.
Ainsi, les éléments précités, qui permettent de déterminer l'image globale que présentait l'intégration de l'appelante dans l'entreprise, sont incompatibles avec la notion de subordination propre au contrat de travail. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas établi avoir été liée à l'intimée par un contrat de travail, mais par un contrat de société simple.
Il résulte en revanche de ce qui précède que les parties étaient unies par un animus societatis, par lequel elles ont voulu mettre en commun des biens, ressources et activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a retenu l'existence d'un contrat de société simple et qu'il a apprécié le bien-fondé des prétentions des parties à l'aune des règles régissant un tel contrat, en sus des dispositions particulières découlant de leur convention.
6. L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré qu'elle avait renoncé à ses honoraires de 2020.
6.1.1 À teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2).
Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1).
La loi distingue deux manifestations de volonté successives, chronologiquement distinctes : l'offre et l'acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2024, p. 167). L'acceptation est la seconde des manifestations de volonté; l'auteur se borne à acquiescer à une offre que lui a adressée l'autre partie. Le contrat offert est dès lors conclu par l'effet formateur de l'acceptation et ce dès l'expédition de celle-ci (Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 169). L'offre et l'acceptation peuvent revêtir n'importe quelle forme (Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 169 et 170).
6.1.2 La remise conventionnelle de dette prévue par l'art. 115 CO constitue un contrat bilatéral, qui n'exige le respect d'aucune forme, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique
(ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C_437/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.3.2, non publié in ATF 133 III 356). Elle peut résulter d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou par le silence, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO;
ATF 110 II 344 consid. 2b). Le juge ne doit toutefois admettre qu'avec la plus grande circonspection l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.3).
6.1.3 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO).
Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 23-24). Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1).
Par opposition à l'erreur de base (ou erreur sur les motifs qualifiée), la simple erreur sur les motivations que le cocontractant n'intègre pas dans le contrat n'est pas une erreur essentielle (par opposition à la motivation qui porte immédiatement sur le contrat). Les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties mais relève de la motivation personnelle de chacun (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 94-95 ad art. 23/24 CO).
6.2 En l'espèce, l'appelante soutient que, même dans l'hypothèse – avérée ici – où la qualification de contrat de société simple serait confirmée, les parties n'auraient jamais convenu que les radiologues renonceraient définitivement à leurs honoraires pour 2020. Selon l'appelante, les parties s'étaient "uniquement" entendues sur une inexigibilité desdites créances jusqu'au retour à meilleure fortune de l'intimée, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. La convention de renonciation du 8 novembre 2021 aurait ainsi été signée dans le but d'éviter un surendettement de la société, "à une époque où les radiologues espéraient devenir actionnaires" et avait été établie "à des fins comptables uniquement".
Elle en veut pour preuves les différents échanges ayant eu lieu entre les parties en octobre 2021 en lien avec le versement d'une compensation financière. Ces courriels (rédigés par l'appelante ou son collègue radiologue) prévoyaient expressément la conclusion d'un contrat écrit ("contrat de bonus" ou "contrat de compensation financière"), lequel devait être signé en parallèle au contrat de renonciation à des honoraires. Un tel contrat (de bonus ou de compensation financière) n'a toutefois jamais été établi contrairement à celui de renonciation. Le seul fait qu'aucune réponse n'ait été donnée au courriel du 19 octobre 2021 ne permet pas de retenir que les parties se sont mises d'accord sur le versement d'une compensation financière, ce d'autant qu'elles avaient, quoi qu'il en soit, réservé la forme écrite. L'appelante n'a pour le reste pas allégué qu'elle aurait sollicité la signature d'un tel accord, même postérieurement.
À cet égard, il sera encore relevé que, contrairement à ce que prétend l'appelante, la date du 31 décembre 2021 n'a jamais été évoquée par les parties. En effet, à teneur desdits courriels, les parties envisageaient le paiement d'un bonus/d'une compensation financière "dès que les comptes le permettraient, et ceci avant fin 2023".
La teneur du pacte de renonciation est par ailleurs claire et ne fait aucune référence à une compensation financière.
Les éléments apportés par l'appelante n'apparaissent dès lors pas suffisants pour établir une volonté commune des parties de renoncer à leurs honoraires uniquement en contrepartie du versement d'un montant équivalent à une date ultérieure.
L'appelante allègue ensuite, dans le cadre de son raisonnement juridique, sans toutefois en tirer de conséquence claire, qu'en 2022, l'intimée aurait été en mesure de rembourser des avances que I______ aurait consenties au démarrage de la société et de prêter de l'argent à ce dernier. À bien la comprendre, elle aurait ainsi droit aux honoraires 2020 auxquels elle avait renoncé temporairement, ceux-ci étant devenus exigibles vu le redressement financier de l'intimée. Ces faits ne résultent toutefois pas du jugement entrepris et l'appelante ne précise pas s'ils ont déjà été allégués en première instance, ne formulant aucune critique à l'encontre de l'état de fait en lien avec ceux-ci. Ils ne correspondent par ailleurs pas aux allégations de l'intimée figurant dans ses déterminations spontanées du 5 octobre 2023 devant le Tribunal, soit que I______ lui avait prêté une certaine somme lors de sa constitution, qu'elle avait remboursée partiellement en 2023. L'on ne saurait dès lors admettre, sur cette base, que la société ne se trouvait pas dans une situation d'insolvabilité comme elle le prétendait lors des pourparlers ayant précédé la conclusion du pacte du 8 novembre 2021 et que l'appelante se serait dès lors trouvée dans l'erreur. Pour le surplus, la seule pièce dont elle se prévaut, soit les comptes audités de la société pour l'année 2022, qui ont été établis postérieurement à la convention litigieuse, ne permettent pas de retenir que la société se savait en bonne santé financière en novembre 2021.
C'est donc à raison que le Tribunal a retenu que les parties ont valablement consenti à une remise de dette. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7. L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas de justes motifs lui permettant de résilier immédiatement le contrat.
7.1.1 À l’instar de tout contrat de durée, la fin de la société simple nécessite un élément déclencheur, qui se manifeste à travers une cause de dissolution (Gabellon/Tedjani, La fin de la société simple [1/2] – La dissolution et ses conséquences, SJ 2016 II p. 209 ss).
Les causes de dissolution de la société simple peuvent résulter de la loi (art. 545 ss CO) ou d'une convention. Certaines peuvent entraîner une dissolution immédiate tandis que d'autres ne font que conférer un droit à la dissolution, impliquant encore l'exercice d'un droit formateur. La dissolution pour justes motifs nécessite un jugement formateur qui déploie ses effets ex nunc (art. 545 al. 1 ch. 7 CO). Parmi les causes légales, l'atteinte du but social ou l'impossibilité de le réaliser notamment entraînent la dissolution immédiate de la société (art. 545 al. 1 ch. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_426/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.3.1).
7.1.2 Le motif de dissolution fondé sur l'impossibilité subséquente d'atteindre le but social (art. 545 al. 1 ch. 1 CO) donne lieu à des discussions doctrinales. Certains auteurs soutiennent qu'il ne peut s'agir que d'une impossibilité objective. D'autres sont d'avis qu'une impossibilité subjective peut aussi fonder un tel motif, cas échéant en exigeant qu'une telle impossibilité concerne tous les associés. D'aucuns soulignent qu'une attitude hostile des associés entre eux ne réalise pas les prévisions de l'art. 545 al. 1 ch. 1 CO. Selon un auteur, la maladie prolongée d'un associé actif ne suffit pas non plus; pour d'autres toutefois, il y a matière à dissolution en cas de grave maladie d'un associé dont la collaboration est indispensable à la poursuite de la société. Pour Chaix (cf. Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2024, n. 6 ad art. 545-547 CO), une modification décisive dans la personne des associés, qui entraîne un désaccord durable entre eux, empêche toute prise de décisions nécessaires à la poursuite du but commun, ou encore la déconfiture d'un associé qui ne peut fournir le financement prévu, sont une cause de dissolution. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, dans une cause où deux personnes avaient convenu d'acquérir ensemble un immeuble, qu'un désaccord quant à la manière d'exploiter ce bien-fonds pouvait constituer une cause de dissolution en vertu de l'art. 545 al. 1 ch. 1 CO si les associés ne parvenaient pas à prendre une décision unanime. Par ailleurs, plusieurs auteurs (Staehelin, Christ, Sethe, Jung, Hoch, Handschin/Vonzun) sont d'avis que lorsqu'on ne peut raisonnablement imposer à un associé de rester dans la société, celui-ci dispose d'un droit de dénonciation sans délai fondé sur l'art. 27 al. 2 CC, qui prohibe les engagements excessifs. La dissolution prend alors effet immédiatement. Les motifs doivent être encore plus graves et plus pressants que dans le cas d'une dissolution pour justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO); il faut que l'associé soit dans une situation telle qu'il ne puisse pas attendre le prononcé du jugement formateur ou le délai de résiliation ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_426/2016 précité consid. 3.3.2-3.3.3 et les références citées).
7.1.3 La résiliation pour justes motifs est une mesure propre aux contrats de durée, qui tend à réduire la portée de l’engagement pris par l’une des parties dans le cadre de la protection de sa personnalité (art. 27 CC). Le droit de la société simple la prévoit expressément (art. 545 al. 1 ch. 7 CO). Ainsi, pour éviter qu’un associé ne puisse être contraint en toutes circonstances de poursuivre ses activités au sein d’une société qu’il ne pourrait valablement dénoncer, la loi l’autorise à en requérir la dissolution, pour autant que des circonstances nouvelles et graves rendent la poursuite des activités intolérable. Les associés peuvent invoquer de justes motifs sitôt qu’une dénonciation unilatérale n’est pas possible, soit y compris pour mettre fin à une société de durée indéterminée avant l’expiration du délai légal de six mois ou plus en cas de comptabilité tenue annuellement (art. 546 al. 1-2 CO). La particularité du droit de la société simple consiste en ce que les justes motifs doivent être constatés par le juge, dans le cadre d’un jugement (formateur) de dissolution. La société est réputée dissoute à l’entrée en force du jugement en cause avec effet ex nunc, ce qui peut présenter l’inconvénient d’intervenir tardivement après les événements à l’origine des justes motifs et d’obliger les parties à continuer d’exécuter le contrat pendant toute la durée du procès. Cette mesure ne présente en conséquence un intérêt qu’en l’absence d’une autre cause de dissolution, plus légère et plus rapide à mettre en œuvre, car ne nécessitant pas de procédure judiciaire. La notion de justes motifs est comparable à celle applicable de manière générale aux contrats de durée. En substance, il doit s’agir de faits nouveaux et graves, à ce point insupportables pour l’associé qui s’en prévaut que l’on ne puisse exiger de lui la poursuite de la société. L’intérêt de ce dernier est mis en balance avec l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment l’intérêt des autres associés (voire de tiers) à la poursuite de la société. Le juge dispose d’une grande marge d’appréciation en la matière (art. 4 CC; Gabellon/Tedjani, La fin de la société simple [1/2] – La dissolution et ses conséquences, SJ 2016 II p. 209 ss).
7.1.4 À teneur de l'art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (demeure simple).
Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure (simple), l'autre peut lui fixer un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO; délai de grâce supplémentaire). La fixation d'un délai de grâce convenable supplémentaire n'est pas nécessaire notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe (fatal) ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO).
7.1.5 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).
7.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelante ne disposait pas d'un juste motif lui permettant de quitter immédiatement la société simple qu'elle formait avec l'intimée, ce que l'intéressée conteste, en se prévalant de la teneur de son courrier du 17 décembre 2021, soit le retard dans le versement de "ses arriérés de salaires fixes et variables", motif principal de sa décision, qui n'aurait pas été examiné par le Tribunal.
Pour autant qu'elle se plaigne d'une violation de son droit d'être entendue, son grief tombe à faux. En effet, le Tribunal a notamment motivé sa décision par le fait que l'appelante avait manifesté son intention de quitter l'intimée avant sa mise en demeure du 17 décembre 2021, laquelle contenait de plus des prétentions auxquelles elle avait valablement renoncé, satisfaisant ainsi à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. La question de savoir si cette décision est bien fondée sera examinée ci-après.
En premier lieu, l'appelante ne saurait se prévaloir des règles en matière de résiliation en cas de demeure du débiteur (même si elle ne se réfère pas expressément aux articles 107 à 109 CO), applicables aux contrats où les parties sont débitrices d'obligations réciproques, pas plus que les règles applicables en présence d'un contrat de travail, dans la mesure où il a été retenu ci-avant que les parties étaient liées par un contrat de société simple, soit un contrat multilatéral où les prestations de chacune sont réunies en vue d'un but commun. Quoi qu'il en soit, un délai de cinq jours (dont seulement 3 jours ouvrables) ne saurait être qualifié de convenable, ce d'autant que l'appelante n'avait jamais réclamé le paiement de ses honoraires avant son courrier du 17 décembre 2021, qu'elle chiffrait alors à plus de 180'000 fr.
Pour le reste, le non-versement des honoraires ne saurait constituer un motif de dissolution sans délai de la société simple au vu des circonstances d'espèce.
En effet, le but des associés était ici de mettre en commun leurs efforts en vue de créer une société exploitant un cabinet de radiologie. L'appelante avait d'ailleurs versé un montant de 129'000 fr. pour acquérir des actions et aider au démarrage du projet. Inquiètes de la santé financière de la société, les parties avaient en outre énormément échangé et pris des décisions "afin d'assainir l'exercice 2020", notamment sur l'opportunité de "post-poser" ou de "mettre en dette" certains "salaires" de l'appelante. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'intéressée a renoncé au paiement de ses honoraires pour 2020 en novembre 2021, soit un peu plus d'un mois avant d'adresser son courrier du 17 décembre 2021 à l'intimée. Les parties avaient par ailleurs convenu d'un versement mensuel de 15'000 fr., de sorte que l'intéressée ne se retrouvait pas sans ressources financières, et elles n'avaient jamais abordé la quotité finale des honoraires pour 2021 (25% des encaissements – l'avance sur honoraires de 15'000 fr. par mois), du moins à teneur des pièces figurant au dossier.
Dans ces circonstances, le fait que l'intimée n'ait pas versé le montant réclamé (pour la première fois) par l'appelante dans le (court) délai imparti ne présentait pas la gravité nécessaire pour retenir l'existence d'un juste motif, quand bien même la convention de collaboration prévoyait le paiement des honoraires de la radiologue au plus tard le 10 du mois suivant leur encaissement.
Le fait que l'appelante avait déjà durant une réunion en août 2021 abordé la possibilité de quitter la société si la convention d'actionnariat n'était pas finalisée avant la fin de l'année ou que l'intimée ait refusé a posteriori de reconnaître la qualité d'actionnaire de l'appelante, quand bien même cette dernière avait versé 49'000 fr. pour acquérir 24,5 actions, ne suffit par ailleurs pas à faire apparaître un désaccord entre les parties d'une telle gravité qu'il aurait permis à l'appelante de disposer d'un droit de dénonciation sans délai. En effet, l'on ne discerne pas, et l'appelante ne l'explique pas, en quoi le respect d'un préavis de trois mois aurait représenté, dans les circonstances d'espèce, un engagement excessif.
Pour le reste, l'appelante a échoué à prouver avoir été victime d'une attitude attentatoire à sa personnalité par l'intimée, les témoignages recueillis permettant uniquement de retenir que l'ambiance au sein du cabinet s'était quelque peu dégradée, sans que cela ne pose toutefois un problème pour la poursuite des activités. Seule la réponse formulée par la témoin U______, qui a démissionné le 29 décembre 2021 et ensuite rejoint le même centre d'imagerie médicale que l'appelante, pourrait corroborer la version présentée par celle-ci. Son témoignage n'est toutefois pas décisif, dans la mesure où les autres personnes interrogées n'ont fait état d'aucun comportement indélicat et où elle n'a, quoi qu'il en soit, pas été en mesure de fournir un exemple précis de dénigrement.
Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal a retenu que l'appelante ne disposait pas d'un juste motif lui permettant de dénoncer sans délai le contrat. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
La question de savoir si le Tribunal pouvait ou non tenir compte du délai de préavis de trois mois prévu par la convention de collaboration, alors que l'intimée s'est prévalue du délai de congé légal de deux mois, résultant de l'art. 335c CO, applicable aux contrats de travail, que ce soit dans son courrier du 4 janvier 2022 ou dans sa demande reconventionnelle du 18 novembre 2022, peut pour le surplus demeurer indécise compte tenu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 8.2).
8. L'appelante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir considéré que sa responsabilité contractuelle était engagée et de l'avoir condamnée à payer un dommage qui n'avait pas été établi par l'intimée.
8.1 En vertu de l'art. 538 CO, chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre habituellement à ses propres affaires (al. 1); il est tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires (al. 2).
L’objet de la responsabilité est limité à la violation des obligations déduites du contrat de société. L'art. 538 instaure une responsabilité contractuelle ordinaire. A ce titre, elle est soumise aux prescriptions générales en la matière : elle suppose un dommage, la violation d’une obligation contractuelle, une faute et un rapport de causalité. La loi fixe le niveau de diligence de manière différente, selon que l’associé gérant est rémunéré pour son activité ou ne l’est pas (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2024, n. 1-2 ad art. 538 CO et les références citées).
Le lésé supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au responsable attaqué de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (parmi d'autres ATF 147 III 463 consid. 4.1 et 4.2)
8.1.1 Le dommage consiste en une perte éprouvée ou en un gain manqué. Il s’apprécie principalement en termes patrimoniaux. Bien que la loi parle de dommage causé aux "autres associés", on entend le préjudice que subit la société par le biais de ses associés : à ce titre, le dommage se calcule en termes comptables (cf. art. 533 CO; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 538 CO).
Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l’événement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (théorie de la différence). Sous réserve d’exceptions, le dommage est donc en principe une diminution patrimoniale. Sont compris dans le patrimoine tous les biens d’une personne qui ont ou qui peuvent avoir une valeur économique (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 7 ad art. 41 CO).
Comme relevé supra, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3).
Le juge ne peut recourir à l'art. 42 al. 2 CO que lorsque le préjudice est tel qu’il est très difficile, voire impossible de l’établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration du demandeur (état de nécessité quant à la preuve). L’appréciation se fait strictement. L'on a admis l’application de l'art. 42 al. 2 CO notamment lorsque l’administration de la preuve conduisait à la violation de droits de la personnalité ou à celle de secrets de fabrique, lorsque les coûts d’une expertise étaient extrêmement élevés par rapport au dommage ou encore lorsque, avant la clôture de la faillite, on ne pouvait pas établir le montant exact du dommage (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 26 ad art. 42 CO).
8.2 En l'espèce, l'appelante reproche à raison au Tribunal d'avoir considéré qu'il était en mesure d'estimer le dommage subi par l'intimée sur la base de plusieurs éléments, en particulier la pièce 28 produite par l'intimée et les déclarations du témoin AA_____, alors que l'intimée avait elle-même failli à prouver son dommage.
Dans sa demande reconventionnelle, l'intimée a allégué avoir subi un dommage "lié à la perte d'exploitation (…) durant la période de délai de congé légal", qui s'élevait à 180'503 fr. 64 (soit 126'729 fr. 48 pour janvier 2021/2022 + 53'774 fr. 16 pour février 2021/2022), produisant un tableau comparatif des résultats d'exploitation pour les mois de janvier et février des années 2021 et 2022 (produit sous pièce 28) à titre de moyen de preuve. À teneur de ce tableau signé par L______ SA, le résultat de l'exercice comptable de la société s'est élevé à
‒ 36'239 fr. 61 en janvier 2021 et à -90'489 fr. 87 en janvier 2022; à 22'393 fr. 86 en février 2021 et à ‒ 76'168 fr. 02 en février 2022.
Une fois ses comptes annuels audités, l'intimée a modifié ses conclusions, invoquant cette fois un dommage de 355'841 fr. 25, sans fournir davantage d'explications et en renvoyant uniquement auxdits comptes. Ce montant figure sous l'intitulé "résultat de l'exercice" de son bilan au 31 décembre 2022.
L'intimée n'a en revanche jamais fourni d'explications détaillées quant aux coûts que le départ de l'appelante avait engendrés. Le témoin K______ a même admis qu'à sa connaissance tout du moins, cet impact n'avait pas fait l'objet d'une analyse et qu'en tout état, il n'était pas possible de "quantifier" le manque à gagner subi par l'intimée en se fondant uniquement sur les comptes, ce que le Tribunal a pourtant fait.
Certes, l'intimée a requis du Tribunal qu'elle procède à une expertise, laquelle lui a été refusée, les premiers juges estimant qu'ils disposaient de suffisamment de pièces pour statuer, en particulier les comptes audités de la société. Il appartenait toutefois en premier lieu à l'intimée d'alléguer et de prouver toutes les circonstances pouvant servir à l'établissement du dommage, dans la mesure du possible, ce qu'elle n'a pas fait.
En particulier, l'intimée n'a pas précisé les conséquences du départ soudain de la radiologue ni les démarches entreprises pour pallier à l'absence des radiologues, notamment la date à laquelle elle avait fait appel à des radiologues externes et le coût que cela avait engendré, et s'est contentée d'alléguer qu'elle avait organisé un partenariat avec un institut de radiologie concurrent, renvoyant sur ce point au poste "prestations de tiers" figurant dans ses comptes, et d'affirmer que sa patientèle avait drastiquement diminué.
La version présentée par l'intimée semble par ailleurs contredite sur certains points par les pièces du dossier. En effet, si elle a allégué ne pas avoir été en mesure d'engager des radiologues avant près d'une année, elle a toutefois annoncé [au centre médical] P______, le 31 janvier 2022 déjà, avoir accueilli plusieurs radiologues au sein de son équipe. Le témoin AA_____ a par ailleurs confirmé que des radiologues étaient intervenus dès le mois de février 2022.
Le seul fait que des témoins (en l'occurrence, W______ et Z______) aient abondé dans le sens de l'intimée, en déclarant que le nombre de patients avait diminué après le départ de l'appelante, ne suffit pas à établir un dommage. L'intimée pouvait notamment produire des documents démontrant les prestations encaissées par elle avant et après le départ de l'appelante, ou encore les frais engendrés par l'intervention de radiologues externes, pour démontrer l'existence d'une diminution patrimoniale en lien avec le départ soudain de l'appelante.
Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait recourir à l'art. 42 al. 2 CO.
À cela s'ajoute que le montant de 180'503 fr. 64 figurant sur ledit tableau (pièce 28), seul document sur lequel s'est fondé le Tribunal pour établir le dommage "en équité", correspond au total des résultats des exercices comptables de janvier 2021, janvier 2022, février 2021 et février 2022 et non aux pertes comparées sur ces deux années (qui s'élèveraient tout au plus à 166'657 fr. 89 sur la base de ce seul document).
Il y a également lieu de relever que l'intimée connaissait déjà des difficultés financières avant le départ de l'appelante, de sorte que le seul fait que son résultat d'exploitation ait été plus bas en début d'année 2022 qu'en début d'année 2021 ne suffit pas à lui seul à prouver un dommage en lien de causalité avec le départ de l'appelante.
Enfin, l'appelante relève à raison que K______, qui a confirmé lors de son audition par le Tribunal avoir établi le document en question, était au moment des faits litigieux à la fois l'administrateur (unique) de L______ SA (ce qu'il est encore aujourd'hui) mais aussi l'un des administrateurs de l'intimée (jusqu'en septembre 2023).
En définitive, il doit être retenu que l'intimée a insuffisamment allégué et démontré son dommage, alors qu'elle supportait le fardeau de l'allégation et de la preuve.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et l'intimée déboutée de ses conclusions en paiement d'un dommage.
Au vu de ce qui précède, il y a également lieu d'annuler le chiffre 8, autorisant la compensation des montants que les parties ont été condamnées à payer en première instance.
9. L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris. Faute de motivation sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC), ce chef de conclusion est toutefois irrecevable.
10. 10.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
10.2 La quotité des frais judiciaires de première instance (7'100 fr.), fixés conformément aux dispositions légales en tenant compte non seulement de la valeur litigieuse mais également du nombre d'audiences et du travail occasionné par la présente cause, n'est pas remise en cause par les parties et sera confirmée.
Ils seront compensés par les avances de frais versées par les parties, respectivement de 2'090 fr. par l'appelante et de 5'010 fr. par l'intimée, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
L'issue de la procédure d'appel, dans laquelle l'appelante obtient gain de cause sur une partie de ses conclusions (200'062 fr. 15 sur les 266'639 fr. 03 réclamés, soit 75% de ses prétentions), contrairement à l'intimée qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions, commande toutefois de revoir leur répartition. Ils seront ainsi répartis à raison d'1/4 à charge de l'appelante, soit 1'775 fr., et ¾ à charge de l'intimée, soit 5'325 fr.
Il appartiendra dès lors à l'intimée de verser 315 fr. à l'appelante à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires de première instance.
Les chiffres 13 et 15 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en conséquence.
Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal – non contestée par les parties – de ne pas allouer de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
11. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à un montant de 2'000 fr. (art. 71 RTFMC et 19 al. 3 let. c LaCC) et compensés partiellement avec l'avance fournie par l'appelante qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, soit 1'000 fr. à charge de l'appelante et 1'000 fr. à charge de l'intimée.
L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires d'appel et 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais.
Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/150/2024 rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3234/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8, 13 et 15 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Déboute B______ SA de ses conclusions sur demande reconventionnelle.
Répartit les frais judiciaires de première instance à hauteur de 1'775 fr. à charge de A______ et de 5'325 fr. à charge de B______ SA.
Condamne B______ SA à verser 315 fr. à A______ à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l’Etat de Genève, et les répartit à hauteur de 1'000 fr. à charge de A______ et 1'000 fr. à charge de B______ SA.
Condamne B______ SA à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ SA à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Monique FORNI, Monsieur
Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.